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rétribué par un salaire fixe. Nous empruntons à ce sujet à M. Broilliard, les lignes suivantes : l’histoire du gérant qui s’enrichit, tandis que le propriétaire se ruine n’est que trop fréquente : et ce n’est pas seulement cet homme qui est condamnable : c’est d’abord le propriétaire qui néglige entièrement son domaine. Il faut donc absolument que le propriétaire d’une forêt, grande ou petite, la visite et plusieurs fois par an plutôt qu’une seule, qu’il la parcoure, qu'il Pobserve, qu'il en connaisse les cantons et les exploitations ; à la première visite, il ne fera pas grande découverte ; à la dixième, il se sentira chez lui, il sera connu dans le pays, et la propriété deviendra sienne en réalité, au lieu d’être la chose du gérant ou de tout le monde.

Cependant, ajoute le même auteur, un grand propriétaire ne peut laisser sa forêt sans qu’elle ait un administrateur permanent, et les forestiers honnêtes ne manquent pas; mais il faut les trouver. Le moyen le plus simple, et peut-être bien le plus sûr, est de s'adresser aux conservateurs des Eaux et Forêts qui connaissent les gardes, brigadiers, agents et autres personnes aptes à gérer les bois, et peuvent, en désignant aux propriétaires des serviteurs éprouvés et sûrs, procurer à ces derniers une situation meilleure que leur poste dans l'administration. Quoi qu’il en soit, il faut éviter de payer le gérant à tant p. 100 du prix des ventes des coupes, ce qui est encore en usage dans quelques lieux ; c’est l’intéresser à tout vendre, et il n’y a pas à s'étonner, une vingtaine d’années après, qu'il n’y ait plus d’arbres dans la forêt (1).

Dans certaines régions il existe des spécialistes, souvent d’anciens forestiers, à qui le propriétaire, qui ne peut effectuer les opérations et s’occuper de la vente des coupes, peut confier ce soin.

La Société forestière de Franche-Comté et Belfort donne à cet égard au propriétaire qui la consulte des indications utiles. Citons par exemple : M. Paul Duret qui vend des coupes en bloc à Besançon, à Vesoul, à Mouchard et à Troyes ; son cahier d’affiches, transmis aux

(1) On rencontre quelquefois pis encore ; certaines personnes confient au marchand de bois le soin de baliver leurs forèts ; c'est organiser à plaisir un conflit entre l'honnèteté et l'intérêt.

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marchands de bois, assure la publicité ; il vend sur offres écrites, sur soumissions. Quand il est chargé de toutes les opérations relatives à la coupe, arpentage, balivage, vente et récolement, sa rétribution est fixée de la manière suivante : 5 p. 100 pour les ventes de 5 000 francs et au-dessous ; 4 p. 100 pour les ventes de 5 000 à 20 000 francs; 3 p. 100 pour les ventes de 20 000 à 60 000 francs. — La rétribution est plus faible s’il est chargé simplement de vendre sur données fournies.

Citons encore M. R. Roulleau, ancien Conservateur des Eaux et Forêts, qui s’occupe, dans le centre et l’ouest de la France, de l’étude, de l'entretien et de la gestion des bois et forêts des particuliers en vue de l’augmentation de leurs revenus.

Citons M. Seurre, ancien Inspecteur des Eaux et Forêts, à Bourg (Ain), qui s’occupe des mêmes questions dans les régions de l’est, et d’autres, dont il est facile de se procurer les noms.

Nous ne saurions trop conseiller au propriétaire d’assurer toujours à ses bois une gestion sérieuse et compétente, car, en fin de compte, il y trouvera toujours d'importants bénéfices.

Organisation du travail; attributions des gardes. — Indépendamment des ouvriers bücherons employés pour lexploitation des coupes et le façonnage des produits (vente de produits façonnés), le propriétaire utilise des gardes dont les attributions sont complexes :

a. Répression des délits. — Les gardes particuliers d’un propriétaire forestier ont tout d’abord des attributions de surveillance ; ces attributions sont justifiées par ce fait que les délits sont particulièrement faciles à commettre en forêt. Il est vrai que les bois particuliers sont placés sous la surveillance des officiers de police judiciaire, et principalement des gardes champêtres et des gendarmes (Code forestier, art. 188) (1) ; mais en fait cette surveillance est peu efficace ; il appartient donc au garde particulier de l'exercer. Le propriétaire doit faire assermenter son garde particulier conformément à l’article 117 du Code forestier (2). Mais pour assurer la répression des délits, M. Broil-

(1) Code forestier, art. 188 : « Les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier, sont recherchés et constatés, tant par les gardes des bois et forêts des particuliers, que par les gardes champêtres des communes, les gendarmes, et en général par tous les officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux ; les procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux, à l'exception de ceux dressés par les gardes particuliers, sont enregistrés en débet. »

(2) Code forestier, art. 117 : « Les propriétaires qui voudront avoir pour la conservation de leurs bois des gardes particuliers, devront les faire agréer par le souspréfet de l'arrondissement, sauf le recours au préfet en cas de refus. Ces gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. »

liard conseille au garde particulier d’aller requérir le garde champêtre pour lui faire dresser procès-verbal, dès qu’il y a un délit à constater ; une fois que le procès-verbal est dressé, le propriétaire a intérêt, s’il veut que l'affaire soit poursuivie, à prendre l'initiative et à se porter partie civile (Code d’instruction criminelle, art. 182) soit au parquet, soit ac moyen d’une citation directe ; il doit communiquer celle-ci au procureu- en s’informant du jour de l’audience, afin de pouvoir y soutenir ses conclusions.

Remarquons qu’en France, la répression des délits forestiers, spécialement des délits commis par les délinquants insolvables, est insuffisante et il résulte de cette situation fâcheuse que les propriétaires de bois n’ont en général qu’à supporter les délits en silence ; leurs gardes ne disposent d’aucun moyen efficace pour arriver à la répression.

Avec M. Broilliard nous appelons de tous nos vœux l’époque où le service des gardes champêtres deviendra réel et bon.

Dans la pratique, la présence d’un garde dans une propriété boisée privée, agit surtout à titre préservatif.

b. Atiributions de gérance. — Les attributions du garde en fait de gérance proprement dite sont multiples ; d’abord il sert d’intermédiaire entre le propriétaire et les personnes qui ont affaire en forêt : marchands de bois et leurs ouviers pendant la durée des exploitations, concessionnaires de menus produits, entrepreneurs de travaux culturaux, de travaux d’entretien, etc. : le garde a le rôle d’un contremaître ou d’un représentant du propriétaire qui dirige et surveille.

Il surveille spécialement les exploitations, le travail des ouvriers dans les coupes ; il provoque le renvoi des chantiers, par l'entrepreneur ou l’adjudicaire, des mauvais ouvriers, etc.

En outre il participe aux opérations faites en forêt (arpentages, martelages ou balivages, récolements, dénombrements, etc.) ; il prépare le travail, recueille et fournit les renseignements sur les exploitations, etc.

Dans une bonne gestion, il doit aussi faire fonction d’ouvrier, pour effectuer des travaux d’entretien (nettoyage de lignes d’aménagement, etc.) et un certain nombre d’opérations culturales qui ne sont jamais aussi bien faites par un ouvrier incompétent (dégagements de semis, plantations et repeuplements dans les vides et clairières, etc.). Tous ces travaux, dont il comprend le but, lui conviennent mieux qu’à un ouvrier quelconque ; ils le portent à s'intéresser davantage à la forêt. et cela sans l'empêcher d’exercer une bonne surveillance.

Il faut qu’un garde forestier n’ait pas à s’occuper en dehors de sa forêt, et pour cela il doit être valide et bien rétribué ; la rétribution qu’on lui donne doit être fixe ; en général on traite à forfait, et le prix est proportionnel au nombre d’hectares qu’il a à surveiller.

La plupart des gardes particuliers ne sont pas convenablement rétribués ; on paie 1 franc par hectare, on donne au préposé un peu de bois, quelquefois de l'herbe pour une ou deux vaches ; or ce n’est pas 1 franc, mais 2 francs par hectare que vaut la présence annuelle d’un garde dans de bonnes forêts productives, et c’est ce chiffre qui

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devrait, de nos jours, être la base ordinaire de la rétribution des gardes forestiers.

Quant à l'étendue qu’on leur confiera à surveiller, elle doit être telle que le garde gagne suffisamment pour vivre en famille ; Ce minimum ne descend guère au-dessous de 1 000 francs. Il convient donc que les propriétaires de petits bois s’entendent pour avoir un garde commun, ou qu’ils demandent l'assistance du garde forestier communal le plus voisin, ce qui est souvent la meilleure combinaison (1).

Ajoutons enfin que dans une gérance bien comprise, le garde doit avoir son chauffage, le droit de faire pâturer sur les chemins de la forêt un peu de bétail, et quelques petits suppléments à l’occasion, soit à titre de prime pour procès-verbaux, soit à titre d’indemnité pour travaux d’amélioration. Ces suppléments peuvent lui être payés d’après le nombre d’heures bien employées passées au travail, mais à un taux assez faible; dans l'administration des forêts de l’État, ce taux est de la moitié du salaire des ouvriers ordinaires (2).

Exploitations et travaux en forêt. — L'exploitation des forêts exige des précautions particulières qui, si elles sont omises, peuvent soit endommager la jeunesse et les arbres non encore exploitables, soit compromettre plus ou moins gravement l'avenir de la forêt,

L’abatage doit être fait en temps propice ; la saison d’hiver est la plus avantageuse dans les coupes principales des forêts feuillues, à la condition de le suspendre par les froids rigoureux Car à ce moment les bois perdent leur élasticité ; dans les coupes d éclaircie on peut exploiter en toute saison, et l’été peut être choisi si lon a intérêt à diminuer la production des rejets.

Le printemps (temps de sève) paraît plus favorable pour les arbres résineux dont le bois prend alors une coloration plus appréciée ; cette saison facilite aussi l’écorçage que nous avons

(1) La demande doit en être faite au Conservaleur des Eaux et Forêts, à qui l'on transmet en même temps la commission à donner à ce garde. Une fois autorisé par l'administration forestière, le garde doit être agréé par le sous-préfet, et ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir prèlé serment devant le tribunal civil de première instance (Code forestier, art. 117).

(2) Nous conseillons beaucoup aux gardes forestiers de faire de l'apiculture. Avec dix ruches qu’un préposé peut très facilement surveiller et diriger sans peine, on peut obtenir dans beaucoup de régions apicoles un revenu de 150 à 200 francs. Pour un homme chargé de famille, ce gain supplémentaire n’est pas à dédaigner. — Voir « Apiculture » en maison forestière, par A. Fkox, Revue des Eaux et Foréts, 1898, et Howwezr, « Apiculture » (Encyclopédie agricole).

recommandé pour empêcher les bois abattus d’être envahis par les insectes,

Partout où la chute des arbres peut occasionner des dommages, soit aux arbres voisins, soit au recru, l’ébranchage préalable des arbres à abattre doit être prescrit ; cet ébranchage doit être fait de bas en haut afin de ne pas endommager la tige.

Le façonnage et la vidange des produits doivent être exécutés le plus promptement possible, surtout dans les taillis, et Pon doit éviter, dans la mesure du possible, le séjour prolongé des ouvriers sur le parterre des coupes, car la forêt souffre toujours du tassement prolongé du sol et des mutilations multiples et répétées que provoque un long séjour des ouvriers en forêt. Un premier façonnage brut des produits sur le parterre des coupes est indispensable pour qu’on puisse en faire l’enlèvement et pour en réduire le poids par la dessiccation ; les produits sont alors empilés dans les endroits les moins dommageables, à proximité des chemins de vidange, mais il est mauvais de tolérer, sauf en des endroits désignés qu’on remettra ultérieurement en état, l'installation sur le parterre des coupes de chantiers destinés à transformer la matière première en produits fabriqués (sabots, merrains, échalas, sciages, etc.).

Le transport des produits hors des coupes doit être réglementé et surveillé afin qu’il n’occasionne que le moindre dommage possible aux peuplements ; en principe le traînage ou le glissage des bois sur le parterre de la coupe doit être proscrit partout où cela est possible. De là la nécessité de favoriser non seulement la création de nombreuses routes, mais souvent, en plaine, des chemins de fer à voie étroite (voie Decauville) et en montagne des glissoirs ou lançotirs, des chemins de schlrtte (1) ou des câbles aériens bien préférables aux lançoirs et aux pro-

cédés trop primitifs, tant au point de vue du bon état des bois

qu’on descend qu’au point de vue de la protection des pecplements voisins. — Les produits d’une coupe en exploitation ne doivent jamais traverser les coupes voisines, et ce principe doit

(1) Le schlittage, très employé dans les Vosges, consisle à descendre les bois sur des traineaux qui glissent sur des chemins en pente forte garnis de bois disposés en travers. Les traineaux sont soutenus dans la descente par l'ouvrier schlilteur.

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toujours guider lors de l’étude et de l'établissement des voies de vidange.

Le propriétaire ne doit pas oublier que, partout où la vidange des boïs est difficile, la dépense d’installations améliorant les moyens de transport sera grandement récupérée par la plus-value des marchandises d’une part et par la meilleure tenue des peuplements d’autre part.

Émondages ; élagages. — Effectuer un émondage c’est couper rez tronc avec le plus grand soin, afin de faire une section très nette ct sans déchirure, les branches gourmandes de faible diamètre qui se développent sur le fût des arbres de réserve après leur isolement. Cette opération s'exécute à l’aide d’instruments tranchants (serpe ou émondoir) dès l'apparition des branches gourmandes ou au plus tard deux ans après, toujours avant que ces branches n’aient atteint 4 à 5 centimètres de diamètre ; on doit se servir, pour arriver jusqu'aux branches, d’une échelle et non de crampons.

L’émondage des chênes de réserve dans les taillis composés en une ou deux fois après l'exploitation du taillis est une opération toujours utile et qui ne peut être négligée sans danger. Le meilleur moment pour effectuer cette opération paraît être le milieu de l’été jusqu'aux premiers froids, afin d’éviter dans la mesure du possible la formation de nouvelles pousses ; toutefois l’opération paraît pouvoir être exécutée en toute saison sans inconvénients.

La coupe de branches plus grosses prend le nom d’élagage et l’opération semble condamnable à tous points de vue ; les élagages sont, dans la généralité des cas, la cause de tares nombreuses qui déprécient le fût des arbres et se retrouvent dans le bois ; on peut essayer de remédier à ce mal en obturant les plaies avec du coaltar, mais le procédé est insuffisant.

L’élagage ne présente de réels inconvénients que lorsqu'il est pra- 2 q tiqué sur des arbres ayant encore longtemps à rester sur pied. Dans

certaines circonstances, par exemple au moment de mettre en ense-

mencement une vieille futaie à régénérer, on peut être conduit à supprimer les branches basses d’un certain nombre d’arbres pour relever le couvert; l’élagage ainsi pratiqué sur des arbres destinés à être exploités au bout de peu d’années ne présente plus les mêmes inconvénients.

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Chez les arbres résineux, la suppression des branches basses présente un autre inconvénient ; elle provoque un écoulement de résine qui ralentit la croissance de l’arbre ; ce procédé, souvent employé dans les jeunes plantations, paraît à tous égards très peu recommandable, à moins qu’il ne soit justifié comme mesure de protection contre les incendies.

Incendies en forêt. — Les incendies sont toujours à redouter en forêt à certaines époques de l’année et la gravité de leurs conséquences varie suivant les essences et surtout suivant les régions.

Ils sont toujours beaucoup plus graves dans les forêts résineuses que dans les massifs feuillus où l’incendie ne quitte guère le sol.

Sous le climat humide de la haute montagne, la couverture morte reste généralement humide et le feu s’y propage difficilement, même dans les massifs résineux ; toutefois les feux qu'on y allume volontairement ne doivent pas être placés sous le feuillage des arbres résineux, et on ne doit jamais abandonner un brasier sans l’avoir éteint complètement.

Dans les forêts des plaines des régions du Nord et du Centre en majeure partie peuplées d’espèces feuillues, c’est au printemps, quand les feuilles mortes ou les herbes sont desséchées par le hâle de mars, que le feu est surtout à craindre ; quelques semaines après les herbes entrent en végétation et le danger est moindre. L’incendie poussé par le vent se propage à la surface du sol dont il détruit la couverture et il endommage, souvent gravement, la base des tiges ou les racines superficielles ; les jeunes tiges sont presque toujours mortellement atteimtes et il faut ne pas hésiter à prescrire leur recépage immédiat.

Les plantations résineuses sont très exposées à l'incendie; pour elles le danger est permanent, surtout pendant les années sèches et dans les régions particulièrement exposées (voisinage du chemin de fer, proximité des habitations, etc.) ; il faut élaguer les branches basses jusqu’à 50 ou 60 centimètres au-dessus de terre et porter au loin, hors des enceintes, les brindilles qui proviennent de ce travail. La division des surfaces par de larges tranchées garde-feu ou simplement par des chemins toujours soigneusement nettoyés est aussi à conseiller.

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Dans les régions méridionales, plus particulièrement dans la région des Maures et de l’Esterel, dans les landes et dunes de Gascogne, les incendies deviennent un véritable fléau, contre lequel on doit toujours se garder à l'avance. Le débroussaillement, opération relativement coûteuse (80 à 100 francs par hectare) et qu’on doit ensuite répéter fréquemment (5 à 10 fr. par hectare tous les cinq à dix ans pour l'entretien), s'attaque à la cause du mal et diminue les chances de sinistre ; la création de tranchées garde-feu, longues bandes de 20 à 50 mètres de large toujours soigneusement défrichées, permettent de limiter les effets des incendies ; enfin la création de postes de surveillance munis de moyens rapides d'appel permet d’arrêter je sinistre naissant.

L'article 148 du Code forestier contient une mesure préventive très importante pour‘empêcher l'incendie en forêt ; cet article défend sous peine d’amende de porter ou d’allumer du feu en forêt ou dans une zone de 200 mètres, autour des forêts soumises ou non soumises au régime forestier. Cette mesure de protection s’applique exclusivement aux actes des personnes autres que le propriétaire ou ses représentants, qui conservent par suite le droit de faire du feu dans les ateliers, loges, baraques des coupes en exploitation, de carboniser leurs bois en forêt, etc. Cet article est opposable aux propriétaires riverains des forêts, même en ce qui concerne les écobuages, sartages, etc., qu’on ne peut exécuter dans la zone de 200 mètres sans autorisation du propriétaire de la forêt (pour les bois soumis au régime forestier, c’est au préfet qu'il appartient de donner ces autorisations et d’en déterminer les conditions).

La loi spéciale du 19 août 1893 complète pour certaines régions (Maures et Esterel) l’article 148 du Code forestier, en prescrivant des périodes d’interdiction spéciales, qui sont alors applicables aussi bien au propriétaire de la forèt qu'aux tiers.

Assurance des forêts contre l'incendie. — La question de l’assurance des forêts est aujourd’hui encore fort discutée par les assureurs, et par les propriétaires de forêts ; les premiers la repoussent généralement, parce qu’on leur demande de garantir des risques qui peuvent devenir à l’occasion fort importants ; les seconds hésitent, parce qu’en prévision de sinistres graves, ils ont à payer des primes souvent fort lourdes.

Très peu de Compagnies d’assurances consentent à assurer les forêts ; celles qui le font n’assurent même pas les forêts dans toutes les régions de la France ; elles se sont imposé des limites qu’elles ne dépassent pas, et qui sont basées sur la sécheresse plus ou moins présumée des terrains, la durée de l’été, etc. Ces limites sont restreintes au

nord de la France, et les Compagnies ne paraissent pas descendre, en général, en dessous d’une ligne qui, partant de Nantes, remontant la Loire et l'Indre jusqu’à Châteauroux, se dirige sur Chambéry en passant par Moulins, Mâcon et Lyon. Elles font toutefois exception : 19 pour certaines parties du massif central dans lesquelles le terrain boisé, humide par nature, est moins susceptible d’être ravagé par un sinistre ; 2° pour les petites forêts ou bois, lorsque ces terrains boisés dépendent d’une grande propriété assurée pour un gros risque ; toutefois l’assurance de la partie boisée ne doit être que l’accessoire et la valeur du bois assuré ne doit pas dépasser 10 p. 100 du risque total assuré.

Contrairement à ce qui se passe en matière d’assurance ordinaire, lorsqu'il s’agit d’assurances de forêts, c’est l'assuré qui détermine lui-même la valeur du risque à assurer. S'il assure une forêt d’une valeur de 10 000 ou 100 000 francs, il évalue lui-même l'importance de son risque et limite son assurance au chiffre qu’il désigne. Cependant il ne doit pas oublier qu'il n’assure que le matériel sur pied ; il peut assurer en outre le trouble dans l’aménagement, ou l’ensouchement, mais il aura à payer en sus des primes spéciales correspondant à ces sortes de risques.

Ainsi, le trouble dans l'aménagement est assuré par les Compagnies pour une valeur égale à la valeur estimée de la forêt ;: si une forêt évaluée 50 000 francs est assurée en même temps contre les risques d'incendie du matériel sur pied et contre le trouble apporté dans l'aménagement par un sinistre, l'assuré devra payer deux primes : la première calculée sur 50 000 francs pour l'assurance de la superficie, la seconde calculée aussi sur 50 000 francs pour le trouble dans l'aménagement.

. Il faut remarquer toutefois que les évaluations de la forêt données par l'assuré, ne sont faites que pour établir une base à la perception des primes, car en cas de sinistre, le soin d’évaluer les pertes est confié à des experts nommés à l’amiable par les parties, si elles peuvent se mettre d'accord, ou sinon désignés par les tribunaux.

En matière d'assurance les Compagnies distinguent deux sortes de bois : les bois non résineux et les bois résineux.

Bois non résineux (feuillus). — En ce qui concerne les bois non résineux, l'assurance est générale et s’applique à toute la forêt, sauf : 1° aux sous-bois, landes, bruyères, brandes et ajones, qui sont exclus de l'assurance ; 2° à l’ensouchement qui est exclu de l’assurance, et pour lequel l’assuré doit payer une prime spéciale s’il veut assurer en même temps le repeuplement par rejets de souche.

Quant à la prime à payer, il y a lieu de distinguer selon que l’assurance s’applique à des taillis ou des futaies ; pour les taillis âgés de

- moins de vingt-cinq ans et les taillis composés avec baliveaux, mo-

dernes ou anciens, la prime est généralement la même, en moyenne 0,75 p.100 du capital assuré, étant entendu que la compagnie accorde une tolérance de un dixième de résineux disséminés. Pour les hautes futaies, à la condition qu’il n’y ait pas de jeunes bois au-dessous, la

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prime est seulement d’environ 0,40 p.100 du capital assuré ; cette prime diminue à mesure que le bois est plus âgé, car les chances d’incendie diminuent, ainsi que l'importance des risques en cas de sinistre.

Bois résineux. — En ce qui concerne les bois résineux, l’assurance en général est refusée par les Compagnies qui consentent rarement à passer un contrat dans ces conditions, à cause du gros risque qu’elles courent ; cependant, si elles y consentent, elles en excluent toujours, d’une part l’ensemencement, d’autre part les sous-bois, landes, bruyères, brandes et ajoncs. Pour ce genre de forêts, comme pour les futaies non résineuses, plus le bois est âgé, plus ia prime diminue.

La prime exigée est très variable ; pour les bois résineux âgés de moins de dix ans elle atteint le chiffre très élevé de 10 p. 100 du capital assuré ; elle tombe à 1,50 p. 100 pour les bois de cinquante ans et audessus ; entre ces limites elle varie de 5 à 1,50 p. 100, devenant d’autant plus faible que les arbres sont plus âgés.

Évaluation du dommage en cas de sinistre. — Les polices d’assurances comprennent des clauses spéciales pour chaque genre d’aménagement ; elles contiennent toutes le principe suivant : évaluer la valeur que les arbres devaient avoir au moment où aurait eu lieu la coupe normale ; évaluer la valeur des arbres aussitôt après le sinistre, déduction faite toutefois du sauvetage ; déduire cette seconde évaluation de la première ; la différence représente la perte occasionnée par le sinistre. C’est en effet à l’époque de l’exploitation normale que l’on doit se reporter pour déterminer le véritable dommage causé à l’assuré.

La compagnie règle immédiatement le montant du sinistre ; mais en agissant ainsi elle paye un capital d’avance à l'assuré, et il est fort équitable que la Compagnie tende à se faire tenir compte par les assurés des intérêts composés de la somme à eux versée, entre le jour où la Compagnie liquide l'indemnité et l’époque à laquelle le sinistré aurait effectivement touché le prix de l’exploitation normale de sa forêt. A cet effet, les Compagnies ajoutent en général dans la police une clause aux termes de laquelle elles retiendront, lors du paiement de l’indemnité,un escompte de 4 p.100 par an sur la somme versée, escompte qui sera calculé pour autant d’années qu’il en existe entre la date du règlement du sinistre, et celle de l’âge normal d'exploitation.

En ce qui concerne l’ensouchement, le dommage causé aux souches par le passage du feu, si l’ensouchement est assuré, est en général évalué par les Compagnies à raison de deux plants par souche à planter dans les intervalles suivant l'usage.

Quand au trouble apporté par le sinistre dans l'aménagement, les Compagnies suivent des règles qui varient avec les circonstances.

En résumé, les Compagnies d'assurances ne cherchent pas à assurer les forêts ; lorsqu'on le leur demande, elles se tiennent sur une certaine réserve, se refusent à descendre au-dessous d’une ligne déterminée, ont enfin des tarifs spéciaux pour chaque groupement d’arbres, tarifs qui varient dans de grandes proportions, devenant d’autant plus élevés que les massifs sont plus exposés aux dangers d’incendie, ou donnent une prise plus efficace à l’action du feu.

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