‹ Sylviculture. IntrodChapitre 54 sur 94 · TRAVAUX FORESTIERS · texte numérisé non relu

TRAVAUX FORESTIERS

vue ; le principe est de déterminer le dommage effectif causé et de baser l'indemnité sur ce dommage.

En matière de prorogation de délai d'exploitation de vidange par exemple, l’adjudicataire, en restant sur le parterre de la coupe au moment où le jeune recru ou les rejets devraient partir, cause un préjudice sensible qui peut se traduire par la perte totale de production pendant une année ; en sylviculture, on appelle feuille cette production. La perte de la première feuille dans un bois normalement exploité à n ans, représente pour le propriétaire qui sera forcé d’exploiter à la coupe suivante un bois âgé de nr — 1 ans, la différence qui existe entre la valeur vénale de la coupe à » ans, et celle du même bois à n — 1 ans ; c’est ce chiffre qui paraît devoir entrer dans le calcul du dommage causé, comme donnant exactement la valeur de la feuille perdue. D'une façon approchée, on peut admettre que la première feuille s’acquiert du 15 avril au 15 juillet, soit pendant une durée de trois mois ; il appartient dès lors au propriétaire de voir, d’après les conditions de la prorogation de délai qu’il accorde, s’il doit faire son calcul pour toute la surface de la coupe, ou seulement pour une fraction de son étendue, et s’il doit évaluer son dommage proportionnellement au temps, en adoptant comme base que la feuille est perdue avec un délai de trois mois.

Parmi les clauses du cahier des charges, on impose souvent aux adjudicataires divers travaux d’amélioralion ou d'entretien ; la méthode est bonne, car l’adjudicataire, ayant un fort personnel sous la main, sait les exécuter à bon compte et c’est un moyen pratique pour le propriétaire de faire exécuter divers petits travaux (curage de fossés, mise en état des limites, etc.) au fur et à mesure du passage des coupes, et d’entretenir ainsi sa forêt en bon état. Toutefois, il convient d’être modéré quant au montant de ces mises en charge, et d’éviter de dépasser 3 à 5 p. 100 de la valeur de la coupe.

D'une façon générale, d’ailleurs, on doit se montrer plutôt libéral que très strict au sujet de certaines clauses accessoires relatives à des frais supplémentaires (frais d’enregistrement du contrat ou autres) et aux diverses latitudes dont pourra jouir ladjudicataire dans son exploitation (latitudes relatives aux places à feu, à la coupe de harts pour lier les écorces, etc.), car les acheteurs ont toujours tendance à s’exagérer les frais accessoires ainsi que les petits ennuis qui s’ensuivent ; le propriétaire a souvent intérêt à en imposer le moins possible aux adjudicataires.

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