En voici le texte
Article !•'. — La loi des 14 et 17 juin 1791 est abrogée. Les articles 414, 415 et 416 du Code pénal sont également abrogés. Les dispositions des articles 291 à 294 du Code pénal, la loi du 10 avril 1834 et Farticle 2 du décret des 25 mars et 2 avril 1852 ne sont pas applicables aux réunions professionnelles.
Art. 2. — Les sociétés de patrons et d'ouvriers exerçant la même profession, et dénommées Chambres syndicales, pourront se constituer sans autorisation du gouvernement, quel que soit le nombre de leurs adhérents. Dans les localités où les membres d'une seule profession ne seraient pas assez nombreux pour former une chambre syndicale, ils pourront s'adjoindre les membres d'autres professions de la même localité.
Art. 3. — Les syndicats professionnels ont pour objet l'étude et la défense des intérêts généraux de leur profession.
Ils pourront toutefois s'occuper de la création des caisses d'assurances contre le chômage, la maladie, ou la vieillesse; de l'établissement d'ateliers de refuge, de magasins pour la vente et la réparation d'outils, et de l'organisation de sociétés coopératives.
Art. 4. — Les syndicats d'une même industrie, composés l'un de patrons et l'autre d'ouvriers, serviront d'ofGces de renseignements pour les offres et les demandes de travail.
Ils auront le droit de discuter et d'établir, par conventions amiables, les tarifs de main-d'œuvre, les heures de journée réglementaire et les contrats d'apprentissage.
Ces conventions auront force de contrat et engageront tous les membres des sociétés contractantes pour la durée stipulée.
Les dites conventions ne pourront être établies que pour une durée maximum de trois ans, les contrats d'apprentissage exceptés, qui pourront, selon la profession, aller jusqu'à cinq ans.
Ils pourront également exercer les fonctions d'arbitres ou d'experts, organiser l'enseignement professionnel et en surveiller la mise en pratique.
Art. 5. — Tout syndicat professionnel de patrons ou d'ouvriers devra faire, au moment de sa fondation : dans les départements, à la mairie de la ville ou commune où se trouve le siège principal du syndicat; à Paris, à la préfecture de la Seine, une décla-