‹ Sur Mérimée; notes bibliographiques et critiquesChapitre 4 sur 66 · Ihid., (. 11. p. IS · texte numérisé non relu

Ihid., (. 11. p. IS

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l)iljliothèqiic du Sénat. J'ajoute qu'on peut aussi lire ce rapport, tiôs soigné comme tout ce qu'écrivait Mérimée, dans un ouvrage où l'on ne songerait pas à chercher une page de littérature, le recueil de jurisprudence de Dallo/', ou le Dalloz comme on dit communément au Palais.

Mais ici il faut que j'ouvre une parenthèse, parce que cette intervention de Mérimée au Sénat a fait parler d'elle récemment dans des circonstances assez inattendues.

Il existe une loi de la Convention, des 19-24 juillet 1793, qui garantit à tout auteur d'une œuvre littéraire, musicale ou plastique, la propriété de son œuvre. On ne peut pas éditer son œuvre en dehors de lui; une telle édition serait une contrefaçon et créerait à son profit un droit à une réparation. Cette loi, qui avait pour but d'émanciper les écrivains et les artistes en leur permettant de vivre de leur art et en les affranchissant de la tutelle des grands seigneurs et des financiers, cette loi était une des conquêtes de l'esprit moderne, et, comme l'appelait emphatiquement Lakanal, « la Déclaration des droits du génie «. En i865, comme on cherchait à plaire à la Suisse pour en obtenir des avantages économiques, on voulut sous-

1. Italloz, .Juri-sprinlcnrc f/ihicrah', recueil pèiind'ujtie et crilique de jiirisprudenee, de L'uiishilinn el de diieiriiie..., ISiill. i" pnrtie. p|(. 'i'.»-.M) (ni lldllM.

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traire à l'application de la loi de 17;)^ les instruments de musique mécaniques, qui sont ou étaient alors un grand objet d'exjjortation pour la Suisse, et on lit voter par le Corps législatif une loi d'après laquelle les serinettes, orgues de Barbarie, pianos mécaniques, etc., pourraient reproduire des airs de musique sans le consentement des auteurs. Grave échec, on le comprend, au principe de la loi de 1793, et renonciation partielle à un des meilleurs legs assurément de la Révolution. C'est ce qu'on appela alors la question des serinettes. Les biographes de Mérimée ont un peu dédaigné son rôle comme législateur. Il a pourtant connu au Sénat des occupations plus relevées que celles de secrétaire. J'ai trouvé son nom parmi les membres d'une commission instituée en décembre i86t, à l'elTet de préparer un projet de loi pour réglementer la propriété littéraire et (( coordonner dans un code unique la législation spéciale ». La commission élabora son projet pendant quinze mois. Quand elle le déposa en i8G3, le Conseil d'Etat ne l'accepta pas et le remplaça par un autre, qui devint la loi des 14-19 juillet 18G6 « sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs ». Il est intéressant de rencontrer le nom de Mérimée dans la genèse d'une loi si imj:)ortante en cette matière. Ce n'est pas qu'il ait pris une part active aux discussions. On voit par les documents officiels qu'il n'a assisté qu'à une seule des séances de la commission, la dernière séance, le 20 mars i863. Mais je crois qu'une mention du procès-verbal va nous donner la raison de ce zèle subit, et cette raison mérite d'être signalée. Le président (c'était Walewski) donnait lecture du rapport

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qu'il proposait (l'adressera l'Emjicreur avec le projet (le loi. VM bien! je suis convaincu que ce rap])ort est tle Mtrimée. On y reconnaît bien sa manière, toujours un peu guindée dans le genre solennel. Ecoutez, comme échantillon, ce commentaire en ])i-ose de Taxiome de Boileau : Un /loùle esj)ritj)CiUsans liante et sans cri me —

(( La commission a entendu avec intérêt et piis en grande considération l'expression des sentiments élevés au nom desquels l'idée de la propriété apj)liquéc au résultat des travaux de l'intelligence a été repoussée ; mais elle est restée convaincue que la dignité des lettres et le prestige des arts ne seront jamais diminués ni compromis par des mesures qui, en assurant aux écrivains, aux savants, aux artistes, le fruit légitime de leurs veilles, augmentent leur indépendance et donnent à leur position sociale sinon plus d'éclat, du moins plus de solidité. Les œuvres de l'esprit peuvent être considérées sous des aspects très différents. Leur mission est de répandre la lumière..., etc. » Ce sont certainement là des pages qu'il faudrait ajouter à l'œuvre générale de notre auteur.

Survint l'affaire des serinettes. Quand le projet, voté par le Corps législatif, arriva devant le Sénat, Mérimée fut membre de la Commission chargée de l'étudier. Cette fois, il n'eut pas à faire le travail d'un autre : ses collègues le choisirent comme rapporteur. Il combattit le projet et prit en mains la défense des « pauvres auteurs », en faveur desquels il prononça encore un discours l'année suivante pour soutenir les conclusions de son rapport. Et il fallait que la question lui tînt à cœur, car l'on sait à quel point il avait horreur de

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parler en public. Il échoua, et la loi fut votée. Avec sa claire intelligence, il avait vu, lui qui n'était pas légiste de profession, qu'elle allait constituer assurément une atteinte au droit de propriété consacré en 1793'. Et cette atteinte, il estimait qu'elle deviendrait plus grande encore avec le temps. « Messieurs les sénateurs, s'écriait-il, croyez qu avec les progrès incessants des arts mécaniques^ qu'avec la décadence du goût moderne, les orgues de Barbarie n'ont pas dit leur dernier mot, et qu'ils tendent à remplacer les artistes au grand préjudice des auteurs, des éditeurs et des amateurs ».

Paroles prophétiques, en vérité ; et si les collègues de l'orateur eussent été aussi prévoyants que lui, peutêtre leurs dispositions eussent-elles changé. On sait le succès obtenu de nos jours par le phonographe, charme non plus seulement des seuls rois nègres, comme Mérimée le disait des serinettes, mais de bien d'autres encore ! Alarmés du tort que leur causaient, à l'abri de la loi de 1866, le phonographe et les appareils du même genre, un certain nombre d'éditeurs ont intenté un procès, dans ces derniers temps, aux fabricants de ces appareils, pour faire juger cette question : Les rouleaux ou cylindres des phonographes ou gramophones doivent-ils bénéficier de la loi de 1866? Ne constituentils pas de véritables éditions, comme des volumes ou des partitions, et ne sont-ils pas, comme tels, soumis à la loi de 1793, et leur fabrication et leur mise en vente ne sont-elles pas subordonnées au consentement

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