DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE DE TRANSMISSION DE LA SYPHILIS
La question de la responsabilité en matière de transmission de la syphilis et des maladies vénériennes est, en ce moment, dans divers milieux, l'objet de discussions passionnées; mise à Tordre du jour à l'occasion d'éluder sur les mesures prophylactiques propres à enrayer l'extension de la syphilis, et ravivée par les polémiques sur la réglementaticMi de la prostitution, elle a été prétexte à éclosion de systèmes variés autant que contradictoires; elle a même, en certains pays comme la Norvège, été déjà tranchée par des lois dont les travaux préparatoires et l'exposé des motifs soumis aux assemblées législatives, sinon le texte, spécifient nettement que la transmission de la syphilis constitue une atteinte à l'intégrité corporelle, passible de l'amende et de l'emprisonnement, en même temps qu'elle peut donner lieu à l'ouverture d'une action en responsabilité civile.
Il n'entre pas dans mes intentions, en écrivant ce chapitre, de dire ce qui pourrait être fait ou ce qui devrait être fait dans ce sens; je veux seulement exposer ce qui se fait en France, quelles sont les solutions données par nos tribunaux aux procès intentés pour fait de transmission de la syphilis.
REîjPOPf HABILITE CIVILE ET SYPHILIS,
Pour cette raison^ je ne parlerai que de la responsailité civile et non de la responsabilité pénale* " Je ne sache pas, en effet, que jamais un tribunal français
! ait prononcé une pénalité quelconque contre une per- I sonneconvaincue d'avoir transnnislasyphîUsàuneautre. H II y a bien dans le Code pénal un article (art. 309) ^ qui punit d'un emprisonnement de deux à cinq ans et ^ d*une amende de IG à 2(KX) francs « tout individu qui, ^Ë volontaire menti aura fait des blessures ou poilé des ^Bcoups, ou commis tonte antre violence ou voie de fait, ^^ s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail peisonncl pendant plus de vingt jours ». De Tavis d'un certain nombre de juristes, cet article pourrait, sans en torturer le texte, <}lre appliqué dans les cas de transmission consciente des maladies vénériennes et, si la victime de cette transmission venait à se plaindre, il se pourrait bien que les tribunaux en fissent usage. Il constitue donc une arme dont la justice peut, à un moment donnée être appelée à se servir; mais jusqu'à présent, il n'a guère, en matière de transmission de la syphilis, joué d'autre rôle que celui d'épouvantail; ii ce titre il peut encore venir en aide au médecin à bout d arguments en face d'un syphilitique imprudent et peu consciencieux qull -veut empêcher de répandre son mal.
Cela dit au sujeldela responsabilité pénale, il me reste , étudier les questions relatives h la responsabilité civile.
La loi civile ne prononce, en aucun de ses articles, le mot syphilis, ne spécifie rien en ce qui concerne sa Iranâmission.
C'est que, en effets la loi ne peu t entrer dans le détail des ictes qu'elle a pour but de réprimer; elle pose seulement
SYPHILIS ET OÉONTOtOGIB*
(les priiici[)C3S généraux qu'il âpparlient aux tribunaux cra[»|ilii|uer aux fails parLicuHers qui leur soûl soumis.
En ce cjui cancei-ne la transmission de la syphilis, relle-cî lomlje sous le coup des articles 13^2 à 1384 du Code civil, arlicles pinsi conçus :
« Tout tViil quelconque de riiomme, qui cause A aiifriïi tin dniumagc, oblige celui par la faule duquel il vh\ nri'Wv, h le réparer, » (Art, 1382,)
« (Chacun esl responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou HOU imprudence, » (Art- 1383.)
« On est responsable non seulement du dommafte que Ton cause par son propre fait, mais encore Je celui qui est causé par le fait des personnes dont ufi doit rrjiotulrej ou des choses que Ton a sous sa garde. Le |irrç et la m6re, après le décès du mari, sont res* [>un!sablcs du dommage cause par leurs enfants mineurs habilonl avec eux ; — les maîtres et les commellunts, du dommage causé par leurs domestiques et |Méposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; — les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps quMls sont sous leur surveillance. — La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, iustituteursetartisans, ne prouvent qu'ils n'ontpu empêcher le lait qui donne lieu à la responsabilité* » (Art, 1384.)
Ces articles s'appliquent, sans la moindre discussion possible, h la transmission de la syphilis, comme aux dommages les plus divers : de nombreuses décisions de justice en font foi.
Et ils peuvent s'appliquer, sans aucune exception, à tous les cas de transmission delà syphilis, que celle-ci ait lieu dans les rapports sexuels ou en dehors de ces rap-
RESPONSABILITE CIVILE ET SYPHILIS. ii)
ports, qu'elle se fasse de l'homme à la femme ou de la femme à Thomme, de majeur à mineur ou de mineur à majeur, de nourrice à enfant ou d'enfant à nourrice, etc.
Et, cependant, en fait, les décisions de justice se rapportent presque sans exception à des cas de transmission de syphilis par des nourrissons hérédosyphilitiques, ou de transmission de la syphilis par Fintermédiaire d'instruments de travail (1); nous verrons bien, plus tard, que la syphilis peut motiver l'intervention de la justice en matière de divorce, mais c'est alors à un autre titre (2) qu'elle intervient, au titre d'injure grave faite à l'époux contaminé.
Le fait est surprenant, au premier abord ; il s'explique facilement si on réfléchit à ce qu'est un procès au civil ; il ne peut être engagé que sur une citation directe, à la requête de la partie lésée; il faut donc que le sujet corftaminé — ou son représentant légal s'il est en état de minorité ou d'incapacité légale — assigne le sujet contaminant ou son représentant légal, ce qui revient à dire que le demandeur déclare et offre de prouver qu'il est atteint de syphilis et demande à la Justice de constater qu'il est syphilitique.
(1) Dans certaines industries, en particulier dans la fabrication du verre, les ouvriers peuvent être contaminés par l'intermédiaire d'instruments venus au contact des sécrétions virulentes d'un sujet syphilitique.
Des instances en dommages-intérêts peuvent de ce fait s'ouvrir contre les patrons, civilement responsables des dommages causés . par leurs ouvriers. Dans un chapitre ultérieur (p. 239), je rapporterai le jugement rendu dans une affaire de ce genre.
(2) Je citerai cependant, dans le chapitre <;onsacré aux rapports de la syphilis et du divorce (p. 162), un jugement qui, dans une instance en divorce, accordait à la femme des dommages-intérêts comme réparation du préjudice que son mari lui avait causé en lui communiquant la syphilis.
îîYPJIlLlH ET DÉONTOLOGIE.
Le demandeur risque^ si le tribunal lui donne lorl, de ne pas oblenir la condamnation de son adversaire et les dommages-intérêts qu'il réclame» mais ce qu'il est sûr de trouver dans le jugement, c'est on certificat authentique de syphilis, agrémenté de considérants appropriés» sans compter que la publicité de pareils débats, autorisée par la loi, assure la divulgation de sa maladie.
Encore iaut-il admettre, s'il s'agit de transmission de la syphilis par des rapports sexuels^ que le tribunal a retenu la cause, que le demandeur n'a pas été, ainsi que Ten menacent certains juristes, déboulé en vertu d*une exception, — c^est-à-dire d'une raison qui empêche la justice d'en connaître — rexccpUon ob tarpem causam : l'expression se comprend d*elle-môme.
Après ces explications, on comprend facilement qu*il y ait peu de syphilitiques disposés li entreprendre de pareils procès, comme aussi peu d'avocats et d'avoués prêts à les conseiller.
L'homme qui a pris la syphilis d*une pro^lituée, la femme galanle qui Ta reçue d'un client de pasï&age, se garderont bien d'aller mettre la justice dans la conGdence de leur mésaventure; s*ils sont peu scrupuleux, le chantage leur rapportera plus que les tribunaux ne leur auraient atlribué de dommages-intérêts, et avec moins de risques.
Pour engager un procès de ce genre, il faut n'avoir pas à redouter de la ire savoir comment on a pris la syphilis et ne pas craindre que Topinion publique vous reproche de l'avoir eue,
Ces conditions se rencontrent chez les nourrices, pour lesquelles le mode de contamination n'a rien que dliono-
rable et d'avouable, dont l'avenir n'est pas compromis par cet aveu, et auxquelles un procès peut, au contraire» procurer une réparation pécuniaire, juste en réalité* Et encore,bîen souvent, elles ne saisissent la justice qu'après voir vu rejeter des demandes amiables plus modérées par les parents responsables de leur contamination.
; Bien que se rapportante un mode particulier de con-
tamination syphilitique, les décisions de justice qui concernent les nourrices infectées par des nouirissons comportent des enseignements généraux qui j>euvent
I guider le médecin dans des cas où la contami nation
kreconnaît une autre cause. , L*ins tance engagée par une nourrice contaminée peut pire dirigée contre les parents de Tentant, lorsque ceuxci lui ont confié Tenfant* La responsabilité est ici directe, les parents étant la cause même du dommage ^^éprouvé. Il existe de nombreux jugements et arrêts ren- ^■us dans des affaires de ce genre.
Du moment que la nourrice peut faire la preuve qu'elle a reçju la syphilis deTenfant, et que Tenfant était atteint de manifestations syphilitiques avant de lui être confié ou à l'époque où il lui a été conûéjes tribunaux rendent les parents responsables. Parfois, les parents n'ignorent pas la nature de ces manifestations; ils ne sont donc nullement excusables. C'est là un principe qu'ont bien établi quelques jugements : il est trop évident et trop équitable pour qu*il y ait ù le justifier.
Un arrêt de la Cour de Paris du 17 janvier 1884(1) étend la responsabilité des parents aux cas où ils ignorent la nature syphilitique des accidents présentés par l'enfant, s'ils ont négligé de demander Favis d'un médecin : Tenfant, dans le cas auquel se rapporte cet (!) Journal du P^Uis, 1886^ 1'-=^ partie, p. 970.
SYHHI.IS ET DEONTOLOGIE.
aiTét, était couvert de lésions cutanées occypanl notaniment la plante des pieds, ies organes génitaux et les hanches; la mère» le croyant atteint do gourme* Tavail placé en nourrice sans consulter de médecin et ignorait elle-même (elle était veuve) qu'elle put être atteinte de syphilis; la Cour a eslimè que l'état maladif de l'enfant lui imposait, avant de le conlier à une nourrice, le devoii" de le Faire examiner paj' un médecin, qu'en le négligeant, elle s'était rendue coupable d'omission, de négligence et d'imprudence qui avaient préparé et facilité la contamination de la nourrice (et ultérieurement celle de son mari et de ses deux enfants).
Les tribunaux ont admis aussi ce principe que le fait, par une personne atteinte de syphilis, de placer un enlfint en nourrice peut constituer une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la nourrice h laquelle l'enfant a conununiquè ultérieurement la syphilis> c*est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 27 novembre 1896, sur lequel nous aurons à revenir plus loin.
Ils sont plus sévères pour les parents qui, conservant leurs enfants auprès d'eux, les font allaiter par une nourrice à laquelle ils dissimulent la nature des accidents syphilitiques de l'enfant et qu'ils exposent ainsi sous leurs yeux à la contagion.
Un jugement du tribunal civil de la Seine en date du 12 août 1856 (l) constate que le père de Fenfant « a eu tort de ne pas prévenir la nourrice de la maladie dont son enfant était, à sa connaissance, affecté; fjue pendant trois mois, il a soumis cette femme à un traitement mercuriel en la trompant sur la nature de la médication qu'elle subissait et qu'il qualifiait de traitement simple-
(1) G^selte des Tribun.a.ux^ 15 et IG août 1856,
ment dépuratif », déclare que ces circonstances, relevées, à la charge du père de Tenfant, « constituent une faute inexcusable et engagent sa responsabilité j^ et finalement condamne le père à 5000 francs de dommages-intérêts.
Les enfants assistés, recueillis par les administrations hospitalières, fournissent un fort contingent d'hérédo-syphilitiques ; leurs antécédents sont la plupart du iemps inconnus et s'ils ne présentent pas d'accidents apparents au moment où les administrations les reçoivent, ils sont placés chez des nourrices qu'ils contaminent fréquemment. Le grand nombre d'infections survenues dans ces conditions ont amené les administrations hospitalières des grandes villes, en particulier l'administration de l'Assistance publique de Paris à exercer une surveillance longtemps prolongée sur leurs enfants assistés (1), à tenter divers essais d'ali-
(i) J'extrais du dernier compte rendu du Service des enfants assistés de la Seine le relevé des contaminations syphilitiques bservées chez les nourrices de ce service pendant les années 1890 à 1899.
Nombre
Nombre
des
Visites
des enfants
nourrices
des médecins inspecteurs.
suspects.
contaminées.
Du 2 avril 1890
Hebdomadaires pendant
au31déc.l891.
2 mois.
Année 1892...
Décadaires pendant 3 mois.
Décadaires pendant 4 mois.
tnenlalion artificielle sur lesquelsjen*ai pas à insister ici* Avant que ces précautions ne fussent mises à exécution et môme depuis qu'elles sont en usage, les administrations hospitalières ont eu à supporter de nombreux procès engagés par des nourrices contaminées. Les tribunaux ont généralement tenu compte des conditions particulières dans lesquelles se trouvent les administrations hospitalières, qui ignorent les antécédents héréditaires leurs pupilles; ils ont rejeté les demandes des nourrices quand les administrations pouvaicntétablir que l'enfant, au moment de sa remise à la nourrice» ne présentait aucune trace de manifestations syphilitiques, qu'elles s'en étaient assurées en le faisant examiner par un médecin (jugement du tribunal de la Seine (1) du 13 janvier 1874, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 2 février 1S76, arrêt de la Cour de Bordeaux (2), en date du 31 juillet 1878, confirmant un jugement du tribunal civil de Bordeaux du 31 janvier 1877; arrêt de la Cour de Poitiers» en date du 26 décembre 1892 (3), infirmant un jugement du tribunal civil de Niort du 5 juillet 1892, etc. (4).
( i } ^rH zeife dPH Tnh u n ,i t/^^ î> îé vrî e r 1 81 6 .
(2) Journal dit Palais, 1879, p. 10'3.
(3) Journal du Palais, 1893, 2" iiarliis p. i03.
(t) J'emprunte à un jugement du tribunal civil de la Seine, en dal du 12 février iS9[>, les considérants suivants qui sont très explicites et du ]dus haut intérêt i " Attendu que raccidcnt, si fâcheux el si préjudiciEibleqa'ilsoil pour les époux M..., ucpeut toutefois donner ouverture A une action en donimag-es-intérèts contre Tadministration de r Assistance publique que si le demandeur fii il la preuve d'une faute commise par cette administration, soit qu'elle ait néglif^é de prescrire les mesures ïiécessaires ponr prévenir les contagions par alla itementj soit que ses agents aient fait preuve de négligence dans Inexécution des rcgleraents et qu'ils aient manqué au devoir de surveillance et de contrôle quî leur incombe ;
t! Qu'il appartient donc au tribunal de rechercher sîjdansrespèceJ
Au contraire, ils ont condamné les administrations hospitalières à des dommages-intérêts vis-à-vis des
rAssistance publique de Paris a commis une des fautes, imprudences ou négligences qui seraient de nature à engager sa responsabilité;
« Attendu qu'il est constant en fait que l'administration de l'Assistance publique de Paris s'est efforcée, par une série de dispositions réglementaires, de préserver de la contamination syphilitique les nourrices auxquelles elle confie ses enfants assistés ; qu'aux termes des instructions qu'elle donne à ses agents, chacun des enfants placés en nourrice doit être examiné au départ par le médecin de l'hospice des Enfants-Assistés ; que ce médecin doit inscrire sur le livret de l'enfant la mention qu'il n'existe aucune trace d'une affection d'une nature contagieuse; que, dans les cas suspects, les enfants sont placés en observation dans un asile spécial, créé à cet effet;
t< Que les enfants envoyés en nourrice sont, aussitôt après leur arrivée au lieu de placement, examinés de nouveau par un médecin chargé de les contre-visiter et de constater leur état par écrit ; qu'enfin, à partir de ce moment, un autre médecin inspecteur vient les visiter au moins une fois par mois, et en cas de maladie, aussi souvent qu'il est nécessaire;
« Attendu, en outre, que, lorsque l'enfant assisté est né dans l'un des hôpitaux du département de la Seine, le directeur de l'hôpital est tenu de signaler au Service des enfants assistés les traces de maladie syphilitique qui auraient été observées soit sur la mère soit sur l'enfant ;
« Attendu qu'en organisant ce système de vérifications minutieuses et répétées, l'Assistance publique a pris toutes les mesures réglementaires qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, pour la préservation des nourrices qu'elle emploie ; que sa responsabilité ne saurait être engagée que si ses agents ou médecins ne se sont point exactement conformés aux instructions administratives et s'ils ont commis personnellement des négligences ou des actes d'impérilîe. »
Le jugement constate que les diverses mesures prescrites par les règlements ont été exécutées, puis continue ainsi : « Attendu qu'il est établi que l'allaitement a été interrompu aussitôt que le D' P... a diagnostiqué la maladie de l'enfant; que, d'autre part, les visites de ce médecin n'ont été séparées que par de très courts intervalles, qu'il n'existe aucun motif de douter de son zèle, de sa compétence professionnelle, ni du soin avec lequel il a surveillé
nourrices, lorsque Tenfant n'a pas été l'objet, avant sa remise à la nourrice, d'un examen sérieux et approfondi,
l'apparition des premiers accidents », et les considérants se terminent par celui-ci : «Attendu que, de tous les faits et documents de la cause, il ne ressort pas qu'une faute quelconque puisse être imputée à l'administration de l'Assistance publique ou à ses agents, que, si la situation de la femme M... est au plus liaut point digne d'intérêt et de pitié, le demandeur n'en est pas moins mal fondé à demander la réparation d'un dommage causé par un accident purement fortuit, que, dans les circonstances de la cause, l'administration défenderesse ne pouvait ni empêcher ni prévoir. »
Par contre, unjugement du tribunal delà Seine en date du 21 janvier 1889, confirmé par adoption des motifs par arrêt de la Cour d'appel de Paris à la date du 23 avril 1900, contient les considérants suivants : « Attendu que celle-ci (la nourrice) fait avec l'Assistance publique un marché à l'occasion duquel doivent être respectées toutes les règles essentielles à la validité des contrats, et notamment la bonne foi qui ne permet pas que l'une des parties soit tenue dans l'ignorance d'un risque inhérent, non à la nature de l'engagement qu'elle va prendre mais au cas qui se présente ;
« Qu'au surplus les règles de la délicatesse professionnelle aussi bien que celles des contrats interdisent au médecin d'exposer, sous aucun prétexte, une personne saine au danger, même hypothétique, d'une contagion, sans l'avoir préalablement avertie et mise en demeure d'accepter ou de refuser le risque à courir;
i( Attendu qu'il résulte des termes précités du rapport des experts que les symptômes constatés par le médecin de l'Assistance publique suffisaient, par leur réunion sur un seul sujet, même en dehors de manifestations plus authentiques, pour faire craindre l'existence de la syphilis ;
« Attendu que, néanmoins, ce médecin a remis à la femme F... un livret portant que l'enfant confié à cette femme pour l'allaiter était bien portant ; qu'il n'est pas allégué que celle-ci ait reçu, en dehors du livret, aucun avis sur les dangers que cet allaitement pouvait présenter pour elle, ni aucune instruction particulière sur les précautions à prendre et sur les symptômes ultérieurs à surveiller ;
« Qu'il y a eu imprudence à exposer cette nourrice dans de semblables conditions à la contagion qui pouvait lui être communiquée par un enfant suspect ; que, cette contagion s'étant produite, l'Assistance publique doit être déclarée responsable du dommage causé par la faute de ses agents. )>
sa
et surtout lorsqu'il présentait à ce moment quelque manifestation de nature à faire naître des inquiétudes. Ainsi, un jugement du tribunal civil de la Seine, en date du 1'^ avril 1892, confirmé par arrêt de la Cour de Paris(l)du 24 février I89ii a condamné radministralion de lAssistance publique deParisqui nejustifiaîtpasque avant d'être confié à la nourriceTenfant ait fait Tobjel 'd'un examen sérieux et approfondi »* Le jugement ajoute que « un tel soin s'imposait avec d'autant plus de rigueur à cette administration qu'il s'agissait d'un enfant abandonné dont Torigine était inconnue et qui devait dès lors être considéré comme suspect » et que les phénomènes observés chez l'enfant dès les premiers jours qui suivirent son placement étant de nature à faire naître des inquiétudes et des soupçons, « il appartenait à l'administra tion de prendre dès ce moment les mesures nécessaires pour sauvegarder la nourrice du danger même hypothétique d'une contagion, ou le soin de Taverlir du risque que cet allaitement pouvait présenter pour elle ; que toutes les mesures prescrites par la prudence pour empêcher la contagion n'ont donc point été prises, et que, cette contagion s'é tant produite, la responsabilité de TAssistance publique se trouve engagée. »
La nourrice, victime d'une contamination syphilitique, peut attaquer en responsabilité civile non seulement les parents de Fenfant ou les autorités qui ont la tutelle de celui-ci, mais encore les personnes qui ont coopéré au placement et ont servi d'intermédiaires dans celui-ci. LTn jugement du tribunal civil de Lyon, en date du 8 juillet 1852, confirmé par arrêt de la Gourde
(1) Joiirnsl du Pa/ats, 1893, 2* partie, p. 72.
TarBiEACïE, — Syphilis et Décmt. 3
Lyon (1) le 14 janvier 1853,condamneà des dommages* intérêts envers la nourrice la directrice d'un bureau de nourrices par rintcrmédiaire de laquelle a élé placé un enfant syphililique : le jugement ne relève pas de circonstances particulières et se base uniquement sur la matérialilé des faits.
La nourrice peut même attaquer le médecin qui. ayanl constaté la syphilis chez Tenfant, ne lui a pas fait connaître Texistence de cette maladie et ne Ta pas pré* munie contre les dangers de la contagion.
Un arrêt de la Cour de Dijon (2), en date du 14 mai 1868, a posé en principe que, « en dehors de ces questions professionnelles, exclusivement réservées par leur nature aux doutes el aux controverses de la science, le médecin est, comme tout citoyen, responsable du dommage causé par son imprudence, sa légèreté ou son impéritie notoire, en un mot par sa faute personnelle ; qu'ainsi le médecin qui, sciemment, laisse ignorer à une nourrice les dangers auxquels Texpose l'allaitement d'un entant atteint de la syphilis congénitalej peut èlre déclaré responsable du préjudice causé par Sti réticence; qu'il ne saurait prétendre qu*appeléà donner ses soins à Tenfant seul, il n'avait pas à se préoccuper du danger que peut courir la nourrice ; qu'un pareil système, qui blesse les lois de la morale, ne peut être invoqué contre une nourrice, à laquelle sa situation même impose une confiance nécessaire dans le médecin choisi par la famille de Tenfant. » La Cour^ d*ailleurs, considéi'ant, en Tespèce, qu'il n*est pas certain, que, à la date où le médecin reconnut la syphilis, la nourrice aurait pu échappera la contagion alors même quVivejtîe
{\} Dalloï, I8S4, 2^' parUe, p, 93, (2) Dalloz, 1869, 2'^ parlie^ p. 195.
lŒSPONSABltlTE CIVILE ET SYPHILIS.
du danger par !e médecin, elle aurait aussitôt cessé rallnitement, n'admet pas comme démontré que la « réticence regrettable > du médecin ait causé un préjudice à la nourriccet déboule celle-ci.
Cet arrêt a été rendu à une époque où la jurisprudence élaitj en ce qui concerne TobservaLion du secret professionnel, quelque peu différente de ce qu'elle est aujourd'hui. II viole évidemment le principe du secret médical et, à ce titre, il a été Toccasion de discussions nombreuses. Le principe qu'il émet n'en reste pas moins vrai, toute autre question mise à part. Et de ce principe, il résulte que, dans les cas où le médecin ne se trouve pas couvert par l'obligation de respecter le secret professionnel, il est juridiquement astreint à faire connaître à une nourrice que son nourrisson est atteint de syphilis et que, faute de le faire, il engage sa responsabilité*
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du IG mars 1896, établit que, lorsque le nourrisson atteint de la syphilis a communiqué la maladie à sa nourrice, on ne saurait imputer à faute au médecin d'avoirlaissé continuer l'allaitement de l'enfant» et que, lorsque postérieurement la nourrice a communiqué le mal à son propre enfant, le médecin ne saurait être déclaré responsable, si, dès qu'il a diagnostiqué le mal, il a fixé la nourrice surla nature et la gravité de la maladiedont elle était atteinte.
Dans les instances en responsabilité pour Iranmission de syphilis, le demandeur doit prouver : 1" qu'il a la syphilis; 3" que celui qu'il accuse de lui a voir communiqué la syphilis en est atteint ; 3^^ que sa syphilis a pour origine celle de ce dernier.
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SYPaiLlS ET DEONTOLOGIE.
Les tribunaux ne peuvent se prononcer si cette triple preuve n'est pas faite ou si on des termes est contesté, avec arguments à Tappui, par le défendeur.
Des constatations médicales ou des témoignages oraux ou écrits, tels que la production d'ordonnances concernant les intéressés, des aveux plus ou nioins formels peuvent servir à établir les deux premiers points. Le troisième point, la subordination de la syphilis du demandeur à celle du défendeur est plus délicate à établir.
La chronologie respective des deux syphilis est dimportance capitale pour cette démonstration; il est souvent possible de rétablir par l'évolution des accidents chez les deux sujets en cause ; la constatation à une date donnée chez Tun ou Tautre d'entre eux d'acci* dents qui font époque dans le cours de la syphilis^ dont le début est enfermé dans les limites de temps précises, ou qui, au contraire, ne peuvent se produire qu'au boul d'un minimum de temps, est un des meilleurs critériums à invoquer pour cette démonstration; grâce à celte constatation, on peut arriver à fixer la date à partir de laquelle la syphilis du demandeur a pu se développer, ett si la syphilis du défendeur est fixée par témoignage à une date antérieure, il y a déjà présomption en faveur du demandeur. Dans les cas d*^ transmission de la syphilis du nourrisson à la nourricCj les experts et, après eux, les tribunaux^ ont un élément d'appréciation de la plus haute importance, c'est la constatation chez l'enfant supposé contaminateur de manifestations propres à la syphilis héréditaire : le coryza, qui est un des meilleurs signes de riiérédité syphilitique, est en même temps Tun des plus apparents et sa constatation par un médecin, voire même
BESPONSABllrrÈ CIVILE ET SYPHILIS.
son existence établie par le témoigoage d'ime personne étrangère à Fart médical, peut jouer dans tm procès en responsabilité civile un rôle capital; inversement, rexistence dûment établie d*un chancre syphilitique ou, bien qu'avec moins de certitude, celle d'une roséole prouve que Tenfant a été contaminé après sa naissance et peut servir à faire rejeter la demande d'une nourrice.
La succession chronologique des deux syphilis est déjà un commencement de preuve; bien plus importante est la constatation sur la personne du demandeur d'un occident primitif, d'un chancre qui, par son siège et la date de son apparition, corresponde exactement au siège et àla date — en tenantcoippte de la durée d'incubatîondu chancre — d'accidents contagieux démontrés chez le défendeur, ou au siège et à Tépoque olï le demandeur s'est trouvé en contact avec le défendeur reconnu syphilitique : rexistence d'un ou de plusieurs claancres mammaires apparus chez une nourrice moins de cinquante jours après qu'elle a cessé de donner le sein à un enfant hérédo-syphililique et plus de dix jours après quelle a commencé à le lui donner^ a une importancede premier ordre pour justifier le bien-fondé de sa demande.
11 est des cas où la contamination par la nourrice de son mari ou de ses enfants, postérieurement à l'époque où elle allaitait son nourrisson» peut, en démontrant qu'elle n'avait pu être infectée par son mari ou qu'elle n'était pas syphilitique avant la naissance de nan dernier enfant, constituer un argument cafùtal et contribuer à établir, à une époque plus tardive de sa 8y|diili.H, qu'elle l'a prise de son nourrisson.
Je ne puis insister longuement sur les moden divcr»
*;YpIirLlS ET DÉONTOLOGIE.
de démopstralîon de rexistence de la syphilis chez un sujel et de corrélation en Ire celle syphilis et celle du sujet supposé conlamïnateur* J'ai voulu, seulement,
montrer une fois de plus combien serrée doit être la démon s Ira Lion des faits que le sujet contaminé, en se déclarant lésé, demande à la justice de reconnaître et d'apprécier.
Môme en apportant la preuve que Tenfant qu'elle a nourri lui a transmis la syphilis, une femme n'est pas sûre d'ohtenir de ses parents ou de ses représentants légaux une indemnité, si elle ne prouve pas que ceux-ci ont commis une imprudence en le lui confiant ; nous avons vu plus haut que, s'il s'agit d'un enfant assisté, radministration hospitalière qui a la charge de renfanl et en a opéré le placement, n'est considérée comme ayant commis une faute engageant sa responsabilité que si elle a négligé de faire examiner lenfant par ua médecin avant de le confier à la nourrice et de s'assurer qu'il ne présentait aucun symptôme de maladie conta* gîeuse.
Bien plus, celte restriction a été appliquée h des caïi où il ne s*agit plus d*un enfant assisté placé par une administration qui ne connaît pas les parents de cet enfant et ignore ses antécédents héréditaires, mais où le placement a été fait par les parents eux-mêmes.
Dans une même affaire (1), deux juridictions successives (Tribunal civil de la Seine, 9 novembre 1893; Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1896J ont débouté une nourrice d'une demande en dommages-intérêts dans les conditions sui%^antes : l'enfant, au moment de
(1) Journal (iu PûlaUf 1898, 2» partie, p. itiH,
son placement, ne présentait aucune manifesffition
syphilitique, et n*en fut allcinl que quelques semaines
plus lard; il contamina la nourrice, ainsi que le recon-
I naît FaiTêt de la Cour; mais les parents produisirent
^Rdevant le tribunal un certiOcat médical constatant
^Bqu'ils s'étaient fait visiter récemment et que ni Tun ni
^^Tautre ne présentait aucune trace de syiihilis, et, h
^son tour, l'expert nommé par la Cour ne put constater
^D'existence de manifestations syphilitiques sur les
apparents de Fenfant. La nourrice se trouvait donc dans
"l'impossibilité de prouver qui, du père ou de la mère,
avait transmis la syphilis à l'enfant; la Cour, constatant
« que la nourrice ne pouvait établi r, à la charge de l'un
■des défendeurs, une faute personnelle, la débouta de
sa demande, comme Tavait déjè fait le tribunal.
Un arrêt de la Cour de Paris (1) rendu le 10 avril 1877, avait, dans une affaire analogue^ conclu en sens opposé. Malgré les assertions des parents de Tenfant contaminateur, dont la moralité — constate Tarrét^ protestait contre une infection sypliili tique, la Cour partait de ce fait que les experts avaient constaté rexistence de la syphilis héréditaire chez Tenfant, d'une syphilis acquise ^k vec chancre mammaire chez la nourrice et des accidenls ^fcyphililiques chez la mère. Elle déclarait qu' a il n'est ^J>^^ nécessaire de rechercher comment la syphilis est entrée dans la famille et si elle y avait causé d'autres désastres, pour être fixé sur le point capital du procès, la communication du mal par lenfant à sa nourrice, fait désormais constant; que les époux sont tous deux responsables, vis-à-vis de la nourrice, du préjudice par elle éprouvé tant dans le passé que dans l'avenir s*
(t) Reproduit in Fouhnier, Nourrices el nourrissons syphilis fïqtieSt p. 89,
Dans une afTaire plus récente, le tribunal de Saint-
Étîenne {17 novembre 1899} avait émis des attendus comparables à ceux de Tarrat de la Cour de Paris de 1896^ entre autres celui-ci : a Attendu que Texamen des médecins experts n'a pas permis de retrouver su ries époux M*.. (les parents de Fenfant contaminateur) des traces anciennes ou récentes de maladies syphilitiques», et avait débouté la nourrice. Sur appel, la Cour de Lyon, par arrêt du 15 juin 1901, infirma le jugement, en se basant sur ce que la transmission de la syphilis à la nourrice par le nourrisson ne pouvait faire de doutes, non plus que le caractère héréditaire ou congénital de la syphilis de l'enfant, et décidait que les parents avaient été justement appelés à répondre de la contamination reçue de Fenfant par sa nourrice. En fait, dans ce cas, Fenfant avait présenté des accidents syphilitiques dès sa mise en nourrice, et la Cour reprochait aux parents de n'avoir pas pris les mesures que commandait la situation. L'espèce n'est donc pas absolument compa* rablc à celle qui avait été soumise à la Cour de Paris (1).
(1) En raisou de l'intérêt de Tarrêt de la Gourde Lyon, j'en reproduis les principaux attendus.
Apres avoir établi Torigine congénitale de la syphilis de renfaot, l'arrêl cootinue ainsi :
u Attendu que^ dans ces conditions d*origine présumée connue au moins de Tun des deux époux, l'état physique de fenfant M,,, présentait le cas le plus digne de solliciter et d'éveiller l'attentioo de ses parents, encore que le nonveau-né^ d'après les experts quin*ont pas vu le sujets parût bien portant et posât son poids normal ;
it Attendu que Fenfant était h peine sorti de la maison palernelley leSi niai 189*, que sa santé donnait aussitôt des inquiétudes à la femme D.„ et que, dans un laps de temps très restreint et très rapproclié de sa mise en notirricei trois médecins constataient successivement sur son corps Jes phénomènes caractéristiques de la syphilis, maladie dont il est mort âgé d'un mois environ;
H Attendu qu'il est inadraisgible en respèce,qne les époux M.., ne
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La comparaison des quatre dernières décisions de justice dont nous venons de rapporter les considérants les plus importants, montre — et ce sera la conclusion de ce chapitre — que le résultat d'one instance en responsabilité civile à Toccasion d'un cas de transmission de syphilis est toujours quelque peu aléatoire- Trop d*éléraents divers, résultant des circonstances de la cause, interviennent pour dicter la décision des magistrats et, de ces circonstances, il en est qui sont totalement ignorées du demandeur au moment où i! engage l'instance : telle est par exemple l'existence ou Fabsence de lésions syphilitif|ues chez le défendeur. Or cette circonstance est capitale en certains cas; c'est la constatation de ces accidents chez la mère du nourrisson qui a
^ soiecit pas aperçus, au moment où Us FcVl oignaient de leurmaisoD, "d'un l rouble quelconque dans la santé ou la constitution de leur enfant, et qu'ils ne se soient pas préoccupés des évGntuHlîtés à praindce ;
'< Attendu que cette préoccupation élaît d*autant plus naturelle que les experts ont consliitu sur la femme M... de^ marques d'adéiiopatbie cervicale et ing^uinale, âiïection des glandes, d'origine suspecte, qui ne pouyait être ignorée du mari, et que cette particularité était de nature à mettre M..* en garde au sujet de leur safant;
t< Attendu qult était de leur devoir et qu'il leur était facilei vu leur situation de fortune, de se rendre compte, dès les premiers jours, de la santé de cet eafant pl-icopW's de Saint-Etieime, et qu'instruits prompleraent des graves symptômes qui s'étaient si rapidement révélés, ils auraient pu le reprendre avant qu'il eût eoutaminé sa nourrice ;
it Attendu tpj/à raison de ces diverses circonstances, il leur incom- I b ait de garder l'enfant, tout au moins de TobBerver sans relâche ^^Lt de le retirer à temps, et (julls ne sauraient exçlper d'un cas ^Bortuit ou de forée majeure échappant a toute prévoyance ; ^H a Attendu que Tesprit de la loi et la nature même des choses ^^ attachent à cette prévoyance des parents un sens étroit et rigoureux qui permet aux jugcpï de leur îmïnilcr a faute le moindre défaut de prudence ou de vigilance- jî (Le DroUj 20 novembi^ 1901,)
intérêts à une n que l'impossibili
le Paris d'attribuer des dommagesrrice par son arrêt de 1877, tandis ie constater aucune trace de syphilis chez les défendeurs est largumeiiL capital sur laquelle se base son anét de 1896 pour rejeter la demande de donnniages-intérêts. L'issue de ces procès est donc souvent trop douteuse pour que le médecin ne doive pas, en maintes circonstances, détourner de les entreprendre ceux qui se confient à ses soins, pour que, surtout, il ne doive presque jamais les y inciter* D'autre part, ils réservent à ceux contre lesquels ils sont dirigés assez de déboires de tous genres, aboutissent assez sou\^enl à des condamnations et à des condamnations pécuniaires sérieuses (1) pour que ces condamnations soient d'un exemple salutaire ; le médecin pourra donc parfois, en telles circonstances de la pratique, les citer utilement h ses Glients et leur montrer quels risques ils courent en risquant, par eux ou par leurs enfants, de transmettre la sypbilis.
(0 Le taux des indemnités accordées aux nourrices sur lieux, cotilomîuëcs p«r leurs ntiurnssons, varie suivant la gravité du préjudice éprouvé par ellt!s^ suivant aussi la gravité des imprudences relevées contre les parents du nciurrisson, de i 000 à 7000 francs et parfois les tribunaux y ajoutent l'obligation de payera la nourrice une rente viagère qui peut s'élever jusqii*à300 francs par an.