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CHAPITRE VIII SYPHILIS ET DIVORCE

Le médecin a rarement à intervenir dans les questions touchant aux relations de la syphilis et du divorce (1)« i^ moins qu'il ne soit désigné comme expert pour examiner les parties en cause ou Tune d'elles ; dans ce dernier cas sa conduite est réglée par des préceptes sur lesquels je n'ai pas à insister ici.

En dehors des cas où il est l'auxiliaire direct et le conseil de la justice, il peut cependant être mêlé aux préliminaires d'un procès ; plus souvent, il peut être consulté à un moment où le procès n'est qu'à l'étal de possibilité ou de probabilité et, en pareille circonstance, son avis, donné au moment propice, peut avoir une influence décisive sur la conduite de son client.

Il est donc indispensable de traiter ici avec quelque développement la question du divorce envisagé dauH ses rapports avec la syphilis. Et cela d'autant plus que

(i) J'étudie uniquement en ce chapitre le» rclution» du (liv(u<t« et de la syphilis; mais ce que je dirai du divorce» H'npplifiut; <^^al(*ment à la séparation de corps; celle-ci peut, en eiïet Cdva proiionr/'o pour les mêmes causes que le divorce : rariicle 306 du ( ^odc civil port<î que « dans les cas où il y a lieu à la demande en divonre pour cau«« déterminée, il sera libre aux époux de former une demanda en «/rparation de corps ». Avant le rétablissement du divorce, lu Hyphili» était parfois invoquée comme cause de séparation d<* corpn; depuis 1884, elle a presque cessé de figurer dans les motifh aiU'.içuéu h Tappui *U*ti demandes en séparation de cf>rps.

les éléments de droit qui la concernent sont — j'ai eu bien des fois Toccasion de m'en assurer — peu fami- 1 lièrcs â un grand nombre de médecins; je puis même dire plus exactement que, sur cette queslion comme sur beaucoup d'autres ressortissant au droit, bon nombre de médecins ont des idées absolument erronées.

Voyons donc tout d^abord quelles sont la législâtioEJ et la jurisprudence à ce sujet.

La législation en premier lieu,

La loi du 27 juillet 1884, qui a rétabli le divorce en] France, a déterminé ses causes de la façon suivante,] dans les articles qu'elle a incorporés au Code civil :

< Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. » {Art< 229.)

(ï La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, a {Art. 230- )

t Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès^ sévices ou injures graves, de Ttin envers l'autre. » {Art. 23L)

« La condamnation de Fun des époux à une peiBej afflictive et infamante sera, pour l'autre époux, une] cause de divorce, * {Art. 232.)

Dans ces quatre articles qui sont, à peu de chose prèsj la reproduction des articles 229, 230, 231 et 232 du Code Napoléon, il n'est, on le voit, pas nommément question de syphilis, pas plus d'ailleurs que d'une foule de sévices particuliers qui peuvent être la cause du divorce.

Le législateur de 1884, comme le rédacteur du Code Napoléon, a très judicieusement pensé qu'il était impossible de déterminer dans un ou plusieurs articles de loi les conditions diverses qui constituent des excès, des sévices ou des injures graves <

BYPIIILI!? ET DIVORCE.

Suivant les principes qui président généralement à la

édaction des lois, it a posé des principes générau^t,

laissant aux tribunaux le soin d*appliquer ces principes

généraux aux cas particuliers sur lesquels ils ont à se

prononcer.

En ce qui concerne la syphilis^ pour laquelle des

édecins et des juristes voudraient unelégislation parîculière, on doit considérer qu'il est spécialement heueux que sa transmission pendant le mariage n*ait pas |élé nommément inscrite dans la loi, parmi les causes u divorce» car il est des cas où la contamination du f'tnari se fait dans des conditions (syphilis professionnelle des médecins, des ouvriers, etc.) où elle n'entache i;n rien sa responsabilité de mari, des cas où la contamination de la femme par un mari ignorant de son état, non instruit par le médecin qui aurait dû lui en montrer le danger, ne peut être reprochée à l'époux. La loi, ne pouvant prévoir tous ces cas particuliers, aurait consacré le fait brut et il eût été souverainement injuste que les tribunaux, enchaînés par un texte étroit, puissent être quelque jour forcés par une épouse mal informée de prononcer le divorce contre un mari en réalité innocent et irresponsable-

La syphilis peut donc devenir une cau&e de divorce, par application et interpréta iion des articles précitée du Code civil.

Elle peut Tétre par application de# arlicle» 229 et 230, son existence chez un des eoujoiot» veiumt appuyer la démonstration da son adultère ou méfne venant donner la preuve de ladullére. Lei» lribunay%, eo pareil caSj ne pronoiieeal le divorce que »i d'aulreK preuvea viennent à Tappui de racd^aaliaii d'adullère. En effet, comme le dit lrè« juateiaeiil umcoamdémnl d'un juge-

ment (Tribunal de Versailles^ 9 juillet 1895), « la syphilis peut avoir pour cause une conta mi uâiion accidenlelle, la science cîle de nombreux cas où elle a élé contractée par une contagion autre que celle dun rapport sexuel, et il faut administrer la preuve que la syphilis a été contractée par suite de relations adultères* »

De même, la Cour de Paris, dans un arrêt en date du 13 avril 1897(1), a juge que la syphilis constatée chez une femme dont le mari n'avait jamais élé atteint de cette maladie n*établit pas nécessairement l'existeDC^ de relations adullérines à la charge de Tépoux contaminé, alors sentant que les plus favorables renseignements protestent en. faveur de ce dernier.

Il est en réalité fort rare que la syphilis soit invoquée à ce titre par le demandeur. Dans nombre d mstances où le divorce est réclamé pour cause d'adultère, répoux contre lequel l'instance est engagée a bien contracté la syphilis dans des relations adultérines et souvent même Ta communiquée à son conjoint ; mais, comme la preuve peut être administrée par d'autres moyens, on s'abstient d'invoquer Texistence de la syphilis. Son nom ne figure dans aucune pièce de procédure et n'est prononcé dans aucune plaidoirie. D'un commun accord, les parties en présence ont renoncé à en faire état, sur le conseil de leurs avoués ou de leurs avocats. Tout au plus, songera-t-on à laisser entendre aux magistrats Texistence de ce grief, dont ils n'ont d'ailleurs pas à connaître puisqu'ils n'en sont pas saisis* 11 est facile de comprendre le motif de cette réserve : dans une instance où la preuve d'une cause formelle

(1) Gûzeiie des trihumux^ 16 et 17 août 1897.

ftYFHlI^IS ET DIVORCE,

e divorce est faite et bien faite par la mise au

our d'une foule de secrets de famille et de turpitudes

privées, il est inutile de révéler au plein jour de Tau-

dience Texistence chez Vaa des époux, à plus forte

jpaison chez les deux, d'une maladie comme la syphilis

ui entache non seulement leur santés mais encore celle

e leurs enfants, de se faire délivrer et de faire délivrer

ses enfants par jugement un certificat de syphilis que

e premier journaliste veou pourra reproduire et mettre

ous les yeux de ses lecteurs.

Ces remarques s*appliquenl également à d'autres cas

où le divorce est prononcé en vertu de Tarticle 231 du

Code civil, pour cause d'injures grares ou de sévices ;

lorsque des sévices ou quelque injure grave autre que

la transmission de la syphilis sont clairement étahlis et

sufGsants pour obtenir le divorce, les parties passent

habituellement sous silence la communication de la

S5T>hilis, dont la connaissance ne changerait en rien

la décision du tribunal.

En résumé, en matière de divorce, la syphilis n'intervient guère que lorsque sa communication d'un époux à Vautre constitue le grief principal permettant d'engager l'instance. Elle intervient alors à titre d Injure grave.

Le législateur n ayant pas précisé ce qui caractérise rinjure grave, il appartient aux tribunaux de déterminer, dans chaque affaire en particulier, s'il existe les éléments constitutifs dune < injure grave *. Il s'agit là d'une appréciation de faits et, suivant Texpression consacrée, cette appréciation appartient au juge du fond, en d'autres termes à la juridiction qui prononce sur les questions de fait, c'est-à-dire aux tribunaux de première

instance ou aux Cours d'appeL La Cour de cassa lion, juge souverain des questions de droit et de procédure, n'a pas à connaître des faits eux-mômês; elle s*est toujours refusée, lorsque des instances en divorce ou en séparation de corps lui étaient soumises, à entrer dans la discussion des faits et à poser en principe que, par exemple, la tranj^mission de la syphilis constituait une injure grave; elle a laissé aux Cours d'appel le [louvoir discrétionnaire et le soin de délerminer, dans chaque cas particulier, si cette transmission revêtait ou non ce caractère (Arrêt du 3 juin 1890) ; la doctrine de la Cour de cassation est d'ailleurs conforme à Topinion des juristes les plus autorisés*

Les faits variant d'une cause à Fautre, les conditions accessoires les plus diverses venant dans les différentes instances modifier, aggraver ou atténuer la responsabilité de Tépoux qui a introduit la syphilis dans le ndénage, il est difficile de tirer des divers jugements et arrêts rendus des déductions générales formelles.

Il résulte cependant de ces jugements et de ces arrêts que la transmission de la syphilis ne peut à elle seule constituer une injure grave, autorisant à prononcer le divorce : très justement, les tribunaux admettent que le syphilitique peut ignorer de bonne foi qu'il est malade, peut croire de bonne foi qu'il est guéri; ils reconnaissent, en outre, que la syphilis de Tépoux contaminant peut avoir une origine extra-génitale.

Pour ces raisons, et malgré Topinion quelque peu discordante et variable des jurisconsultes, ils ne prononcent le divorce que si la transmission de la syphilis est accompagnée de circonstances aggravantes*

SYPHILIS El' DIVORCE.

Un arrêt de la Cour de Nîmes (1), du 11 février 1891, prononcé la séparation de corps contre un mari qui vaît contaminé sa femme dès le début du mariage, et, ans que ses termes le spécifient ibrmetlement, semble onsidérer que la circonstance de la contamination ans les premiers rapprochements sexuels constitue ne circonstance aggravante. Cet arrêt ayant été Tobjel 'un pourvoi en cassation, basé sur ce qu'il ne précisait aucune circonstance imprimant à la communication e la syphilis le caractère d'une injure grave, la Cour uprême a estimé que, « dans les circonstances îndiuées et en dehors des autres griefs relevés contre le ari, il constituait une injure d*une gravité suftlsante our motiver la séparation de corps i> (2).

Il est un élément dont les tribunaux tiennent, à juste titre, grand compte dans Tappréciation des torts de Fépoux contaminant^ c'est la connaissance qu*il avait de sa maladie, le soin qu'il a pris de s'assurer de sa nature et de sa guérison avant de se marier s'il était atteint de syphilis avant son mariage, ou de se faire soigner et de se renseigner sur la nature de Taffeclion s il Ta contractée après le mariage. In arrêt de la Cour de Paris (3) en date du 12 août 1895 prononce le divorce contre un mari qui n'a pas dénié « qu'il était infecté du mal vénérien a%^ant l'époque de son mariage, qu'il connaissait parfaitement son état et la nature e sa maladie » et qui s*était marié ^^ avec cette parfaite connaissance et sans s'être assuré au préalable 'il était guéri et en état de contracter honorablement

K il é

^^B^ /ocirnal du P^UiM, i%92, V^ partie, p. êù,

^^^1} Arr^t de la Cour de c^ssalioo. Chambre des requêtes, 18 jan^

^Brier 1 8^2, Eodem loco^

' (a) Jourml dtï P^Mf iW^^ ^ partie, p, ZU,

ISS

mariage ». Cet arrêt réformait un jugement du iribunal de la Seine en date du 9 avril 1894, qui déclarait a admis par la jurisprudence que la coramunication d'une maladie syphililique par le mari à sa femme n'est pas une cause de séparation de corps alors qu'au moment où le mariage a été célébré, le mari pouvait se croire guéri et que la communication de la maladie a été ainsi involontaire et exempte de toute injure i, mais, contrairement à ce que la Cour a décidé ultérieurement, le tribunal se basait, pour rejeter le divorcd sur ce qu*il n*ètait pas démontré que le mari eût contracté la syphilis depuis son mariage (1), ni qu'il leûl communiquée à sa femme Yolontairemcnt et de mauvaise foi.

C'est, en somme, bien qu*il s'agisse d'une action en divorce, Tapplication de ce grand principe qui dirige la justice dans toutes les actions en responsabilité civile ou criminelle, à savoir qu'il faut déterminer si le dommage a été causé sciemment (2) ou insciemmenti et si

(1) Le tribunal semble avoir attaché une importance particulière au fail que la syphilia du mari pourrait n'être pas postérieure ru mariage, IL est^ en effet, de jurisprudence, que les faits des épouj, antérieurs au mariage ne peuvent, en principe^ servir de base à une action en divorce. Cependant, il y a lieu d'apporter une exception k ce principe lorsque ces fautes ont été de nature à entraîner des conséquences inévitables et injurieuses pour Fautre époux au cours nïême du mariage* Cette exception est notamment spécifiée dans un arrêt rendu par la Cour de Lyon, à la date da 4 août 1891 (Voy, Dalloz, 1892, 2" partie^ p. 219) dans une affaire où elle s'appliquait ù des faits d*incoaduite et d'immoralité. Elle est, on le conçoit, applicable à plus forte raison dans les cas de transmission de syphilis,

(2) Ce point de droit a une assez grande importance pour que j'en appuie la démonstration sur la citation dVutres arrêts de justice,

Carpentieh (Dworce et gêparation de corps ^ Doctrine et jurispru-

toutes les précautions ont été prises pour empêcher le dommage de se produire, si, en somme, le dommage a

dence. Paris, 1899, t. I, p. 146 et suivantes) montre que, depuis un arrêt du Parlement de Paris, en date du 16 décembre 1771, qui prononçait le divorce contre un mari qui avait inconsciemment contaminé sa jeune femme, « toutes les décisions postérieures condamnèrent cette doctrine dans des termes aussi formels, qu'il s'agisse d'admettre ou de rejeter la demande ».

Il résume une série de décisions établissant que la syphilis est une cause de divorce, « du moins au cas où le mal a été communiqué sciemment. Bordeaux, 6 juin 1839; Bruxelles, 21 décembre 1886.

« ... Que le fait par le mari d'avoir été atteint, avant le mariage, d'une maladie vénérienne et de la communiquer sciemment à sa femme, présente à lui seul une injure d'une gravité suffisante pour motiver le divorce. Paris, 2 avril 1896 (Le Droit , 30 mai 1896).

« ... Que le fait d'avoir communiqué sciemment la maladie à sa femme constitue suivant les circonstances une injure grave et un se vice caractérisé. Tribunal de Nancy, 27 février 1894 [Le Droit, 24 mars 1894).

«... Qu'une femme n'est pas fondée à réclamer le divorce pour avoir été atteinte d'une maladie vénérienne alors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été communiquée sciemment par son mari. Tribunal de la Seine, 4 juin 1897 [Gazette des tribunaux,^ octobre 1897).

«... Que la communication d'une maladie syphilitique à la femme par le mari n'est pas une cause de séparation de corps alors qu'au moment de son mariage il se croyait guéri et que la communication du mal a été involontaire. Paris, 5 février 1876 (Dalloz, 1876, 2« partie, p. 405). »

Je citerai encore, à ce sujet, les considérants suivants d'un jugement rendu par le tribunal civil de la Seine à la date au 14 juin 1895 {Gazette du Palais, 1896, i^^ semestre, p. 673) dans une affaire où des circonstances multiples venaient accroître la responsabilité du mari dans la contamination syphilitique de sa femme :

« Attendu qu'il n'est pas douteux que ce mal ait été communiqué à la dame B... par son mari, que cela ressort de l'attitude par celui-ci même avant que la nature de la maladie ait été précisée, qu'il avait, en effet, de lui-même, substitué des médicaments appropriés à ceux qui avaient été prescrits à sa femme pour combattre la névralgie dont, à tort, elle se croyait atteinte, que, lors de la découverte de la vérité, B..., mis en demeure par les parents

IdO

été causé de bonne foi ou de mauvaise foi, principe qui est l*équité même.

Dans le même ordre d*idées, les tribunaux ont considéré comme aggravant encore la gravité de llnjure le fait que le mari avait transniis la syphilis dans des rapports conjugaux imposés par la violence. Aussi la Cour de Rennes, dans un arrêt du 14 juillet 1866 (1), déclarait que le fait parle mari d'avoir, dès le début de son mariage et à plusieurs reprises^ communiqué à sa femme une maladie syphilitique emprunte, dans le cas où cette communication est due à des relations irapo* sées par la violence, un caractère particulier d'injures et de sévices ; qu'il en est ainsi surtout lorsque la femme a de graves raisons de croire qu'un enfant né à la suite de ces relations se trouve atteint de cette maladie.

Une fois le dommage produit, les tribunaux font également entrer en ligne de compte, dans leur appréciation, le soin que Tépoux contaminant a pris d'assurer le traitement de répoux contaminé; dans lejugement cité plus haut, le tribunal de Versailles constatait, à la décharge du mari, que « dès Tapparition des accidents syphilitiques chez elle, il a fait conduire et solde sa femme de se soumettre à uoe visite médicale^ s'y est éttergiquement refusé,

it Attendu que^ si la communicatloa du mat vénérien par le mari à sa femme n'est pas toujours et nécessairement une cause de divorce, notamment lorsque le mari a pu ignorer qu'il en était luimême atteint, les tribunaux peuvent néanmoins, en appréciant ïes circonstances ou le fait s'oM produit^ décider qu'il constitue une injure grave; que les agissements de B,„ et les connaissances spéciales qu'exige sa profession ne permettent pas de supposer qu'il ait pu ignorer un seul instant la nature de son mal, qu'en contaminant sciemment sa femme, il a commis un acte réprébeusible constiluant la plus grave des injures. #>

(1) Dalloï, 1868, 2« partie, p. 163.

SYPHILIS ET DtVOnCE.

toi

fuer sa femme à la Maison municipale de sanlé, où elle reçu tous les soins nécessaires ». Ceci encore est de Irlcte équité*

De même, un arrêt de la Cour de Bordeaux en date ^u 18 février 1857 (I) considère coratne une circonsince aggravante de la part du mari le fait de laisser lanquer de soins sa femme, Feût-il conLarainée incon- 3iemment, s'il a eu plus lard connaissance de son élat Il qu'il ait sacriQè le soin de sa santé a une fausse honte. Un arrêt de la Cour de Caen, en date du 30 déîinbre 1840 (2), considère également comme aggravant Tinjure cette circonstance que le fait de la contali nation de la femme a été rendu public; bien que cet prêt soit contestable en droit et ait été cassé par la Jour suprême parce que, dans Tespèce, la publicité loûoée au fait était indépendante de la volonté du lari (elle résultait de la production d'un mémoire de pbarmacien dans une faillite), il n'en consacre pas moins un principe qui pourrait trouver son applica-

Ion dans d'autres instances»

Plus contestable, à plusieurs égards, est Timporince considérable que certains jugements accordent a la gravité des accidents survenus chez la femme dans Testimation de la responsabilité du mari.

iEn premier lieu, cette gravité peut donner lieu à des prédations variables et conlradicloires : ainsi, dans e même affaire, le tribunal de la Seine (9 avril 1894)» que nous venons de citer, considérait comme une circonstance favorable au mari que la femme était actuellement guérie et la Cour de Paris établissait que « cette

(1) Dallcïï, 18S9, 2* partie, p, *J8, /2) Dalloz, i841, i^^ partie, p. 284, Thioieiige. — Syphilis et Déon t.

SYPHILIS ET 0ÉÔNTOLOG1E-

maladic avait élé d'une gravité telle que la dame R„, a dû être placée dans une maison de santé, qu*elle y est restée en traitement du 4 janvier 1891 au 10 avril de la même année *-

En outre, et c'est surtout le point que je voulais signaler, la gravité des manifestations delà syptiilisne peut entrer en ligne de compte dans Tappréciatioii de la gravité de Tinjure faite, car elle ne dépend pas de la volonté de l'époux contaminant : celui-ci, en commumquant la syphilis h son conjoint, ne peut savoir quelle gravité Finfection revêtira chez ce dernier; dès k moment où il Ta contaminé, il ne peut plus en modifier la marche, l'atténuer ou Taggraver, ou plutôt il ne peut plus rinlluencer qu'en facilitant ou en entravant le traitement dudit conjoint* De plus, la gravité actuelle ou passée d'une syphilis ne peut, en aucune façon, permettre de préjuger sa gravité ultérieure ou définitive, L appréciation de la gravité de la syphilis communiquée, qui peut être dlraporlance capitale^ lorsqu'il s'agit d'une action en responsabilité civile, lorsque la justice doit fixer le chiffre de dommages-intérêts (1),

(1) La question de la gravité de Ja syphilis peut cèpe ndaaL jouer un rôle dans les procès en divorce lorsqu'à la demande principale de divorce se joint une demande de dommages-intérêts. La combi* naison de ces deux demandes est rare. Cependant, on peut dter sur ce point très spécial un jugement rendu par le tribunal civil de Compiègne, le 2S avril lS9i {Le Droiij 14, 15 et 16 mai ifeOl). La mari dont Tapport en dot était beaucoup plus considériibli^ que celui de la femme et qni semblait se prévaloir de sa fortune pour se croire tout permis vis à-vis de la famille de sa femme, avâil^ dès le début du mariage, communique la syphilis à cette demicre* Le tribunal, après avoir prononcé le divorce, accorda à la femme, à titre de dommages-intérêts une pension annuelle de 4000 francs.

Voici les considcnmts relatifs h l'attribution de celle pension.

a Atlendu que h par suite de la coniniuni cation dti mal vénérieû qwe lui a faite BQU tïïBiçi a^ 4^bi|t 4e sgn mariage, la fcinmiï Sf.*

est donc ou devrait être très secondaire dans une action en divorce.

Au contraire, rempressement que Tépoux contaminateur a mis à faire soigner son conjoint, à lui procurer les conseils d'un médecin et à lui en faciliter Texécution ou, au contraire, les efforts qu'il a faits pour le dissuader de recourir à un médecin, les obstacles qu'il a apportés à son traitement sont des éléments formels d'appréciation de la gravité de l'injure faite, en même temps que des facteurs du pronostic de la syphilis : d'accord en cela avec la doctrine médicale, les tribunaux tiennent grand compte de ces éléments.

Les tribunaux n'ont pas seulement considéré comme une injure grave la transmission de la syphilis, ils ont altribué la même gravité au sipnple fait d'exposer le conjoint à contracter cette maladie.

C'est ainsi que, par arrêt de la Cour de Nancy (1) en date du 30 janvier 1886, il a été jugé que le fait, par le mari atteint d'une maladie vénérienne essentiellement contagieuse, de se faire soigner par sa femme et de l'exposer ainsi aux dangers les plus sérieux, peut constituer une injure grave, de nature à faire prononcer le divorce.

voit sasanté jusqu'alors florissante, compromise pour toujours d'une façon des plus graves ;

c< Que, de ce chef, elle a droit à une légitime réparation; « Attendu qu'encore bien que son contrat de mariage contienne à son profit certaines dispositions pécuniaires, ces dernières ne doivent produire efl'et qu'au cas où elle survivrait à son mari ;

« Qu'il y a lieu, en conséquence, d'indemniser, quant à présent, ladite femme X... dans une mesure équitable du préjudice qu'elle éprouve par la faute de son mari eu égard à \çl position dt; ce dernier... »

(1) Journal du Palais, 1886, V'^ partie, p. 983,

On le voit donc, la syphilis peut è Ire — et est plus souvent qu'il ne paraît, parce qu*elle n'est pas toujours invoquée — une cause de divorce. Il y a, dans les jugera on Ls rappelés ci-dessus, plus d'un argument à faire valoir aux syphilitiques qui veulent se marier trop tôt, au risque dlnfecter leur femme.

Ce n'est pas seulement pour pouvoir s'en servir comme d'un épouvantait que le médecin doit çoniîâîtjr la jurisprudence en matière de divorce et de syphilis. C'est aussi pour pouvoir, à l'occasion, donner i\ l'époux contaminé un conseil utile ou pour lui rendre un service réel s'il est engagé dans une instance en divorce.

Dans la grande majorité des cas, le conseil à donner à répoux syphilisé est de ne pas engager d^instanctî basée sur la transmission de la syphilis : en cela, le médecin sera presque toujours d'accord avec les hommes de loi que son client consultera.

J'ai déjà, plus haut, fait observer que la syphilis figurait rarement dans les procédures de divorce, que, dans l'intérêt commun et dans l'intérêt des enfants, ce grief n'était pas invoqué, qu'il était de ceux qu'on n'étale pas en plein jour quand le dossier renfernoe déjà des éléments suffisants pour faire prononcer le divorce.

Il est un autre argument que le médecin doit faire valoir, parce qu'il est en mesure d'en faire sentir toute l'importance: c'est la difCculté très grande de faire la preuve, je veux dire la preuve péremptoire et juridique, de l'origine de la syphilis. Certes, il est des cas où, médicalement, on ne conserve aucun doute sur le mode de contamination d'un syphilitique ■ mais il ne suffit pas

SYPHILIS ET DIVOHCE,

^iie le médecin ait cette conviction, il faut encore que ^on client soit en mesure de faire passer celle convicîon dans Tesprit des magistrats, qu'il leur fournisse

les arguments topiques^ une di^monstration quasi-ma- Ihématique dont ils puissent faire état^ il faut surtout [ue l'expert qui sera désigné par le tribunal puisse 3cueillir lui-même ces renseignements topiques, faire ;s constatations nécessaires, il faut que la démonstra- Lon ne prête pas le flanc aux arguments de la partie kdverse, laquelle chercliera, par tous les moyens^ à se légager de raccusation, au risque de la retourner Sontre le demandeur et d'éclabousser sa réputation*

Je n'ai pas, dans Texposé de la jurisprudence des trîlunaux en matière de divorce, montré combien celte Ireuve est difficile à faire, combien il peut être embarissanl de démontrer la succession de deux syphilis ïonnées, combien il est facile au contraire de soulever des doutes sur une affirmation et de retourner Taccusaiion contre son auteur : ce sont là des données capitales mais elles sont applicables à bien d'autres procès, je les ai déjà exposées en traitant de la responsabilité civile en matière de transmission de syphilis et je n'ai pas à y revenir.

11 appartient précisément au médecin de faire comprendre à son client les difficultés de la preuve qu'il aura à apporter : connaissant tous les détails de son histoire pathologique, et pouvant apprécier la valeur scien- ^wîque des arguments et des constatations possibles, ^H sera mieux à même qu'un homme de loi d'en faire la critique technique et de préjuger les conclusions de Texpert qui sera commis par le tribunal. Il devra môme, ce qui est de sa compétence particulière plus que de celle des hommes de loi, signaler à son client le principal

SYHIILIS ET DÉONTOLOGIE.

èoiicil des experlises médicales en matière de transmission de la syphilis, à savoir la dispariiion des aecidenU syphilitiques au moment de rexpertise ou rexislence à ce moment uniquement d'accidents qui ne permetlenl pas de fixer d'une façon précise sa chronologie. Certes, les experts ont pour fixer leur opinion daubcg moyens que la visite du sypliihtique et la couslatalioQ directe d'accidents spécifiques, ils peuvent puiser datis le dossier d'une affaire les renseignements, dépositions, ordonnances médicales ou autres, qui y sont contenus; ils peuvent, avec leur aide, être en mesure d^établirqwe la syphilis existait h une époque donnée, que, de deux personnes en cause. Tune élait syphilitique avant l'autre ; mais, ces renseignements de seconde ou de troisième main peuvent prêter à Téquivoque, jamais ils ne donnent une certitude aussi grande que la conslotation à un moment donné de tel accident, chancre, roséole, syphilide pigmentaire, qui marque dans lo chronologieide la syphilis.

Il appartient au médecin, lorsque son client en instance de divorce présente un de ces accidents qui font époque dans la syphilis, ou des accidents qui sont susceptihies de disparaître sans laisser de traces, de lui indiquer toute Ja valeur de ces signes, toute Timpor* lance qu'il y a à en établir Texistence, et non seulement Texistence en elle-même, mais encore l'exislence à une date donnée.

Il lui conseillera, s*il est possible d'obtenir à courl délai la désignation d'un médecin expert commis parle tribunal ou par le juge des référés, de provoquer celle désignation et de se soumettre sans tarder à TexanieB de Texpert : les constatations qu'il fera auront une valeur considérable aux yeux des juges.

;;VPHILtS ET niVORCE.

Le rôle du médecin se bornera à donner ce conseil. Il ne devra pas aller plus loin et, sous forme de lettre m de certificat, attester que son client est atteint de jiyphilis. Le médecin pourrait se croire et peut-être tester dans son droit strict en remettant à un client atteint de syphilis une déclaration le concernant et lont le client pourrait ensuite faire tel usage qui lui Conviendrait ; il pourrait, en quelques circonstances, rouver là un moyen de sauvegarder les intérêts de ce lient, de suppléer h l'impossibilité d'une expertise pratiquée en temps opportun.

Il aurait tort, cependant, de cédera cette inspiration.

Les médecins légistes sont unanimes à déclarer qu'un

lédecin ne doit pas délivrer de certificat de syphilis,

ïoîus encore si le certificat doit être produit dans une

Instance en divorce qu'en toute autre circonstance,

M, Brouardel (1) dit formellement : a Si vous soignez les deux parties et qu'il survienne une action en divorce (2)j Tune des parties peut vous délier du secret,

(t) BRouAnoELj Cours tle mériecine légale, La. rcspon$ahUif.é niéfltcâle, Paris, 1 898.

(2) Voici, à Tappui de i'opiDion de Témincnt médecin légiste, Ica considérants d*an airêt de la Cour de* Grenoble (23 iîoûI 1828); il s'agissait d*tîjîc fenjnie <jui, h l'aiipni d'inte demande en séparation de corps, aUéguait que son mari lui nvail communiqué une malndie Uonteuse ci demandait le témoi^rnage de son médecin; un juge* nient du tribunal de première instance ayant enjoint au médecin de déposer^ la Cour infirma ce jugement, a Attendu que les premiers juges ne pouvaient pas, pour enjoindre au docteur F,,, de déposer, s'étayer de la circonsLancc que c'est la darac R..* ellenieitie qui invoqimJt son témoîgnafje; que ce ne serait pas moins de la part du docteur trahir un secret à la conservation duquel lo inarï et la femme sont également intéressés ; atlendu que le sieiir R.*. aurait pu, de diverses manières, prendre part à la confidence faîte par sa femme au médecin, et que sous ce rapport le secret de la dame R..* aurait été celui de son mari ; qu'en refusant de

espérâoL que vous déposerez en sa faveur; si vuiîs déposez en faveur de Tune» vous violez le secret que vous devez h Tautre... Donc il est entendu que vous ne devez rien dire. Vous ne devez pas non plus délivrer de certificat constatant une maladie.*. Dans le cas où le médecin n'a soigné qu'une des parties, la jurisprudence n'est pas encore définitivement établie; cependant, je vous donne le conseil de ne rien dire, car les deux parties s^efforceront de vous tendre des pî^*ges pour tirer de vous ou une parole, ou un certificat qu'elles interpréteront au mieux de leurs intérêts. *

Si le client insistait pour obtenir un certincal, il taudrait lui démontrer que ce certificat servirait en réalité fort mal ses intérêts : les magistrats voient produire en justice tant et tant de certificats médicaux souvent contradictoires qu'ils peuvent être tentés de les regarder comme des certificats de complaisance et qu'ils n'y attachent aucune créance, que souvent même ils sont mis par eux en une instinctive défiance; de plus Tavocat delà partie adverse ne manque pas, en présence d'un certificat médical, d'en peser tous les termes et, sHl en trouve quelqu'un prêtant à l'équivoque, il s'en sert comme d'un argument qui souvent se retourne contre

réyéler un seci-et doni il n'était dépositaire que par état, qaea refusant de se livrer à un acte que sa conscience aurait réprouTé et qui d'ailleurs aurait pu compromettre les intérêts d'un tiers qui n'flurait pas été étraD^irer au secret, le docteur F,„ a donné la mesure de son respect pour la loi, pour la morale et pour Tordre public. Déclare qu en tant que dépositaire de secret» à lui coniiês en sa qualité de médecin ^ îe docteur F... est dispensé de déposer* ^* Bien qu*il s'agisse ici d'une déposition en justice, les coiasidérants ci-desauspourraient s'appliquer tout aussi bien à la délivrance d'un certiûcat ; suivant la jurisprudence, ce certificat n'aurait aucune valeur juridique et devrait être rejeté des débats. (Voy. p. a.)

la partie qui a produit le certificat. Pour éviter et la méfiance des magistrats et les interprétations des avocats sur un certificat rédigé par un médecin insuffisamment en garde contre les difficultés des constatations médico-légales, le client a donc tout intérêt à s'en rapporter aux experts commis par la justice.

Le médecin se récusera donc, et se contentera de dire à son client : « Vous avez des ordonnances signées de moi, faites-en tel usage qui vous conviendra et que vous indiqueront vos conseils, votre avoué et votre avocat. j>

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