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grandes dépenses.Nous en avons plusieurs exemples
à Paris même ; à plus forte raison pourrait-on aisé:
ment faire une installation suffisante en province où
l’espace n’est ni aussi mesuré, ni aussi cher ». Notre citation émane d’un article publié en 1920.
Depuis lors l'indice des prix continua à s'élever dans
de notables proportions. En raison de ce fait, il n’a
plus été possible à beaucoup de patrons de réaliser leur projet. Comme le dit Mme Letellier, dans son rapport présenté, fin 1926, à la Société d'Hygiène publique, industrielle et sociale, la principale, peutêtre même la seule cause de l’abstention patronale, consiste dans le prix trop élevé des chambres. Nous pouvons lire les lignes, suivantes de Mme Letellier : ce PNR
« Le coût du terrain, celui de la construction, de l'aménagement, de l'entretien des chambres sont devenus excessifs. L'achat des produits indispensables, savon, talc et autres, dont le prix entrait à peine en compte avant la guerre, constitue mainténant une réelle dépense ; la rétribution du personnel grève d’un gros chiffre les frais généraux et le
recrutement de ce personnel est même devenu très
difficile. Des patrons bien disposés ont préparé des
projets, établi des devis et finalement reculé devant !
la dépense qui, à tort ou à raison, ne leur paraissait,
pas en rapport avec le bénéfice qu'on en retirerait. Voilà pourquoi le nombre des chambres d'allaitement est resté à peu près stationnaire ».
Les patrons peu fortunés renoncent, comme on le é |
voit, à la chambre d'allaitement. Vu ces industriels moins favorisés par la fortune, Mme Letellier propose d'atteindre le but grâce aux allocations permettant à la mère de rester chez elle et de nourrir son enfant. À cet effet, il faudrait ajouter à la loi une addition ainsi conçue : :
« Seront dispensés de l'obligation d'installer des chambres d’allaitement les chefs d'établissement qui justifieront que, soit par suite de leur affiliation à une société de prévoyance (assurance sociale, caisse de compensation, caisse de maternité ou autre), soit par le moyen des secours prévus aux lois des 17 ; juin 1913 et 29 octobre 1919, soit par leurs propres libéralités, toute femme, ayant été occupée par eux jusqu'à la période de repos prévue pour ses couches et quiallaite son enfant, recoit, pendant les six mois qui suivent l'accouchement, une indemnité journalière égale aux deux tiers de son
Rae sous la condition formelle que lintères
sée a, non seulement suspendu l'exercice de sa profession habituelle, mais encore observe tout le repos compatible avec les exigences de sa vie domestique, et qu'elle prend pour son enfant et pour elle-même, les soins d’hygiène nécessaires ».
En adoptant la proposition de Mme Letellier, on aura tenu compte de l’objection la plus importante . et peut-être la seule valable du côté patronal. Pour les autres on n'aura guère de difficulté pour démon-
trer que les divergences d'opinion n’ont rien d’absolu ni de décisif,