CHAPITRE VIII
Le projet de modification de la loi de 1884.
Une loi doit bientôt élargir les attributions des syndicats professionnels.
Cette réforme partielle est contenue dans un projet dû à l'initiative de M. Waldeck-Rousseau, apportant des modifications à la loi du 21 mars 1884, et qui constituera, un pas important dans la voie de la législation ouvrière.
« La loi du 21 mars 1884, énonce l'exposé des motifs de ce projet, a marqué une première étape. Le projet actuel a pour but d'étendre la capacité des syndicats et de donner à la loi des sanctions, que l'expérience permet de considérer comme étant à la fois légitimes et nécessaires. »
En matière aussi délicate que la législation ouvrière, il est bien certain qu'on ne saurait prendre trop de précautions, car le terrain est brûlant et le législateur est obligé d'innover. Que produira telle mesure législative ? On ne peut le dire d'avance et les probabilités seules sont en jeu. Ne va-t-on pas souvent aller à rencontre du but poursuivi et nuire aux travailleurs que l'on voulait sauvegarder? Ces erreurs se commettent tous les jours.
On a coutume de ne point voir, à côté des intérêts si sérieux que Ton veut défendre, d'autres intérêts tout aussi respectables que Ton doit ménager. La ruine d'un patron est un désastre pour ses ouvriers et la ruine d'une branche d'industrie est une calamité publique, dont les travailleurs sont les premiers à souffrir.
Les mesures législatives les plus fécondes sont celles qui ont simplement confirmé un fait acqpis et sanctionné une évolution déjà terminée. L'expérience doit être le seul guide, c'est le guide le plus sûr dans cette voie incertaine et inexplorée. Si nous avions besoin d'un exemple, nous citerions celui de M. Millerand, obligé d'infliger une apparence de recul aux sanctions législatives de la loi de 1892, parce que cette loi, avec toutes ses catégories d'ouvriers divers, avec les différences d'heures de travail pour chacune de ces catégories d'ouvriers, était ouvertement violée , sans qu'on pût obvier à cette violation manifeste.
Ce n'est donc qu'à tâtons que l'on peut cheminer dans celte voie semée de périls et d'écueils de la législation ouvrière, et en s'inspiraAt d'expériences, établies en France ou à l'étranger, sur les points que le législateur veut déterminer.
Des deux objets que le projet de loi se prapose, le premier, tout en étant le plus nouveau, est le moins discuté.
L'article 3 de la loi de 1884 a décidé que les syndicats professionnels auraient exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
L'article 6 les a autorisés à employer les sommes pro-
venant des cotisations, sans toutefois qu'il leur fût permis de posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement.
Ils ont ainsi reçu une capacité limitée, qui ne s'étend à aucune entreprise positive et matérielle, en dehors des cours d'instruction professionnelle et des bureaux de placement.
Cependant la pensée de ceux qui ont proposé ou défendu la loi de 1884 visait plus haut et plus loin.
Ils voyaient dans le syndicat un premier groupement né de la communauté de l'intérêt professionnel, et ils étaient persuadés qu'il devait être le point de départ et la raison d'être d'une mise en pratique prochaine du principe d'association, sous toutes ses formes.
C'est cette pensée que le projet de loi tend à réaliser.
Le projet n'assigne aucune limite à la capacité des syndicats professionnels.
11 leur reconnaît le droit d'acquérir et de posséder, à titre onéreux ou à titre gratuit, tous les biens meubles ou immeubles, et aussi le droit, en se conformant à certaines obligations spéciales, de faire des actes de commerce, et, par là, de développer et de faire fructifier leurs ressources.
Il reconnaît au syndicat, auquel la personnalité civile est accordée dans cette mesure, la propriété des cotisations, ou des valeurs qui en représentent l'emploi. Cette propriété ne réside pas sur la tête de chacun des syndicataires, mais sur celle du syndicat envisagé comme une personne morale, distincte de celle de ses membres.
La même solution ne pouvait cependant être appliquée à tous les biens qui, par suite d'opérations entreprises par le syndicat, viendraient accroître son patrimoine.
Si le syndicat fait des actes de commerce, s'il se livre
à des entreprises, s'il obtient et exploite des concessions, alors une société se juxtapose au syndicat.
C'est ce qui existe déjà pour les caisses de secours mutuels et de retraites, constituées par les syndicats.
Le syndicat fournit un personnel tout trouvé, uni déjà par des relations de communauté professionnelle ; mais il n'y a pas moins société distincte.
Alors chaque intéressé doit avoir sa part d'actif et sa part de bénéfices.
Il appartiendra aux statuts de les régler, comme aussi les conditions auxquelles les membres sortants du syndicat, et par suite de la société, verront liquider leurs droits, suivant leur part contributive et le temps passé dans la société.
Le projet facilite la constitution de sociétés commerciales syndicales à responsabilité limitée.
Les lois du 24 juillet 1867 et du 1" août 1893 ont déjà favorisé à un haut degré la formation des associations ouvrières : la première, en n'exigeant que la réunion de sept personnes, ayant souscrit chacune une action de 50 francs et en ayant versé le dixième, la deuxième en autorisant les actions de 25 francs.
Le projet n'exige pas que chacun des membres du syndicat, qui voudra faire des opérations commerciales, souscrive une action et en verse le dixième. Le syndicat, personne civile, pourra être propriétaire de la totalité des actions.
Enfin le projet donne aux Unions le droit que la loi de 1884 leur avait refusé, on se demande vraiment pourquoi. Les Unions de syndicats acquièrent le droit, que les syndicats isolés avaient déjà, d'ester en justice et celui de posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
Le second ordre de réformes réalisé par le projet a soulevé plus d'objections.
Plus d'une fois déjà, le Parlement a été saisi de projets tendant à assurer le libre fonctionnement de la loi de 1884. Aucun n'a été adopté par les deux Chambres.
Cependant, et tandis qu'on substituait des formules à d'autres formules, sans parvenir, soit à une précision suffisante, soit à une conciliation nécessaire avec les principes généraux du droit, les intéressés soumettaient leurs griefs à la justice, et il se formait une jurisprudence qui inspirait le projet actuel de loi.
Ainsi la loi ne se basait plus sur des idées générales et abstraites, mais sur des faits précis.
La loi de 1884 est une loi d'intérêt public et social } d'où résulte que le syndiqué exerce un droit reconnu, qui ne peut être lésé, sans qu'une sanction intervienne.
Assurément, dit l'exposé des motifs du projet de loi, celui qui refuse d'engager un employé, ou qui le congédie, dans les délais d'usage, exerce un droit légitime. Mais ce droit n'est pas illimité. — Le droit le plus légitime peut être abusivement exercé, et alors il donne lieu à l'action en dommages-intérêts.
C'est exercer un droit légitime que de prendre ou ne pas prendre un employé. C'est abuser de ce droit que d'exclure un employé parce qu'il fait partie d'un syndicat.
Le droit de faire partie d'un syndicat professionnel serait lésé et deviendrait, dans ce cas, illusoire.
L'objection, présentée contre la mise en pratique d'un principe, évidemment juste en lui-même, et qui n'est pas heurtée de front par les adversaires des pro-
positions antérieurement déposées, consiste à dire qu'il sera malaisé de reconnaître si. le refus d'embaucher un ouvrier syndiqué tient à ce qu'il ^st syndiqué et non à d'autres motifs; on ajoute d'ailleurs que le patron n'a pas plus à justifier le choix que le renvoi d'un employé.
Pour le choix, c'est exact ; pour le renvoi, nous avons déjà l'article 1788 du Code civil. Mais de là à conclure que, lors même que le patron se serait proposé d'entraver la constitution ou le fonctionnement d'un syndicat, il ne devrait aucune réparation, il y a toute la distance qui sépare la justice du droit de son abus.
Une objection, tirée de la difficulté de la preuve, pourrait être proposée, dans toutes les espèces où il s'agit d'apprécier un fait, licite en soi, rendu cependant quasi-délictueux par les circonstances.
Les difficultés de cette sorte sont, — la pratique constante le démontre, — aussi faciles à résoudre suivant les espèces, qu'impossibles à régler par voie de définition ; et c'est peut-être pour avoir voulu mettre dans la loi ce qui ne peut trouver place que dans les jugements, que les auteurs des propositions précédentes ont soulevé des difficultés insolubles.
On admettra difficilement que le renvoi d'un ouvrier syndiqué, entre beaucoup d'autres syndiqués comme lui. tienne à ce qu'il fait partie d'un syndicat ; on n'admettra pas plus volontiers que le renvoi d'ouvriers syndiqués, à l'exclusion des non syndiqués employés par le môme patron, tienne à leur incapacité partielle. — Ce sont donc là des faits qui tombent sous l'appréciation d'un tribunal, mais qui ne peuvent être déterminés à l'avance par un texte législatif.
d08 SYNDICATS OUVRIERS
La loi de 1884, si elle a établi et reconnu le droit de faire partie d'un syndicat, a reconnu aussi le droit d'en sortir, et, à plus forte raison, de n'y pas entrer.
La question s'est donc posée de savoir si un syndicat pouvait, sans engager sa responsabilité, mettre en interdit un atelier, une usine.
Envisagée en elle-même, l'interdiction est et a été reconnue légitime.
Il n'est pas inutile de rappeler que les débats de la loi de 1884 ont mis hors de question le droit de coalition. — Mais c'est abuser de ce droit que de l'exercer pour contraindre telles ou telles personnes à faire partie du syndicat.
Il ne demeure légitime que lorsqu'il est exercé dans le but de maintenir ou de faire exécuter les conditions de travail adoptées par le syndicat.
Ici encore, le projet de loi ne fait que consacrer les solutions données par la jurisprudence.
La limitation apportée au droit du patron de renvoyer un ouvrier, parce que cet ouvrier est syndiqué, a pour corollaire la restriction du droit de mise en interdit pour les syndicats qui, sans pouvoir invoquer la défense des intérêts professionnels, se serviraient de cette mise en interdit, uniquement pour contraindre des tiers à entrer dans leur syndicat.
Les propositions antérieures s'attachaient exclusivement à l'idée du délit. Aussi ont-elles abouti à considérer comme délictueux des faits, tels que le renvoi d'un syndiqué et à établir, entre le fait prévu et la sanction, une disproportion, qui explique leur échec.
' Le projet, au contraire, restreint l'application de la loi pénale au cas où les faits quasi délictueux sont accompagnés de circonstances constitutives du délit. Ces circonstances sont énumérées par l'article 414; ce sont : les violences, voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses, étant entendu que ni la coalition, ni la grève, ni l'interdiction du travail, ou la mise en interdit, ne constituent la menace ou la violence, telles qu'elles résultent de l'article 414.
Le projet que nous venons de résumer a été violemment attaqué, et il semble que la discussion aux Chambres sera longue et délicate, mais l'issue ne saurait en être douteuse. Tout le monde s'accorde en effet à réclamer l'élargissement du terrain légal dé 1884.
Il est de règle, dans notre droit, dit M. Hubert- Valleroux, que e^luijqui s'engage est responsable des suites de son engagement; mais responsable sur quoi? Jadis, on était responsable sur sa personne et sur ses biens ; dans l'ancienne Rome, le débiteur qui ne payait pas devenait esclave de son créancier. En France, l'emprisonnement des débiteurs existait encore, il n'y a guère plus de trente ans. Actuellement on ne répond plus que sur ses biens et encore pas sur tous... Il y a des restrictions que l'humanité a fait établir : on ne peut saisir le cou cher d'un débiteur, non plus que ses vêtements et ses instruments de travail. La tendance qui se manifeste est d'augmenter la quantité des objets insaisissables. C'est ainsi qu'on a rendu une loi sur l'insaisissabilité des salaires et que les partisans du homestead voudraient obtenir la même faveur pour l'habitation du débiteur.
Ces réserves n'ont, d'après M. Hubert-Valleroux, que la conséquence d'affaiblir le crédit.
Mais pourquoi, ajoute-t-il, la règle qui exige la reconnaissance d'un gage pour celui qui emprunte va-t-elle fléchir encore, parce que l'engagement n'est pas pris par un individu seul, mais par plusieurs réunis? Il n'y a aucune raison pour cela et, dans la société en nom collectif, chaque associé est responsable des dettes de la société comme des siennes propres. Puis on a cherché à restreindre cette responsabilité de chacun, en la reportant sur un seul ou sur quelques-uns des membres de la société, et on a formé la société en commaudite, les simples commanditaires ne restant responsables que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. Enfin on a été encore plus loin et on a fini par admettre que tous les associés ne s'engageraient que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée : c'est la société anonyme, qui prend un nom de son choix : La Confiance, VEntreprise, etc.. Et alors le législateur a pris le soin d'exiger de chacun des associés l'apport d'une somme minima : 500 francs, ou 100 francs d'abord, 25 francs seulement depuis la loi de 1893. Les tiers obtenaient ainsi quelque garantie ; ils étaient également avertis, par les publications légales, qu'ils avaient affaire avec une société, dont le capital était connu et s'élevait, par exemple, à 100 000 francs divisés en actions de 100 francs.
La loi a donc pris des précautions pour que la responsabilité des sociétés contractantes restât sérieuse, bien que la part de responsabilité des associés fût atténuée.
Mais si nous venons aux syndicats professionnels, quel minimum trouvons-nous? Aucun.
' Les sociétaires ne sont tenus que de leur cotisation
PROJET DE MODIFICATION A LA LOI lii
annuelle, cette cotisation sera ce que voudront les associés. Ce n'est pas là, conclut M. Hubert- Valleroux, une responsabilité sérieuse.
Il y a un moyen pour les associations d'offrir une surface et de présenter aux réclamations des créanciers une sérieuse garantie : c'est la possession d'un patrimoine. Les législateurs de 1884 ont montré une vue bien courte lorsqu'ils se sont efforcés, par tous les moyens, de limiter le patrimoine que pourraient avoir les syndicats. Ils ont été hantés par la peur de la mainmorte et n'ont pas vu que, si les syndicats veulent exercer une action efficace dans les limites permises par la loi : enseignement technique, développement de la valeur et de l'honneur professionnels, assistance aux membres malheureux ou seulement gênés dans leurs affaires, il leur faut autre chose que de faibles et incertaines cotisations annuelles ; il leur faut un fonds donnant des revenus certains. N'est-il pas vraisemblable aussi que la possession de ce fonds donnera aux syndicats plus de sagesse dans leur conduite? C'est ce qui se voit en Angleterre, où les unions riches se montrent moins disposées à batailler et bien plus accommodantes que les unions qui ne possèdent rien.
Les syndicats sont-ils partisans de ce projet de loi? Telle est la question sur laquelle le journal V Aurore a publié une fort intéressante enquête.
L'argument le plus souvent invoqué par les adversaires du projet de loi est la rédaction de l'article 6 *.
1. Art. 6. — Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans
Ils estiment que ce serait la ruine des syndicats et la déviation complète de leur but, et que cette innovation n'aurait pour résultat que de créer des petits propriétaires, fort peu disposés à la lutte de classes et à c reffort suprême pour l'émancipation définitive »*
Les partisans du projet font au contraire remarquer que cette faculté n'obligé en rien les syndicats, qui restent libres d'en user ou de ne pas en user. Il suffira d'inscrire dans les statuts que le syndicat ne pourra faire acte de commerce, que si les neuf dixièmes de ses membres le décident, pour que cette majorité soit impossible à trouver.
D'ailleurs, il faut aussi distinguer entre les syndicats des grands centres, capables de se maintenir sur le terrain professionnel, et les petits syndicats isolés, obligés, par leur nature même, de se cantonner dans des ques* tions d'ordre plus pratique et d'user de tous les moyens pour recruter des adhérents.
D'autres articles du projet donnent lieu à de vives discussions.
Les syndicats voudraient voir disparaître du Gode pénal les articles 414 et 415, qui leur semblent une menace perpétuellement suspendue sur leurs têtes, et ils soutiennent que l'article 1382 suffit en l'espèce. C'est à peine si certains syndiqués estiment que le nouvel article 10 restreint suffisamment l'effet de ces deux articles abhorrés *. Cet article reconnaît implicitement le droit de mise à
autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles et immeubles. Ils pourront faire des actes de commerce, en se conformant aux dispositions ci-après.