CHAPITRE PREMIER LE SECRET MÉDICAL ET LA SYPHILIS
Bien avant que la loî leur en eût conféré l'obligation, les médecins se considéraient comme tenus à ne pas révéler les secrets appris dans l'exercice de leur profession.
Dans Tadmirable code professionnel qui porte le nom de serment d'Hippocrate, il est dit : « Quoique je voie ou entende dans la société, pendant Texercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. »
Plus explicite encore dans son laconisme, était le précepte formulé dans les statuts de la Faculté de médecine de Paris (Réformation des statuts 1599, imprimés en 1602, art. 19; statuts de 1761, art. 77) : « ^grorum arcana visa, audita, intellecta eliminel nemo. »
C'est qu'en effet, le meilleur moyen pour le médecin de gagner la confiance de son malade, de l'amener à faire connaître toutes les circonstances propres à l'éclairer sur la nature et la gravité de son mal, est encore de lui donner l'assurance et la preuve que cette confiance ne sera pas trahie, que ses confidences seront scrupuleusement gardées. En s'imposant ces règles, nos pré-
Thibibrob. — Syphilis et Déont. 1
décesseurs avaieuL certainement en vue le respect qu*ils devaient aux malades, mais ils travaillaient, en même temps que pour son honneur, pour le profit et le développement de la profession médicale.
Le Code pénal donna force de loi aux règles professionnelles des naédecins. En un article d'une portée très générale et qui est la base d*une jurisprudence étendue, ils sont nommément désignés, eux et leurs coopérateurs professionnels. L'article 378 dit en effet; * Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes déj)osiLaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur conlie, qni, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à dix mois et d'une amende de 100 francs à 500 francs. »
Pendant longtemps, les tribunaux et les Cours, se basant sur la place que le législateur avait donnée à cet article du Gode pénal dans le chapitre concernant les calomnies et les injures, admettaient qu'il ne s'appliquait qu'au cas où les révélations indiscrètes étaient « inspirées par la méchanceté et le dessein de diffamer et de nuire (1) *.
La jurisprudence considérait donc, ou semblait considérer querohligationdu secret professionnel avait pour but de protéger des intérêts particuliers, conception singulièrement étroite, peu conforme à Tesprit qui avait inspiré nos prédécesseurs lorsqu'ils s'imposaient à eux-nit^mes la loi du secret professionneL
En réalité, d'ailleurs, les magistrats reconnaissaient qu'en imposant aux médecins le devoir de se taire sur
(1) Arrêt dé la Chambre criminelle de la Cour de cassation, du 23 juillet 1830.
les faits appris dans l'exercice de leur profession, la loi faisait mieux que d'aider à la sauvegarde des intérêts particuliers, qu'elle aidait la mission humanitaire du médecin, qu'elle le mettait à même de secourir nombre de malades qui resteraient privés de l'assis lance médicale s'ils se savaient exposés à l'indiscrétion du médecin. Somme toute, Finlérêt général profitait de cette protection accordée aux intérêts particuliers, et la loi, ici encore, avait une portée plus grande que ne pouvaient le faire supposer ses applications immédiates.
Dans ces dernièrfs années, la jurisprudence s'est, si je puis ainsi parler, singulièrement affinée en matière de révélation de secret professionnel : elle n'en a plus borné la répression aux cas où cette révélation avait eu pour mobile rintenlion de nuire, et dans une affaire demeurée célèbre, trois juridictions successives, le tribunal de la Seine^ la Cour d*appel de Paris et la Cour de cassation, ont condamné pour violation de secret profcésionnel un médecin contre lequel on ne relevait aucune intention malveillanle; nous reviendrons plus loin sur cette affaire dont la conclusion juridique est d'importance capitale et dans laquelle on peut dire que la condamnation de notre confrère a été prononcée « dans Tin ter ôt de la loi »*
Actuellemcntj la jurisprudence témoigne hautement de rimpériosité du devoir du secret professionnel; elle en fait une prescription d^ordre général, indépendante des intérêts particuliers, matériels et moraux, qu'elle peut protéger; on voit même les tribunaux refuser de faire état de témoignages qui constituent la révélation de secrets médicaux dans des cas où ces témoignages sont les seules preuves apportées par la partie qui les â suscités.
L'observation du secret médical est devenue, ainsi que nous le montrerons plus loin, un principe des plus stricts et des plus formels aux yeux des magistrats et un principe d'ordre général et d'intérêt commun, devant lequel doivent céder des intérêts particuliers.
La loi n*a relevé le médecin du secret professionnel et ne lui a imposé la déclaration des maladies contagieuses, ou plutôt de certaines maladies contagieuses, que parce que la propagation de ces maladies compromet la sécurité générale, et cette déclaration se justifie parce qu'elle est la base de mesures prophylactiques dont profitent à la fois la Société en général, l'entourage du malade et souvent le malade lui-même.
La question du secret professionnel, on le voit, a été envisagée de deux façons très différentes au point de vue doctrinal par les tribunaux, sinon parles médecins.
L'observation du secret a pu être considérée comme la sauvegarde d'intérêts particuliers; elle est maintenant regardée comme un principe d'ordre général, comme une sauvegarde pour la Société toute entière, intéressée à ce que chacun de ses membres considéré comme fraction du corps social réclame et reçoive les soins médicaux dont il a personnellement besoin.
Je voudrais, avant d'entrer dans Tétude de Tapplication du principe, montrer sous un jour plus large encore l'importance du secret professionnel en matière de syphilis.
La syphilis est, de toutes les maladies, celle que, pour une infinité de raisons déjà exposées dans l'avantpropos, les malades redoutent le plus de voir divulguer.
Si les syphilitiques, ou les malades qui craignent
de rôLrc, ne pouvaient confier à la discrélioa d'un médecin le secret de leur maladie, ils se garderaient de le coiisQlter.
Nombre d'entre eux, ignorants de la gravité de la syphilis, s'imagineraient que ses manifestations ne vont pas tarder à s'efTacer; espérant s*en tirer à meilleur compte en suivant quelque traitement anodin conseillé par un ami, ils se traiteraienl sans consulter de médecin: dès lors^ilsse soigneraient malet insufllsammentj ce qui équivaut presque à dire quils ne se soigneraient pas du lout.
D'autres iraient demander avis à quelque charlatan réputé pour soigner les maladies secrètes, dont le silence s*achèterait suivant tarif, et de la part duquel ils seraient exposés, sous prétexte de discrétion, aux exactions les plus odieuses; ceux-ci encore ne suivraient qu'un tracement ou nul ou insuffisant, parfois même dangereux.
Finalement, n'osant confier à un médecin compétent la charge de les soigner, ou éconduits par le praticien respectable auquel ils viendraient^ pour prix de son silence, proposer quelque honteux marché, un grand nombre de syphilitiques resteraient sans soins*
Qu*adviendrait-il pour la Société?
D'abord j ainsi que je le disais plus haut, qu'un certain nombre de ses membres atteints de syphilis se priveraient de soins médicaux, seraient exposés pour enx-mômes 5 toutes les conséquences d'une syphilis nonsoignée, — Premier dommage pour la Société.
Ensuite que, non soignés, ils sèmeraient la contagion autour d'eux, d'autant mieux qu'ils ignoreraient et leur propre contagiosité et les moyens d'y parer* — Deuxième et capital dommage.
6 SYPHILIS ET l>ÉONTOi:.OGIE.
Et la Société y gagnerait une singulière exagération de la fréquence de la syphilis et de sa gravité 1
Il se trouve donc que le secret professionnel, qui semble être destiné uniquement à protéger les intérêts personnels des syphilitiques, est en réalité la sauvegarde de la Société parce qu'il lève un obstacle qui empêcherait nombre de syphilitiques de se soigner.
Par là, Tobligation du secret médical devient la première et Tune des plus importantes parmi les mesures de prophylaxie publique de ta syphilis.
Cette conséquence sociale du secret médical est à peine entrevue par les magistrats et les sociologues. Elle échappe à beaucoup de médecins. Elle mérite d'être mise en lumière, parce qu'elle peut servir à réfuter tous les arguments élevés contre Fobligation absolue du secret médical en matière de syphilis.
Nous verrons, en effet, dans les pages qui suivent, qu'il est des cas où cette obligation pèse au médecin, qu'en 5*y soumettant, celui*ci se met dans l'impossibiliLé d'empêcher des contaminations syphilitiques parfois multiples : il est telle circonstance où, ne pouvant empêcher un syphilitique de se mai-ier, le médecin sent Tobligation de garder le secret troublant sa conscience et se regarde presque comme complice d'une action qu'il peut à juste litre estimer criminelle, |)uisque ce syphilitique ne manquera pas de contaminer sa femme; en pareille circonstance» la loi lui devient odieuse, elle lui semble avoir été faite uniquement dans le but de protéger des intérêts particuliers et, parmi ceux-ci, îes moins respectables de tous; Tinlérêt général dont elle est en réalité la sauvegarde lui paraît sacrifié»
On comprend que, entrant en révolte contre la loi, la,
médecin soit tenté de faire plier ses obligations devant le cri de sa conscience, oubliant que, suivant la belle expression d'un magistrat, « nul n'est assez sûr de sa conscience pour la mettre au-dessus de la loi(l) ».
On comprend aussi que des penseurs, émus par le côté tragique de cette situation, aient cru pouvoir songer à supprimer, pour ces cas particuliers, l'obligation • du secret médical, sans réfléchir qu'en entamant sur un point le dogme du secret professionnel, ils ouvriraient une brèche dangereuse par laquelle pourraient pénétrer d'autres dérogations moins justifiables qui finiraient par le détruire. Cette dérogation fût-elle même et restât-elle limitée à une circonstance définie, le secret médical cesserait d'être un instrument de prophylaxie générale, une mesure d'intérêt commun et n'aurait plus d'autre rôle que de protéger des intérêts particuliers : bien des syphilitiques ne viendraient consulter le médecin que s'ils étaient sûrs de n'avoir pas quelque jour à se repentir de l'avoir mis à même de constater leur maladie.
Il est des circonstances où la loi oblige le médecin à se porter dénonciateur : ces circonstances n'entament pas le principe du secret professionnel tel que nous le comprenons et tel qu'il doit être compris pour rester la mesure tutélaire nécessaire à la Société : elles ont trait, ainsi que nous le verrons plus loin, à des crimes dont le médecin est témoin dans l'exercice de sa profession et dont il est appelé à soigner non les coupables, mais les victimes ; il est bien évident que la possibilité
(1) B. Lacombe, Le secret professionnel en médecine. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de Bordeaux. Bordeaux, 1875, p. 20.
fçyPHlLIS ET DEONTOLOGIE.
de le voir devenir dénonciateur n'empêchera il pas ces vicLimes de recourir à des soins; nous montrerons, au surplus, en étudiant de près les textes, que ces circonstâot'es ne semblent en aucun cas se rapporter à des faitg de Iranstnission de la syphilis*
Dans certains pays, en Danemark par exemple. la déclaration des maladies vénériennes, de la syptiilis en particulier» est obligatoire, dans des conditions qui rappelleiit celles où la déclaration de certaines maladies contagieuses est pratiquée en France.
Avec les garanties dont les lois de ces divers pays l'ont entourée, cette prescription est une des meilleures mesure» de prophylaxie des maladies vénériennes; la déclaration^ faite à des autorités sanitaires et tenue itcrupuleuseraent secrète, n'effraie en rien les malades, ne les empoche pas de recourir aux soins des médecins; mn conséquences, l'épuration des milieux où se contract<5nl les maladies vénériennes^ les facilités de traitemcîit procurées aux malades qui en sont atteints, restreignent singulièrement la propagation delà syphilis* Bien que cette prescription légale n'existe pas en France et qu'il n*ait jusqu'à présent jamais été sérieuiement question de Ty introduire, il convenait de montrer ici qu'elle ne vient pas à rencontre de la conception du rôle tutélairc et social que nous attribuons Il l'obligation du secret professionnel en matière de Kyphilis*
Ces principes posés, voyons comment doit être com* prise, en pratique, robligation du secret professionnel. Nous nous placerons, quanta présent, au pointdevue général du droit, sans entrer dans le détail des circonstances particulières, des espèces, que nous étudierons
SËCBET MÉmCAÎ. HT SYPHILIS,
dons les chapitres suivants, N^ayont pas rintenlion
<rêcrir(* un traité complet du secret prorcf^sionnel, nous nous resitreifj;'nons h Texposà des laits qui peuvent trouver leur application lorsque le secret concerne les cas de syphilis.
Et d'abord, quels sont les cléments constitutifs du secret professionnel?
Longtemps, les magistrats, s'appuyanl sur les termes de rarticle 378 du Code pénal qui empêche les médecins de révéler ^ les secrets qu*on leur confie », ont admis que, pour être répréhensible, la révélation devait porter sur des faits qui leur avaient été confiés plus ou moins strictement sous le sceau du secret.
Par contre, les médecins, s*appuyant sur le précepte de la Faculté, considéraient que les faits secrets pouvalent avoir été constatés, entendus ou soupçonnés (visa^ audita, intellecta).
Comme le dit très justement M* Brouardel (1) dans un livre dont nous nous inspirons en écrivant ce chapitre : « Le secret n*est pas seulement ce qui a été confié, ce que Ton a connu par Toreille, mais en que Ton a vu ou compris. Et de fait, il est assez rare qu'un malade nous dise qu'il fait appel h notre loi du secret, quelques-uns nous avertissent qu*ils s'adressent k nous comme à un confesseur, mais, le plus souvent, ils versent dans notre sein les confidences les plus cruelles, sans faire la moindre allusion h notre discrétion et je ne sais quel nom on pourrait donner à leurs aveux si on ne les considérait pas comme constituant des secrets parleur nature même. D'autres nous laissent deviner
(1) DaouAnDKL, Le secret médkat, 2° éditioQ. PariB^ !89^, p. 173.
OU découvrir ce qu'ils ont de plus caché et souvent, dans nos rapports, aucune allusion ne fera présumer qu'ils soupçonnent que nous avons percé le mystère qui n'est plus que dans les mots et non dans le fait. Peut-on dire cependant que ces malades ne nous ont pas confié un secret? J'ai déjà expliqué que, parfois, le prétendu secret du malade n'est même pas connu de lui, il Test du médecin seul, qui ne dévoile à son client qu'une partie de l'avenir. »
L'opinion des magistrats s'est d'ailleurs modifiée, elle est devenue conforme à celle qu'avaient toujours soutenue les médecins ; en nombre de jugements, les tribunaux ont constaté que le médecin ne se trouvait pas seulement dans l'obligation de conserver les secrets qui lui avaient été confiés, mais aussi ceux dont il avait eu connaissance dans l'exercice de sa profession.
Appelé en justice pour témoigner sur un fait qu'il a connu professionnellement, le médecin doit toujours répondre à la citation et se présenter devant le juge qui l'a fait citer, car nul ne peut sans excuse valable se dispenser de répondre aux injonctions de la justice ; mais avant de prêter serment, il déclarera qu'il est lié par le secret professionnel et qu'il ne pourra répondre aux questions qui lui seront posées ; il ne se trouvera plus de ministère public pour requérir contre lui une condamnation et de juges pour lui infliger l'amende dont la loi punit le refus de témoignage. Il s'exposerait au contraire à des poursuites s'il allait au devant de l'interrogatoire ou si, répondant aux questions d'un avocat, il venait à faire connaître des faits qu'il a appris dans l'exercice de sa profession, pût-il même affirmer que son client ne lui a pas imposé le secret.
La révélation du secret médical, pour être répréhen- BÎble, n'a pas besoin d'être faite en pleine audience, en face de Tappareil de la justice. Elle est aussi coul>able aux yeux de la loi, quand elle se fait, en particulier, ne fut-ce qu*à une seule personne; la justice a reconnu, par exemple, le caractère délictueux de la I évélation faite par un médecin à sa femme de Texistence d*une maladie vénérienne chez un de ses clienls.
La révélation n'est pas constituée seulement par la communication brutale et explicite du fait que telle personne est ou a été atteinte de telle ou telle maladie ; elle peut résulter d'une sorte d'aveu tacite : qu un médecin ait rhabilude de donner, lorsqu'on les lui demande h l'occasion d'un projet de mariage, des renseignements syr ceux de ses clients qui ne sont pas atteints de maladies vénériennes, son silence en dénoncera lexistence chez ceux sur lesquels il refusera de donner des renseignements; qu'il vienne quelque jour devant la justice affirmer, comme le conseille M. Fournier, qu'un de ses clients inculpé d'attentat à la pudeur est innocent, son silence sera plus tard interprété comme une présomption de culpabilité s'il refuse de témoigner pour un autre client compromis dans une semblable affaire. Je ne sache pas que les tribunaux aient eu à se prononcer sur des feits de ce genre et à reprocher à un médecin le silence intermittent; mais je considère comme d'obligation stricte le précepte du silence constant qui a été très justement posé par M. Brouardel(l).
Est- il besoin de faire remarquer que, ce que le médecin ne doit pas dire, il ne doit pns .'i plus forte raison
[i) Brouaroel, Loco cit^lOf p. 41 et i7i).
5YPttILl«i ET DEONTOLOGIE,
l'écrire? Sons aucun prétexte^ le médecin ne peut remettre à un tiers Tattestalion qu*un de ses clients est atteint d*une maladie vénérienne. Sous aucun prétexte, le médecin ne doit faire connaître par écrit que telle personne, désignée nominativement ou signalée par telle particularité susceptible de la faire rec nnaître, est atteinte de syphilis ou de telle ou telle autre affection. Sur ces deux points, la jurisprudence est aujourd'hui établie d'une façon formelle.
Les tribunaux ont condamné des médecins pour avoir délivré à une femme un certificat constatant que son mari, qu'ils avaient soigné, était atteint de syphilis ; ils ont, pour règle constante, lorsque l'existence d'une maladie chez une personne donnée, de la syphilis en particulier, n'est établie que par un certificat ou une pièce de correspondance écrite en violation du secret professionnel, de rejeter cette preuve comme illégale, de n'en pas faire état et, si la partie qui Ta produite ne peut fournir aucune autre preuve ou si le commencement de preuve résultait uniquement de la pièce en question, de la débouter de ses conclusions. Cela est, aujourd'hui, de jurisjvrudence constante et établie par une Ibule de jugements (!)►
(I) Voici, pour bien fixer les idées sur ce point, les considérante empruntés h quelques jugements récents :
Le tribunal de Fougères, le 29 juin 1898 {Beca^U c/p Sircy^ 190i, â^' partie, p. 108), dans une instance engagée à la suite d^un acci^ dent de travail, rejette la demande de preuve formulée par le patron responaalde» «î Attendu que h^ délivraJiee de ce certificat L. . . (le patron), hors la présence et sans le consentement de M. , (rouvHer blessé), constitue un manquement grave aux devoirs d&l discrétion imposés à tous les médecins ; — attendu, en eJîet, que les docteurs en médecine ne doivent pas révéler à des tiers les cons tatations médicales par eux faites lors de leurs visites, sans y avoL été formelle Daent autorisés par les persoanes visitées; qu*u bienl
Une affaire qui a provoqué, il y a quelques années, une émotion réelle dans le monde médical et a con-
plus forte raison il leur est plus formellement encore interdit, s'ils ont été appelés auprès d'un blessé, de délivrer à une tierce personne, intéressée à contester les conséquences de ces blessures, un certificat médical dont usage pourra être fail contre la personne qui leur a accordé sa confiance et à laquelle ils ont consenti à donner leurs soins; — attendu que G... et M... auraient-ils été les médecins appelés d'accord par les deux parties, leur obligation au secret professionnel n'en subsisterait pas moins au profit de M. . . vis-à-vis de L... ; — attendu que M... est donc bien fondé à demander que le tribunal rejette des débats une pièce dont la présence entre les mains de L... est ainsi viciée dès son origine; — attendu qu'il y a lieu, en ordonnant le retrait de cette pièce des débats, d'en prescrire, conformément aux réquisitions du ministère public, le dépôt au greffe aux fins d'examen de poursuite s'il y a lieu; — attendu dès lors qu'il y a lieu de rejeter, comme non pertinente, en vertu des motifs ci-dessus, la demande de preuve formulée par L... »
La Cour d^appel de Besançon, dans un arrêt du 7 juin 1899 (Recueil de Sirey, 1901, 2" partie, p. 109) infirme un jugement du tribunal de Vesoul du 28 juillet 1898 qui admettait la production d'un certificat.
« Attendu que le certificat produit par les appelants, comme d'ailleurs ceux produits par les intimés et émanant du D"* V..., doivent être rejetés du débat, parce que leur production dans la cause constitue une violation de secret professionnel, c'est-à-dire d'une prescription d'ordre public qui ne saurait être violée dans un intérêt de moralité supérieur et sans ébranler la confiance qui s'impose dans l'exercice de certaines professions pour garantir le secret des familles ;
« Attendu que ce secret est la propriété exclusive de celui qui l'a confié; que le docteur-médecin qui l'a reçu n'est pas maître d'en disposer dans telles conditions ou telles limites que sa conscience semblerait le lui permettre, que le D^ V... ayant donné ses soins à Gaspard B. . . n'a connu les causes de la mort de cet homme qu'à raison de l'exercice de sa profession, et que les constatations de ses certificats ne portent que sur des faits qui, par leur nature même, sont secrets ; que, dès lors, la cour ne saurait faire état de ces documents, qui ne peuvent faire preuve par eux-mêmes, ni constituer Félémenl essentiel et primordial de la preuve par voie d'expertise qui est ainsi illégaleûient sollicitée; — attendu que. S...
tribué à fixer la jurisprudence en matière de secret pro fessionnel, Taffaire du D" W..., a eu pour point de
mort, nul ne peut relever le D'* V . . . du secret professionnel, parce que c'est là un droit qui ne saurait appartenir qu'à la personne même qui est propriétaire ; qu'il importe donc peu que les deux parties en cause produisent des certificats du médecin ; que les héritiers, les continuateurs même de la personne du défunt, n'ont ni l'exercice, ni la jouissance d'un droit qui, par sa nature même, est exclusivement individuel et personnel. »
La Cour de cassation (chambre civile, 1®' mai 1899, Gazette du Palais, 1899, l"^*^ partie, p. 689) a cassé un arrêt de la Cour de Paris qui avait admis la déposition du médecin traitant dans une instance engagée contre une compagnie d'assurances, « attendu que le témoignage d'un médecin ainsi provoqué et fourni au mépris de la prohibition édictée par l'article 378 du Code pénal ne saurait servir de fondement à une décision de justice et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé le texte de loi ci-dessus visé ».
Voici, dans le même ordre d'idées, les considérants d'un arrêt rendu le 10 mai 1900 par la chambre criminelle de la Cour de cassation à la suite d'un pouvoir contre un arrêt de la Cour de Besançon : « Attendu, en droit, que l'obligation du secret professionnel indique, pour ceux qui y sont soumis, l'interdiction de révéler, même lorsqu'ils sont appelés à déposer en qualité de témoins, les secrets dont ils sont devenus dépositaires à raison de leur état ou de leur profession; que la justice ne peut demander un élément de preuves à une déposition faite en violation du secret professionnel ;
« Attendu, en fait, que le jugement du tribunal correctionnel de Lure, qui a relevé la nommée X... de la poursuite dirigée contre elle pour suppression de part, déclare qu'il résulte de la déposition de la dame X..., sage-femme, entendue à l'audience qu'elle a été consultée par la prévenue et qu'elle a constaté qu'elle était enceinte de six mois ;
« Attendu que, le ministère public ayant interjeté appel de cette décision, la prévenue a pris devant la Cour des conclusions tendant à ce que la déposition de la sage-femme fût déclarée inopérante comme ayant été faite en violation du secret professionnel ;
« Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la dame X... n'a connu le fait secret sur lequel elle a fourni son témoignage qu'à raison des conseils que la prévenue lui a demandés en qualité de sage-femme;
« Qu'il suit de là qu'en faisant droit aux conclusions de la prévenue
départ une lettre publiée dans un journal politique : le D' W..., ému par des articles de journaux qui le présentaient comme ayant donné à un de ses clients et amis des conseils funestes et par des propos de cercle qui attribuaient la mort de ce client aux suites d'une infection syphilitique, crut devoir adresser au rédacteur d*un journal politique une lettre dans laquelle il rétablissait les faits et faisait connaître que son client avait succombé à une tumeur maligne du testicule ; poursuivi par le ministère public pour violation du secret professionnel, il fut condamné et vit sa condamnation confirmée en appel et en cassation, quoique les diverses juridictions aient reconnu sa parfaite bonne foi et aient admis qu'en écrivant sa lettre il n'avait pas été guidé par l'intention de nuire.
Dans une affaire plus récente, un des maîtres les plus éminents de la médecine française a été condamné par le tribunal de première instance et par la Cour d'appel (1) à des dommages-intérêts envers les héritiers d'une malade atteinte d'accidents hystériques dont il avait, dans un livre exclusivement scientifique, publié l'observation médicale très complète, accompagnée de photographies permettant de reconnaître l'identité du sujet de l'observation.
11 est de jurisprudence constante que le médecin peut être délié du secret professionnel par celui qui lui a confié ce secret.
Remarquons d'abord que, le secret étant de sa nature
et en déclarant inopérante la déposition de la dame X. . ., i'arrôt attaqué, loin de violer l'article 378 visé au moyen, en a fait une exacte application. »
(1) Arrêt de la Cour de Bordeaux, 5 juillet 1893.
SÏPlULlb ET DîiONTOLOGIH.
intransmissible, le praticien ne peut en être relevé que par celui-là môme qui le lui a confié, par le malade et par lui seul ; en matière de syphilis moins qu'en toute autre, les tribunaux n'admettraient pas que les héritiers d'une personne morte puissent autoriser son médecin à faire connaître à quelle maladie elle a succombé ou pour quelle maladie il la soignée.
Même lorsqu'il y est autorisé par l'intéressé, le médecin n'est pas obligé de faire connaître les secrets dont il est dépositaire. Deux raisons peuvent lui faire garder le silence. D'abord, il se peut que le secret ne soit pas exclusivement propre à son client, que, en même temps qu'il lui donnait des soins, ou à toute autre époque, le médecin ait été à môme de constater l'existence de la syphilis chez telle ou telle personne de aon entourage; s*il dépose sur la syphilis de son client, il peut se trouver exposé à faire connaître les secrets d'un tiers qui ne Ta pas autorisé à parler; il peut arriver que, pressé de questions par un avocat, il soit contraint de s'arrêter dans sa déposition, ou entraîné à faire une réponse dont il n^aurait pas eu soin de peser suffisamment les termes. D'autre part, le client qui délie son médecin du secret professionnel, est loin de toujours soupçonner ce que le médecin sait sur son compte; s'attend-il, à ce que, tout en ne disant rien que la vérité, le médecin, va se trouver contraint de dire toute la vérité? Or dans toute cette vérité, il peut y avoir telle circonstance qui, rapprochée de tel fait de la cause, se tournera contre lui; il peut encore y avoir tel fait le concernant, qu'il ne soupçonne pas, mais qu'il pourra être désagréablement surpris de voir produire à Taudience et d'entendre commenter par Tavocat de son adversaire.
Pour toutes ces raisons, le médecin doit, en maintes
SECRET MEDICAL ET SYPIllU!^.
drcoaslances, se retrancher derrière le secret profesionnel, refuser de parler même sur rinvitation et avec ^autorisation de son client; les tribunaux, dViilIpuns,
admettent que, môme en ce cas, il a le droit de giirJer
le silence*
I n ' li
^Cli
Détenteur d'un secret dont seul il peut témoigner, et dont la connaissance peut seule établir Tinnocence ou les droits de son client, le médecin se demande parfois s'il n'a pas quelque moyen d'éclairer la justice. It peut être tenté de remettre à son client, par écrit et pour tel usage que bon lui semblera, une attestation relatant son état, une description des maladies qu'il a constatées chez lui, attestation rédigée sous forme e lettre, de consultation ou de certitlcat et destinée à être versée aux débats. Le médecin ne saura it» sur ce point, être trop réservé. Il ne convient pas, en une matière aussi délicate que la syphilis, de s'aventurer ans précautions extrêmes. Une telle attestation ne saurait être délivrée, dans les circonstances exceptionnelles où le médecin croirait devoir le faire, que sur la demande expresse, formulée par écrit par le malade lui-même, dans un but précis et déterminé. Et encore le édecin qui la délivrera devra-t-il faire observer à son client que, à force de voir produire en justice des certilicats délivrés en dehors de la partie adverse et sans contrôle possible de sa part, le plus souvent en vue ou au cours du procès où ils sont produits, les magistrats doivent nécessairement en arriver à les soupçonner de complaisance et par suite ne plus guère y attacher de valeur ou mieux se mettre en défiance contre les certificats qui leur sont soumis. Il devra de plus lui faire observer que cette attestation sera étudiée, torturée peut-être
TaiDiEHOB* — t>yphiUs et Dcont* %
SVFHILIB ET lîEONTOLOGlE.
parTavocat de la partie adverse, que les avocats savent faire vû^^ dans un certificat médical toute autre chose
que re qui y a (Hé écrit et ne manquent })as de faire connaître en ploiiic audience les déductions, souvent fâclieuses pour leur adversaire, qu'ils en ont tirées. Il rélléchira, avant de signer, aux insinuations dont il sera peut-être lui-même Tobjet de la part de cet avocat, se souviendra que le médecin sort souvent amoindri de raudience où il a été question de lui. Il lui sera, à tous égards, préférable de s'inspirer de Thabitude de Ricord qui ne délivrait jamais à ses clients de certificat constatant qu'ils étaient atteints de syphilis et les engageait» s'ils voulaient prouver à la justice qu'ils en étaient atteints, à produire ses ordonnances antérieures.
L'article 378 du Code pénal porte que, les médecins et toutes personnes dépositaires de secrets professionnels sont astreintes à ne pas révéler ces secrets^ a hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs».
Quels sont ces cas? Ils sont définis par Tarticle 30 du Code d'instruction criminelle ainsi conçu : <f Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur de la République... >*
Aucune disposition de la loi n'édicle de sanction pénale contre ceux qui contreviennent à cet article, qu'ils soient médecins ou non. Il en résulte que son application est laissée à la conscience et à l'interprétation de chacun, qu'il assure l'impunité du dénonciateur plutôt qu'il ne rend la dénonciation obligatoire.
Quelques auteurs ont pu penser que 1 article 30 du
Code d'instruction criminelle permettait au médecin de dénoncer les faits déliclueux de transmission de la syphilis dont il a connaissance.
Ils ont fait observer que, en style juridique, le terme de témoin ne s'applique pas seulement, comme en langage courant, aux personnes qui sont présentes au
[moment où un acte se commet, mais h celles qui en ont
(conslaté les conséquences, qui peuvent en témoigner. Ils ont pensé aussi que, en raison des conséquences graves delà syphilis, sa transmission pouvait être con-
[sidérée comme un attentat contre la vie.
De par cette interprétation, ils se sont crus autorisés, notamment, à dénoncera Tautorité judiciaire des cas de transmission de syphilis ou des cas d'attentat à la pu-
|deur (1) qu'ils avaient observés dans leur service hospitalier.
Ce faisant, ils ont ohéi à un scrupule fort honorable ; selon toute vraisemblance, le ministère public ne requérerait pas d'office des poursuites contre ceux qui
[imiteraient leur conduite. Néanmoins je ne saurais engager un médecin à suivre cet exemple, et cela, pour deux motifs r d'abord parce que, si pour une raison ou une autre le ministère public le poursuivait^ le tribunal
[serait forcé de le condamner, et ensuite parce que même
[en Tabsence d'une poursuite correctionnelle à la requête du ministère public, il pourrait se trouver exposé à une action enresponsabiliLécivile^età une demande en dommages-intérêts delà part du personnage dont il aurait
Idévoilé les agissements : si peu intéressant que soit ce dernier, il aurait grandes chances d'obtenir gain de cause. En effet, le raisonnement juridique sur lequel repose
(t) TouHDEs, Okllùnnâira ene^eiopvdfque des S€éencés mèd telles ^ larL siscRET mèuical, 3<= série, t. VIII, p. ^TA.
SYPfULlS ET DÉONTOLOGIE.
la légitimité de celte dénonciatioD, ne serait pas admis par les tri bu doux.
Voici, sur la portée de ces deux articles, Topinioa d'un commentateur du Code pénal dont Tavis Jail autorité ( I)*
« En [)résence du devoir» au moius^moraU en Tabscnce d*une pénalité, que Farticle 30 du Code d'instruction criminelle impose à toute personne de dénoncer les Crimes et délits dont elle n été témoin, l'article 378 du Code pénal a fait fléchir Tobligation du secret, même pour les personnes dépositaires d'un secret professionnel, sous la condition cependant : que le secret portera sur un crime ou un délit... et qu'en outre la personne à Tégard de laquelle il constitue un secret professionnel en aura été témoin.
« D*où la conséquence que Tobligation du secret professionnel reprendra soq empire quant à ce secret lorsq ue Tune des personnes désignées en rarlicle 378 en aura eu connaissance par reffet d'une confidence postérieure à la perpétration du crime ou du délit qui en est Tobjet,
« Ainsi le médecin quij dans Texercice de son art» constate sur la personne du malade qui Ta appelé auprès de lui les traces d'un crime, par exemple un avortement, n'est pas tenu de le dénoncer et, dès lors, demeure soumis à la loi du secret* »
Il résulte de ce commentaire de Dalloz que le médecin, pour être dégagé du secret professionnel, doit avoir été témoin de Taccomplissement du crime ou délit, ce qui ne peut être le cas dans les faits de transmission de la syphilis.
En outre, l'interprétation que je citais plus haut supposait que la transmission de la syphilis pouvait
(1) DikLLOZ| Les codfis anno(és. Code pénal ^ art. 378.
SECRET MÉDICAL ET SYPHILÏS. âl
être coosidérée comme un a lien lai conire la vie. C'est
là une înterprélalion qui étend singalièremenl la partie de ce terme et dont la jurisprudence ne nous a fourni jusqu*ici aucun exe nn pie.
11 ne faut d'ailleurs pas oublier qu'il s*agit ici de justice répressive ei qu'en vertu duo principe fondamental du droit, les termes de la loi ne peuvent cHre étendus en matière répressive: l*article3Û du Code d'instruction criminelle parlant expressément d'attentat contre la vie des personnes ne peut s'appliquer qu'aux faits constituant strictement un a il entât conire ta oie.
En résumé, le médecin agira prudemment ei se conformera è la loi en ne dénonçant pas à la justice les faits de transmission de syphilis qu'il aura été appelé a constater, La consultation juridique que nous citerons au chapitre Iraitantdes syphilitiques dans les hô|>itaux (p. 248) montrera d'ailleurs que, dans les cas de syphilis constatés dans la clientèle hospitalière, le silence lui est conseillé par les juristes les plus éminents, h rautorité desquels il peut se Qer<
J espère avoir sufrisaramcni, en ce chapitre^ montré le rôle social de l'obligation du secret médical en matière de syphilis cL prouvé que son ahsolutisme est la condition indispensable de sou rôle et de son efficacité dans la prophylaxie publique de la syphilis* Celle considération est capitale pour i-assurer les scrupules du médecin et diriger sa conduite dans les cas ofi Tobscrvatton stricte du secret lui paraît conq>rometlre des intérêts respeclaldes ; elle me guidera toujours dans les pages suivantes, lorsque je chercherai quelle attitude le médecin doit prendre et conserver en maintes circonstances délicates de sa vie professionnelle.