I. Cf. G. Vicaire, op. cit., coi
'2. Lettres inécUtes de Prosper Mérimée, pp. hW et 58.
ô. Uml., p. -2U\.
\. Iln.l.. pp. 'J'iV-tii:..
SUR MKIUMKK. 2,
par reflet du temps, certains scrupules de cet ordre peuvent sembler un peu futiles. Légitime aussi le sacrifice de tout ce qui nous apprendrait, si nous ne le savions déjà, le goût de Mérimée pour l'obscénité. Pour le reste, il faut bien le dire, la suppression évidemment arbitraire de passages qui ne pourraient choquer personne prouve qu'aucune critique, au moins en ce qui concerne ces passages — et ils sont nombreux — n'a présidé à la sélection. (L(^s originaux des lettres à Panizzi sont au British Muséum, où on les communique au public).
Si à ces diverses lettres (en y comprenant les lettres à Thiers) on ajoute quelques billets tirés des bibliothèques départementales et deux lettres au président de la Real Academia de la Ilistoria, on arrive bien à un total de près de cent lettres inédites, comme il est dit dans l'Introduction.
En éditant ce curieux volume, M. Chambon ne se doutait pas qu'il deviendrait pour lui l'occasion d'approfondir une question de droit et de jurisprudence, ce qui signifie qu'il lui a attiré un procès. Ce procès est très intéressant pour le monde littéraire, parce qu'il a soulevé des questions d'une portée générale^ et fort délicates.
Une lettre écrite à quelqu'un lui appartient et ne lui a])partient pas. Il en a la propriété matérielle, non la propriété intellectuelle. Il peut la détruire, il ne peut
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pas la publier. Pour la publier, il lui faut le consentement de l'auteur ou de ses héritiers et, bien entendu, il sera loisible à ceux-ci ou à celui-là de mettre à prix leur agrément. Et cela précisément en vertu de cette loi de 1793 dont nous parlions tout à Theure, loi « relative aux droits de propriété des auteuis d'écrits en tout genre... », qui a voulu que l'auteur tirât profit de ses écrits, le musicien de ses partitions, le peintre de ses tableaux. (La loi, par une singulière omission, ne disait pas : et le sculpteur de ses statues. Mais la jurisprudence l'a dit pour elle). L'artiste doit vivre de ses œuvres, une lettre missive est une œuvre : voilà le principe. La dérogation à ce principe est une contrefaçon et le contrefacteur est passible de peines correctionnelles : voilà la sanction. Et voilà pourquoi M.Félix Chambon se vit citer devant le tribunal correctionnel de la Seine par une dame veuve H... et parla maison Calmann-Lévy.
Chose curieuse : on lui faisait grief d'avoir méconnu, à propos de Mérimée, cette même loi de 1798 à laquelle nous avons vu que Mérimée s'opposait à ce qu'on portât atteinte.
La dame H... lui disait : Mérimée, mort le ^3 septembre 1870, a institué légataires universelles de ses biens, aux termes d'un testament du 3o mai 1869, deux dames anglaises qui étaient ses amies d'enfance (deux vieilles amies de sa mère*, les deux goveimess, comme les appelle malignement le Journal des Goncourt- : Miss Lagden et sa sœur, Mrs Ewers). Je suis moi-même