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Loi sur les syndicats professionnels

Article !•'. — Sont abrogées les lois des 14-17 juin 1791 et l'article 416 du Gode pénal.

Les articles 291, 292, 293, 294 du Gode pénal et la loi du 10 avril 1834 ne sont pas applicables aux syndicats professionnels.

Art. 2. — Les syndicats ou associations professionnelles, môme de plus de vingt personnes, exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes, concourant & l'établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement, sans l'autorisation du gouvernement.

Art. 3. — Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Art. 4. — Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l'administration ou de la direction.

Ge dépôt aura lieu à la maiHe de la localité où le syndicat est établi et, à Paris, à la préfecture de la Seine,

Ge dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts.

Depuis, divers projets et propositions de loi, tendant à amender ou à compléter la loi, ont été déposés. La plus importante proposition est celle de M. Bovier- Lapierre, déposée le 4 mars 1886, dans le but de réprimer

Communication des statuts devra être donnée par le maire ou le préfet de la Seine au procureur de la République.

Les membres de tout syndicat professionnel chargés de Padministration ou de la direction de ce syndicat, devront être Français et jouir de leurs droits civils.

Art. 5. — Les syndicats professionnels régulièrement constid'après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour Tétude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Ces unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de Farticle 4, les noms des syndicats qui les composent.

Elles ne pourront posséder aucun immeuble, ni ester en justice. Art. 6. — Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit d'ester en justice.

Ils pourront employer les sommes provenant de cotisations. Toutefois, ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle.

Us pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels ou de retraites.

Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et demandes de travail.

Us pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties qui pourront en prendre communication et copie.

Art. 7. — Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de Tannée courante.

Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de

les atteintes portées à Texercice des droits reconnus par la loi aux syndicats professionnels.

En voici l'article premier : « Quiconque sera convaincu d'avoir, par dons ou promesse, violences ou voies de fait, menaces de perte d'emploi ou de privation de travail, entravé ou troublé la liberté des associations syndicales professionnelles, et empêché l'exercice des droits reconnus par la loi du 21 mars 1884, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 à 2 000 francs >.

Cette proposition, adoptée par la Chambre, a été deux fois déjà, repoussée par le Sénat.

La seule modification, qui ait été apportée jusqu'à présent à l'interprétention de la loi, est celle qui admet

retraite pour la vieillesse, à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Art. 8. — Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l'article 6, la nullité de racquisilion ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus et le prix en sera déposé à la caisse de l'association.

Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause.

Art. 9. — Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 16 à 200 francs. — Les tribunaux, pourront en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation des dispositions de l'article 6.

Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 500 francs.

Art. 10. — La présente loi est applicable à l'Algérie.

Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants ne pourront faire partie des syndicats.

les médecins à se constituer en syndicats (loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine).

Enfin, on ne peut passer sous silence la proposition de M. Merlin (21 décembre 1894), ayant pour objet d'interdire les coalitions formées, dans le but de suspendre ou de cesser le travail, dans les exploitations de l'État et dans les compagnies de chemins de fer, et le projet de loi, déposé sur le même sujet, le 4 mars 1895, par M. Trarieux, garde des sceaux, interdisant les coalitions, seulement dans les services dont dépend la défense militaire du pays.

Nous étudierons plus loin le projet de modification à la loi de 1884, déposé par le ministère de M. Waldeck- Rousseau.

Voyons d'abord comment fut accueillie la législation syndicale de 1884.

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