XI* PROPOSITION
Kxemple des rois de Fr.-ince, et du coucile do ClialcOdoiuc.
Les sectateurs d'Élipandus, archevêque de Tolède , et de Félix , évéque d'Urgel , qui renouvelaient en Espagne l'hérésie de Nestorius, prièrent Charlemagne de prendre connaissance de ce diRérend, avec promesse de s'en rapporter à sa décision. Ce prince les prit au mot, et accepta l’offre, dans le dessein de les ramener à l’unité de la foi , par l'engagement où ils étaient entrés. Mais il savait comme un prince peut être arbitre en ces matières. Il consulta le saint-siège ^ et en même temps les autres évêques , qu’il trouva conformes à leur chef : et sans discuter davantage la matière dans sa lettre qu’il écrit aux nouveaox docteurs ‘ , il leur « envoie les lettres , les
• décisions, et les décrets formés par l’autorité « ecclesiastique; les exhortant à s’y soumettre
• avec lui , et à ne se croire pas plus savants que « l’Église universelle ; leur déclarant en même « temps, qu’après ee concours de l’autorité du « siège apostolique , et de l’unanimité synodale ,
« ni les novateurs ne pouvaient plus éviter d’être ■ tenus pour hérétiques , ni lui-même et les autres « fidèles n'osaient plus avoir de communion avec « eux. » Voilà comme ce prince décida : et sa décision ne fût autre chose qu'une soumission absolue aux décisions de l’Église.
Voilà pour ce qui regarde la foi. Et pour la discipline ecclésiastique, il me suffit de rapporter ici l’ordonnance d’un empereur roi de France : « Je « veux , dit-il aux évêques* , qu’appuyés de notre « secours, et secondés de notre puissance comme le O bon ordre le prescrit , vous puissiez exécuter ce « que votre autorité demande. » Partout ailleurs la puissance royale donne la loi, et marche la première en souveraine. Dans les affaires ecclésiastiques, elle ne fait que seconder et servir :/<ïmuiante, ut decet, potestale nostrâ : ce sont les propres termes de ce prince. Dans les affaires nonseulement de la foi , mais encore de la discipline ecclésiastique, à l’Église la décision ; au prinee la protection , la défense , l’exécution des canons et des règles ecclésiastiques. .
> EpitU Car. Mag.ad Elipand. Tom. Concil. Gall. Labb. ton», vu, col. 10*7.
* Lud. Pii capil. 1 1 , Ut. iv ; t. ii Concil. Gall.
Cest l’esprit du christianisme , que l’Eglise soit gouvernée par les canons. Au concile deChalcédoine , l’empereur Marcicn souhaitant qu’on établit dans l’Église certaines règles de discipline , lui-même en personne les proposa au concile, pour être établies par l’autoritc de cette suinte assemblée ‘. Et dans le même concile , s’éUtnt émue sur le droit d’une métropole une question où les lois de l’empereur semblaient ne s’accorder pas avec les canons ; les juges préposés par l’emiMireur pour maintenir le bon ordre d’un concile si nombreux , où il y avait six cent trente évêques , firent remarquer cette contrariété aux Pères , et leur demandèrent ce qu’ils pensaient de cette affaire. Aussitôt* le saint concile s’écria d’une com- « mune voix : Que les canons l’emportent; qu’on B obéisse aux canons ’ : » montrant par cette réponse, que si , par condescendance et pour le bien de la paix, elle cède en certaines choses qui regardent son gouvernement à l’autorité séculière; son esprit, quand elle agit librement) ce que les ^ princes pieux lui défèrent toujours très-volontiers), est d’agir par ses propres règles, et que ses décrets prévalent partout.