‹ Syndicats, ouvriers, fédérations, bourses du travailChapitre 19 sur 86 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

lie type du syndicat ouvrier avant la loi de 1884.

Il est curieux de voir comment étaient constitués les premiers syndicats, avant la loi de 4884.

Dans un petit livre de la Bibliothèque ouvrière, publié en 1873, M. Louis Pauliat indiquait quelles étaient, à son avis, les bases d'une organisation syndicale, et quels devaient être les statuts de cette organisation.

La première question qui se présente, disait-il, est celle-ci : ces associations sont-elles légales, autorisées par la loi? Non, répondait-il. Dans notre pays, toute société est, en principe, régie par l'article 291 du Code pénal *.

On invoquait, également contre elles, deux articles du décret des 14-17 juin 1791, dont les textes sont beaucoup plus explicites '.

1. Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objet religieux, littéraire, politique ou autre, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.

2. — Article I*'. — L'anéantissement de toutes les espèces de cor-

Cependant, malgré ces prescriptions législatives, ces sociétés existaient à peu près partout ; il n'était pas de département qui n'en renfermât un certain nombre et aucune poursuite judiciaire ne gênait leur action. En ce qui les concernait, la loi était vraiment en désuétude. Le régime auquel elles étaient soumises,s'appelait la tolérance.

Le mouvement qui présida à leur création fut si général, que l'empire n'osa leur résister. Puis, il faut le dire, c'étaient les industriels et les commerçants qui se groupaient. Il aurait fallu poursuivre, au début, huit à dix mille personnes : c'était bien difficile. Puis ces huit ou dix mille personnes représentaient le commerce et l'industrie de Paris, et ce fut une raison qui fit fermer les yeux à la police et à la magistrature impériales.

Les corporations ouvrières suivirent les corporations patronales, dans leur organisation. S'il en fut ainsi, ce n'est pas que les ouvriers manquassent d'initiative, mais c'est qu'ils auraient été arrêtés avec la dernière rigueur, s'ils s'étaient engagés les premiers dans la voie syndicale.

En 1873, il était devenu absolument impossible, même au gouvernement le plus despotique, de rien tenter contre les organisations syndicales. Elles avaient, dit M. Pauliat, quelque chose de plus que la loi, elles avaient le fait et la force irrésistible des choses.

porations des citoyens d'un même état et profession, étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque formé que ce soit.

Art. II. — Les citoyens d'un même état et profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque, ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaire^ ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou des délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs.

L'association ouvrière se composait d'une chambre syndicale *, d'une commission de contrôle et de sociétaires.

La chambre syndicale était nommée pour un an, mais renouvelable par moitié, tous les six mois. L'opinion générale ne trouvait pas bon que les syndics restassent trop longtemps en fonctions, c Plus souvent ils sont soumis à la réélection, disait-on, plus ils cherchent à faire preuve de zèle et d'activité pour que leurs pouvoirs soient renouvelés. »

La chambre syndicale ne dépassait pas ordinairement le nombre de dix-huit membres. En effet, toute réunion de plu« de vingt personnes devait être autorisée, à moins que le lieu de réunion fût privé, et que des invitations personnelles n'eussent été envoyées. Il aurait donc fallu faire certaines dépenses et remplir certaines formalités légales, toutes choses que les associations évitaient avec soin. Le nombre des membres de la chambre devait être plutôt inférieur à dix-huit, pour permettre de recevoir aux réunions quelques personnes étrangères au syndicat.

Les dix-huit membres se nommaient syndics, parmi lesquels on choisissait un secrétaire et un secrétaire adjoint, auxquels on pouvait subordonner des receveurs de cotisations. — En général, pas de président. Un président permanent semblait devoir imprimer à la société une direction toute personnelle et la gouverner absolument, « si bien, disait M. Pauliat, qu'elle et lui ne font

1. Le mot « chambre syndicale », qui depuis est devenu synonyme de « syndicat », désignait alors le bureau du syndicat.

plus qu'un et qu'au bout d'un certain temps il devient indispensable. D'ailleurs, ajoutait-il, la suppression de la permanence du président dans les associations ouvrières est autant réclamée par le principe républicain et démocratique, que par l'intérêt lui-même de ses associations. »

A côté de la chambre syndicale, se trouvait une commission de- contrôle, composée ordinairement de cinq à six membres. A chaque assemblée générale, elle faisait un rapport, dans lequel étaient relevées les négligences et les inégalités statutaires, qui avaient pu être commises.

Toutes les semaines, la chambre syndicale avait une réunion.

Tous les deux mois, avait lieu une assemblée générale de la corporation, à laquelle était présenté un rapport sur l'état matériel et moral de l'association.

Les membres de la commission de contrôle étaient nommés de la même façon que les syndics, mais à une date différente. Les sociétaires étaient ainsi appelés à exercer, tous les trimestres, leur droit de suffrage.

Pour le placement des fonds, les sociétaires étaient obligés à certaines combinaisons, dans le but de tourner la loi, qui ne reconnaissait pas leur association.

Le fonds social était le plus souvent placé à la caisse d'épargne, ou dans une institution de crédit, au nom de sociétaires désignés, ou par les syndics, ou par l'assemblée générale. Le livret, ou le certificat de dépôt, était laissé au trésorier et sous sa responsabilité, de même qu'une attestation signée du sociétaire déposant, ainsi que de sa femme, qui établissait d'une façon péremptoire

que Targent déposé ne leur appartenait pas, et qu*il était la propriété de Fassociation.

Toutes les tentatives faites dans une corporation, dans le sens de la société coopérative de production, devaient être encouragées par la chambre syndicale, sous deux conditions : — la première : que les ouvriers employés dans l'atelier coopératif, à titre d'auxiliaires, recevraient la môme rétribution, pour leur travail, que s'ils étaient des sociétaires; la seconde : que la société ne serait jamais fermée et que des sociétaires nouveaux pourraient toujours y être admis.

Mais la chambre syndicale devait, avant toutes choses, avoir comme annexe à son organisation un atelier social.

Malgré l'intention bien arrêtée des ouvriers d'éviter les grèves, il pouvait arriver qu'ils fussent conduits, contre leur gré, à cette redoutable extrémité. L'atelier social devenait alors un atelier de chômage, qui permettait de ne pas nourrir les grévistes, sans les faire travailler. En tout temps, c'était la salle d'études, où s'apprenait le maniement de la coopération, où des essais étaient tentés sur une modeste échelle et par suite, sans grands risques.

Enfin la chambre syndicale devait avoir son bureau de contentieux, son bureau de placement, une coopérative pour l'achat et la réparation des outils, une bibliothèque, des cours professionnels.

D'ailleurs, il ne sera pas sans intérêt de donner les principaux articles des statuts d'une de ces associations de 1872 ^

Art. 3. — A la tête de Fassociation est un conseil administratif, appelé chambre syndicale.

1. Bibliothèque ouvrière. Louis Pauliat, Les associations et chambres syndicales ouvrières j 1873.

Art. 5. — Lorsqu'un difTérend s'élèvera entre un patron et un sociétaire sur une question de travail ou de salaire, la chambre syndicale prendra en mains la cause de son adhérent, si elle la reconnaît juste.

Elle essaiera d'obtenir une solution amiable.

Si Taifaire doit être appelée au tribunal, la caisse syndicale supportera les frais du procès; elle pourra même avancer à l'ouvrier, partie ou totalité de l'argent qu'il réclame à son patron.

Art. 6. — Dès que ses ressources le lui permettront, la chambre instituera une bibliothèque et des cours professionnels.

Elle pourra même fonder un atelier social. En attendant et provisoirement, une commission nommée par elle, ou fonctionnant sous sa surveillance, aura toujours à l'étude la question de la coopération de production, relativement à la corporation et à la profession.

Art. 7. — La chambre s'occupera activement des élections aux prud'hommes.

Art. 8. — Elle fera tous ses efforts pour prévenir les grèves générales ou partielles, en proposant aux patrons la création d'un tribunal d'arbitrage, composé mi-partie d'ouvriers, mi-partie de patrons, lequel statuera sur ce qui pourrait amener des conflits de cette nature.

Art. 9. — Elle entretiendra des rapports suivis avec les associations de là profession, qui sont établies sur les différents points du pays.

Art. h. — Au siège social, est un registre sur lequel sont consignés l'offre et la demande de travail, et que les sociétaires pourront librement consulter.

Art. 12. — Si ses ressources sociales ne permettent pas à l'association de fonder une maison de réparation, ou de vente des outils et autres objets nécessaires à l'exercice du métier, la chambre s'entendra avec une ou plusieurs maisons de ce genre, qui prendront l'engagement de faire aux sociétaires des conditions exceptionnelles.

Art. 13. — Le droit d'entrée dans la société est de 2 francs.

Chaque sociétaire est astreint au paiement d'une cotisation mensuelle de 1 franc.

Art. 14. — La chambre syndicale se compose de dix-huit membres élus au scrutin de liste.

Elle nomme un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

SYNDICATS OUVRIERS ' -,, rôle et par ordre alphabétique pre-

Chaque syndic, à tour de rôle et pa «de les séances de la <=hambre- ^^ ^^ ^^ renouvelables

Abt. 21. -Les syndics sont élus p

par moitié, tous les six mo«- ^^ ^^ ^ept membres sur-

A«T 22. - Une commission de con .etue les actes de la chambre syn-lx^^e. ^^^^^^^^.^^ ^^^^e la

C'est il elle que l'on adresse

chambre. .,. i„érales ont lieu tous les deux

Art. 23. - Les assemblées generaie»

mois. . .„,,vpraine pour trancher toute

L'assemblée générale est ^^^^^^^^^J^ ^ toujours le droit

question portée à l'ordre d" /«"'^"^yndics ou aux contrôleurs.

de retirer les mandats do^^^s aux syn ^^^^^ ^^ ,^ ^^^^^^

Elle statue définitivement sur 1 empioi

sociale. . .„„ a» -ériÛcaUon de cinq membres.

Elle nomme une commission *« ver ^^ j^g travaux

pour examiner la gestion delà ^^f»^;^;/"apport8 qui lui sont

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présentés. , observations à la pro-

'^ Cette commission doit P'«=*^"^^'„\^li en raison des irréguchalne assemblée générale; «^Pf** , ' il.é.êts de l'association larités consUtées, elle supposait que es i ^^ convoquer

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soumettre le résultat de ses travaux.

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