‹ Sur les fonctions du cerveau et sur celles de chacune de ses parties, avec des observations sur la possibilité de reconnâitre les instincts, les penchans, les talens ou les dispositions morales et intellectuelles des hommes et des animaux par la configuration de leur cerveau et de leur têteChapitre 14 sur 18 · fG · texte numérisé non relu

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ficacilé de toutes ces mesures et de l’emploi des motifs les plus nobles se reconnaît évidemment parla comparaison des rechutes qui ont lieu dans lesprisons ordinaires et de celles qui ont lieu dans ces élablissemens. Dans les premiers, on peut calculer que, parmi les prisonniers, il y en a environ la moitié, si ce n’est les trois quarts, qui y sont au moins pour la seconde fois; dans les seconds, au contraire, sur cent individus qui sont mis en liberté, à peine deux y sont renfermes de nouveau (i).

Quoique une expérience constante ait appris qu’un traitement semblable n’est pas moins profitable à l’Etat qu’aux malheureux criminels, j’ai cependant entendu dire à quelques personnes que la seule obligation de l’État envers de pareils êtres est de les punir, et que, quant à l’éducation et à l’instruction , c’est à eux à y pourvoir.

« Ce sont précisément ces hommes , nous disait le généreux monarque de la Bavière, qui

(i) Pour connaître cet objet plus en détail, voyez, outre l’ouvrage sur les prisons de Philadelphie, celui de John Iloward, sur les prisons, les hôpitaux et les maisons de correction , et l’introduction du Code de la sûreté publique, rédigé en projet pour les états de sa majesté le rci de Bavière , par Seipion Bexon.

ont le plus besoin de secours en ce genre. » Gomment, en effet, exiger des vertus sociales de gens qui ignorent absolument quels rapports exisleut entre leurs avantages particuliers elceux de la société, et qui sont en outre en proie à l’emportement de leurs désirs grossiers ? De plus, il 11e se commet aucun délit sans que la vie ou le bien des hommes probes et innocens n’en souffre quelque dommage. Que l’on fasse donc au moins pour la société ce que l’on ne veut pas foire pour le criminel. Ce sera seulement lorsqu’on aura uni aux punitions le soin d’instruire l’esprit et déformer le cœur, que l’on pourra se rendre le témoignage satisfaisant que, conformément au devoir qui prescrit de prévenir les délits (1) , l’on a fait pour les malheureux et pour l’État tout ce qu’enseignent l’expérience , les lois de l’organisation de l’homme et la connaissance de ses besoins. Tant que l’on se contente de défendre et de punir , on produit le motif de se faire obéir, mais souvent ce motif n’agit quautant que la punition paraît certaine (2). En éclairant l’esprit , au contraire, en lui fournissant abondamment des motifs plus nobles tirés de la morale et de la religion, on lui donne des moyens dont la force

(1) Beccaria , sur les Jéliis et les peines , §. 36,

(2) Homtnel , Ecdanken über das Criminalrecht,

3/| B SUR LES rONC T IONS

ne s’évanouit jamais. L’homme apprend alors à connaître des témoins de ses actions auxquels il ne peut échapper. Que l’on ne perde point die vue que de deux objets l’homme ne choisit pas sans motif, l’un préférablement à l’autre, et que la perfection de la volonté consiste dans la connaissance de la bonté et de l’cxcellencc des motifs.

Les bienfaits obtenus depuis quelques années par la société royale pour l’amélioration des prisons, fondée en 1819, sous le ministère du duc Decazes, sont trop écla tans et trop connus pour que j’aie besoin de m'étendre sur cette généreuse entreprise. Qu’ou lise les statuts, les divers rapports faits par MM. les comtes Daru, de la borde, etc. , etc.

Malheureusement tous ces généreux efforts manqueront leur plein succès , tant que la législation criminelle condamnera au carcan et à la llélrissurc pour des actes qu’011 ne juge pas mériter l’emprisonnement à perpétuité.

Du Repentir ou de la Conscience des mal fai-

teuvs.

L’on s'imagine ordinairement que les malfaiteurs qui 11e sont condamnés qu’à une détention plus ou moins longue, finissent par se repentir et prennent la ferme résolution de renoncer à leurs mauvaises habitudes et de suivre une bonne conduite. D’autant plus nourrit-on l’espoir que les condamnés à une prison perpétuelle, à des travaux forcés à vie, à la peine de mort, feront un aveu sincère et de tous leurs forfaits et de tous leurs complices , et que, dans l'attente d’obtenir grâce au moins dans l’autre monde, ils seront tourmentés par les remords de leur conscience et éprouveront un sincère-repentir.

Mais l’expérience donne à cet égard une solution bien différente. Je ne disconviens pas que quelques criminels ne serepentcntvéritablcment ; ce sont ceux qui ont été entraînés à un crime par légèreté, par un emportement malheureux , par la pauvreté et le besoin, par séduction et pai d’autres circonstances extérieures très pressantes. Si, par exemple , une mère déshonorée et abandonnée, dans un instant d’égarement et de désespoir, porte une main tremblante sur son cillant qui vient de naître elle prive de la Me,

3iÎ0 SUR LES FONCTIONS

le sang innocent se montrera toujours à ses yeux, et empoisonnera tous les momens de son existence. Lorsqu’une fois le fatal concoursde circonstances est passé, les sentimens innés plus doux se réveillent. Il se manifeste une contradiction totale entre les dispositions naturelles et le fait commis; et celte contradiction est ce qui constitue le repentir ou la conscience naturelle . Nous vîmes un homme à Spandau qui avait tué sa femme dans un violent accès de colère; cet homme fut tellement malheureux , qu’il demanda avec instance la mort, pour être délivré des remords insupportables de sa conscience. Charles Benzel, né de bonsparens et avec un penchant intérieur à la piété, avait été bien élevé; aussi fut-il le seul , de toute la bande de Schinderhannes , qui se repentît de sa conduite."'

Mais celui qui est entraîné aucrime par une propension intérieure, éprouvera très rarement un repentir naturel. Dans un homme semblable, les inclinations qui conduisent au mal sont dominantes; elles composent, pour ainsi dire, son caractère propre ; par conséquent tous les actes qui émanent de lui sont en harmonie avec tout son être , et le contentement de son âme en est rarement troublé. Ce coté de l’homme dépravé pourra bien déplaire à plusieurs de ces hommes qui ne rêvent que les grandeurs de l'espèce hu-

DU CERVEAU. 3jl

maine. Mais que l’on épie l’usurier, le libertin* le fourbe, et l’on verra que chacun d’eux ne se trouve heureux qu’en proportion qu’il satisfait ses désirs. C’est en vain que l’orphelin trompé, et que l’innocence séduite et abandonnée se consolent souvent par l’idée qu’un tel fourbe sentira un jour du repentir de ses actions criminelles (i). J’ai fait, dès ma jeunesse, l’observation triste et effrayante que les hommes les plus pervers s’enorgueillissent de leurs talens pour tromper et pour abuser, et qu’ils pensent toujours avec un sentiment de volupté aux traits marquans de leur vie désordonnée. Allez dans les prisons ; placez-vous au milieu des détenus; n’ayez pas l’apparence, d’un personnage en fonction , afin de n’être pas trompé par un repentir simulé, et inspirez à ces hommes de la confiance et de la franchise : avec quelle satisfaction intérieure, avec quelle vanité, avec quelle joie d’avoir mal fait, les grands criminels vous raconteront, sans oublier les détails les plus insignifians , et leurs crimes, et la manière particulière dont ils s’y sont pris pour les commettre! Si quelquefois un d’eux se donne la peine d’en parler avec une horreur feinte , il lui

(i) L’âme »lu méchanf. désire le mal, et il n’aura point de compassion de son prochain. { Proverbes dcSulomon , XXI , 10.)

échappe ordinairement un sourire malin qui décèle son hypocrisie. La plupart mettent tout leur esprit à faire les plaisanteries les plus gaies sur les actions les plus atroces, et fréquemment clans l’instant meme où vous frisonnez d’horreur, ils éclatent de rire. Oue l’on compte dans les prisons tous ceux qui s’y sont faitrenfermer de nouveau, on verra alors combien peu se sontrepentis !

Examinez enfin les grands criminels dans les procédures juridiques, suivez - les jusque sur l’échafaud , avec quelle opiniâtreté quelques-uns ne nient-ils pas les faits les plus évitions ! avec quelle audace surprenante n’insultent-ils pas les témoins qui les accusent! avec quelle sincérité effrontée et quelle scrupuleuse exactitude d’autres ne racontent-ils pas une suite de forfaits épouvantables! Un soldat avait fait des vols dans vingt églises; on le conduit à la potence, où il croyait encore recevoir sa grâce. Mais au lieu de montrer aucun repentir, il dit à l’auditeur Wioclemann à Vienne : « Je vois bien qu51 n’y a plus rien à faire ici; je lâcherai d’aller ailleurs. » A Vienne, un certain Z*** assassine sa maîtresse à coups de couteau, pour lui voler trois cents ilorins ; il en dépèce le cadavre pour le cacher plus facilement dans une caisse. Au heud’etre troublé par cc crime, il se rend au bal, y passe la nuit, dépense tout son argent, et se livre à tous les

excès d’une joie grossière. M. Bruggmanns, professeur à Leyde , nous a montré le crâne du chef d’une bande de brigands hollandais. Celui-ci avait précipité plusieurs personnes dans les canaux, uniquement pour les voir se débattre contre la mort. Que peut-on me faire, disait-il dans son procès; no suis-je pas un honnête homme ’? Une fille qui avait aidé sa mère à tuer son père, ne témoigna jamais le moindre repentir. Quand on lui reprocha son crime, elle haussait les épaules en souriant. Schindcrhannes et Heckmann son complice, avaient un plaisir extrême à raconter leurs crimes ; leurs yeux brillaient dans ces récits. Tonies les circonstances accessoires qui leur semblaient propres à donner d’eux une grande idée, leur causaient la joie la plus vive.

Rossignol se faisait gloire de sa barbarie. « Regardez ce bras, disait- il 1 eh bien il a égorgé soixante-trois prêtres aux Carmes de Paris. Echappé plusieurs fois à la prison, il recommença et redoubla (comme font tous ceux qui sont nés pour la scélératesse) ses pillages, ses cruautés, et la crapule la plus dégoûtante. Gabrino-Fondnlo invita Charles Cavalcato , chef de sa famille, à venir à sa maison de campagne, avec neuf à dix de scs païens : il les fit tous assassiner dans un lestin. Maître du gouvernement de la ville après ]. 23

celle execution barbare , il y exerça toutes sortes de cruautés, jusqu’à ce que Philippe Visconti , duc de Milan, lui fît trancher la tête. Son confesseur l'exhorta vainement à se repentir de ses crimes; il lui dit fièrement : « qu’il n’avait qu’un regret en mourant; c’était de n’avoir pas précipité du haut de la tour de Crémone, l’une des plus élevées qui soient en Europe , le pape Jean X X.1II et l’empereur Sigisraond, lorsqu’ils avaient eu la curiosité d’v monter avec lui. » Lisez les biographies des tyrans qui ont désolé la terre , qui out répandu des torrens de sang ; lisez l’histoire de tous les scélérats fameux, des incendiaires, des brigands les plus atroces, et voyez si vous en trouvez un seul qui ait abandonné le crime avant que la justice ne l’ait détruit. Il y en a même qui, au moment de leur exécution , eu repassanldans leur mémoire toutes les jouissances dont ils s’étaient assouvis, se sont vantés qu'aucune 11’égalait celles que leur avait causées la cruauté. Mais terminons ces exemples qui révoltent l’humauité! Toutes les procédures justifient mon observation, que rarement un criminel endurci est accessible aux remords et au repentir.

Cette observation se confirme même chez les criminels d’une moindre importance, toutes les fois que par une organisation malheureuse et prononcée, ils sont provoqués puissamment soit

à la débauché, soit à la fraude, soit au vol, etc. Jamais je n’ai vu un pareil voluptueux, de quelque excès qu'il ait souille ses jouissances ; un pareil fourbe, quelque malheureuses qu’il ait rendues de nombreuses familles ; jamais je n’ai vu un voleur déterminé, etc. , renoncer , par un sincère repentir, aux horreurs de leur vie; mais j’en ai vu beaucoup qui, étant convaincus de l’abomination de leurs habitudes, et ne se sentant pas la force de les réprimer, ont demandé en grâce qu’on les retînt dans l’impossibilité de se livrer dorénavant à leurs funestes penchans.

Ainsi, comme l’expérience la plus triste nous démontre que cette classe de criminels n’est pas déterminée par le repentir ou par des remords naturels à combattre leurs penchans violens , il ne reste qu’à produire en eux une conscience artijicielle, c’est-à-dire, au moins une idée claire, une conviction vive de l’immoralité de leurs actions , et du désordre, du mal qui en résultent, non- seulement pour la société, mais aussi pour eux-mêmes ; ou, en d’autres termes, ces hommes ont besoin plus que tous les autres , qu’on supplée au dehors à ce qui leur manque du côté de l’organisation intérieure.

Et voici encore un principe qui découle immédiatement de la connaissance détaillée de la

ualure humaine, et dont les hommes trop prêta-, pilés dans leurs inductions , croient pouvoir éta blir le contraire : plus les pcnclians naturels innés et les habitudes offrent de résistance et d' opiniâtre lé , plus il faut multiplier et fortifier les motifs , plus il faut graduer les peines , plus on doit mettre de persévérance pour combattre , et sinon pour vaincre, au moins pour comprimer, pour paralyser l'eocercice de ces penchans et de ces habitudes • car il n’est plus question ni d’une culpabilité intérieure , ni d'une justice dans le sens le plus sévère: il est question des besoins de la société ; de prévenir les crimes , de corriger les malfaiteurs , et de mettre la société en sûreté contre ceux qui sont plus ou moins incorrigibles.

Le degré de la culpabilité et de V expiation est différent selon la différente condition de l individu , quoique l'acte illégal et la punition soient essentiellement les memes.

Je prévois avec douleur qu’il s’écoulera encore bien des années avant que ma doctrine sur la nature de l’homme soit assez universellement adoptée. Et quand ce moment sera arrivé poulies physiologistes, pour les instituteurs et pour

nu CERVEAU. 3^7

les philosophes, les jurisconsultes tarderont bien plus long-temps d’en faire l’application à la législation criminelle. Les lois sont pour eux nue sorte de religion dont la moindre modification leur paraît une hérésie. Ce n’est pas un seul homme éclairé, c’est un ensemble de plusieurs hommes qui font les lois; et où trouver dans une masse de législateurs des connaissances égales? 11 est donc à craindre que les véritables besoins de la nature humaine ne restent encore trop généralement méconnus , pour que le code criminel surmonte de sitôt celle multitude d'obstacles, de préjugés, d’anciennes habitudes qui le tiennent attaché au berceau de son enfance.

Le code pénal détermine la nature des délits et des crimes, et puis fixe la peine à infliger. C'est la matérialité de l’acte qui donne la mesure delà punition, sans égard à la personne agissante dans l’acte, ni à la personne qui doit l’expier. Sans doute on rencontra trop de difficultés pour procéder autrement, et on jugea que c’était le seul moyen d’obtenir une égalité et une impartialité parfaites dans l’exercice de la justice. Mais il est évident que c’est précisément par-là qu’on se rend coupable de l’injustice la plus affligeante, et que l’on manque presque toujours la juste estimation du crime, et par

S U n T, F. S FONCTION S

conséquent l'application proportionnée delà peine.

Je soumets à la méditation des jurisconsultes quelques réllexions qui doivent nécessairement avoir été présentées nulle fois , et qui auront été réfutées mille fois, peut-être par la seule raison que leur principe n a pas été puisé dans la connaissance détaillée tic la nature humaine.

Les délits et les crimes ne se commettent pas (V eux-mêmes ; ils ne peuvent donc pas être considérés comme des êtres abstraits.

Les délits et les crimes sont des produits d’individus agissons; ils reçoivent donc leur caracl'ere de lu nature et de la situation de ces individus ; et ils ne sauraient être estimés , déterminés que d’après la nature et la situation de ces mêmes individus.

Vous avez l'air de nier ces axiomes. Eh ! bien, je vous les prouve.

Vous jugez et vous punissez autrement un acte commis dans 1 ivresse, dans un violent emportement, que vous ne jugez et que vous ne punissez le même acte commis de sens rassis et avec préméditation. Vous jugez autrement un vol, un meurtre commis par un idiot, par un aliéné, que vous ne jugez un vol, un meurtre commis par un homme jouissant de sa raison.

Donc vous reconnaissez , et vous devez reconnaître que les actes ne sont rien en eux-mêmes, qu’ils reçoivent leur caractère par l’individu dont ils sont le produit.

Mais pourquoi vous refusez-vous à être cr.nséquens clans la plupart de vos procédures criminelles? Je vous demande, et que votre conscience me réponde :

Est-ce le même vol, celui commis par un faux joueur, par un robuste fainéant, par un usurier débauché, que celui commis par une veuve caduque, croupissant dans l’extrême misère avec de nombreux enfans qui crient pour avoir du pain?

Est-ce le même meurtre, celui commis par un frère outré d’une juste indignation contre le parjure suborneur de sa sœur chérie, que celui commis par un gendre qui, pour pouvoir plus tôt se livrer cà la profusion et à la débauche, empoisonne les auteurs des jours de sa femme?

Poursuivez vous-mêmes la listedes délits eldes crimes dont les degrés de culpabilité diffèrent du tout au tout, et qui, dans votre législation, sont confondus dans un même rang , et dites si j’ai tort de vous reprocher que la législation criminelle est encore dans son enfance?

En général, sans porter ses yeux sur mille autres circonstances atténuantes ou aggravantes qui ne changent en rien votre jugement défini-

tif, comment avez -vous pu statuer que les actions des hommes sans éducation, ignorant jusqu’à l’existence d’un code penal, superstitieux, à la merci de passions violentes etgrossières, etc., doivent être frappés du même degré d’immoralité et de culpabilité que les actions des hommes qui, connaissant toute l’étendue et tout le danger de leur perversité, l’entourent d’astuce et d’hypocrisie, pour mieux assurer l’impunité de leurs forfaits?

De même, vous ne me persuaderez pas que la prison, la flétrissure, le carcan, les peines corporelles, les travaux-forcés, et même la mort, soient la même punition pour les personnes de tous les âges, de tous les sexes, de toutes les constitutions et de toutes les conditions; pour des gens sans aveu, isolés, vagabonds, abrutis, accoutumés aux privations et à une vie dure et déréglée; pour celle race de dévergondés et d’insolens qui se font une gloire de leurs crimes; qui , attachés au poteau de l’infamie, marchant à l’échafaud , insultent gaîment les spectateurs, etc; que pour des personnes imbues de principes d’honneur, accoutumées aux aisances delà vie, tenant à la société par une honnête famille, parmi époux, par des enfans, surprises parle crime dans un moment malheureux, etc.?

Ces réflexions suffiront pour faire sentir a

chacun f|uo la mesure de la culpabilité et la mesure de la punition ne sauraient être prises ni dans la matérialité de Facto illégal, ni dans une punition déterminée, niais uniquement dans la situation de l’individu agissant.

Mais, me dira-t-on, dans quelles difficultés vous enveloppez la juridiction criminelle! Certainement il est extrêmement commode de dire: tel crime, tel délit, telle punition; toute la science du juge alors se réduit à constater et à déterminer le fait ; quant à l’application de la peine, il n’y a plus le moindre embarras. L’on ne se doute pas que, d’après ces principes, on confond à tout instant le malheureux avec le scélérat; que tantôt on punit trop, tantôt trop peu, et que toujours on s’expose à porter les jugemens les plus déplacés et les plus injustes.

Les opinions et les erreurs des idéologistes et des métaphysiciens peuvent être indifférentes à cause de leur stérilité ; mais il est de la rigueur la plus religieuse que les opinions de ceux qui exercent une influence plus ou moins puissante sur le bonheur ou le malheur de la société, que les opinions des gouvernails, des instituteurs, de s moralistes, des jurisconsultes, des médecins, soient basées sur la nature et sur les besoins de l’homme.

De la gradation des peines et de la peine de

mort.

On a adopté, avec raison , en principe la gradation des punitions. On punit le même délit avec d’autant ^ lus de sévérité qu'il a été commis plus souvent, parce que les rechutes dénotent un penchant plus impérieux au crime et une plus grande corruption dans le malfaiteur.

On punit différemment le vol simple, les vols qui se commettent de nuit avec effraction, à main armée, avec attroupement; on sévit avec plus de sévérité contre le chef d’une émeute que contre ses complices ; contre les faux-monno jours qui altèrent les espèces d’or et d’argent , que contre ceux qui ne contrefont que les monnoies de cuivre. On inflige à une mère qui a exposé son enfant, des peines différentes, selon que l’enfant a couru plus de risque de périr; et, par toutes ces dispositions des lois , on convient qu’on est obligé de choisir des moyens de plus en plus efficaces, et gradués d’après l’intention du malfaiteur, et d’après les suites plus ou moins graves de son crime.

L’expérience a prouvé que dans certains cas il fallait même recourir à la peine de mort. Mais que de disputes la sensibilité des philanthropes

ouo

n’a-t-elle pas élevées contre la peine de mort ? Qu’on regarde la peine de mort comme la destruction d’un individu nuisible et incorrigible, ou comme un moyen de prévenir des crimes, je pense, avec Montesquieu, J.-J. Rousseau, Sonnenfels, Homme), Filangieri, Schmalz, Kleinsclirodt, Feuerbacb, Klein, Bexon et d’autres, que l’on ne peut révoquer en doute le droit qu’a la société de détruire un de scs membres. Nier cette vérité, ce serait refuser à la société le droit de pourvoir à la sûreté et au bon ordre, et par conséquent d’employer tous les moyens et tous les motifs capables de prévenir les délits. Qui peut douter que la peine de mort ne soit un moyen efficace d’intimider la plupart des hommes qui ont des inclinations perverses ?

Il y aurait des observations très sages à faire sur la fixation des cas qui rendent la peine de mort indispensable. Peut-on l’infliger à une personne dont la conduite a toujours été irréprochable, et qui a été poussée à un meurtre par un concours extrêmement malheureux de circonstances ? Un tel meurtrier n’est ni aussi scélérat, ni aussi incorrigible que le sont tant d’autres fléaux de la société. C’est encore une cruauté que de prononcer la peine de mort , comme c’est la loi dans certains pays, contre des délits auxquels un très grand nombre d’individus sont

constamment exposés, souvent par la négligence îles autres, souvent par clés tentations malheureusement trop conformes à la faiblesse humaine, tels que le vol, etc., ou pour des vices qui influent peu sur l’ordre social, et dont l’immoralité, quelque révoltante quelle soit, reste concentrée en eux-mêmes, tels que certains excès de la sensualité , etc.

S’il est un crime qui mérite d’être taxé de meurtre des plus prémédités, des plus insensés, des plus dangereux , c’est certainement le duel. La plupart du temps pour des futilités, quelquefois provoqué par les vexations d’un ferrailleur de profession, l’on se donne réciproquement la mort en présence de plusieurs témoins ! Non, j’ai beau me transporter dans les pays et dans les temps les plus barbares, je ne pourrai jamais concevoir qu’on puisse laisser subsister une pareille, une aussi cruelle immoralité! Le préjugé, ditesvous, le veut ainsi. Le préjugé ? C’est donc au préjugé que les lois doivent sacrifier la vie des citoyens, la morale, les préceptes de la religion, le bonheur des familles ! Mais comment détruire ce préjugé? Comment d’au très nations l’o nielles détruit? Il n’est pas bon, dites-vous encore, de détruire un préjugé qui soutient le courage et l’honneur. Quel honneur, quel courage que de tuer ou de sc faire tuer pour quelques paroles qui

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vous déplaisent, ou pour la gloriole etl’adiniralion d’une maîtresse! Mourez pour la patrie, mourez pour la défense de ses droits, et l’on vous reconnaîtra du courage. La nation française n'a certainement pas besoin d’une pareille étourderie, de ces prouesses fanfaronnes, pour que le monde sache quelle a de l’honneur et du courage.

Quant à la gradation des peines, plusieurs gouvernemens font exception pour la peine de mort, excepté dans le parricide et le régicide. On regarde la peine de mort connue le dernier terme des droits de la justice sur les coupables.

Mais la peine de mort sans aggravation, est-elle toujours suffisante pour prévenir les crimes? La mort souvent n’est pas un mal. L’homme infortuné , connue dit Sonncnfels , la souhaite, parce qu’elle le délivrera de tous scs maux ; l’homme, dans le désespoir, se la donne; les martyrs de la gloire et de la religion courent audevant d’elle pour se faire un nom, ou pour jouir de la vie à venir; les lois supposent meme que la perle de la vie n’arrête pas les coupables, puisqu’elles recommandent de les empêcher de s’ôter la vie dans les prisons. L’expérience apprend aussi combien la sentence de mort les ébranle peu, cl avec quelle résolution ils vont à l’échafaud. Pour ces hommes dont la vie est une scène

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