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CIRCONFÉRENCES

moyennes

OS UE 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 40m | 44m Om,20 | 50 î 3% 29 25 23 » »

Om,21 47 38 31 27 24 21 » »

Om,22 43 39 29 25 22 19 » ù 0m,23 40 32 27 23 20 18 » ù 0m,24 37 30 25 21 19 17 » »

Om,25 34 28 23 20 17 16 » ù 0m,26 32 26 22 19 16 15 13 11 0m,27 30 24 20 17 15 14 12 14 0m,28 28 23 19 16 14 13 12 10 0m,29 26 21 18 45 13 12 11 10 0,30 25 20 17 14 13 41 10 9

Pratique de l'estimation en matière des taillis. — On se sert des

virées ou bandes de peuplement de 15 à 20 mètres de largeur faites pour le balivage ; autant que possible ces virées sont dirigées dans le sens de la plus grande longueur de la coupe ; on cherche à leur donner une forme régulière, et des contenances sensiblement égales.

L’estimateur les parcourt une à une dans tous les sens, examine attentivement le taillis, sa composition, les essences qui y dominent, la grosseur et la hauteur des bois, la quantité de tiges qu’on peut compter en moyenne sur un are, l’état de la végétation, la quantité de cépées, etc. ; après avoir ainsi étudié cette virée, il inscrit sur le carnet les résultats de son examen, et il estime le rendement à l’hectare du taillis de cette virée.

Il opère de même pour les autres virées.

Pour obtenir le produit total de la coupe, il totalise les produits partiels de chaque virée.

Dans la pratique, et spécialement quand le taillis est assez homogène dans toutes ses parties, il se contente de comparer les rendements à lhectare qu’il a adoptés pour chaque virée avec les contenances de ces virées et il détermine pour l’ensemble du taillis un rendement moyen à l’hectare; ce chiffre, multiplié par la contenance totale de la coupe, donne l'estimation en matière de cette coupe.

Produits spéciaux.— Lorsque le peuplement est susceptible de donner des produits spéciaux, dont on doit tenir compte dans l’estimation (bois d’échalas), etc., on rapporte les produits spéciaux au stère, ou bien on se forme à l’estimation directe par des expériences et des places d'essai.

Production en écorce. — La production en écorce des taillis s’estime à vue, par comparaison avec les rendements des coupes précédentes ; d’après M. Bouvard, pour obtenir 1 000 kilogrammes d’écorce sèche, il faut écorcer en moyenne, dans les régions du nord :

21 stères de taillis de 15 ans,

soit un rendement en poids de..... L7k£,6 par stère. 19 stères de taillis de 20 ans,

soit un rendement en poids de...... 52K8,6 par stère. 18 stères de taillis de 25 ans,

soit un rendement en poids de...... 55%£,5 par stère. 17 stères de taillis de 30 ans,

soit un rendement en poids de...... 58X£,8 par stère.

Dans le midi, le rendement serait plus élevé, notamment en ce qui concerne les taillis de chêne tauzin, où l’on peut extraire jusqu’à 120 à 125 kilogrammes d’écorce par stère, le poids de ce stère étant d'environ 500 kilogrammes.

Dans l’estimation en matière d’un taillis, on apprécie le rendement d’écorce à l’hectare au poids ; les ventes d’écorce s'effectuent soit par 1 000 kilogrammes d’écorce sèche, soit par 100 bottes de 20 kilogrammes.

Dans l’estimation des taillis à écorce il y a lieu de tenir compte que le prélèvement de l’écorce réduit le rendement en stères du taillis calculé pour les bois non écorcés, de 8 à 12 p. 100 environ.

2° Estimation en argent.

L’estimation en argent consiste à appliquer à chaque catégorie de marchandises un prix déterminé.

Bois abattus et façconnés. — Les mercuriales donnent généralement les prix des diverses unités de marchandises rendues en gare, ou dans des lieux de dépôt hors forêt ; or il est en général plus commode pour le propriétaire de livrer les produits en forêt, afin de ne pas avoir à se préoccuper de faire effectuer les transports.

Il y a là une distinction pour le choix du prix de chaque unité dont il faut tenir compte. Si le transport est difficile, le prix à appliquer en forêt sur le parterre de la coupe doit être inférieur à celui des mercuriales ; la différence représente les frais de transport,

Les prix du commerce courant s'entendent généralement,

34# PRATIQUE SYLVICOLE.

le produit étant livré (ou supposé livré) façonné sur le parterre de la coupe. Nous appellerons ce prix de l’unité façonnée sur le parterre de la coupe, Le prix normal.

Pour estimer en argent une coupe vendue dans ces conditions, on applique à chacune des catégories de produits que comporte le dénombrement fait après façonnage, le prix normal correspondant.

Bois sur pied. — Il est d’usage lorsqu'on estime des bois sur pied, de leur appliquer les prix normaux. On obtient ainsi l'estimation du matériel supposé façonné sur le parterre de la coupe.

Il reste, après ces calculs, à en défalquer tous les frais, de quelque nature qu’ils soient, qui sont nécessaires pour faire passer les bois de l’état sur pied à l’état façonné sur le parterre de la coupe. Cette différence représente la valeur nette de la coupe sur pied, c’est-à-dire le prix qu’on pourra en offrir pour s’en rendre acquéreur ou qui pourra servir de mise à prix si l’on est vendeur (Il ne faut pas oublier que l’intermédiaire retiendra un tant p. 100 qui représente le bénéfice de son travail, et qu’il v a lieu d’en tenir compte).

Le devis détaillé de tous ces éléments peut s'établir ainsi qu'il suit : |

1° Estimation du matériel brut sur le parterre de la coupe.

fr 1C> free

( » mêtres cubes à » lunaire »

Bois de charpente. » — à » Fun CG esete »

» — à » l’un, CRE RE RE »

{ — à » Prascis ce "2 »

Bois d'industrie... \ » — à » un Et epee. »

{ » — à » lun cn »

Bois de chauffage. » stères à » l'un, Cl... » y a » l’un, Cl 6e 028 »

Charbonnette..... >» — à » lun, Gene »

INT) SERRE » — à » le CENT ER Te Bottes d’écorces... » — à » le cent E.027 ©

Total'de lestihation rie 2 »

20 À déduire.

1° Bénéfice de l’exploitant à raison de » p.100 de l’es-

RO PONN CE AeSSUS SR A ee cons maj veine e » | 20 Frais de surveillance de lexploitation, frais de | HÉDIACEMENTS CES de ee ten ae ns a Pré eteis e à » 3° Frais d'exploitation proprement dite :

Ébranchement des arbres à » fr. »l’un, €i............ »- Abatage des arbres de futaie à »fr. » l’un, ci......... » Abatage et façon du bois de chauffage, à » fr. » le ; DÉCOR EDR MN. ee SES Nude de EC de aie »

Abatage et façon du bois à charbon à » fr. »c1....... » Pacon des fapois à» fr ».le cent, Ci.:1.4........ » — des écorces à » fr: » les cent bottes, ci.......... »

49 Travaux divers à la charge de l’exploitant, amélioration et entretien de chemins, etc., Ci.............. »

FRESH Send Le 2 eee Cuers »

5° 5 p. 100 de ce reste à déduire pour frais d'enregistrement ÉRIC RICE CEA 7-1 420 0 dass See acer eos »

Vente des coupes de bois.

M. Broilliard pose, en matière de ventes de coupes de bois, un principe essentiel: le propriétaire doit, avant de discuter un marché, déterminer d'une manière précise les produits à vendre, qu’ils soient sur pied ou abattus, et arrêter d’une manière sûre le chiffre même de leur estimation en argent. Cela fait, il peut procéder à la vente en connaissance de cause, quitte à tenir compte, dans la mesure qu’il jugera utile, de l’état du marché au moment de la vente (cours du commerce local, et plus ou moins grande concurrence).

Au contraire, si les bois à vendre ne sont pas nettement déterminés, soit par le balivage et par les limites de la coupe, soit par un lotissement très simple du matériel abattu, le propriétaire est, en principe, à la merci de l'acheteur qui connaît en général mieux que lui, en raison même de son métier, les bois, leur valeur et l’état du commerce.

Il y a lieu de distinguer deux cas généraux suivant que le propriétaire exploite lui-même ou qu’il vend sur pied les coupes à effectuer.

Exploitation directe et vente aprés abatage. — Le

346 PRATIQUE SYLVICOLE.

propriétaire exploite lui-même et vend ses produits soit en grume, soit après le premier façonnage.

Il semble, à priori, que ce procédé soit avantageux, parce qu'il supprime l'intermédiaire et quelques propriétaires lessaient. Mais, en pratique, le propriétaire ne gagne pas grand’chose à se substituer au marchand de bois ; ilne possède pas les connaissances spéciales nécessaires pour bénéficier du façonnage, du débit en lui-même et de l’état actuel d’un marché variable ; en faisant exploiter avant la vente, il arrive rarement à façonner les bois avec économie et pour le mieux ; il s'expose en outre à être forcé de vendre après l’exploitation du bois qui, une fois abattu, ne peut que se détériorer.

Aussi croyons-nous que c’est avec raison que le propriétaire emploie une autre méthode.

Vente sur pied. — Le propriétaire n’exploite pas lui-même et vend ses produits sur pied. II y a une distinction à faire : la vente peut être faite sur pied à l’unité de produits, ou sur pied en bloc.

a. VENTE SUR PIED A L’UNITÉ DE PRODUITS. — Dans la vente sur pied par unité de produits, on débat simplement à l'avance le prix d’un certain nombre d’unités de produits dont les dimensions (en volume ou autrement) sont arrêtées d’avance. La quantité de marchandises qui proviendront de la récolte à faire est inconnue au moment du marché ; le propriétaire marque sa coupe, en principe au fur et à mesure de l’exploitation ; les produits sont façonnés sur le parterre de la coupe par l’adjudicataire dans les conditions prévues au marché et ils ne doivent être enlevés que lorsqu'il en a été fait un dénombrement contradictoire permettant d’établir quel est le nombre d'unités de chaque catégorie de produits qui ont été façonnés.

Pour établir le prix de la vente, il suffit d'appliquer à chacune de ces catégories le prix convenu.

Ce mode de procéder présente des avantages culturaux, si l’on ne désigne les arbres à abattre qu’au fur et à mesure de l’exploitation ; il est encore justifié si l’objet de la vente n’est pas suffisamment net pour qu’on en fasse d’avance une estimation précise (bois très disséminés dans une coupe d’éclaircie). Mais en revanche il présente, en pratique, de notables inconvénients : l’adjudicataire n’est pas libre de faire ce qu’il veut suivant les circonstances ; — il ne peut pas con-

sentir à payer cher du bois dont il ne connaît bien ni la quantité ni la qualité, et il devient dès lors maître du marché ; — il y a toujours des lacunes dans le cahier des charges, des dispositions sujettes à interprétation, ce dont un commerçant cherche à profiter lors de la découpe, du façonnage et aussi du dénombrement qui est nécessaire pour arriver au règlement de la somme due ; pour trancher ces difficultés à l’amiable, le vendeur est amené à faire des concessions préjudiciables à son marché ; — enfin ce mode prête entre tous à ce que, dans le commerce, on appelle un coulage incessant, sans parler même des coulages autrement sérieux qui peuvent se produire par fraude ou par erreurs voulues dans l’exploitation de sujets désignés par un simple griffage.

En tout cas, ce mode de procéder exige une surveillance vigilante et fidèle, et de la part du vendeur et de la part d’un adjudicataire consciencieux, Car, qui peut affirmer que pendant l'exploitation, des bois ne disparaissent pas le jour ou la nuit, qui ne seront jamais dénombrés ni payés? Il est préférable, quand on le peut, de ne pas avoir recours à Ce procédé.

b. VENTE SUR PIED EN BLOC. — La vente de produits sur pied en bloc est généralement le mode le plus simple et le plus désirable, tant pour le propriétaire qui n’a ni frais, ni risques à sa charge, que pour l’adjudicataire qui y trouve toute liberté de façonner les produits et d’en disposer comme il l'entend. Dans ce mode de vente, l’acheteur ou adjudicataire achète le droit d'exploiter et d’enlever tous les bois désignés à l’avance qui sont dans la coupe, sous certaines réserves ou conditions protectrices du sol forestier.

En dehors de ces deux cas généraux, il existe d’autres modes de vente ; mais ils sont plus ou moins inférieurs à la vente sur pied en bloc.

Un système mixte consiste par exemple à vendre à tant l’unité de produits les bois sur pied, à exploiter et à façonner par les soins du propriétaire.

D’après M. Broilliard, ce procédé est usité par un grand propriétaire de l'Est, M. Vieillard-Migeon ; les divers produits d’une même coupe trouvent des acquéreurs différents ; ainsi les corps d’arbres forment un lot de chênes, un lot de hêtre, etc. ; le chauffage un lot de bois tendres (blancs), un lot de bois durs, un lot de bois écorcés ; le charbon est vendu livrable, les ramiers en bloc ; les écorces seules sont à exploiter par l'acquéreur.

Suivant les cas et les usages locaux, un propriétaire peut exploiter et vendre de facon très différentes ; tous les modes passés dans les habitudes commerciales sont plus ou moins bons ; l’important, d’ail-

leurs, pour qu’un marché se fasse bien, c’est que la vente provoque une certaine concurrence ; à Ce point de vue, on ne peut trop conseiller aux propriétaires particuliers de se grouper dans une région pour mettre en vente le même jour, par l'intermédiaire d’une même personne, un Certain nombre de lots ; par ce moyen, ils s’assurent presque sans frais une assez grande publicité ; la vente attire un plus grand nombre de marchands de bois, ce qui donne à chaque propriétaire, en ce qui le concerne, la faculté de se mouvoir librement.

Différentes manières de passer le contrat de vente. — Le contrat peut être passé de gré à gré ou par adjudication publique.

a. VENTE DE GRÉ A GRÉ. — La vente non publique est un contrat amiable, pour lequel il est inutile de recourir à l’intervention d’un officier ministériel.

Le système des ventes par soumissions directes est en faveur, à juste titre, pour des ventes de ce genre. La soumission n’est autre chose qu’une lettre de négociant faisant une offre ; si l2 propriétaire a provoqué la concurrence par un publicité suffisante, il accepte le marché le plus avantageux.

La vente amiable peut être constatée d’une manière quelconque : par témoins, si la valeur est inférieure à 150 francs ; sinon par acte sous seing privé ou par acte notarié. L'acte notarié a l'avantage d’être exécutoire et de présenter ainsi des facilités spéciales pour le recouvrement du prix. Tout acte de vente, même sous seing privé, doit être enregistré, et les droits d'enregistrement sont de 2 p. 100 du montant de la vente, plus deux décimes et demi (soit un quart en sus) ; on doit payer en outre le timbre de l’acte et les droits de l’officier ministériel qui y a concouru, quand ce concours a eu lieu, soit, en somme, 3 à 4 p. 100 du prix de vente. Les frais sont à la charge de l’acquéreur sauf clause contraire (Broilliard).

b. VENTE PAR ADJUDICATION PUBLIQUE. — En cas de marché assez important, le système d’adjudication publique est préférable, surtout quand plusieurs propriétaires peuvent s’entendre pour vendre leurs divers lots le même jour par l’intermédiaire d’une même personne ; la publicité est faite au moyen d'affiches qui sont publiées et placardées à l’avance, et d’un cahier de ventes où les divers lots à mettre en vente sont détaillés ; les cahiers sont adressés personnellement aux négo-

ciants et amateurs, qu’ils invitent à venir prendre part à la vente.

Cette vente a lieu dans une salle publique ; elle ne peut être faite que par le ministère d’un notaire, sauf pour les coupes de bois taillis seulement et pour les ventes de bois abattus, pour lesquels la loi admet l'intervention des commissaires-priseurs, huissiers et greffiers de justice de paix. Où met en adjudication sous diverses formes, notamment aux enchères ou au rabais.

Beaucoup de propriétaires vendent encore aux enchères, à l’extinction des feux ; mais la meilleure forme est la vente au rabais qu’adopte l'administration des Eaux et Forêts ; le crieur énonce une valeur bien supérieure à celle qu’a le lot mis en vente suivant l’estimation du propriétaire (estimation inconnue des marchands de bois qui ont fait chacun la leur) ; il descend progressivement en appelant des chiffres inscrits sur un tarif qui est connu à l’avance et public. Au chiffre qui lui convient, l'acquéreur arrête la vente par un «je prends ». Mais si, avant qu’il y ait preneur, le propriétaire ou son représentant veut arrêter la vente (ce qu’il fait s’il n’y a pas preneur à son estimation, ou même un peu en dessous, suivant les cas), il arrête le crieur ; la coupe est retirée et la vente est renvoyée à l’année suivante.

Ce mode de vente donne une très grande latitude au vendeur qui reste toujours libre de ne pas vendre, si les estimations des acquéreurs présents sont insuffisantes ; il crée la concurrence entre les personnes présentes à la vente, et enfin tout marchand peut y prendre part librement, pourvu qu’il soit solvable, sans crainte de coalition ni d’écrasement. Ainsi le commerce fait les prix d’après l’état des affaires.

Le système de vente aux enchères n'offre pas cet avantage; en principe, il crée la concurrence, mais pas plus qu’un autre mode de vente ; par contre, le propriétaire vendeur fixe une mise à prix et dès lors il est obligé d’adjuger, même sur une seule enchère ; s’il met à prix audessus de son estimation, 1l risque de ne pas vendre ; s’il met à prix en dessous, il risque, faute de concurrence, d’être obligé d’adjuger sa coupe à une valeur qu’il ne juge pas suffisante ; le commerce n’établit plus les prix d’après l’état des affaires. Enfin, dans certains cas exceptionnels, quelques acquéreurs, menacés d’une surenchère et écrasés à l'avance, peuvent se laisser écarter de l’adjudication au ‘détriment de la concurrence.

Conditions de la vente. — Les obligations du vendeur et de l’acheteur sont définies dans un cahier des charges dont les clauses sont acceptées par ladjudicataire, au moment de la signature du contrat de vente. Il est souvent d’usage de s’en rapporter expressément au cahier des charges de l’ad-

A. FRoN. — Sylyiculture. 20

300 PRATIQUE SYLVICOLE.

ministration des Eaux et Forêts, pour toutes les clauses générales relatives aux garanties de contenance et de qualité (art. 1% du cahier des charges générales de Padministration des Eaux et Forêts), aux garanties de paiement (art. 5 et suivants), au paiement du prix de vente, des frais d’adjudication et des droits d’enregistrement (art. 10 et suivants), et enfin, pour les clauses générales relatives à l’exploitation, à la vidange et au récolement (art. 16 et suivants).

Toutefois, il y a lieu de remarquer que le propriétaire vendeur ne peut pas user contre l'acheteur de tous les moyens de coercition dont l'administration des Eaux et Forêts dispose contre les adjudicataires en vertu des textes spéciaux du Code forestier, et il ne dispose pas d’autres sanctions que celles qui sont édictées par le droit commun.

En ce qui concerne les exploitations, toute la section IV du titre III du Code forestier (art. 29 à 46 du Code forestier) est inapplicable ; cette section vise les infractions aux clauses et conditions relatives à la délivrance d’un permis d'exploiter (art. 30 du Code forestier) ; le travail de nuit (art. 36 Code forestier) ; le mode d’abatage des arbres et le nettoiement des coupes (art. 37 Code forestier) ; la désignation d’emplacements où l’adjudicataire pourra établir des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers (art. 38, C.f.) ; la traite des bois et les chemins de vidange (art. 39, C. f.) ; les prorogations de délai d’exploitation et de vidange (art. 40, C. f.) ; l’inexécution des travaux imposés aux adjudicataires (art. 41, C. f.) ; l’interdiction d’allumer du feu ailleurs que dans les loges ou ateliers (art. 42, C. f.); le dépôt par les adjudicataires dans leurs ventes de bois étrangers à la coupe (art. 43, C. f.).

Dans les bois soumis au régime forestier, ces infractions sont érigées à l’état de délits, et justiciables des tribunaux correctionnels ; dans les bois non soumis au régime forestier (bois particuliers), les sanctions du droit commun sont seules applicables, et il en résulte que l’inexécution d’une obligation imposée par le cahier des charges ne peut, absolument comme une clause quelconque d’un contrat, que donner lieu à une action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils. Pour éviter toute discussion devant le tribunal, et aussi des frais d’expertises souvent délicates, le seul remède est de régler d'avance les indemnités qui seront dues en cas*de non exécution des prescriptions fixées par le cahier des charges ; de cette manière, le tribunal saisi est obligé d’allouer la somme convenue, et le cahier des charges enregistré faisant corps avec l’acte de vente permet de sauvegarder ainsi les intérêts du vendeur et la conservation de la forêt.

Pour fixer Ces indemnités, on peut se placer à différents points de

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