U06S4ET- — TONS IV
DE M. JUlUElI.
tcniraueiine que par son ordre et en un mol la puissance de pourvoir au besoin du peuple sainl ■ : ce qui comprend généralement tous les !>esouis d’un État, tant d.ins la paix que dans la guerre, sanspmtroir être eontredil par qui que ce soit, sa^ cri/icateur ou a ufre, à peine d'être déclaré crim inel. Enfin, on n’oublie rien dan.x cet acte : et loin de se rè.server la puissance souveraine, le peuple ne se laisse rien par où il puisse jamais s’opposer au priuce, ni armes, ni assemblées, ni autorité quelconque, ni enfin autre chose que l’obeissancc.
Je voudrais bien demander à M. Jurieu , qui est si habile à trouver ce qui lui plait dans l'Écriture, ce que le peuple juif s’est réservé par cet acte? Quoi! peut-être l.i législation, à cause qu’il n’y en est point parlé? Mais il sait bien que dans le peuple, de Dieu la législation était épuisée par h seule loi de Moïse; àquoi nous ajouterons, s'il lui plaît, les traditions constantes et immémoriales qui venaient de la même source. Que s'il fallait des interprétations juridiques dnn.s l’applic^ilion , la loi même y avait pourvu pnr le ministère sacerdotal, comme Malaehie l'avait si bien expliqué ' sur le fondement de la doctrine de Moî.se ; et on n'avait garde d’en parler daii.s l’aclo qn'on fit en faveur de Simon, puisque ce droit était renfermé dans sa qualité de pontife. Tout le reste est spécifié; et si le peuple s'était réservé queîq ie partie du gouvernement, pour petite qu'elle fdt , il n'aurait pas renoncé à toute assemidée , puisque s’assembler , pour un peuple , est le seul moyen d'exercer une autorité légitime : de sorte que qui y renonce , comme fait ici le peuple juif, renonce eu même temps à tout légitime pouvoir.
La seule restriction que je trouve dans l’acte dont nous parlons, c'est que la puissance n'était donnée h Simon cl â ses enfants que jusqu’à ce qu'il s'élerül tm fidèle prophète*'-, soit qu'il faille entendre le Christ , ou (|uelque autre fidèle interprète de la volonté de Dieu. Mais cette restriction si bien exprimée ne marque pas seulement qu’il n'y en avait aucune autre, puisque cette autre serait marquée comme celle-là; mais exclut encore positivement celle que M. Jurieu voudrait établir. Car ce qu’il voudrait établir, c'est dans toutes les monarchies , et même dans les plus absolues, la réserve du pouvoir du peuple pour changer le gouvernement dans le besoin : or, bien loin d’avoir réservé ce pouvoir au peuple, on le lui ôte en termes formels; puisque tout changement de gouverneineut est réservé a Dieu et à un prophète venu de sa part : et voilà, dans la nouvelle souveraineté de Simon et de sa fa mille, rindè|)cndancc la mieux exprimée, et tout ensemble la plus absolue qu'on puisse voir.
que les nouveaux rabbins ont imaginé de la puissance du grand sanhédrin , ou du conseil perpétuel de la nation, où ils prétendent qu’on jugeait les crimes des rois, ni ne parait dansect acte , ni ne se trouve dans la loi , ni n'est fonde sur aucun e.xein-
* I. Malaeh. xiv. 44. - * Ibid. 43, 43. — Malack. H. — « I. Mae. XIV, 41.