POUF
Aussi M° Tourey-Piallat considérant que le terme de consolidation appliqué à la disparition des phénomènes secondaires est absurde propose — après d’autres — une dernière solution qui nous paraît assez heureuse : € La faute du patron, dit-il, une fois prouvée entraînerait l'appication des articles. 1382 (1) et 1383 du Code civil. L'ouvrier obtiendrait ainsi la réparation du préjudice, une indemnité lui serait allouée qui pourrait être plus équitablement proportionnée à l’état actuel de la victime ». 4
Ce n'est là, en somme, qu'un retour en arrière qui semble bien justifié par l'impossibilité où l’on se trouve à notre avis d'adapter la loi de 1898 à la syphilis aecidentelle. En effet comme le fait remarquer M. Thibierge (2) « La simple application des articles 1382 et 1383 du Code civil suffit à faire attribuer aux victimes des indemnités équitables, basées sur les troubles causés à la santé de l’ouvrier, sur l'obstacle apporté à l'exercice de sa profession et de tout autre travail, sur les frais nécessités par son traitement, enfin sur le préjudice moral cauà l’ouvrier et sur les contaminations dont il peut avoir été l'origine dans sa famille. Ces éléments d'appréciation permettent aux juges de réparer réellement le dommage et tout le dommage éprouvé par l’ouvrier cela en vertu du pouvoir souverain qui leur est reconnu toutes les fois que ces articles sont applicables, d'apprécier les divers éléments du dommage à toute époque de la maladie et alors même que des complications apparaissent très tardivement ».
1) Article 1382. — Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrul
uÿ dommage, oblige celui par la faute quel il est arrivé à le réparec.
Article 1382. — Chacun est responsable du dommage qu'il a causé,
non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son impruderce.
(2) Bullet. de la Soc. de méd. lex. Juillet 06 P, 20
LM
De toute cette longue discussion il paraît bien ressortir que, si l’on s’en tient aux termes de la loi de 1898, la syphilis traumatique ne peut pas être considérée comme un accident du travail. En poursuivant l'étude de la question, On a limpression que, par oubli du législateur, il reste dans la loi à l’endroit de la syphilis une grosse lacune que l'application des articles 1382 et 1383 du Code civil permettrait néanmoins de combler.
Nous pensons donc, avec d'autres, qu'il y aurait peutêtre lieu à une nouvelle disposition législative assez précise pour empêcher les interprétations abusives, réprimer les poursuites mal fondées, et assez large pour permettre au juge de tenir compte, dans la fixation de l’indemnité, de tous les éléments du dommage. Mais pour l'instant la jurisprudence est établie et il n’y a qu'à s’incliner.