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Ceci démontre que durant l’année 1894, environ la moitié des écoles séparées en dehors de Winnipeg, Saint-Boniface et Saint-Norbert avait adopté le système d’écoles publiques.
La loi des écoles publiques du Manitoba déclare que tous les ministres du culte sont ex-ofhivio visiteurs des écoles qui se trouvent dans le district où ils exercent leur ministère. Le prêtre peut donc visiter l’école aussi souvent qu’il lui plaît. Il peut assister aux examens trimestriels. et durant telle visite s’enquérir du progrès des élèves ainsi que de l’état et a direction des écoles et donner tels avis au professeur, aux élèves et À toute autre personne présente, qu’il jugera à propos. (Voir articles 201, 202, 203, Actes des écoles publiques du Manitoba.)
Et en vertu des amendements proposés, tels qu’énoncés À l’annexe E, le prêtre o1 toute personne qu’il désignera pourra donner l'instruction religieuse après trois heures et demie, non seulement dans jes écoles où tous les enfants sont catholiques, mais dans toutes les écoles dans les districts ruraux où il y a dix enfants catholiques, et dans les cités, villes et villages où il y a vingt-cinq
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Les propositions faites en avril 1896 par le ministère conservateur d’alors pour le règlement de cette question, se trouvent annexés au prése nt papier, marqué annexe (, et furent communiquées au parlement sous forme d’un message. Ces propositions ont reçu l'approbation de la minorité catholique, tous les organes conservateurs catholiques publiaient des notes favorables à cette offre (Voir l'annexe marquée D.)
Nous demandons tout particulièrement qu’on fasse une comparaison entre les termes pronosés alors et ceux auxquels la province du Manitoba accède maintenant à l'instance du présent cabinet libéral.
Le dernier gouvernement proposait que dans les villes et villages où il avait vingt-cinq enfants catholiques en âge de fréquenter l’école, et dans les cités où il y en avait cinquante, ils eussent droit à une maison d'école ou à une salie séparée et à un instituteur catholique. Aucun arrangement n’est fait pour l'instruction religieuse dans les cités où le nombre des enfants était moindre que cinquante et dans les villes et villages où le nombre n'atteignait pas vingt-cinq-—il ae pouvait y avoir d'instruction religieuse d'aucune sorte— et aucun arrangement n’est conclu pour les écoles dans les districts ruraux.
Aux termes de l’arrangement actuel, dans les cités, villes et villages où viogt-cinq enfants catholiques fréquentent une école et dans les districts ruraux où dix enfants fréquentent une école, ils ont droit à la demi-heure d’instruction religieuse. Dans les cités et villes où en moyenne quarante enfants fréquentent une école, et dans les villages et districts ruraux où cette moyenne est de vingt-cinq, ils ont droit à un instituteur catholique.
Le présent arrangement pourvoit à l’enseignement de la langue française là où les élèves sont français, tandis que l'arrangement proposé par l’ancien gouvernement ne contenait aucune disposition concernant l’enseignement des élèves français dans leur langue maternelle.
L’arrangement conclu pourvoit à ce que les enfants catholiques n’assistent point aux services religieux protestants À moins que leurs parents le désirent, protégeant ainsi les enfants catholiques qui fréquentent les écoles protestantes du danger du prosélytisme, (voir le paragraphe 11) tandis que les propositions de l'ancien gouvernement ne contenaient aucune disposition pour exempter les enfants catholiques des ‘exigences des règlements concernant les exercices religieux” à moins que les enfants catholiques ne fussent en majorité dans l’école—s’ils étaient en minorité ils n’en pouvaient être exemptés. (Voir le paragraphe 2 des propositions.)
Quant aux livres de texte, le gouvernement manitobain nous a assuré que les catholiques n’y pourraient trouver d’objection. Ce point avait été concédé dans les propositions. (Voir annexe OC, p. 34.
Représentation au conseil des aviseurs. (Voir les explications à l'annexe C, p. 85).
On n’a pas insisté sur la demande pour l’école normale dans les propositions. (Voir annexe OC, p. 38).
Les catholiques qui se préparent pour le professorat ne peuvent avoir d'objection à fréquenter l’école normale provinciale.
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Les autres propositions étaient de moindre importance. On remarquera cependant que dans l’avant-dernier paragraphe des propositions, (annexe ©, p. 32) on consentait à ce que les écoles fréquentées par les catholiques soient des écoles publiques et assuiéties aux lois d'éducation de la province. En référant aux derniers paragraphes des propositions des ministres cana- “ diens d’alors, page 39 de l’annexe C, on remarquera qu’ilsétaient prêts à limiter l'instruction religieuse à un temps défini, et qu’ils étaient si anxieux d’en arriver à un règlement amical qu’ils demandèrent au gouvernement manitobain de soumettre des propositions qui pussent être considérées comme :er- FR mettant d'espérer arriver au règlement qu’ils désiraient tant, montrant ainsi que le gouvernement canadien était prêt à accepter moïns que leur première proposition.
Une des raisons de cette anxiété d’en arriver à un règlement était qu’ils doutaient de la validité du bill réparateur et la peur de ne pouvoir le mettre en force contre la volonté du Manitoba, s’il était valide. L’honorable M. Dickey, ministre de la Justice, était un des commissaires, et la preuve qu'il avait de graves Goutes sur l’efficacité du bill réparateur se voit en référant à un paragraphe de la page 37 de l’annexe CO, qui dit :
“En vertu du jugement du Comité judiciaire du Conseil privé et l'arrêté réparateur, les catholiques ont certainement des droits importants relativement aux écoles séparées, et bien que le parlement fédéral puisse avoir juridict on pour exercer quelques-uns ou tous ces droits, il est reconnu universellement que ceci pourrait être fait avec plus d'avantage pour toutes les parties par la législature locale, et pour cette raison nons tenons cette conference.”
Vu les efforts faits par l’ancienne administration conservatrice pour obtenir
un règlement à l’amiable de cette question, il n’est ni conséquent ni juste ni L équitable pour les amis de cette administration, qu’ils soient cléricaux ou | laïques, d’accuser le présent cabinet libéral d’avoir trahi les intérêts de la minorité catholique du Manitoba. Le règiement auquel on en est arrivé / aujourd’hui par des avances amicales est au moins égal, sinon supérieur, au : règlement que l’ancien cabinet conservateur, avec l'approbation de la presse catholique, voulait bien accepter. (Pour opinions de la presse catholique voir
annexe D.)
Ceux qui aujourd’hui censurent l'administration actuelle À cause du récent règlement de cette question devraient se rappeler son histoire passée, et la politique timide et indécise adoptée par l’ancien gouvernement qui a subordonné cette question aux exigences politiques de ce parti-là. Les anciens | ministres avaient toute une année pour désavouer l’acte, et s'ils ne voulaient pas prendre l'entière responsabilité du désaveu, ils pouvaient obtenir l’avis de la cour Suprême du Canada, et comme la suite l’a prouvé cette cour aurait d’une seule voix déclaré lActe du Manitoba de 1890 abolissant les écoles séparées ultra vires, et en conséquence un sujet propre au désaveu. Le premier ministre d'alors, feu Sir John Macdonald prit part à :à rédaction de l’ Acte du
| Manitoba de 1870, et son collègue dans le cabinet, Sir Mackenzie Bowell, vctèrent sur la clause relative à l'éducation lorsqu'elle fut discutée en parlement. Ils connaissaient certainement l’intention du parlement, et en conséquence n’avaient aucune raison de douter de l’inconstitutionnalité de l’ Acte du Manitoba de 1890. (Voir débat et division, annexe A.)
Nombre de personnes croyaient que la vraie raison pour ne pas intervenir était la crainte que le désaveu offusquerait leurs alliés protestants outrés dans l'Ontario, qui avaient en 1890 soulevé une agitation confessionnelle contre le
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gouvernement libéral de cette province à cause de sa politique en développant et améliorant le système des écoles séparées dans la province ; toujours est-il que dans l’élection provinciale en Ontario cette année-là la principale base d'attaque contre l’administration libérale était sa libéralité présumée envers les écoles séparées catholiques.
L’honorable M. Meredith était le leader provincial qui conduisait la campayne conservatrice en cette occasion, et l'extrait ci-dessous du Mail de Toronto du 24 de mai 1890, peut expliquer pourquoi la prérogative du désaveu ne fut pas exercée :—
A M. Meredith revient beaucoup de crédit d’avoir rabaissé les prétentions de la hiérarchie en e.erchant à revendiquer les droits du gouvernement et des laïques catholiques ; mas nous sinines bien persuadés qne le plus sûr moyen pour le pays, est d'obtenir les réformes constitutionnelles sui lui permettront d'abolir le système des écoles séparées, de fond en comble, et d'introduire les principes solides et sains qui ont si bien aidé à faire de la république voisine ce qu'elle est.”
Ceux des prélats de l'Eglise catholique qui condamnent si amèrement l'administration actuelle à cause de son règlement de cette question n’ont aucun mot de censure pour l’ancien gouvernement qui était en charge depuis 1890 jusqu’à juin 1896, et qui ayant omis d’exercer son pouvoir de désaveu laissait passer les années sans faire d’efforts au moyen de négociations amicales pour obtenir des conditions raisonnables de règlement avec le Manitoba, jusqu'à ce qu’enfin en 1896 un fort sentiment protestant surgit dans les autres provinces pour opposer la coercition du Manitoba par législation dans le parlement fédéral,
On cherche quelquefois à expliquer l’omission de désavouer, en alléguant que 19. résolution de M. Blake adoptée par la Chambre des Communes du Canada, le 29 avril 1890, proposait la non-intervention c'ans la législation provinciale au sujet de “ matières d'éducation.”
Cette résolution se lit comme suit :—
“ Il est expédient de prendre des mesures qui permettent à l'exécutif, dans les circonstances graves qui requitrent l'exercice du pouvoir de désaveu et ‘ln pouvoir d'appel en ce qui concerne la législation en matière d'éducation, de renvoyer des points importants de droit ou de fait à un haut tribunal de justice pour y être entendus et considérés en telle manière que les autorités et les parties intéressées puissent y être représentées, et qu'une opinion raisonnable puisse être obtenue pour l’infurmation de l'exécutif.”
Le premier ministre feu Sir John A. Macdonald, dans ce débat, se servit du langage suivant :—
“ Naturellement, mon ami (M. Blake) s’est bien gardé de supposer dans sa résolution qu’une telle décision liera l'exécutif. Il est explicitement déclaré —et c'est, entre autres choses, la preuve que cette résolution à été élaborée avec beaucoup de soin—que cette décision n'est que pour l'information du gouvernement. L'exécutif n'est pas dégagé de toute responsabilité par la réponse donnée par le tribunal. Si l'exécutif était dégagé de toute responsabilité, je considérerais qu'il y aurait là un coup fatal à la proposition de mon honorable ami. J'ai foi dans le gouvernement responsable. J'ai foi dans la responsabilité de l'exécutif, Mais la réponse du tribunal sera simplement pour l'information du gouvernement, Il se peut que le gouve:nement n'approuve pas cette décision, et il pourra être de son devoir de ne pas l’approuver, s’il n'accepte pas la conclusion à laquelle le tribunal en est arrivé.”
Si l'administration de Sir John A. Macdonald avait adopté la marche indiquée par lui comme la meilleure plitique à suivre, et soumis à la cour
Suprême du Canada la question de la constitutionnalité de Acte du Manitoba de 1890, elle auraïit pu avoir une réponse de cette cour, et une réponse aussi du Conseil privé d'Angleterre avant l'expiration de l’année durant laquelle le
f pouvoir de désaveu pouvait être exercé. Nul mieux que Sir John savait que P'Acte était ultra vires, car il avait lui-même aidé à rédiger les clauses de l'Acte du Manitoba 1870, et il n'avait jamais hésité à exprimer l'opinion que l’Acte de 1890 était une infraction aux conditions auxquelles le Manitoba était entré dans l’union.
Et ici il importe d'observer que la constitution avait prévu un remède pour un cas précisément semblable au présent, c’est-à-dire, le pouvoir du désaveu, et le pouvoir comportait le devoir ; car les tribunaux de justice n’ont pas été iustitués dans le but de relever le gouvernement du jour des responsabilités qui lui sont nécessairement dévolues. En mettant cette question en litige, comme si elle était d’une extrême incertitude la traînée fut posée pour Pagitation et la confusion qui s’ensuivirent, et la question fut compromise dès le début. Et pour réparer la négligence à appliquer le simple renede prévu par la constitution, on a eu recours à des mesures extraordinaires et violentes.
Peu de doute que si des avances avaient été faites au Manitoba en 1891, après le jugement de ia cour Suprême déclarant l’Acte de 1890 ultra vires on aurait obtenu un règlement assez juste. Maïs l’ancien gouvernement laissa écouler les années 1890,-91-92-93 et 94 sans tenter aucun eflort sérieux pour amener un règlement amical. On laissa traîner la question, et dans l’intervalle un iort sentiment protestant grandissait dans toutes les provinces, sauf Québec, en faveur de la position prise par Manitoba. La question constitutionnelle tut perdue de vue, et l’agitation se développa en une détermination de résister à la coercition du Manitoba par législation dans le parlement fédéal ; et tandis qu’en 1896 quelques-uns des chefs du parti conservateur étaient sincères en recommandant une législation réparatrice, cependant, il est bien connu que plusieurs membres de l’ancien ministère étaient secrètement opposés à la mesure, et ce sentiment était partagé par plusieurs de leurs partisans protestants. En consultant les journaux conservateurs on se convaincra de la vérité de cette déclaration.
Après la récente élection en juin 1896, et vue l’opinion publique qui prévalait telle qu'exprimée par les députés nouvellement élus et par une grande partie des journaux protestants du Canada, il était évident que tout gouvernement qui adopterait la politique de législation réparatrice au temps actuel serait défait en parlement. Même si les 65 membres catholiques formaient une unité sur le sujet, il n’y avait aucune possibilité d'obtenir l’appui d’un nombre suflisant des membres protestants pour faire passer un bill réparateur même si le gouvernement actuel conseillait la législation.
Nous pouvons observer ici que si le parlement du Canada a le pouvoir | constitutionnel de rendre à la minorité catholique tous les “ droits et priviivges ” qu’elle réclame, et si un parlement futur est disposé à intervenir et décréter une loi sur le sujet, la politique du présent gouvernement en faisant un règlement amical avec le Manitoba ne sera pas un empêchement À telle action par tout parlement qui serait élu plus tard,
Le dernier jugement du Comité judiciaire du Conseil privé n’a été considéré que comme une expression d'opinion par les quatre juges qui ont entendn l'argument, et ne liait aucunement le parlement du Canada ni la législature du Manitoba.
Les derniers mots de l’arrêté en conseil impérial qui exprime l’approbation de Sa Majesté la Reine sont pur ment formels, et la non-observance de la recom-
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Le gouvernement du Canada avait soumis certaines questions pour l'opinion des juges de la cour Suprême du Canada, et la minorité catholique qui, naturellement était mécontente, en appela aux juges du Comité judiciaire du Conseil privé pour leurs opinions. La cour en Canada et la cour en Angleterre donnèrent aux questions des réponses contraires. Ces opinions ne lient aucunement le parlement du Canada, et ses membres ne jngèrent pas qu’ils manquaient de courtoisie envers ce tribunal en refusant d'adopter les opinions et les suggestions exprimées par le lord Chancelier en rendant jugement sur les questions soumises. De plus il n’existe pas de pouvoir sous la constitution qui pourrait obliger le parlement du Canada À passer une mesure qu’il n’approuve pas. Six juges du Comité judiciaire au Conseil privé de la Reine avaient en 1892 décidé que l’Acte du Manitoba de 1890 était ultra vires, et le second jugement de ce tribunal ne contredit pas cette décision-—et conséquemment cet acte (1890) ne peut aujourd’hui être mis en cause.
Vu ces faits incontestables l’administration actuelle navait pas d’autres recours que de négocier avec le Manitoba, et obtenir pour les catholiques les meilleures conditions possibles. Le présent cabinet entra en charge en juillet dernier, et peu après il invita les membres du gouverneinent du Manitoba à une conférence, qui, après maintes propositions et contre-propositions, eut pour résultat les conditions aujonrd’hui acceptées.
Le cabinet désirait naturellement obtenir de plus larges concessions que celles obtenues, maïs dans les circonstances la chose fut impossible. Il a toute raison d’espérer que le gouvernement du Manitoba en administrant la loi donnera une interprétation libérale à ses dispositions, et s’eftorcera de lu rendre acceptable à celles des écoles catholiques qui l’adopteront.
Dans les arrondissements scolaires qui sont exclusivement catholiques (et il y en a plusieurs de ces arrondissements dans le Manitoba) il ne paraît pas exister aucune bonne raison pour refuser de se ranger sous la loi des écoles publiques, car avec des commissaires catholiques et un instituteur catholique,
et le prêtre de la paroisse un visiteur autorisé, ces écoles seraient à toutes fins pratiques essentiellement des écoles catholiques, soumises seulement à une visite occasionnelle de l'inspecteur dont l’objet principal est de voir à ce que la moyenne de l’assiduité soit conforme à la loi pour mettre l’école en état de recevoir la subvention annuelle ; que l’instituteur employé possède un certificat de capacité, et que l’école en général soit convenablement conduite.
Îl incomberait aux contribuabies catholiques de l’arrondissement de fixer l'impôt pour le soutien de leur propre école.
Dans ces circonstances et comme rien de mieux ne peut être obtenu pour le présent, ne serait-il pas plus prudent de donner aux changements projetés dans la loi scolaire au moins un essai équitable, et si après quelques années d'expérience l’administration des écoles n’était pas satisfaisante, la population catholique sera libre de retourner au système actuel d'écoles volontaires ?
Les membres catholiques du présent gouvernement apprécient pleinement les sentiments qui animent quelques-uns des prélats de leur Eglise dans leur forte protestation contre la mauvaise foi dont on use envers les catholiques du Manitoba; mais la censure devrait s'attacher là où elle doit être. Lorsque l’administration conservatrice négligea d'exercer son pouvoir de désaveu tel que requis de le faire par le cardinal, les archevêques et évêques du Canada, ils ont perdu
pour toujours l'opportunité de protéger la minorité, et l'historique de cette question pendant les dernières six années, prouve la vérité de cet avancé. Ces prélats qui condamnent maintenant le gouvernement libéral à propos du récent règlement ne veulent pas reconnaître les conditions sous lesquelles le présent cabinet devait considérer le sujet. Admettant qu’une erreur eût été commise, la question de savoir comment y remédier n’est pas une question théologique mais une question pratique, la solution en dépend grandement des obstacles à surmonter. L? Acte du Manitoba est un statut ordinaire dépendant du jugement des tribunaux pour son interprétation. Il n’y a pas de remède constitutionnel en dehors de ce statut ; et les clauses réparatrices dans l’acte ne sont pas obligatoires pour le parlement du Canada. La question d’un remède implique done la considération de matière de loi et de fait.
Une législation réparatrice par le parlement fédéral est une innovation dans notre constitution, elle n’a jamais été exercée, et avec le développement actuel dans la doctrine des droits provinciaux une telle législation n’apporterait pas le redressement désiré. Elle ne pourrait être mise en vigueur dans un pays où la population catholique n’est que d’un septième, et pourrait soulever des préjugés de sectes dans les autres provinces du Canada qui syiupathisent avec le Manitoba, et causer un dommage irréparable,
Une législation réparatrice est impossible. Elle ne pourrait être exécutée par aucun parti politique, et même si elle était passée elle serait certainement opposée par le Manitoba, etsoulèverait les sympathies du puissant élément protestant à l’appui des droits provinciaux. La mise en force de la loi sera contestée devant les tribunaux, et pendant de longues années cette question brûlante continuerait d’agiter l'esprit public, troublant gravernent la paix et l'harmonie de tout le Canada, et réagirait désavantageusement pour la minorité catholique dans les autres provinces ; de plus, vu les nombreux jugements contradictoires qui ont été rendus pendant le long litige sur cette question, il n’existe pas d'assurance qu'aucune législation serait après tout finalement soutenue.
Les membres du gouvernement qui sont en contact avec l’opinion publique dans ce grand Canada et qui connaïsseit les vues des représentants élus par le peuple sont certainement dans la meilleure position de se former un jugement sain sur le plus sage et le plus prudent moyen à adopter dans l’intérêt de ceux qui dans des circonstances maintenant en dehors de tout contrôle, ont souffert un tort considérable.
Mus par les meilleurs motifs et croyant que la politique qu’ils ont adoptée était le seul moyen praticable, les membres du gouvernement doivent patiemment attendre que la présente excitation causée par cette question se soit calmée, convaincus que le jugement plus calme à l'avenir justifiera la sagesse du règlement qu’ils ont effectué,
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