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LA LÉGISLATION SUR LES ASSOGUTIONS

« Les procédés (quarantaine) ne peuvent ôtre punis, parce que le droit de se détourner du prochain, lorsqu'il déplaît, constitue le premier droit de Thomme . Le nouveau texte, ajoutait M. Jules Simon, est obscur : manœuvres fraudulettses peut s'appliquer à tout et prête à l'équivoque. »

Cette loi était illusoire, puisque les ouvriers ne possédaient pas le droit de réunion. L'administration pouvait refuser aux grévistes l'autorisation de se réunir, comme elle le fit lors de la grève des tailleurs de Paris, en 1867, de sorte que l'entente était pour ainsi dire rendue impossible dans les corporations à personnel nombreux.

La loi du 6-10 juin 1868 sur les réunions fît disparaître cette entrave. Les réunions publiques pouvaient désormais avoir lieu sans autorisatian préalable, pourvu qu'elles fussent précédées d'une déclaration signée par sept personnes, domiciliées dans la commune, et qu'elles n'eussent pas à traiter de matières politiques et religieuses.

Enfin, le 2 février 1868, les délégués ouvriers à l'Exposition de 1867 adressaient à M. Forcade de la Roquette, un mémoire pour demander l'autorisation d'établir des Chambres syndicales ouvrières et d'obtenir la tolérance, dont jouissaient, depuis longtemps déjà, les Chambres patronales.

Un régime de tolérance leur fut accordé. Les Chambres ouvrières devaient déposer leurs statuts, ainsi que les noms et les adresses de leurs administrateurs, soumettre l'ordre du jour de leurs réunions et accepter la présence d'un agent de police. Mais, de temps à autre, des condamnations basées sur l'article 291 du Code pénal et la loi

du 17 juin 1891, rappelaient aux ouvriers que « la tolérance de l'autorité à l'égard d'une association illicite ne pouvait équivaloir à une autorisation >.

En juillet 1877, par exemple, toutes les Chambres syndicales de Lyon furent dissoutes par une simple décision du préfet du Rhône.

Pour mettre fin à ce régime arbitraire, M. Lockroy présenta à la Chambre, le 4 juillet 1876, une proposition de loi sur la reconnaissance légale des syndicats professionnels ' .

La crainte qui subsistait encore dans les milieux parlementaires était de voir, sous la forme syndicale, réapparaître les anciennes corporations. Dans son exposé des motifs, M. Lockroy fît justice de cette appréhension.

« Supposons qu'un syndicat veuille faire revivre les pratiques du temps passé, qui ne voit qu'il se créerait

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