LA LÉGISLATION SUR LES ASSOCIATIONS
Mais vient 1848, et il se produit alors un revirement complet. Le Gouvernement provisoire reconnaît que « les ouvriers doivent s'associer pour jouir du bénéfice de leur travail ».
Une Commission de Gouvernement pour les travailleurs fut créée ; elle eut pour président Louis Blanc et pour secrétaire Albert. Trois délégués patronaux et trois ouvriers la constituaient. A la suite de ces réunions, le décret du 2-4 mars abolit le marchandage et fixa la durée de la journée de travail à dix heures à Paris, à onze heures en province.
Les bureaux de placement furent supprimés. Le décret du 27 mai 1848 autorisa les ouvriers à faire partie des conseils de prud'hommes et fît nommer les prud'hommes patrons par les ouvriers, et les prud'hommes ouvriers par les patrons*. Le décret du 5 juillet 1848 accorda un crédit de 3 millions aux associations de production. Le décret du 15-19 juillet 1848 admit les associations aux adjudications publiques, en les dispensant du cautionnement et en leur donnant la préférence à égalité de rabais. Enfin le décret du 2 août 1848 sur les clubs consacra le droit de réunion et d'association, tout en condamnant les sociétés secrètes.
Cette ère de liberté fut de courte durée. Le décret du 25 mars-2 avril 1852 vint abroger celui du 2 août 1848 et fit revivre, à l'égard des associations, les articles 291, 292, 293 et 294 du Code pénal et la loi du 10 avril 1834. — Le décret du 2 mars 1848 fut également abrogé, le
1. Ce mode d'élection a été modifié par la loi du 1" juin 1853. Les patrons et les ouvriers sont, depuis, élus par leurs pairs.
9 septembre 1852, pour la partie relative à la limitation de [la journée de travail. Les placeurs avaient rouvert leurs agences et l'un d'eux, poursuivi, avait été acquitté. Le décret du 25 mars 1852 les reconnut et réglementa leur industrie.
De toute la législation libérale de 1848, il ne restait rien; cependant, le 25 mai 1864, la loi sur la liberté des coalitions modifia les articles 414, 415 et 416 et inaugura une nouvelle façon d'entendre les coalitions de patrons et d'ouvriers.
Ces articles avaient déjà été modifiés par la loi du 27 novembre 1849, qui avait placé sur le même pied patrons et ouvriers.
Mais jusque-là, une coalition était punissable dans tous les caSy quelle que fût l'intention des personnes, quelle que fût leur prétention, quelque réguliers que fussent les moyens employés pour former ou maintenir la coalition.
Lors de la discussion au Corps législatif, M. Jules Simon demanda l'abrogation pure et simple des articles 414, 415 et 416. 11 soutenait que la loi proposée était inutile « puisqu'on ne peut empêcher quelqu'un de travailler que de trois façons : par des violences, des paroles, ou des procédés ». Or, les voies de fait étaient punies par les articles 210 à 221, 309, 311, 313 et 315 du Code pénal et par la loi du 7 juin 1848. Les paroles étaient égale^ ment punies : menaces de mort (art. 302), menaces écrites (art. 306), menaces verbales (art. 307), menaces de coups (art. 308), diffamations (loi du 17 mai 1819), dénonciations (art. 373), fausses théories (décret du 11 août 1848).