‹ Syphilis. Poème en trois chantsChapitre 15 sur 34 · ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT · texte numérisé non relu

ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT

Sur la requête présentée au roi, étant en son conseil, par le sieur Denis Laffecteur, ancien inspecteur des vivres, contenant qu’il est possesseur d’un Rob antisyphilitique , par lequel, sans le secours du mercure, on peut obtenir la guérison des maladies vénériennes les plus invétérées; que le public ayant été trop souvent trompé par des remèdes dont les effets n’ont pas répondu aux promesses de ceux qui les annonçaient, le suppliant a demandé, avant tout, que celui-ci fût non-seulement soumis à des analyses qui garantissent la fidélité de la déclaration qu’il a faite, qu’il n’entre dans sa composition aucun agent tiré du règne minéral, mais encore que son efficacité fût constatée par des expériences faites sous les yeux des magistrats; que le sieur Intendant de la généralité de Paris, toujours occupé de ce qui peut contribuer au bien de l’humanité, a bien voulu ordonner que l’expérience en fût faite par le Sieur Poissonnier- Desperr ières , médecin de la généralité, dans l’hôpital des casernes de Saint-Denis, sur trois soldats de recrue du corps des pionniers; que, quoique cette première expérience ait eu tout le succès qu’il était possible d’en espérer, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux qui ont été dressés pour constater l’étal des trois malades et leur parfaite guérison, le sieur Desperrières ne l’ayant pas trouvée

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suffisante pour por 1er un jugement certain sur l’efficacité du remède, le suppliant, respectant une circonspection aussi louable et conforme aux vues du bien public dont il est lui-même animé, a consenti qu’elle fût répétée à ses frais, et avec toutes les précautions qui seraient jugées convenables, sur un plus grand nombre de sujets tirés de la maison de Bicêtre; qu’en conséquence des ordres qui ont été donnés par le sieur lieutenant général de police, il a été livré au sieur Desperrières douze sujets dans l’état le plus déplorable, par les ravages du virus trop longtemps négligé, la réunion des divers accidents qui en sont la suite; qu’ils ont tous été conduits dans une maison destinée à cet effet par le suppliant, rue du Faubourg- Saint-Denis, et soumis au traitement par lui indiqué, s0us l’inspection du sieur Le Breton, chirurgien préposé par le sieur Desperrières, avec les précautions détaillées dans les procès-verbaux dressés à cette occasion pour prévenir toute communication avec les malades et l’administration frauduleuse d’aucun autre remède ; que pour donner à cette nouvelle expérience toute l’authenticité nécessaire, et s’assurer d’une manière certaine et non équivoque de l’effet du remède proposé par le suppliant, le sieur Desperrières a eu soin de faire constater l’état des malades, dans le moment où ils ont été remis, par les sieurs Bories, Geoffroy , Darcet , Poissonnier, Vicq-dî Asir, Charles Lemy et Andry, tous docteurs de la L'acuité ou membres de la Société royale de Médecine de Paris; que le traitement, consigné dans le journal tenu exactement

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pour chaque malade, a été éclairé par les mêmes médecins, et par les sieurs Bucquet , Mauduit et Manier, autres docteurs-régents, que le sieur Desperrières a successivement appelés; que la guérison a été constatée dans la même forme, suivant les procès-verbaux qui seront joints à la présente requête; qu’il ne restait, après toutes ces expériences, qu’à constater qu’il n’entrait dans la composition du remède, ainsi que le suppliant l’avait annoncé, aucun agent tiré du règne minéral, et que c’est ce qui est résulté de l’analyse faite par les sieurs Darcet et Bucquet du résidu même du remède qui avait servi au traitement de divers malades; que le concours des témoignages des médecins qui ont suivi ce traitement, et des expériences répétées sur un si grand nombre de sujets entrepris dans une situation pour ainsi dire désespérée, ne peuvent laisser aucun doute sur l'efficacité du Rob antisyphililique, dont le suppliant est possesseur; qu’il serait inutile d’en faire sentir les avantages et le secours qu’on peut en tirer contre un des plus grands fléaux qui affligent l’humanité; que ce remède, désiré depuis si longtemps par les médecins les plus éclairés, n’a aucun des inconvénients du mercure, dont la vertu, souvent impuissante dans les maladies compliquées, nuit toujours au tempérament et lui est souvent funeste; que le suppliant ose donc espérer que Sa Majesté voudra bien en faciliter l’usage, et lui accordtr le privilège dont elle a toujours honoré les découvertes utiles, tant pour encourager le zèle des inventeurs ou possesseurs de ces découvertes, que pour leur procu-

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rer le dédommagement des dépenses qu’elles occasionnent. Requérait, a ces causes, le suppliant, qu’il Plût à Sa Majesté lui permettre de vendre et débiter dans tout le royaume un Rob antisyphüitique , et d établir, à ses Irais, tant à Paris que partout ailleurs, les maisons d’hospice qu’il jugera à propos pour le traitement des maladies vénériennes, e’tnon d’autres, avec ledit Rob autisypîiili tique, sous l’inspection de deux docteurs de la Faculté de Médecine de Paris, qui seront en môme temps membres de la Société Royale, que Sa Majesté jugera à propos de choisir, lesquels suivront le traitement qui sera fait dans lesdites maisons d’hospice, afin d’être à portée de rendre compte journellement des bons ou mauvais effets du remède ; l’autoriser, en conséquence, à marquer les bouteilles qui contiendront ledit Rob antisypbilitique de son nom, de son cachet, ou de telle autre marque qu’il avisera ; faire très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de contrefaire ladite marque, à peine de faux, et de trois mille livres d'amende, dont moitié applicable à Sa Majesté, et l’autre au suppliant; ordonner que, sur l’arrêt qui interviendra, toutes lettres-patentes nécessaires seront expédiées, avec injonction au sieur lieutenant général de police de Paris, et aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, de tenir la main, chacun endroit soi, à son exécution. Vu ladite requête, signée Auda, avocat du suppliant, ensemble les procès-verbaux qui y sont énoncés, et la délibération de la Société royale de médecine : ouï le rapport, le uoi

étant en son conseil, ayant aucunement égard à ladite requête, a permis et permet audit Denis Laffecteur de vendre et débiter dans tout le royaume ledit Rob antisy philitique. En conséquence, Sa Majesté a autorisé et autorise ledit Laffecteur à marquer les bouteilles qui contiendront ledit Rob an lisy philitique de son nom, de son cachet, ou de telle autre marque qu’il avisera; fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de contrefaire ladite marque, à peine de faux, et de mille livres d’amende, applicables, moitié au profit de Sa Majesté, et moitié au profit dudit Laffecteur; enjoint Sa Majesté au sieur lieutenant général de police de Paris, et aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, de tenir la main, chacun en droit soi, à l’exécution du présent arrêt, sur lequel toutes lettres nécessaires seront expédiées. Fait au conseil d’Étal du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le douze septembre mil sept cent soixante-dix-huit.

Signé Amelot.

Extrait de l'enregistrement fait à la Préfecture de Police.

No 1. Vu et enregistré le présent titre, dont copie collationnée a été déposée à la préfecture de police, conformément à l’article II de l’ordonnance de police du 10 thermidor an xm, pour (par le sieur Pierre Boyveau, ancien médecin, demeurant à Paris, rue de Varennes, nu 1 D, division de l’ouest) continuer à ven-

ion

<lre et annoncer le remède connu sous le nom de Roh antisyphilitique, etc.

A la Préfecture de police, à Paris, le 1 1 vendémiaire an xiv.

Le Conseiller d’iitat, Préfet de police,

Dubois.

Le chef de la 3e division, Chicoü.

Par le Conseiller d'État, Préfet :

Le Secrétaire général, Pus.

Noie 14.)

Ratifie en tous lieux ses pouvoirs souverains, Et leur livre les jours de ses braves marins.

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