L'article 10 dit en eifet
L'entrave volontairement apportée à l'exercice des droits reconnus par la présente loi, par voie de refus d'embauchage ou de renvoi^ la mise en interdit prononcée par le syndicat,
l'index, droit refusé jusqu'ici, et dont l'exercice a toujours entraîné des condamnations de la part des tribunaux.
Mais tout le monde est d'accord pour apprécier les avantages du projet, en ce qui concerne la reconnaissance de la personnalité civile aux unions de syndicats. C'est la possibilité pour une union de poursuivre, même contre l'avis d'un syndicat adhérent, au nom de tous.
Parmi les personnalités sur lesquelles a porté l'enquête de l'Aurore^ il en est une, que ce journal qualifie de conseil judiciaire d'une grande quantité de syndicats, et dont l'explication semble fort raisonnée.
< L'article 1382, dit ce juriste, dont quelques syndicats demandent la suppression, est un des plus utiles, à notre sens, pour l'interprétation de la loi, et il permet au magistrat chargé d'appliquer la loi, de le faire dans l'esprit le plus large et de corriger la rigueur des textes. Demander l'abrogation de cet article, c'est demander l'abrogation d'une mesure en somme favorable aux ouvriers.
c Pour les articles 414 et 415, il serait juste de les abroger, si les syndicats devaient, être considérés comme de simples mutualités et être placés sous le régime du droit commun. Mais il n'en est pas ainsi. Les
dans un but autre que d*assurer les conditions du travail fixées par lui et la jouissance des droits reconnus aux citoyens par les lois, constituent un délit civil et donnent lieu à l'action en réparation du préjudice causé. Cette action peut être exercée, soit par la partie lésée, soit, dans le cas prévu au paragraphe 1'% par le syndicat.
syndicats réclament des droits exorbitants du droit commun et, se considérant comme les détenteurs de la souveraineté économique, revendiquent le droit de fixer les conditions du travail. Dès lors, ils doivent savoir assumer certaines responsabilités, comme corollaires de la puissance à laquelle ils prétendent, et les articles 414 et 415 sont l'expression juridique de ces responsabilités.
« Désormais, surtout après l'adoption de l'article 10 du projet, les articles 41 4 et 41 5 ne pourront plus frapper que des actes de violence ou de menace, et les tribunaux ne pourront plus atteindre, au nom de ces articles, le simple fait, pour les grévistes, de s'être postés à la porte des chantiers, pour prendre le nom des ouvriers continuant le travail. Désormais, on ne pourra plus entendre un avocat général de la Cour de cassation soutenir cette thèse que les articles 414 et 415 permettent de punir la menace d'une mise en interdit, au même titre qu'une menace de violence.
< L'extension aux syndicats de la personnalité civile est évidemment dangereuse et elle leur imposera des qualités d'administration, de discipline et de prudence. Mais il serait pitoyable, pour la classe ouvrière, de montrer qu'elle doute elle-même de ses qualités administratives. Il serait également ridicule, alors qu'elle émet la prétention de réglementer elle-même les conditions du travail, de refuser le droit d'exploiter elle-même des entreprises de forme coopérative.
€ De plus, si les syndicats de la grande industrie ont intérêt à se cantonner dans la défense des intérêts professionnels, il est d'autres syndicats composés d'employés ou d'ouvriers de la petite industrie, pour lesquels l'exploitation coopérative sera un moyen singulière-
ment efficace de parvenir à la souveraineté économique.
« La coopération à laquelle on n'a pas donné une base collective et impersonnelle, c'est-à-dire syndicale, dégénère, il est vrai, assez facilement en une simple association d'intérêts privés. En syndicalisant la coopération, cette erreur est évitée.
« La coopération est donc un avantage pour certains syndicats, cela est indéniable. Pour les autres, ils n'ont aucune obligation de faire du commerce, et ils peuvent s'en dispenser, s'ils n'y voient pas d'avantages réels.
« D'après le nouveau projet, les syndicats pourront en outre dénoncer en justice les entraves apportées à l'exercice des droits syndicaux. Il serait superflu d'insister sur l'avantage que les syndiqués auront à se faire représenter en justice par le syndicat lui-même, pour faire reconnaître l'exercice de leurs droits lésés par leur patron. Enfin les unions elles-mêmes, qui souvent embrassent l'ensemble des professions similaires de tout un pays, pourront faire valoir ces droits syndicaux. »
Il semble que certains syndicats n'aient pas attendu la discussion du nouveau texte de loi, pour se lancer dans des projets d'où l'idée capitaliste n'est pas exclue. C'est ainsi que les employés d'omnibus rêvent de succéder à la Compagnie générale des omnibus dans l'exploitation de son monopole, de même que les ouvriers syndiqués du gaz espéraient régir l'éclairage par le gaz sous la forme coopérative, après l'expiration du monopole de la Compagnie du gaz ; c'est ainsi enfin que les syndicats de la Bourse du travail de Paris ont fondé une Société des
,ouvriers, société civile à capital variable et à responsabilité limitée, pour l'achat d'actions des grandes entreprises industrielles.
Les employés d'omnibus sont menacés par l'expiration assez prochaine (en 1910) du monopole de la Compagnie générale, qui s'est refusée à concéder au public les améliorations demandées et la diminution des prix de transport. Aussi est-il probable que son monopole ne sera pas renouvelé, et, depuis quatre ans, plus de trente lignes de pénétration ont été concédées à son exclusion. Le syndicat espère d'abord obtenir l'exploitation de nouvelles lignes, se préparant ainsi à succéder en 1910 à la puissante compagnie. Le peut-il seul? Non sans doute. Il a eu alors recours à des capitalistes qui toucheraient 5 p. 100 d'intérêt de leur capital et 3 p. 100 d'amortissement, mais s'interdiraient une ingérence quelconque dans la direction de l'exploitation. Toutes les précautions seraient d'ailleurs prises pour que la société financière ne puisse pas absorber la coopérative ouvrière et qu'au cas où, les intérêts n'ayant pas été payés, la société financière se substituerait à elle, cette société fût tenue de continuer les conditions de salaire préexistantes et de verser l'excédent des bénéfices dans la caisse du syndicat ouvrier.
Pour la Compagnie du gaz, la succession était également ouverte et le syndicat des ouvriers du gaz rêvait de la recueillir, en se constituant en société ouvrière de production à capital et à personnel variables, se basant sur ce qu'un versement de cent francs par tête produirait, pour tous les employés et ouvriers du gaz, un capital annuel de huit cent mille francs. Il aurait même suffi, pour le moment, d'avoir un fonds social de 2 millions de francs, dont le dixième à verser immédia-
tement aurait été de 200 000 francs, soit 25 francs par tête ou 2 francs par mois pendant un an. Et si le Conseil municipal avait exigé une caution plus élevée de 8 à 10 millions, il semblait facile au syndicat, possédant déjà un fonds social de 2 millions, d'emprunter le surplus.
La concession de l'exploitation à une nouvelle Compagnie, en régie intéressée, a détruit ces espérances.
Enfin, la Société des ouvriers est fondée dans le but de « porter la lutte contre le capitalisme chez le capitaliste lui-même ». Au lieu de mettre leurs fonds à la caisse d'épargne, les ouvriers sont invités à placer leurs économies dans une caisse commune, destinée à l'acquisition d'actions de vastes entreprises industrielles : mines, établissements métallurgiques. La Société deviendrait ainsi copropriétaire de ces entreprises, ce qui lui permettrait de concourir sûrement à l'amélioration du sort des ouvriers, dont elle est mandataire, l'accès de la société n'étant possible qu'aux travailleurs eux-mêmes.
Que nous voilà loin de la révolution brutale et du « tout ou rien », dont si longtemps les ouvriers socialistes se déclarèrent partisans ! Le succès de la Verrerie ouvrière, fondée par l'union des coopératives et des syndicats, accomplit ce miracle. Les ouvriers se sont aperçus, un peu tard il est vrai, qu'en régime capitaliste le capital est nécessaire et qu'il ne leur est pas impossible d'en acquérir ou d'en emprunter. Le syndicat serat-il détourné de son but par l'exercice de l'action coopérative? Nous ne le pensons pas, et l'exemple de la Belgique nous affermit dans cette conviction.