Letl. ITII, p
• conte-lui le droit du roi qui régnera sur eux : et
■ Samuel leur dit .Tel sera le droit du roi». • Tout le monde sait le reste : c’est en abrégé : « Il enlc- « vera vos enfants et vos esclaves; il établira dvs « tributs sur vos terres et sur vos troupeaux, sur
• vos moissons et sur vos vendanges, et vous lui sc- «rez sujets. «Voilà ce que Dieu lit dire à son peuple avant que de consentir à sa volonté : et quand le roi fut établi , « Samuel pron.m^ au peuple le « droit du royaume, et l’écrivit d.ms un livre qu’il « posa devant le .Seigneur » ; » c’est-à-dire qu’il le po-sa devant l'arclie, comme une chose sacrée.
M. Jurieu prétend que ^es deux endroits n’ont rien de commun l'un avec l’autre. « Ceux qui ou-
• Irent tout, dil-il cl qui ne comprennent rien , « veulent que cette dc.scriplion de b tyrannie des
• rois (au cliapître viii, vers. 0 et l () soit b même
• chose que le droit des rois dont il est dit dans le
■ chapitre X, vers. 25 : Lors Samuel prononça au " peuple le droit du royaume, et l’écrivit dans un « livre qu'il posa devant le Seigneur. • Voilà donc, selon ce ministre, ce que disent ceux qui outrent tout et ne comprennent rien. Mais lui , qui n’outre rien et qui comprend tout, prend un autre parti; et voici pourquoi : * C’est , dil-il , qu’il n’y a qu'à voir « 1.1 différence des termes dont Samuel se sert d.ins « ces deux endroits, pour connaître b différence « des choses. Dans ce dernier passage (chafiitre x, " vers. 2.'i), ce que Samuel proposa au peuple est
• apptdé le droit du royaume, et dans le huitième .< chapitre les menaces qu’il énonce sont appelées le
• traitement : Déclaredeur comment te roi qui ré- « gnera sur eux les traitera, et non pas comment il
• aura droit de les traiter. Et Samuel dit aussi : « Cest ici te traitemeni que vous fera te roi qui
• doit régner sur vous. Il ne dit pas ; C'est ici le « traitement qu'il aura droit de vous faire. »
A entendre parler ce ministre avec une distinction Pt une résolution si précise, vous diriez qu’il ait lu dans l’original les passages qu’il entreprend d’expliquer : mais non; car au lieu qu’il dit décisivement que le Saint-Esprit se sert de mots différents au huitième et au dixième chapitre pour expliquer ce qu’il a traduit, traitement et droit, il ne fallait que des yeux ouverts, et seulement savoir lire, pour voir que le Saint-Esprit emploie partout le même terme, /iaconte-lcur te droit du roi (ch. vin, 9, Mischpatli ). Tel sera te droit du roi ( ibidem ,11), encore Mischpalh. Samuel prononça au peuple le droit du royaume (chap. x , 25); pour b troisième fois, Misrhpatli ; et les Septante ont aussi dans les trois endroits le même mot, et partout qui veut dire, droit, jugement; ou comme on voudra le traduire, toujours en signidant quelque chose qui tient Heu de loi : qui est aussi ce que signifie naturellement le mot hébreu, comme on pourrait le prouver par cent passages.
Il faut donc, par les principes du ministre, prendre le contre- pied de ses sentiments. Le rapport du
» I. Heg. VIII, », 10. — * Ibid, x, 25. — » Leti. im, p. IT4.
Diçiti^cu uy
CINQUIÈME A\-ERTISSEMENT
chapitre Titi et du clupitre x est manifeste. U droit du cJîapitre x n’est pas la conduite particulière des rois : ce n’est pas le traitement qu’ils feront au peuple à tort ou h droit, que Dieu fait enregisti^r dans un livre public et conserver devant ses autels; c'est un droit royal : donc le droit dont il est parle au chapitre vin est un droit royal aussi. Et il ne faut pas objecter qu’il s'ensuivrait que le droit royal serait une tyrannie. Car il ne faut pas entendre que Dieu permette aux roi.s ce qui est porté au chapitre viii , si ce n’est dans le cas de certaines nécessites extrêmes, où le bien particulier doit être sacrilie au bien de T Etal et à la conservation de ceux qui le servent. Dieu veut donc que le peuple entende que c’est au roi à juger ces cas, et que s’il excédé son pouvoir, U n’en doit compte qu’à lui : de sorte que le droit qu’il a n’est pas le droit de faire licitement ce qui est mauvais, mais le droit de le faire iinpuiicmenl à l'êgani de la justice humaine; à condition d’en répoudre à la justice de Dieu , à laquelle il demeure d’autant plus sujet, qu’il est plus indepeadaut de celle des hommes. Voila ce qui s'appelle avec raison le droit royal , également reconnu par les protestants et par les catholiques; et c’est ainsi du moins qu’on régnait parmi les Hébreux. Mais quand il faudrait prendre ce droit, comuie fait M. Jurieu , pour le traitement que les rois feraient aux peuples , le ministre n’en serait pas plus avancé; puisque toujours il demeurerait pour assuré que Dieu ne donne aucun remède au peuple contre ce traitement de ses rois. Car loin de leur dire, Vous y pourvoirez, ou , Vous aurez droit d'y pourvoir; au contraire il ne leur dit autre chose, sinon : ous crierez à mol à I
cause de votre roi que vous aurez voulu avoir, et I je ne cous écoulerai pas • ; leur montrant qu’il ne leur laissait aucune ressource contre l’abus de la puissance royale, que celle de réclamer sou secours, qu’ils ne méritaient pas après avoir méprisé ses avis.
D’autres veulent que cette loi du royaume, dont il est parlé au T" des Rois , x, 25 , soit celle du Deutéronome • , où Dieu modère l’ambition des rois et règle leurs devoirs. Mais pourquoi écrire de nouveau celle loi, qui était déjà si bien écrite dans ce divin livre, et déjà entre les mains de tout le peuple? et d’ailleurs les objets de ces deux lois sont bien différents. Celle du Deutéronome marquait au roi ce qu’il devait faire, et celle du livre des Rois marquait au peuple à quoi il s’était soumis en demandant un roi. Mais qu’on le prenne comme on voudra, on n’y gagne pas davantage ; puisqu’enfin celle loi des rois, dans le livre du Deutéronome, ne prescrit aucune peine qu’on puisse leur imposer s’ils manquent à leur devoir; tout au contraire de ce qu’on voit partout ailleurs, où la peine de la transgression suit toujours l’établissemcul du précepte. Mais lorsque Dieu commande aux rois , il n’ordonne aucune peine contre eux ; et encore qu’il n'ait rien omis dans la loi pour bien Instruire son peuple , on n’y trouve aucun vestige de ce pouvoir sur les rois , que notre ministre lui donne comme le seul fondement de sa liberté : au contraire, tout y tend visiblement a l’indépendance
» 1. Tiii, le. - * ivo, is.
des rois ; et la preuve démonstrative que tel est l'esprit de U loi et la condition de régner parmi les Hébreux , c’est la pratique constanle et per|>étuellc de ce peuple, qui jamais ne se permet rien contre ses rois. Il V avait une loi expresse qui condamnait les adultères à mort* : mais nul autre que Dieu n’entreprit de punir David, qui était tombé dans ce crime. I.«a loi condamnait encore à mort celui qui portait le peuple a l’idoliUrie; et si une ville entière en était coupable, elle était sujette à la même peine». Mais nul n’aUenta rien sur Jéroboam, qitipéc/ia et Jit pécher Israël, (comme le répète vingt et trente fois le texte sacré’), qui érigea les veaux d’or, le scandale de Samarie et l’erreur des dix tribus. Dieu le punit ; mais il demeura , a l’égard des hommes , paisible et inviolable possesseur du royaume que Dieu lui avait donné’. Ainsi en fut-il d’Achab et de Jézabel; ainsi en fut-il d’Acliaz et de Manassès , et de tant d’autres rois qui idoUltraient et invitaient ou forçaient le peuple à l’idolâtrie : ils étaient tous condamnés à mort, selon les termes précis de la loi; et ceux qui joignaient le meurtre à l’idolâtrie , comme un Achab et un Manassès , devaient encore être punis de mort par un autre titre , et par la loi spéciale qui condamnait l’homicide’. El néanmoins ni les grands ni les petits, ni tout le peuple, ni les prophètes, qui envoyés de la pari de Dieu devaient parler plus haut que tous les autres, et qui parlaient en cftelsi puissamment aux rois les plus redoutables , ne leur reprochaient jamais la peine de mort qu’ils avaient encourue selon la loi. Pourquoi, si ce u'est qu’on entendait qu’il y avait dans toutes les lois , selon ce qu'elles avaient de pénal , une tacite exception en faveur des rois ; en sorte qu’il demeurait pour constant qu’ils ne répondaient qu’à Dieu seul ? c'est pourquoi, lorsqu’il voulait les punir par les voies communes , il créait un roi à leur place , ainsi qu’il créa Jéhu pour punir Jorani ,roi de Samarie, l’impieJézabel sa mère, et toute leur postérité®. Mais de c« pouvoir prétendu du peuple , et de cette souveraineté qu’on veut lui attribuer naturellement, il n’y en a aucun acte ni aucun vestige, cl pas même le moindre soupçon, dans toute riiistoire sainte, dans tous les écrits des prophètes, ni dans tous les livres sacrés. On a donc très-bien entendu daus le peuple hébreu ce droit royal, qui réservait le roi ou jugement de Dieu seul : et non-seulement dans les cas marqués au premier livre des Rois, qui étaient les cas les plus ordinaires; mais encore dans les plus extraordinaires et à la fois les plus importants, comme l’adullère , le meurtre et l’idolâtrie. Ainsi on ne peut douter <ju’on ne régnât avec ce droit, puisque rintcrprclc le plus assuré du droit public , cl en général de toutes les lois, c’est la pratique.
Mais voici unautre interprète du droit royal. C’est le plus sage de tous les rois qui met ces paroles dans la bouche de tout le peuple : • robserve la « bouche du roi : il fait tout ce qui lui piatt, et sa « parole est puissante ; et personne ne peut lui dire :
' Deut. XXII, SS. — XIII, 9, Si.— ’ III. Aeg. XII, SS. XIII, S4. HT, 10, etc. — * Ibid. XI, 3S rt wg. — ’ Sx9d, UU| 11. I>eut. XIX. II. - ‘.IV. Jkg. II. 10.
SUR LKS LErrRES
« Pourquoi faites-vous ainsi*? * Façon de parler si propre à signifier rimlépendance ^ qu'on n'en a point de meilleure pour exprimer celle de Dieu, tersonn^y dit Daniel*, ne résiste à son pouvoir y ni ne lui dit : I Pourquoi le /ailes-vousŸ Dieu donc est indépendant | par lui-méine et par sa nature; et le roi est indépen- ^ dant à l'égard des hommes, et sons les ordres de Dieu, qui seul aussi peut lui demander compte de ce ^ qu'il fait : et c'est pourquoi il est appelé le Roi des | rois, et le Seigneur des seigneurs. M. Jurieuse mêle ' ici de nous expliquer Salomon ', en lui faisant dire seulement : • qu’il n'est pas periiîis de contrôler les I ■ rois dans ce qu'ils font, quand leurs ordres ne vont
• pas à la ruine de la société, encore que souvent
• ils îneoinmodent. » Ce ministre prèle ses pensées à Salomon : mais de quelle autorité, de quel exemple , de quel texte de l’Écrilure a l-il soutenu la alose qu’il lui donne? Auquel de ces rois cruels et impies , dont le nombre a été si grand , a-t-on demandé raison de sa conduite , quoiqu'elle nllét visiblement à la subversion de la religion et de l'État? On n'en trouve aucune apparence dans un rovamne qui a duré cinq cenU ans : cependant l’État subsistait, la religion s’e.st soutenue, sans qu'on parbU seiilemenl de ce prétendu recours au peuple, ou l’on veut mettre la ressource des États.
Il ne faut pas s’imaginer que les autres royaumes , d'Orienl eussent une autre cotisiiiulion que celui des Israélites. Lorsque ceux-ci dcmmdèrcnl un roi , ils ne voulaient pas établir une monarchie d'une forme particulière. Donnez-nous un roi, disaient ils*, comme en ont tes autres nations; et nous serons , ajoutent-ils^, eomme tous les autres peuples : et dès le temps de Moïse : f-'ous voudrez avoir un roi com me en ont tous les a ut res peu ni s n ux en rîron Ainsi les royaumes d’Orient , où fleurissaient les plus amâennes et les plus célèbres monarchies de Tunivers, avaient la même eojistitution. On n'y connaissait, non plus qu’en I.sracl, celte suprême autorité du peuple : et quand Salomon disait : U roi parle arec empire, et nul ne peut lui dire : Pourquoi le faiies-vousl W n'exprimait pas seulement la forme du gouvernement parmi les Hébreux; mais encore la constitution des royaumes connus alors, cl, pour parler ainsi, le droit commun des monarchies.
Au reste, celle indépendance était tellement de l'esprit de la monarchie des Hébreux . qu’elle se remit dans la même forme lorsqu’elle fut renouvelée sous les Machabéfs. Car encore qu’on ne donnât pas à Simon le titre de roi , que ses enfants prirent dans la suite, U en avait toute la puissance, sous le titre de souverain pontife et de capitaine; puisqu’il est porté, dans l’acte où les sacrificateurs et tout le peuple lui transportent, pour lui et pour sa famille, le pouvoir suprême sous ces litres, qu'on lui remet entre les mains les armes, les garnisons, les forteresses, les impôts, les gouverneurs et les magistrats les assemblées même, sans qu’on en pdt
* EctU. Tin, s, 3, «. — * Dan. IV. 3J. — » LtU. XVll. - « I. Heg. viii,5.-‘ /tld. ÎO. XVll, li.— M. Huch. XIV, 41 et $cq. 49.