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IL. — La syphilis est antérieure à la blessure

Nous avons vu dans un chapitre précédent, que la

. terminaison de la blessure est dominée par l’état constitu-

tionnel du vulnéré, et que, dans notre cas particulier,

la syphilis modifie souvent d’une façon fâcheuse la marche du traumatisme.

Quelles en sont les conséquences pour l'application de la loi sur les accidents du travail »

La loi de 1898 est d’un mutisme absolu sur la prédisposition et les maladies antérieures que peut présenter le blessé. Dès sa mise en vigueur les premiers jugements rendus furent. assez contradictoires, les uns faisant entrer en ligne de compte l’état dhtédeue. les autres affectant de ne pas vouloir le considérer. |

Ge n’est qu’à dater de l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 août 1902 que la jurisprudence s'établit sur ce point avec une constante uniformité :

« … La détermination de l'indemnité dépend du salaire effectif de l'ouvrier blessé et des facultés de travail que lui laisse l'accident. L'état d'infirmité dans lequel la victime se trouvait avant l'accident importe peu au point de vue de la détermination de son état actuel... »

Les jugements postérieurs statuèrent dans le même sens, En voici un. du Tribunal civil de la Seine (4° Ch.) du 1% juin 1906.

«..… Etant donné le caractère forfaitaire de la loi du 9 avril 1898 il n’y a lieu de ne tenir aucun compte, pour apprécier les conséquences d’un accident du travail, des prédispositions morbides de l’ouvrier. Notamment la lésion produite chez un ouvrier atteint de tabès, par un traumatisme insignifiant, doit être appréciée sans tenir compte de l’état preexistant de l’ouvrier ».....

Citons encore un nouvel arrêt de la Cour de Cassation du 12 avril 1907 qui confirme les précédents : *

«. L'état de maladie de la victime d'un accident du travail, avant l'accident, ne saurait être pris en considération pour étudier les conséquences légales de l'incapacité constatée par les juges du fait ; le salaire annuel que touche alors l’ouvrier donne la mesure légale de sa valeur professionnelle »...

Il est donc bien établi qu'aux termes de la jurisprudence, l’état antérieur ne doit pas intervenir dans la détermination de l’indemnité à allouer.

Cette conception ne fut pas sans heurter les sentiments du Corps médical, convaincu qu'il était, de l'influence des états antérieurs sur la marche des lésions traumatiques. On connaît les protestations du Congrès français de Chirurgie de 1907 par la voix du professeur Segond : « Il est désirable que la loi de 1898 soit modifiée de façon à ne pas exclure de parti pris, dans la réparation pécuniaire des accidents, le rôle des prédispositions et des

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maladies préexistantes. Cette modification atténuerait les conséquences fâcheuses de l'indemnité transactionnelle et forfaitaire, en permettant de tenir compte des responsabilités atténuées et d'accorder une indemnité exacte-

ment proportionnelle au dommage ».

Quoiqu'il en soit nous n'entreprendrons pas de discuter cette jurisprudence ; cette question de l'état antérieur est trop vaste, soulève trop de problèmes, intéresse trop d'affections, d'origine et d'évolution si variées, qu'il n'entre pas dans le cadre que nous nous sommes proposé, d'essayer de la résoudre, Nous nous bornerons à indiquer quelle doit être, à notre avis, l'attitude du médecin expert.

Médecin, il ne devra pas oublier de signaler l'influence de la syphilis sur la gravité des blessures, sans préjuger de la valeur que lui accorderont les magistrats chargés d'appliquer les lois... Il ne devra pas oublier que dans ses expertises il doit avant tout et toujours s’en tenir à l'appréciation du fait particulier et des conditions spéciales dans lesquelles il s'est déroulé, car il serait antiscientifique de ne pas exposer aux juges, en réalité de

taire, ce qui est dans là nature des choses.

Du reste comme le fait remarquer M. Balthazard « … Contrairement aux affirmations répétées, il est tenu compte actuellement des états antérieurs, surtout des maladies antérieures, lorsque au moins l'expert prend la peine d'exposer clairement la situation aux juges... »

En- somme nous ne saurions mieux terminer ce chapitre qu'en citant cette admirable page de Brouardel EL}:

« Bien que Ja jurisprudence de la Cour de Cassation ten-

(1) Les blessures et les accidents qu travail. 1906. Préface.

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de à considérer le blessé comme un homme abstrait, toujours identique à lui-même, quels que soient ses tares antérieures et même son âge, je conseille à l'expert de ‘consigner dans son rapport les lésions, les maladies antérieures, les affections latentes, qui menaçaient le blessé dans un avenir plus ou moins lointain. La loi peut décréter que tous les hommes sont physiologiquement égaux, le médecin ne peut ignorer que c'est là une conception erronée et qu'il n’y a pas physiologiquement deux hommes identiques dans leur vie habituelle et surtout | dans la maladie. J'ai indiqué les conséquences qu'’entrainent pour les blessés quelques-unes des affections antérieures les plus fréquentes. Comme expert je relève toujours avec un soin spécial l’état antérieur de la santé du blessé. Le magistrat tient ou ne tient pas compte de cette indication, l'expert n’a pas à s’en préoccuper, il n’a qu'un devoir, fournir au juge tous les éléments médicaux du problème ».

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