INA
quemment des accidents purement passagers et la loi de 1898 ne prévoit pas l'incapacité temporaire et partielle.
D'autre part il est incontestable que l'attribution d'une rente pour incapacité permanente serait un non sens en sens en cas de syphilis, celle-ci n’entraïnant que très exceptionnellement des troubles graves et permanents. En outre la syphilis peut pendant des années provoquer des dés accidents de nature variables, susceptibles d’entraver le travail, voire même d'entraîner la mort ; leur échéance très variable dépasse de beaucoup la durée des trois années pendant lesquelles la loi prévoit la révision de l'indemnité pour incapacité permanente. Ces divers accidents restent en dehors de la réparation accordée par la loi.
Enfin la loi de 1898 stipule que l’ouvrier ne doit tirer aucun bénéfice de son accident, qu'il n’a droit qu’à la réparation du préjudice physique à lui causé par J'accident. Or la syphilis accidentelle produit d’autres dommages (préjudices moraux, entrave à la vie conjugale, transmission familiale par contagion directe ou hérédité), dont la réparation pécuniaire n’est pas prévue par la loi (Thibierge).
Quelques auteurs ont cependant proposé une autre interprétation de la loi qui consisterait à payer le demisalaire jusqu’à la disparition des accidents secondaires (à cause du danger de contamination) époque à laquelle l'ouvrier pourrait reprendre son travail et qui fixerait la consolidation. Or la « consolidation » désigne le moment où l’état pathologique du blessé est devenu définitif ; on se demande si l’on peut trouver quoi que ce soit de définitif dans l’état pathologique d'un syphilitique qui vient de voir cesser ses accidents secondaires.