LA LEGISLATION SUR LES ASSOGUTIONS
aussitôt à côté de lui, pour la même profession, un syndicat rival ! Et qui ne voit que leur rivalité assurerait, môme à l'ouvrier qui n'appartiendrait ni à l'un ni à l'autre, la liberté du travail ! »
Mais le projet Lockroy contenait un article, dont la teneur devait coaliser contre lui tous les syndicats, habitués au régime de la tolérance et peu soucieux d'être tenus de divulguer les noms de leurs membres. Et cependant les intentions de M. Lockroy ne pouvaient être suspectées. Persuadé que le rôle principal des syndicats consistait à établir des contrats de travail, engageant tous les membres des parties contractantes, M. Lockroy demandait tout naturellement aux syndicats de déposer annuellement les noms et les adresses de leurs membres.
La législation ne devait pas être le seul obstacle à l'organisation du Syndicat.
Ces conventions auront force de contrat et engageront tous les membres des sociétés contractantes, pour la durée stipulée.
Lesdites conventions ne pourront être établies que pour une durée maxima de cinq ans.
Art. 5. — Tout syndicat professionnel de patrons ou d'ouvriers devra faire, au moment de sa fondation; dans les départements, entre les mains du maire de la ville où se trouve le siège principal du syndicat; à Paris, entre les mains de M. le préfet de police; et enfin, au parquet de MM. les procureurs de la République, une déclaration contenant: ses statuts, le nombre de ses membres, ainsi que leurs noms et adresses.
Cette déclaration devra être renouvelée le 1" janvier de chaque année.
Art. 6. — A défaut de déclaration ou d'infraction aux statuts, les membres du Conseil syndical seront passibles d'une amende de 16 francs à 200 francs.