CHAPITRE VI
La loi de 1884.
Le projet du gouvernement fut déposé le 21 novembre 1880, par M. Jules Cazot, garde des sceaux et M. Tirard, ministre de l'Agriculture et du Commerce. Ce projet continuait à exiger la déclaration des noms et des adresses de tous les syndiqués et n'accordait le droit de se syndiquer qu'aux seuls ouvriers français, jouissant de leurs droits civils *.
Dans la séance du 15 mars 1881, M. Allain-Targé
1. Article 1". — Des syndicats professionnels, composés de plus de vingt personnes, exerçant la même profession ou le même métier, pourront se constituer sans Tautorisation préalable du gouvernement, aux conditions prescrites par les articles suivants :
Art. 2. — Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts professionnels, économiques, industriels et commerciaux communs à tous leurs membres.
Art. 3. — Quinze jours avant le fonctionnement d'un syndicat professionnel, ses fondateurs devront déposer les statuts du' syndicat et les noms et adresses de tous les membres qui le composent, avec indication spéciale de ceux qui, sous un titre quelconque, seront chargés de l'administration ou de la direction.
Ce dépôt aura lieu pour le département de la Seine, à la pré-
constatait par son rapport, combien une législation était nécessaire, alors que le nombre d'associations tolérées s'élevait déjà à 438 associations de patrons avec 45000 adhérents, et 500 associations d'ouvriers, parmi lesquelles celle de la soie, à Lyon, représentait 48 000 membres.
A son avis, les syndicats ne pouvaient se passer de la personnalité civile, pour être durables et devenir comme les sociétés-mères de toutes sortes d'institutions professionnelles. V
Puis, il demandait l'abrogation de la loi de juin 4794 et des articles 444, 445 et 416, qui, en réalité, avaient cessé d'être appliqués, mais n'en étaient pas moins l'objet des récriminations les plus vives. — Ces textes semblaient définir, en effet, et punir des délits ouvriers, quand, dans un pays d'égalité, il ne devait pas y avoir de délits de classe, c Le droit commun, ajoutait-il, doit suffire à tous et contre tous. La liberté du travail et la libre concurrence sont garanties par le droit commun , qui réprime les voies de fait, les menaces, les injures, les attroupements, les tentatives de désordre. Quant à la pression morale qu'une société peut exercer sur ses membres,
fecture de police, et pour les autres départements, à la mairie de la localité où le syndicat est établi.
Ce dépôt devra être renouvelé le 4'' janvier de chaque année et à chaque changement des administrateurs ou des statuts.
Art. 4. — Les syndicats professionnels ne pourront être formés qu'entre Français jouissant de leurs droits civils.
Art. 5. — Le défaut de déclaration sera puni d'une amende de 46 à 200 francs. En cas de fausse déclaration, Tamende pourra être portée à 500 francs.
En cas d'infraction aux statuts ou aux prescriptions des articles 2 et 4, les tribunaux pourront prononcer la dissolution des syndicats professionnels.
Art. 9. — Les dispositions antérieures, qui sont contraires à la présente loi, sont abrogées.
qui auront librement accepté ses statuts, la loi pénale n'a rien à voir, il faut bien se souvenir qu'il n'y a pas seulement l'exercice d'une liberté, il y a toujours aussi une aliénation de liberté, dans tout contrat d'association. »
Les lock-outy les prescriptions d'atelier, les mises à l'index, non accompagnées de violences et de menaces, semblaient au rapporteur des faits regrettables ; mais il y voyait l'usage extrême et sans ménagements de la liberté d'association. Les Anglais, qui professent la doctrine de la liberté du travail, se sont cependant servis du lock-out avec une rigueur violente. En France, souvent ces mesures d'intolérance avaient été prises, contre des citoyens dont le travail était le seul gagne-pain, non seulement par des administrations industrielles, entre lesquelles l'entente secrète et à demi-mot est trop aisée, mais, parfois même, par des coteries locales, animées d'implacables passions politiques ; et la preuve de ces persécutions est trop difficile à faire, pour que l'action publique ne renonce pas à poursuivre, chez les travailleurs, ce qu'elle est impuissante à poursuivre plus haut. Il n'est pas bon de donner à la justice l'apparence de la partialité.
L'obligation, pour tous les associés, de faire partie de la même profession ou d'une profession similaire, était une garantie prise par le législateur, pour que les avantages de la personnalité civile ne fussent point usurpés par des personnes absolument étrangères aux intérêts professionnels, et qui auraient transformé l'association en société politique ou religieuse. Les unions ne devaient également admettre que des syndicats représentant une même profession, ou des métiers similaires.
Le projet de la commission repoussait l'article, réservant aux Français seuls le droit dé faire partie du syndicat, et ne demandait plus que le dépôt des statuts et des
noms des administrateurs des syndicats. Enfin ce dépôt ne devait plus être effectué à la préfecture de police, pour Paris, mais à la préfecture de la Seine, et, ailleurs, à la mairie.
La crainte des ouvriers de voir les listes des syndiqués devenir, entre les mains du préfet de police, des listes de proscription, aurait donc pu disparaître. Mais, à Paris surtout, le sentiment de méfiance persista longtemps encore chez les ouvriers, et ce n'est que ces dernières années, que tous les syndicats se sont décidés à reconnaître la loi de 1884 et à s'y soumettre.
Première délibération à la Chambre (16 au 24 mai 1881). — Seul V article ^iQ fut abrogé, sur l'intervention de M. Ribot, qui s'exprima ainsi :
« Il est incontestable que si vous donnez la liberté aux syndicats de s'organiser, avec la pensée qu'ils pourront s'organiser à l'état de lutte, il faut leur permettre de procéder, au moins vis-à-vis de leurs membres, par certaines sanctions, certaines amendes et interdictions, dont nous n'admettons pas la validité, au point de vue du droit civil, mais qui, au point de vue du droit pénal, ne peuvent pas être l'objet d'une incrimination. »
Enfin la Chambre décida que seuls seraient astreints au dépôt des statuts, les syndicats qui voudraient jouir de la personnalité civile.
Deuxième délibération à la Chambre (9 juin 1881). — La Chambre soumit les syndicats à l'obligation de ne choisir que des français comme administrateurs.
Première délibération au Sénat (i^^ juillet, 17 juillet 1882). — Dans cette discussion, sur le rapport de M. Marcel
Barthe, le dépôt des statuts fut exigé, pour tous les syndicats indistinctement, la personnalité civile accordée aux unions de syndicats, mais l'article 416 maintenu, malgré Tintervention du gouvernement.
Deuxième délibération au Sénat (29 juillet-i''' août 1882). — L'article 416 fut de nouveau maintenu, l'article relatif aux unions de syndicats repoussé, malgré l'exemple, cité par M. Barthe, d'une union de chambres syndicales patronales, fonctionnant à Paris depuis plus de trente ans, et comprenant 92 chambres syndicales et 8 500 adhérents.
Deuxième discussion à la Chambre (12 au i9 juin 1883). — Sur le rapport de M. Lagrange, la Chambre vota de nouveau l'abrogation de l'article 416 et la faculté, pour les syndicats et les unions, d'exister sans déclaration, ou d'obtenir la personnalité civile par la déclaration.
Deuxième discussion au Sénat : première délibération (15 au 2^ janvier 1884). — Le projet avait été renvoyé au Sénat, avec la même rédaction, à peu de chose près, que la première fois. M. Tolain fut nommé rapporteur et la discussion s'engagea de nouveau sur le fameux article 416. M. Marcel Barthe invoqua les faits d'intimidation, qui avaient marqué les grèves récentes des menuisiers ot des chapeliers et motivé des condamnations par les tribunaux. Mais, grâce aux efforts de M. Tolain et à l'autorité que lui donnait une existence passée tout entière parmi les ouvriers, grâce aussi à l'intervention décisive de M. Waldeck-Rousseau, ministre de l'Intérieur, dont la parole éloquente et précise venait à bout de toutes les hésitations et dissipait tous les doutes, l'article 416 fut abrogé, par 151 voix contre 121.
Le projet, qui fut définitivement adopté par le Sénat en deuxième délibération (21 au 23 février 1884), laissait aux syndicats le caractère d'institutions véritablement démocratiques, que lui avaient donné ses auteurs. Mais le Sénat rétablissait, pour tous les syndicats indistinctement, l'obligation du dépôt des statuts, cette proposition ayant été acceptée par le ministre de l'Intérieur; enfin, il donnait une existence légale aux unions de syndicats, mais sans leur accorder la personnalité civile.
Troisième discussion à la Chambre (13 mars 1884). — Malgré certaines imperfections, certaines restrictions, imposées encore par les tendances un peu timorées du Sénat, la Chambre adopta la loi, telle qu'elle lui fut renvoyée, afin de ne pas décourager, par une attente indéfinie, la classe nombreuse des ouvriers et des patrons qu'elle intéressait.
La loi fut promulguée le 21 mars *.