CHAPITRE XI
LES DOMESTIQUES SYPHILITIOUES
Hommes ou femmes, les gens de maison fouruissent à rinfcclion syphilitique un appoint considérablcj et cela quel que soit le rang de leur maison.
S*ils reçoivent quelquefois la syphilis de leurs moltres dont ils manipulent le linge souillé par 1^ sécrétion d'un chancre ou d'une plaque muqueuse, ils la leur donnent plus souvent encore, ou risquenldéi^ leur donner par des modes divers : Tusage de rim^ gateur de Monsieur ou de la canule à injections vagi" nales de Madame qu ils ont empruntés en labsenc^ des maîtres, la souillure de sièges de cabinets dii' sance communs aux maîtres et aux laquais^ Tusage i^ la pipe ou du bout de cigare de Monsieur, que le vïil^^ de chambre a mis dans sa bouche, voire même dfi 1^ brosse à dents de Madame, dont sa chambrière n^*servie, ou encore Temprunt du peigne, de la brosse oi* de la serviette de toilette de leur jeune maître. ^* invraisemblables que paraissent ces modes de conif"' mination^ ils n'en sont pas moins réels.
Plus compréhensibles et plus fréquentes aussi son' les contaminations des enfants par leurs bonnes affectées de plaques muqueuses : les baisers, que très imprudemment les parents les laissent donner h Uo* fant, le contact des lèvres avec la cuiller de Fenfatil
DOMESTIQUES SYPHILITIQUES
Qu'elles font manger et dont elles goûtent la soupe pour s'assurer qu'elle est assez refroidie, la promiscuité des objets de toilette, dans la nursery où répongc du baby voisine avec celle qui sert à la toilette des organes génitaux de sa bonne, bien d'autres contacts encore, ne serait-ce que celui des draps souillés par les sécrétions, lorsque la bonne couche Tenfant dans son lit, sont si fréquents et si difficiles à éviter qu'où s'étonne de ne pas voir plus souvent les enfants contaminés par leurs bonnes.
Les causes d'infection par les domestiques hommes et par les femmes qui n'ont pas la charge d'enfants sont plutôt rares, faciles à combattrCj car elles sont, en somme, presque toujours la conséquence de manque* raents à des devoirs ou d'un excessif manque de discrétion»
H La syphilis de ces serviteurs n'est pas une raison suffisante pour que le médecin consulté par eux soit, seul fait de cette syphilis, en droit de leur interdire la continuation de leur service; mais encore faut-il
Iu'ils soient d'intelligence suffisante pour coniprendre ïs recommandations que le médecin leur fera, les récautions qu'il leur imposera et sur lesquelles il fera bien d'insister en précisant, et qu'ils paraissent assez scrupuleux pour ne pas exposer leurs maîtres B|ux conséquences d'indélicatesses dangereuses.
En outre, avant de les congédier, le médecin agira —prudemment en leur montrant l'avantage qu ils au- B'sicnt à interrompre leur service pendant la période la plus active des accidents contagieux : ils sont exposés — et sur ce point il n'y a que profit à exagérer quelque peu tes couleurs du tableau — à voir se développer sur le visage des boutons qui révéleront sùre-
TuiBiEEirrE. — Syphilis cl Ddont» 15
ment leur maladie^ à présenter sur le cuir chevelu des plaques alopéciques multiples qui ne passeront pas inaperçues, sur les lèvres des plaques muqueuses ^]ui risqueront de contaminer la première servante qu'ils erabrasseront à Tofflce.
La révélation de leur maladie par une de ces manifestations apparentes sera pour eux la perte assurée de leur place et les empêchera d*en trouver une aiilre- Il est donc de leur intérêt de cesser leur service sans larder, sous quelques jours au maximum et, sous un prétexte quelconque, d'aller passer plusieurs semaines au pays, ou mieux encore, en prétextant quelque maladie de bon aloi, de faire dans un hôpital ua^ retraite de quelques semaines. Ce temps passé, ils n'auront plus guère à redouter le développement de lésions apparentes, et la période la plus dangereuse de la contagion aura été traversée sans encombre; si* au contraire, le danger de la contagion n'est pas complètement écarté, il se traduira pour le malade paJ" quelque accident dont il se rendra compte, et celui-ci se sera sans doute mis assez au fait des choses i^ la syphilis pour ne plus risquer de contaminer ses maîtres.
Avec les bonnes d'enfants, la situation est toute différente. Sans compter qu'une fille qui a été prendre la syphilis inspire peu de conflance pour la garde de jeunes enfants^ les contacts entre elle et eux sont If^p fréquents, trop intimes, trop inévitables pour que le^ prescriptions, même les plus rigoureuses, puîsseol donner la moindre sécurité.
Il faut donc interdire formellement la continuation, même la plus courte, ne fût-elle que de quelques beuitSt de son service, à toute bonne d*enfanls, chez laquelle
DOMESTIQUES BVPHILITIQUES,
on découvre des signes de sjT>hilis à la période contagieuse.
Les arguments de douceur qui pouvaient servir à persuader le valet de chambre ou la cuisinière de tout à l'heure, ne suffisent pas toujours à convaincre une fille fraîchement arrivée de la campagne et séduite par un valet de chambre syphilitique ; elle craindra de perdre sa place, ne saura où se réfugier, aura peur de rhôpitalj ou encorej ne comprendra pas pourquoi « le médecin est si dur pour elle ». Il faudra alors, très nettement et très carrément, lui expliquer pourquoi elle ne peut rester en sa place, où elle va presque immanquablement contaminer Tenfant et s'attirer les pires aventures, y compris la prison. Ces arguments restent-ils sans effet, la malade refuse-t-cUe l'entrée à rhôpital qu'on lui propose, il ne reste plus au médecin qu'une ressource, c'est la menace — que d^ailleurs il est bien résolu de ne pas mettre à exécution — • de prévenir immédiatement ses maîtres qui, elle peut en être certaine, la chasseront sans merci et la dénoncerout à la police.
Que l'argument soit enfantin, je n'en disconviens pas^ mais je n'en vois pas d'autres à opposer à une fille entêtée ou intéressée.
Le départ de la bonne obtenu, le rôle du médecin n'est pas terminé, il ne fait même quelquefois que commencer.
Ses maîtres, étonnés d'un départ brusque, d'une résolution subite succédant à une visite au médecin, s'era* presseront d'en chercher les motifs, 11 aura donc été prudent de suggérer à ladite bonne un prétexte, le nom d'une maladie > l'anémie, par exemple j qui l'oblige h
ÛÛS
SVPIÎILIS ET DÉONTOLOGIE.
prendre du repos et k entrer à Thôpital et de lui avoir indiqué les développenients qu'elle peut donner h ce thème.
Les explications fournies par la bonne ne le salîsfaisanl pas ou mûnae lui ouvrant les yeux, le maître viendra souvent en demander lui-même au médecin.
Nous voilà amenés h étudier un des graves problèmes que soulève robservalion du secret médicah
Ici encore, le devoir strict^ moral et légal, du médecin est de ne rien révéler de ce secret. Le domeglique n'est plus la chose du chef de famille, comme il Tétait dans les législations anciennes; il est propriétaire Itii-mème de son secret, et le médecin n'a pas le droit d'en disposer sans son consentement.
Pour qu'il soit légitime de demander ce consentemenl et qu'il y ait quelque probabilité de l'obtenir, il faudrait tout à la fois que le serviteur ait en son maître une confiance bien grande et bien rare actuellement, et que le serviteur n*ait rien à redouter de la révélation qu*il va faire ; il faudrait, par exemple, qu'il eût reçu la syphilis accidentellement, dans des conditions le met tant ao-dessous de tout soupçon; il faudrait encore que cette révélation ne vînt pas compromettre des tiers qui doivent être respectés*
Pratiquement, ces conditions ne se rencontrent pas.
Le secret de la syphilis du domestique doit donc être gardé par le médecin.
Au maître qui viendra lui demander si la servanlc qui sort de son cabinet est atteinte de syphilis, le médecin ne doit ni faire savoir, ni laisser soupronaer la nature de sa maladie, pas plus qu'il ne ferait savoir ou ne laisserait soupçonner qu'elle est enceinte* Quoique^ dans la pratique, le médecin se laisse trop souvent
DOMESTIQUES SYPHILITIQUES
lier à dire aux maîtres pour quelles maladies ils oignent leurs domestiques et qu'une certaine tolérance .'établisse dans le respect du secret professionnel en raison de la communauté d'existence, de la facilité de ropa galion des maladies les plus banales, on ne peut aucun égard arguer de cette tolérance lorsqu*il s'agit (de syphilis ou de soupço-ns de syphilis.
Le m<^dccin qui, dans d'autres circonstances, n*a as hésité à informer un de ses clients que tel ou tel de ses domestiques était atteint de fièvre typhoïde ou de rhumatismo et qu'il était nécessaire de Tenvoyer à rhôpilal, aura besoin, à la première alerte de syphilis, de toute son habileté pour fermer la bouche à temps. 11 lui faudra trouver un prétexte plausible pour faire reposer le domestique : il est fatigué, il est devenu neurasthéniqucj et il s'exagère la gravité de son état, le mieux est donc de lui laisser faire une absence ou de l'envoyer à Thôpital, de la sorte il se remettra plus vite qu'en continuant son service. Et encore, pour pouvoir tenir ce langage, le médecin fera4-il prudemment de concerter avec le domestique la réponse qull fera si son maître vient s'enquérir du résultat de la consultation.
Est-il besoin de faire observer que, si le médecin est lïonsulté au domicile de son client et par celui-ci sur la santé d'un domestique, il devra toujours, du iinoment où il peut soup<;onner une maladie vénérienne, Texaminer à part, en dehors de la présence des patrons; si Tinterrogatoire et l'examen menaçaient, par leur prolongation, d*éveiller des soupçons, le médecin rétcxtaflt la nécessité d'employer un instrument qu il 'a pas sur lui, demanderait à revoir le malade dans iOD cabinet de consultation.
SYPH11.ÏS ET DÉONTOLOGIE,
Le chef de maison n'attend pas toujours que son domestique ait consulté le médecin pour soupçonner la syphilis et chercher à se renseigner. Souvent, il envoie le serviteur à la consultation du médecin accompagiié ou précédé d*une lettre pour laquelle il avise celui-ci que, « ayant quelque raison de soupçonner son domestique d'avoir pris quelque vilaine maladie, il lui serait très reconnaissant de vouloir bien rexarniner et lui faire connaître le résultat de son examen. — P:-S. - Le docteur peut être sûr de la discrétion de M* X..., qui considérera sa communication comme sincîemenl confidenlidle. i> 11 y a une variante : c'est le patron qui demande que « dans un but facile à comprendre, le docteur veuille bien laisser ignorer sa démarche à sod domestique »» Avec ou sans la variante et le P. -S., que la lettre précède ou qu'elle accompagne le serviteur, elle doit rester sans réponse ou ne doit en recevoir que par l'intermédiaire du domestique auquel elle fait allusion et avec son assentiment.
Lorsque le médecin croit devoir répondre, il peiil remettre au domestique une lettre pour son maître, dans laquelle il lui fait part du diagnostic; cette lettre, non seulement il la remettra ouverte, mais il la lira luimême au domestique et il y sera spécifié que le domestique est au fait de son contenu» Si le domestique n'a pas la syphilis, il la remettra sans hésiter, son maître sera rassuré sans que la règle du secret médical ait été trahie.
S'il a la syphilis, on peut être sûr, pour les raisoas déjà dites, qu'il n'aura guère hâte de le faire savoir à son maître; il gardera la lettre, et le secret médical sera mieux encore respecté.
Mais alors, la lettre de son maître restera sanâ
DOMESTIQUES SYPHILITIQUES. 231
réponse et celui-ci ne sera pas averti d'un danger sur lequel il tenait à être fixé- Il est vrai qu'il le soupçonnera, lorsque, au retour de son domestique, celui-ci laissera voir son embarras de ne pouvoir remettre de
Kêponse du médecin. 11 sera édifié lorsque celui-ci, oyant qu*il ne peut dissimuler plus longtemps, lui nnoncera qu'il a Tintention de chercher une autre jjlace.
I Albert Mathieu a proposé une solution qui fixera plus promptement les idées du patron : c'est de lui faire lavoir par lettre qu'il a confié une réponse à son dômeslîque et que celui-ci la lui remettra.
Tout en ménageant la lettre stricte du principe du fecrel médical, cette solution me semble trahir encore >p directement ce secret ^ et faire remarquer trop expressément au patron que le messager a conservé lue lettre dont le contenu ne pouvait que lui être défarorable.
Le médecin, me paraît-il, ne pourrait écrire directe-
^nient au patron que si, celui-ci ne connaissant pas son
"^écriture, il avait quelque raison de craindre que sa
lettre ne fût remplacée par une autre conçue en termes
I opposés t dans la lettre ainsi écrite en dehors du do-
^kestique et destinée uniquement à servir de pièce de
' comparaison, le médecin devrait se contenter de faire
savoir qu il a pour habitude constante de ne jamais
faire connaître directement à des tiers les maladies des
personnes qui recourent à ses soins-
Le domestique a donc, en toutes circonstances, droit au secret, même s'il est indigne de tout intérêt et s'il se rend coupable des plus lâches imprudences en nequittant pas une place où il constitue un danger permament.
S'VTIIÏLIS ET DÉONTOLOGIE.
La famille dans laquelle il a été placé, ou dans laquelle il reste, malgré Tavîs du médecin, n'en a pas moins droit à touie la sollicitude de celui-ci-
Si le médecin consulté par le domestique est le conseiller habituel de cette famille, il devra, tout en y mettant la discrétion nécessaire, surveiller avec plus de soin ses divers membres 3 les enfants en particulier, tâcher de découvrir les premières manifestations de Tinfection au cas où elle se produirait, et, sous un prétexte plausible, faire prendre les précautions indis* pensables pour éviter la propagation de la maladie; s'il sun'ient dans la famille un cas de syphilis en relation étiologique a%^ec le premier , il doit se refuser à faire Tenquête sur son origine, mais il peut, alléguant son incompétence ou la difficulté de se faire une opinion, engager à demander Favis d'un autre médecin auquel il ne peut d'ailleurs faire connaître ce que Texamen du domestique lui a appris.
En général, il importe peu un patron de savoir ou d'ignorer qu'un de ses ouvriers ou un de ses employés est atteint de syphilis : les contacts ne présentent plus le même caractère et la même fréquence qu'avec un domestique; la curiosité, ou quelque fausse opinion sur le caractère d'immoralité de la syphilis pourraient seules provoquer des questions, que le médecin doit toujours laisser sans réponse.
Parfois, des manifestations syphilitiques, secondaires ou tertiaires, siégeant aux parties découvertes, chez un ouvrier ou employé qui a affaire au public, peuvent entraver la continuation de l'exercice de sa profession. Le patron menace de le renvoyer parce que « les maladies de la peau sont toujours incurables j> et qu'il n'a pas d'emploi autre à lui donner.
S'il est interrogé par le patron, au sujet de la maladie d'un de ses employés, le médecin n'est en droit de rien lui répondre sans être convenu avec l'employé de la réponse qu'il doit faire.
Si l'employé vient à l'instigation du patron le consulter, il lui remettra une lettre ouverte dans laquelle il fera connaître au patron que l'affection dont son employé est atteint nécessite un traitement de quel-
SYPHILIS ET DEONTOLOCUÊ.
ques semaines à Texpirolion desquelles elle sera guérie sans menace probable de récidive; maïs, sous aucun prétexte, il ne fera allusion à l'origine de celle maladïe et n*écrira un mot qui puisse la laisser soupçonDer; mais il ne doit pas non plus affirmer h tort que ! affection n*est pas d'origine vénérienne.
Certains patrons, surtout ceux de la grande industrie et les administrations publiques ou privées, font exercer sur leurs employés absents pour cause de maladie une surveillance médicale : ils envoient au domicile dé leurs employés un médecin de leur choix chargé de les renseigner sur la nature de la maladie et la durée probable de l'absence. L'employé, en entrant ou en restant dans une maison ou une administration où celle pratique a force d'usage ou de règlement, s'expose h voir révéler la première manifestation de syphilis qui l'obligera à garder le repos. On pourrait soutenir, eo droit, qu'il y a à cet égard entre son employeur el lui un contrat ou formel ou tacite, et que le médecin 6sl autorisé par ce contrat à faire connaître toutes les maladies qu'il est appelé à constater chez ses employés lors de leurs absences; on pourrait encore dire que, lorsque l'employé se sait atteint de maladie vénérieQU^i il a toujours le droit de se refuser à Fexamen du médecin, quitte à subir les conséquences de son refus, lesquelles ne sauraient souvent être que le renvoi immidiaL Dans ces deux alternatives^ les intérêts du malade sont plus ou moins gravement compromis* Sauf dans le cas où le règlement de la maison, dûmeol accepté el signé par le malade, stipulerait que les employés malades sont soumis à la visite du médeciû et que celui-ci fera connaître au patron la nature de
leur maladie, un médecin n'a jamais moralement le droit de faire savoir à un patron que son employé est atteint de maladie vénérienne. D'ailleurs, que demande le patron en faisant constater à domicile la maladie de ses employés? c'est de ne pas être exposé à voir ceux-ci s'absenter sans motifs, et de savoir, par un avis compétent, quelle est la durée probable de leur absence. A ces questions, il est toujours facile pour le médecin de répondre que l'employé est réellement malade, que sa maladie comporte une absence probable de... jours. Si le médecin a l'habitude — qu'il serait préférable d'abandonner — de mentionner la nature de la maladie constatée, il lui suffirait d'attribuer à la manifestation syphilitique constatée une dénomination anatomique qui n'aurait aucune valeur révélatrice, d'indiquer sur son certificat de visite que le malade est atteint d' « angine », de « périostite », ou encore de la désigner sous le nom d'un de ses symptômes prédominants « céphalée », « hémiplégie », « paraplégie » ; il n'en dirait ainsi pas plus que le premier camarade venu qui aurait été prendre des nouvelles du malade.
Le chef d'industrie ou le directeur d'une administration, surtout depuis que les notions d'hygiène et de prophylaxie générales se répandent de plus en plus, trouve souvent, dans la visite que son médecin fait à ses employés et ouvriers malades, le moyen de se renseigner le plus rapidement possible sur les foyers infectieux existant dans ses ateliers ou dans ses bureaux et de prendre dès le début les mesures nécessaires pour enrayer le développement des maladies transmissibles.
Cette préoccupation est trop conforme à celles du
236 UOMESTIQOES SYPHILITIQUES.
corps médical tout entier pour que le médecin ne seconde pas les efforts faits dans ce but.
A ceux de ses clients, chefs d'industrie, directeurs d'administrations, qui le consulteront sur ce point, ou qui lui confieront le soin de surveiller la santé de leurs ouvriers et employés, il pourra suggérer de formuler dans les règlements de leurs usines et bureaux les mesures propres à empocher. la contagion des maladies transmissibleSj Fexamen sanitaire de leurs employés au point de vue de la plus transmissible des maladies, la tuberculose, mais il devra toujours évikr de dépasser le but, soit d^opprimer ioutitenient les travailleurs, soit de compromettre les intérêts de iemployeur, en rendant trop difficile le recrutement de son personnel.
Pour les maladies vénériennes, la situation est toute difTérente, Si le médecin peut conseiller dans les grandes agglomérations de faire des conférences sur le péril vénérien, sur la syphilis et la blennorragie, leurs conséquences et leur prophylaxie, il ne devra jamais — hormis les cas spéciaux dont il sera question plus loin — engager les patrons à s*enquérLr des maladies vénériennes de leurs employés et à lui fournir à lui, médecin, des tentations de révéler un secret professionnel ; il devra même s'opposer, dans la limite de ses moyens, à ce que des prescriptions de ce genre soient insérées dans les règlements de Tusine*
11 est cependant, ainsi que je viens de le dire, des exceptions à cette règle, et ces exceptions résultent de Tintérêt même des ouvriers auxquelles elles s'appliquent.
Certaines industries — le nombre en est heureu-
OUVRIERS ET EMPLOYES SYPHILITIQUES. ï>37
t sèment restreint et les progrès de l'hygiène réduisent d'année en année le nombre des usines où elles s'exercent dans des conditions désastreuses — exposent les (ouvriers, du fait de leur travaiij à contracLerla syphilis. On connaît bien ce danger dans l'industrie verrière : le Verre est extrait fluide du four au moyen dun long tube en fer, la canne, à une extrémité de laquelle il forme une boule ou une masse piriforme ; pour l'amener à l'état d'une mince lame transparente, un ouvrier soufile dans la canne par Textrémité opposée ; refTort nécessaire pour souffler le verre ne peut être longtemps prolongé; lorsque la boule de verre a été amenée à
Iun certain volume, Touvrier qui a cueilli la niasse passe la canne à un camarade qui souffle à son tour et continue ou parfait la fabrication. Il suffit qu'un ouvrier soit atteint de syphilis et présente des plaques
P muqueuses dans la bouche pour que son compagnon prenne la maladie; si la canne qui a servri à un groupe d'ouvriers syphilitiques est employée par un autre groupe, elle lui transmet la contagion, de véritables épidémies de syphilis, nées à la soufflerie, s'élendant ensuite dans les familles des ouvriers, ont été observées
Idans les verreries; elles sont devenues moins nombreuses depuis que les cannes des souffleurs ont été munies d'embouts mobiles que les ouvriers ne doivent jamais échanger entre eux; mais cette dernière prescription reste parfois lettre morte et le seul moyen Hde supprimer la ^ syphilis des verriers » est de remplacer la soufflure au moyen tic la bouche humaine par la soufflure à Tair comprimé suivant le procédé d'Apert.
K Cette transformation de Tindiistrie verrière ne s'est •cependant pas faite d'une façon complète et quelques fabriques emploient encore les procédés anciens.
pas SYPHILIS ET DEONTOLOGIE. ^^H
Dans les usines où le soufflage du verre se fait parle procédé de la canne, alors môme que chaque ouvrier serait pourvu d'un embout individuel et mobile, de
môme que dans toutes les industries où des ouvriers , ont en commun Tusage d'instruments qulls placezit^ dans la bouche, le médecin chargé de la surveillance médicale de l'usine doit faire édicler par le palroB un règlement qui lui permette de reconnaître et de signaler immédiatement au chef d'industrie les ouvriers alteinls de syphilis. '
Pour être exécutoire avec toutes ses conséqueûces, le règlement doit être communiqué à tout ouvrier engagé dans Fusine et accepté par lui. Il comprendra la visite obligatoire de tout ouvrier entrant dans Tusiri^ ou y rentrant après une hiterruption de travail de piLis de huit à dix jours, visite comportant Texamen de 1^ bouche et du pharynx, de la totalité de la surfac^^ cutanée et des organes génitaux, rexploratioa d% toutes les régions ganglionnaires ; l'examen oblig'^i toire toutes les semaines, pendant toute la durée d»^ travail à Tusine, de la cavité buccale et du pharyaKetr au moins une fois par mois, une visite complète analogue à celle subie à Tentrée à Fusine, Le règle^ ment édictera, en outre, le renvoi immédiat de tout ouvrier présentant une manifestation syphilitique quel* conque*
Les ouvriers ayant accepté ces conditions ne peuîeul plus, s*ils sont reconnus syphilitiques, s'opposer à ce que le médecin de Fusine révèle leur maladie au chef tF industrie. Ils ont d'ailleurs un intérêt majeur à ce qu\*Iles soient intégralement remplies, car elles les protègent contre la contagion provenant de leurs camarades.
OUVRIERS ET EMPLOY^^S SYPUtLITIQtms.
Lie patron ne doit, d'ailleurs, pas ignorer que, si rédiction d'un pareil règlement diminue considérablement les chances de transmission de la syphilis, parmi ses ouvriers, elle ne le met pas à Tabri de toute difflcullé au cas où cette transmission se ferait, qu'elle le met dans robligation de tenir la main a ce que tous les ouvriers se prêtent aux examens prescrits; qu'elle ne le dispense nullement d'exiger 1 emploi de Temhout mobile et individuel. La loi sur les accidents du travail Ta rendu responsable, a priori et sauf preuve contraire faite par lui, des accidents survenus chez ses ouvriers; bien que, pour des motifs que j'exposerai plus loin, elle ne me paraisse guère applicable aux cas de transmission de la syphilis, elle a appris aux ouvriers que la loi les protège pendant leur travail.
D'ailleurs même, avant que cette loi ne fût volée et promulguée, le patron pouvait être rendu civilement et pécuniairement responsable des contaminations syphilitiques survenues dans ses ateliers s'il était démontré qu'il n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires pour les éviter (1).
I (i) Voici un arrêt de la Cour de Dijon, en- date du 23 avril 1869, &e rapportant à un fait de ce genre :
tt La Cour, a Considérant, en droit, qu'aux termes de rarliclc 1384 du Code apoliSon, les maîtres et commettants sont responsaMes du dommage causé par leurs domesliqucB ou préposés dans Jea fonctions auxquelles ils les ont employés ;
u Qu'il est de doctrine et de jurisprudence, ainsi d'ailleurs que cela résulte expressément du rapport fait au Tribunal et des prescriptions littérales dti paragraphe 5 du mt^me article que, si les pères, mères, instituteurs ou artisans, peuvent s*exouérer de cette responsaLilitêen prouvant l'impossibilité où ils ont été d'empêcher le fait qui y a donné lieu, il «""en est pas de même des maîtres et des commettants;
"" le la diiïérence établie par le législateur a son oi^igine dans
Les patrons ne se contentent pas toujours de faire Gonslater la maladie de leurs ouvriers par leur médecin»
la nature des choses, la responsabilité des pèreB, mères, înslilutcurs et arlisanïi étant iîlïmitde et s'appliquant h tous les actes des personnes placées sous leur surveillance^ tandis que la responsabilité des maitres et commettants est limitée aux actes commis p«r les préposés clans l'emploi même auxquels ils sont alîeclés;
c( Que le libre choix des ouvriers appartient au maître, la toi Fa rendu nécessairement garant des rapports forcés établis entre eui par son fait dans Teiercice de leur industrie; que la sécurité de tous exigeait cette protectioii et que, si le maître a trop léfè rement donné sa conGance ou n'a pas pris de renseignemeoU suffisauts sur la moralité ou la capacité de celui qu'il introduit dans son naine au préjudice d'autrui, il doit réparer le mal qull poavait conjurer d'avance, et auquel ont été fatalement condamnées les victimes de sa négligence et de son incurie ;
Ki En fait^ que la responsabilité directe de Mo... contre S,,, aynat été reconnue pnr le jugement^ et M^i..., cité par S„, comme civilement responsable n'ayant point appelé à Tég^ard de Mo.*,, il esl désormais constant que finfection syphilitique dont a souffert S..* luia été communiquée par Taide-souffleur Mo..., et résulte del'asage qu'ils ont fait en commun, dans rexercîce de leur professieo,dû tube en fer creux servant h la fabrication des bouteilles et passaut des lèvres viciées de Mo..* à celles de rappelant;
cf Que vainement l'intimé prétend, avec les premiers juges, que, n^ayant aucune fini te à se reprocher, soît dans Temploi d\in prch cédé industriel, soit par défaut de surveillance d*un ouvrier incapable ou ncgligentp sa responsabilité ne peut être engagée;
u Qull est acquis au procès qu'a l'époque où Mo.„ a été reçu l h verrerie de L..,, il venait d'être congédié de celle de Montluçon où il avait communiqué le virus syphiHttque à plusieurs de ses ccmpa gnons de travail, qu'il eût été facile à Ma... de demander el d*obtenir des renseignements sur un fait aussi flagrant ; que suffisamment éclairé sur Tétat sanitaire de Mo..., it n'aurait poîiil exposé ses ouvriers aux funestes conséquences du mal dont S... a été atteint; mais qu'en Tad mettant dans son établissement sans s'être informé de ses antécédents et Tassociantau travail des tiers dans rexercice obligé de leur industrie, Ma*,, ne peut se soustraire à la garantie que lui imposait la loi et la plus vulgaire oqmié envers la victime de son imprudente confiance ;
M Qu'au surplus, et alors même que le paragraphe 5 de rai--
certains leur assurent, en outre, gratuitement, des soins médicaux et des médicaments.
Fréquemment, en pareil cas, le médecin doit délivrer au malade une feuille de visite ; il doit, en tout cas, lui remettre une ordonnance lui donnant droit aux médicaments.
La situation du médecin, au point de vue du libellé de la feuille de visite, est ici la même que s*il s'agissait, au lieu d'un patron, d'une société de secours mutuels, et, au lieu d'un ouvrier, d'un membre de cette société. Toutefois, il y a celle circonstance particulière que l'ouvrier est sous la dépendance du patron, qu'il ne peut, ordinairement du moins, exercer de recours conlre ce dernier s'il ne lui fournit pas de médicamenls pour une maladie donnée et que, pour entrer dans l'usine ou l'alelier, il a dû subir les conditions que le patron imposait, toutes ces conditions, même celles relatives aux soins médicaux et à la délivrance des médicaments. Malgré ces différences, nous renvoyons,
tîcle 1384 s'appliquerait indistinctement aux maîtres et commettants, coipme aux pères, mères, instituteurs et artisans, on ne saurait, dans les circonstances particulières où elle s'est produite, considérer la communication du virus imputée à Mo... comme un cas fortuit ou de force majeure que la prévoyance du maître ne pouvait conjurer ;
« Que la fréquence de ces accidents, dont la science se préoccupe à si juste titre,. n'étant point ignorée des directeurs de verreries, en présence d'un danger connu et prévu, la loi, à défaut de règlements spéciaux, prescrivait à l'intimé les mesures de vigilance nécessaires pour préserver ses ouvriers des effets de la contagion par l'introduction dans son usine d'un individu depuis longtemps infecté ;
»» Qu'il y a donc lieu de déclarer Ma..., comme gérant de l'établissement de L..., solidairement responsable envers l'appelant du fait, reproché à Mo... et des dommages-intérêts mis à la charge de celui-ci par les premiers juges... »
TuiBiBRGB. -«Syphilis et Déont. 16
SYPHILIS ET DÉOPiTOLOGlE.
pour Télude des difficultés qui peuvent se présenler.
au chapitre concernant les Sociétés de secours mutuels (p, 262).
Dans les hypothèses envisagées jusqu'ici, le médecin était choisi, envoyé, imposé par le patron ; c*était h lui, â lui seul qu'il devait répondre... ou ne pas répondre.
L'ouvrier, Temployé syphilitiques peuvent venir consulter directement le médecin de leur choix. Que doit faire celui-ci lorsqu'il a reconnu la syphilis?
Dans rimmense majorité des cas, il chaut peu que le syphilitique soit ouvrier de tel ou tel corps de métier, employé dans telle ou telle administration. Quelque limité que soit le nombre des cas où il présente un intérêt, le médecin doit cependant se renseigner sur ce point. Et s'il s'agit d'une profession qui expose gravement à la transmission par les inslru* ments de travail, il doit, comme s*il était en préseace d'un serviteur à fonctions spécialement dangereuseSi tel qu'une bonne d'enfants (Voy. p. 226), lui faire comprendre à quel point et pourquoi il est redoutable pour ses compagnons, rengager à cesser provisoireineot tout travail et, s'il sent une résistance, le menacer de le dénoncer à son patron, voire même à la police — menace qui, bien entendu, ne sera pas réalisée,
La syphilis de cet ouvrier est-elle manifestement le résultat d'une contamination dans le travail, par le fait des conditions défectueuses dans lesquelles ce travail est effectué, le médecin a un devoir à remplir vis-à-vis de la Société : il doit empêcher, s'il est possible, que de nouvelles contanïinations se produisent dans les mêmes conditions.
OUVRIERS ET EMPLOYÉS SYPHILÏTIQUES, 24â
Dans ce but, oprès avoir obtenu rassentimenl do malade, — dont il s'engagera, s'il est nécessaire, h ne pas révéler le nom» — il avisera le patron delà contamination syphilitique qu'il vient de constater; si Taver* tîssement est accueilli avec dédain ou indifférence et si, surioutàl vient h apprendre que d'autres contaminations se sont produites dans les mêmes conditions, le médecin, qui n'est en aucune manière tenu au silence vis-à-vis d'un industriel sans scrupules, est en droit de le signaler aux auiorilés qui ont charge de la santé publique, de faire connaître les faits par une communication à une société savante.
En agissant ainsi, il restera sur le terrain qui lu! convient, celui de la protection de la snnlé publique* 11 serait dangereux de s'aventurer, pour être utile à son client, sur le terrain judiciaire, de conseiller à celui-ci clin tenter contre son patron une action en dommagesintérêts. Le rôle du médecin n*est pas, nous y avons déjà insisté à plusieurs reprises, de mettre la justice en action, mais de Téclairer lorsqu'il est en mesure de le faire. De pi us 5 les résultats de ces procès en responsabilité, quand il ne s'agit pas d'un accident survenu au cours do travail et provoquant immédiatement des lésions apparentes, sont quelque peu aléatoires : l'accident na pu ôtre conslatè dans les formes rapides et sûres que prescrit la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail (1), le temps écoulé peut avoir laissé s'ef-
(1) La loi sur les accidents du travail édicté, en effet, en sou artiele 11 que «* tout accident ayant occasionné une încapacilé de travail doit ctre déclaré, dans les quarante-huit heures, par le chef d'entreprise ou ses préposés au maire de la fOïumuiio (jui en dresse procès-verbal. Celle déclaration doit contenir les noms et adresses des témoins de Taccident. Il y est joint un certiOcal de médecin indiquant Tétat de la Ticlime; les suites probables de Taccident et
SYPHILIS ET DÉOÎITOLOGIE.
facer les traces du traumatisme initial et supprimé des témoigaages itidispensables à la manifestaiioa de la vériLé; de plus, les faits de la cause peuvent être imparfaitement ou inexactement rapportés par le malade. Ici, comme en d'autres circonstances, le médecin n*invitera donc pas son client à engager une action civile; mais s'il est décidé à Tentreprendre, il loi conseillern de demander aux tribunaux la nomination d*un expert et de se soumettre le plus rapidement possible à Texamen de celui-ci.
Le patron est donc — ou peut être ea certains' cas — responsable des syphilis contractées par ses ouvriers pendant leur travail et du fait de leur travail; Test-il de la syphilis inoculée accïdenteliement sur une blessure survenue dans le travail? Je ni'explique : un ouvrier se blesse la main dans un engrenage; il e&t pansé par un camarade, atteint de plaques muqueuses de la bouche, qui applique sur la plaie un morceau de baudruche humectée avec sa salive, trois semaines après, il a un chancre du doigt et six semaines plus lard une roséole. J'ai vu un fait de ce genre ; il n'a pos été roccasion de poursuites judiciaires; s'il avait donné lieu à des poursuites, je crois qu'il aurait gravement embarrassé le juge de paix cliargé d'appliquer la loi sur les accidents du travail : le patron doit faire donner les soins nécessaires au blessé, mais il n'est pas responsable du zèle intempestif d'un camarade du blessé» pas plus que de rîrapéritie grave d'un médecin choisi par ce même blessé; d'autre part, le blessé soutiendra toujours que, sans sa blessure, il n'aurait pas pris b syphilis qui, parle chancre, a prolongé Fîncapaci té de
Tt-poque â laqueUe il sera possible d*en connaître le résultat déÛ*
travail produite par Taccident et dont les suites éloignées peuvent être plus graves encore.
Si le blessé avait été pansé, non par un camarade, mais par son patron lui-même atteint de plaques muqueuses, la question eût été déplacée : elle serait confondue avec celle, beaucoup plus large et beaucoup plus complexe, de la responsabilité civile en cas de transmission de syphilis.
Les malades que leur situation pécuniaire oblige h demander une consullalion gratuite ou leur admission à rhôpîtal méritent autant d'égards que ceux, plus fortunés, qui peuvent honorer le médecin de leur choix.
Les syphilitiques sont des malades comme les autres* qui ont droit à la même sollicitude que les autres.
Telles sont les deux règles qui doivent diriger le médecin d^iôpital et ses aides.
Elles devraient aussi, pour le dire en passant, diriger les administrations hospitalières : il s*en est fallu, pendant longtemps et de beaucoup, qu'elles soient acceptées dans les sphères administratives et charitables oti s'élaborent les règlements hospitaliers ; les syphilitiques étaient, il y a peu d'années encore, considérés et Iraités comme des parias dans les hôpitaux de Paris, soumis à une discipline qui ressemblait plus à celle d'une prison qu'à celle d'un hôpital ; il en est encore ainsi dans nombre d'hôpitaux de province qui sont même en droit de ne pas se considérer comme les plus retardataires, car d*autres, plus arriérés encore, refusent d admettre les vénériens. Actuellement^ il y a donc encore beaucoup à faire dans la voie du progrès en matière d'hospitalisation des vénériens, il faut faire
tomber les dernières barrières qui les séparent des malades atteints d'affections communes, transformer les services de véncréologie en service de dennato-véné-* réologie rentrant dans le droit Goramun hospitalier et ne présentant plus le caractère spécial, les règlements particuliers qui en écartent les malades. Cette transformation définitive ne saurait tarder longtemps : J'administration hospitalière de Paris ne tardera sans doute pas à donner sur ce point l'exemple aux autres villes. C'est, d*ailleurs, en agissant ainsi que les hôpitaux concoureront le plus efficacement à Tœuvre sociale de prophylaxie de la syphilis.
Les médecins, qu'ils soient attachés à un service spécial de vénéréologie ou de dermalo-vénéréologie ou
qulls aient occasionnellement à soigner des syphilitiques dansi un hôpital général doivent — et actuellement il en est bien peu qui manquent à ce devoir — mettre en pratique les principes que nous énoncions plus haut.
Ils y trouveront tout avantage ; témoignant à leurs malades syphilitiques les mêmes égards qu'aux auti'^s malades, ils seront plus respectes et obtiendront plus facilement la confiance et l'obéissance qui feront accepter et la nécessité du traî tement et les conseils d*hygiène ; leur lc\che quotidienne sera allégée d'autant.
Ils donneront, en outre, ù leurs élèves, la meilleure des leçons de choses : ce n'est pas par des exposés théoriques plus ou moins fastidieux, par des leçons didactiques cju'on enseigne aux étudiants les préceptes de la déontologie, mais par la pratique môme de ces préceptes. En voyant appliquer aux malades d'hôpiLal les principes qui doivent guider le médecin dans la
clientèle, en voyant respecter le malade, syphilitique ou autre, en voyant scrupuleusement observer la règle du secret médical (1), Tétudiant apprendra, presque
(1) La question de Tobligation du secret professionnel pour le personnel médical a fait l'objet d'une délibération récente du Comité consultatif de l'Administration de l'Assistance publique de Paris.
Voici le texte, peu connu, de cette délibération fortement motivée :
Le Comité,
Consulté sur la question de savoir : Si les médecins, chirurgiens..., peuvent, sans violer le secret professionnel, aviser le Parquet des traces d'un crime ou d'un délit qu'ils ont constatées ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions;
Vu le mémoire à consulter de M. le Maître des Requêtes au Conseil d'État, Directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, en date du 7 février 1902 ;
Vu l'article 378 du Code pénal ;
Après avoir entendu M" Henri Aubert en son rapport ;
Considérant que l'article 378 du Code pénal punit d'une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 à 500 francs « les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes, dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie », qui auront révélé ces secrets, hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs ;
Considérant qu'en laissant de côté cette dernière restriction, laquelle, depuis l'abrogation des articles 103 et 107 du Code pénal par la loi du 28 avril 1832, ne pourrait plus s'appliquer qu'au cas prévu par l'article 30 du Code d'instruction criminelle, où une personne se trouve avoir été témoin d'un crime ou d'un délit, c'est-àdire avoir assisté à la perpétration, la disposition de l'article 37S précité est générale et absolue ;
Qu'elle punit, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation, toute révélation du secret professionnel sans qu'il soit nécessaire d'établir à la charge du révélateur l'intention de nuire (Chambre criminelley rejet, 49 décembre 1885; — Dalloz, périodique, année 4 881 y i^' partie, pages 3i7 et 3à8) ;
Que l'obligation du secret implique, pour ceux qui y sont soumis, l'interdiction de révéler, même lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, en qualité de témoins, les secrets dont ils sont devenus
inconsciemment, ces préceptes et, les ayant lui-même mis en pratique à Thôpital, trouvera tout naturel de ne pas s'en écarter plus tard dans sa clientèle. L'hôpital n'est pas seulement pour l'étudiant en médecine une école de clinique, il est la meilleure des écoles de pratique et d'application, dans tous leurs modes; et
dépositaires à raison de leurs fonctions (Chambre criminelle, H m^rs i89o, bulletin n^ 80) et que la Cour de cassation a même décidé qu'une déposition faite en violation du secret professionnel ne saurait être retenue par la justice comme élément de preuve (Chambre civile ^ cassation, y®' mai 1899 ; chambre criminelle, rejet, 40 mai 1900; — Sirey, année 1901, i^^ partie, pages i6 et i68);
Considérant qu'en ce qui touche spécialement les médecins, chirurgiens et autres praticiens nommément désignés dans l'article 378, l'obligation du secret s'applique indistinctement à tous les faits qu'ils ont constatés ou dont ils ont eu connaissance à raison des soins qu'ils ont été appelés à donner ;
Qu'il importe peu que le malade qui s'est confié à eux n'ait point exigé le secret, ou bien que la révélation soit postérieure au décès et qu'elle ne .soit pas de nature à nuire à l'honneur ou à la considération du malade ;
Que l'interdiction de violer le secret professionnel est générale et absolue ;
Considérant que cette obligation du secret s'impose aux médecins, chirurgiens, internes et autres membres du personnel appelés à donner des soins aux malades qui sont admis dans les établissements hospitaliers, avec la même rigueur que s'il s'agissait de personnes qui auraient fait appel à leur art dans la clientèle privée ;
Par ces motifs ;
Émet l'avis :
Que l'obligation du secret professionnel constitue une règle absolue pour les personnes appartenant au corps médical des hôpitaux, en ce qui touche les faits dont elles n'ont eu connaissance qu'à raison des soins donnés aux malades en traitement dans ces établissements.
Signé : Bétolaud, Leven, Dubasty, Worms, Rendu,
POUILLET, ChAUMAT, AuBERT, DuHIL.
SYPHILIS ET DEONTOLOCiiE*
c*est là seulement qu*il apprendra à devenir un pralicien» un médecin digne de sa profession.
Comme le dit M, B. Lacombe (1), à propos du secrcf médical, « si, [ïour eux, la révélation du secret ne peul, dans le silence du texte {de la loi), être qualifiée de délii^ elle n'en constitue pas moins, quand elle se prodoit en dehors de rintervenlion de la justice, la violation d*uu devoir moral et de conscience*.. C'est en pratiquant à l'avance les obligations de la profession qui doit être un jour la leur, qu'ils sauront mieux se montrer dignes de rexercer. Et je me hâte d'ajouter que la justice, respectueuse de leurs scrupules, fera bien raremetit appel h leur témoignage. »
De Tétudiant admis dans un service médical^ le chef de service doit exiger la discrétion la plus absolue* Il n'est pas encore médecin, au sens légal du mol, il n'aurait pas eu dans les anciennes écoles à prêter le fameux et beau serment d'Hippocrate ; il est cependaol déjà un membre de la confrérie médicale, il participe à tous les actes de la profession, il doit vis-à-vis des malades qui sont soumis â son observation ou confiés à ses soins, se soumettre aux mômes obligations qiie ses Anciens,
11 suffira, sans même avoir besoin d^évoquer le spectre de la répression pénale ou disciplinaire, de s adresser h la conscience d'un étudiant, de lui montrer le rôle élevé de sa mission présente, et future, la raison d'élre du secret médical, pour qu'il Tobserve strictement en toutes circonstances ; AL Brouardel a pu instituer à la Morgue de Paris un cours pratique de médecine légale dans lequel il fait des autopsies judiciaires sans que
(i) B, LacûmbEj loco ciLitOj p. 12,
Mamaîs ses auditeurs aient commis d'indiscrétions et
Bflns que les magistratsqui avaient ordonné ces autopsies aient vu leur action gênée par les récits des étudiants admis k ce cours. Je ne sache pas que le diagnostic d'un seul syphilitique soigné dans mon service ait été
^ivulgué par uq de mes élèves en médecine. Si, du reste, une indiscrétion de ce genre était commise, elle serait réprimée et punie d'une manière sévère : les administrations hospitalières disposent de peines disciplinaires visrà-vis de leurs élèves internes et externes dont Tapplicalion serait ici des plus justifiées, et, Tutelle même commise par un étudiant ne relevant pas di rec tera en t des ad mi n i stra tion s ho spi tal ièr e s , elle exposerait son auteur, de la part du malade dont il aurait fait connaîlre la maladie, à une action en dommages-intérêts
Htour préjudice causé par le fait de la divulgation. Les étudiants en médecine ne sont pas seuls à être
^dmis dans les salles d'hôpitaux et à entendre les
Réponses des malades et Ténoncé de leur diagnostic : s'y rencontrent également les élèves en pharmacie, les surveillants et infirmiers* Tous doivent être astreints au silence, avec autant de sévérité que les étudiants en médecine. Sur eux, Tautorité directe du médecin n'est plus la môme, Tascendant est moindre; mais encore le chef de service doit-il leur rappeler que la discrétion est pour eux d'obligation stricte et que, protecteur des malades confiés à ses soins, il signalerait sans
^késiter à qui de droit, c'est-à-dire à T administrât! on hospitalière, les infractions à cette règle, qu'il viendrait
I connaître.
Ayant assuré la discrétion de ses subordonnés et de ses aides, le médecin d'hôpital doit encore — et sur-
SVPHIUS ET DÉONTOLOGIE.
tout — observer vis-à-vis de ses malades syphili tiques des réserves et une discrétion analogues à celles qu'il observe vis-à-vis de ses clienls de ville. Assurément, tous ne méritent pas de tels égards, beaucoup ne comprendraient pas ce que le médecin cherche à leur expliquer, s'il ne leur disaitcatégoriquement le nom ou le surnom de leur maladie ,raaisencorepeut-îl eldoil-il le leur dire avec quelque ménagement, sans employer des expressions trop crues ; avec les femmes surtout, à moins que leur langage ne dénonce et leurs mœurs et leur connaissauce des choses et des causes de h syphilis, il mettra toujours quelque atténuation dans renoncé du diagnostic de syphilis, ne le pronoDcera même qu*après s*étre assuré que cette révélation û6 peut apporter le trouble dans un ménage honnête;!! est, môme dans la clientèle hospitalière, des hommes impressionnables ou insuffisamment préparés à entendre énoncer ce diagnostic, auxquels il est prudent de ne pas le faire connaître brusquement, si on veut éviter une émotion violente allant parfois jusqu'à la syncope, voire même un acte phi s grave de désespoir.
Dansla praliquehospîtalière, il est ime source spécU dlndiscrétions Degrettables, c'est la promiscuité des malades qui se présentent par groupes à la consultalion et qui , dans les salleSj se trouvent si rapprochés que l'examen et les réponses de Fun d'eux sont entenduspar plusieurs de ses voisins de lit. Les malades, consultants ou hospitalisés, sont ainsi au courant des maladies les uns des autres, et, si ces conOdences involontaires et forcées ont peu d Inconvénients quaail il s'agit de maladies quelconques, il n*en est plus tou-