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Le Grand-Maitre peut envoyer dans les académies

des membres dît conseil, pour des inspections extraordinaires 9 ou pour quelque affaire importante.

§. VII. Des recteurs.

5g. Les recteurs sont choisis parmi les oflSciers de^ PUnirersité , qui sont en possession de ce titre au moins depuis trois ans.

Us résident au chef- lieu des académies.

4o. Ils ont l'inspection sur les facultés, les collèges et toutes les autres écoles. Ils prennent connaissance de tout oe qui intéresse l'éducation et l'instruction des élèves, et ils adressent au Grand-Maitre leurs propositions motivées sur toutes les nominations , promotions et mutations que réclame le bien du service.

Quand ils le^ jugent k propos , ils visitent par eux-mêmes les divers établissemens , et assistent aux leçons des professeurs.

Us surveillent avec un soin particulier ce qui concerne la collation des grades^ soit par eux-mêmes , soit par leurs inspecteurs ; et , en conséquence , ils ont droit d'assister aux actes, ou d'y envoyer les inspecteurs particuliers. Us adressent au Grand-Maître les certificats d'aptitude délivrés par les facultés , en y joignant leur avis motivé.

Us surveillent l'administration des biens et rentes appartenant b l'Université, et tes fondations des J)ourses; ils suivent les recouvremens des revenus de l'Université, et correspoxident k cet effet avec le trésorier.

Il font les divers actes d^administration et de comptabilité qui leur sont attribués par' le titre sur la juridiction. Us convoquent et président le conseil académique. 4i. Ils ont droit de censurer en présence du conseil académique ; et même , s'il y a urgence , ils peuvent suspendre

provisoirement les fonctionnaires qui auraiedt encburu' teâ peines de la réforme ou de la radiation : dans- l'un et l'autre cas , ils font aussitôt leur rapport au Grand-Mjiitre.

§ VlII. Des Inspecteurs d'académie.

42. Les inspecteurs particuliers d'académie sont nommés par le Grand-Maitre , sur la présentation des recteurs; ils. doivent être pris parmi les fonctionnaires , officiers de l'Université depuis deux ans ,. ou officiers d'académie depuis quatre années,

45. Ils inspectent toutes les écoles de l'académie , et spécialement les collèges communaux , les pensions et les écoles primaires, d'après les ordres et les instructions qu'ils reçoivent du recteur. '

Us font par écrit leurs rapports au recteur et au conseil académique y avec les mêmes distinctions qui ont été prescrites pour les rapports des inspecteurs-généraux. Ces rapports sont mis sous les yeux des inspecteurs-généraux, lors de leurs tournées.

Daus les affaires de juridiction , le plus ancien des inspec* teurs repiplit les fonctions du ministère public près le conseil de l'académie , et correspond pour cet objet avec le chance*, lier de l'Université.

§ IX. Des Conseils académiques. .

44. Les conseils académiques se composent de huit k douze membres, qui sont nommés chaque année par le GraUd- Maître , sur la présentation motivée du recteur, et qui net reçoivent aucun traitement pour ce genre de fonctions. Les inspecteurs particuliers , le§ doyens des facultés y et le principal du collée royal du chef-lieu, en sont membres nés. Là

iospecteurs-gënéraux j occupent la première place , quand ils y assistent dans leurs tournées.

Le recteur convoque et préside le conseil y et il en règle l'ordre du jour. ^

45. Le conseil connaît de tout ce qui concerne l'administration 9 la discipline , les études et la comptabilité de Taca^ demie et de ses diverses écoles.

Il entend les rapports du recteur et des inspecteurs partH culiers sur ces différens objets ; il appelle y quand il le juge nécessaire, les chefs et les fonctionnaires des divers établissemeos.

Il prépare tous les ans un mémoire qui renferme ses obser* yatious sur tous les intérêts plé l'instruction dans le ressort académique. Ce mémoire est transmis par le recteuF au Grand- Maître 9 et communiqué aux sections du conseil de rUiiiversité.

•Le conseil académique examine les budgets , et entend les comptes des diverses écoles.

Il vérifie et arrête les états des rétributions dues par les proviseurs et principaux des collèges , et par les maîtres de pension pour leurs élève?.

Il instruit dans toutes les affaires de juridiction qui sont de la compétence de l'Université y dresse des procèsr-verbQux et rapports y donne son avis conformément au titre de la juridiction.

46. Un des membres du conseil rédige les proci^-verbau^ des séances 9 dont une analyse est envoyée tous les trots mois au Grand-Maître , et communiquée aux sections du conseil, de rUniverâté,

TITRE IV-

Des Facultés.

J P'. Des FacuUéê en ginéraU

47. Chaque faculté est gouvernée par un doyen, que le Crand^Maitre choisit parmi' les professeurs. Le doyen est nommé pour trois ans ; il peut être continué.

Le doyen a la surveillance générale de l'école y le soin de Tentretien d^^'bâtimens et dii mobilier; il convoque et préside les assemblées de la faculté.

48. Un secrétaire, nommé par le Grand -Maître sur la présentation du doyen et après délibération- d^ la faculté,, rédige les procès- verbaux et tous les acteç de la faculté; il est en même temps caissier et gardien des archives. Il fait , sous la surveillance du doyen , toutes les receltes e.\ dépenses, et fournit un cautionnement , dont la quotité est fixée pour chaque faculté par le conseil de l'Université.-

49. Chaque faculté règle dans ses assemblées , qui ont lieu au moins une fois par mpis^ tqut ce qui est relatif aux cours, dux examens , aux actes publics, a la police et à la discipline , en se conformant aux statuts et règlemens de l'Université.

Les comptes des recettes et des dépenses , qui doivent être rendus k la fin de chaque année par le secrétaire-caissier , sont examinés dans ces mêm^s assemblées de la faculté.

50. Outre les professeurs, il y aura près de phaque faculté un corps de docteurs- agrégés, nommés au concours. Le nombre de ces docteurs-agrégés sera déterminé pour chaque faculté par le conseil de l'Université (L\

5i. Lorsqu'une chaire viendra k vaquer, la faculté élira trois sujets parmi ses agrégés , et les présentera au Grand-

Maître , qui en choisira un , après avoir pris l'avis du recteur et des inspecteurs-généraux qui auront visite Tacadémie.

Les professeurs de tnathématiques, de philosophie , de rhétorique et de seconde des collèges royaux des villes qui ne sont pas chefs-h'eux d'académie , pourront, après dix ans d'exercice , en l'une ou l'autre de ces qualités, être élus par la faculté des sciences et des lettres, comme s'ils étaient agrégés. ^

52. Dans le même cas de la vacance d^une chaire, le Grand-Maître, sur la demande d^un des professeurs, et d'après une délibération conforme de la faculté, peut donner la chaire ^ ce professeur^ et faire présenter a celle que celui-ci laissera vacante.

Le grand-maitre peut de même transférer un professeur dans une autre faculté du même ordre , sur la demande formelle de ce professeur , et d'après Pavis favorable de la faculté oii il désire entrer.

53. Les docteurs-Agrégés ont seuls le droit de faire des Jeçons et des répétitions publiques sur ks matières enseignées ^ans leurs facultés.

Un d'eux est spécialement attaché a chaque céurs , k Péffet "de Slippléer le professeïir qui serait légitimement empêché. Ils ont le droit d'assister aux examens et actes publics,. d'inter-»- TOger et d'argumenter k ces examens et k ces actes, concurremment ayec lés professeurs. ' '

Lies professeurs et les docteurs^^agrégés ne peuvent être destitués que par jugement du conseil de l'Université et pour les causes déterminées au titre de k juridictidn.

• 54. Il sera formé près de chaque faculté une bibliothèque a l'usage des professeurs, des agrégés et des étudians. Chaque "professeur et agrégé devra fourfiîi* un ouvrage k la bibliothèque de sa faculté, en entrant eu fonction : cet ouvrage sera dési^ gné par la faculté. Tout professeur ou agrégé, auteur d^u^

.OU vrage Sûr quelqu'une des matières eoseignëes dans la faculté, devra remettre un exemplaire b cette bibliothèque.

55. Le temps des études est constaté par des inscriptions , que les étudians sont tenus de pretndre dans les quinze pre*miers jours de chaque trimestre, et qu'ils écrivent eux-mèuies et signent sur un registre k ce destiné, leque) est clos k la fin du quinzième jour par le recteur de Tacadémie ou par son délégué.

On ne peut prendre d'inscription dans les trois facultés supérieures de théologie, de droit et de médecine , avant seise ans accomplis. ^

Lorsqa^un étudiant n'a pas pris ou renouvelé son inscrip* tion pour un trimestre, dans le délai de quinze jours, ce trimestre n'est pas compté pour le temps des études.

Les inscriptions prises pour des trimestres différens, dans plusieurs facultés du même ordre, servent également pour justifier et compléter le temps d'études. Néanmoins un étudiant ne peut passer d'une faculté dans une autre, sans rapporter de la précédente un certificat sur sa conduite et sur ses études ; •et l'étudiant, qui a été ajourné après un examen ou un acte public, ne peut subir de nouveau l'examen ou soutepir l'acte i)ublic que devant la faculté qui l'a ajourné.

' 66. En aucun cas il ne sera accordé de dispense, soit de la totalité, soit d'une partie quelconque du temps d'études. ' Les étudians qui ne suivront pas exactement les cours de la faculté , seront privés du bénéfice des inscriptions qu'ils auront prises, pour les trimestres pendant lesquels ils n'auront pas été assidus. A cet efiet, les professeurs feront souvent des appels nominaux, et noteront les étudians qui seront absens.

57. Le- professeur ^ la police dans sa classe, et le doyen dans tout l'intérieur de l'établissement. Les fautes que les étudians auront commises contre le bon ordre, sôit entre eux^ soit vi&-k-vis des professeurs, seront punies par la perte d'une ou de plusieurs inscriptions. La peine sera prononcée pai^ la

faenltë y et le doyen sera chargé de Pexécatîon : il ta iafof^ mera le recteur de Pacadëmie.

Dans les cas graves, le conseil de l'Uni versitë, snr l'avis de la facultë et do conseil académique , pourra prononcer contre le coupable l'expulsion définitive de la faculté , et même de toutes les facult& du même ordre ^ sauf le pourvoi pardevant le Roi , en son conseil-d^état.

58. Les grades, dans chaque faculté, sont au nombre de trois : le baccalauréat, la licence et le doctorat. Ils sont conféra d'après des examens et des actes publics. Il y a de pins des certificati de capacité dans les fitcultés de droit et de théologie.

59. Le programme de toutes les thèses sera imprimé et rendu public après avoir reçu le pisa du doyen et le permis du recteur. Deux exemplaires seront envoyés par le recteur au Grand-^Maître, et seront déposa li la section du sceau du conseil.

60. Un gradué étranger qui voudrait prendre des grades en France pourra être dispensé du temps d'études par le Grand-Maitre, mais k la charge de payer les droits d'inscrip*tion, et de subir les examens et actes publics.

61 • Sur les recettes de chaque faculté sont prélevées d'abord toutes ses dépenses, dans lesquelles sont compris les traitemens fixes et éventuels; s'il y a un excédant de recettes, il est versé dans la caisse générale de ^Université pour être employé de préférence aux besoins des autres facultés du même ordre.

Le moindre traitement fixe est de Sooo francs.

62. Le conseil de l'U ni versité détermine par des règlemens :

x\ liC mode de l'enseignement;

a^, La forme des inscriptions qui doivent être prises par lesétudians;!

3^. Le nombre, la durée et la fofme des leçons; le truile- ^ meut fixe et éventuel des professeurs^ de cinq ans en cinq ans ;

4^« Les COUTS que les etuclîeDS doivent suivre chaqu&aiiiiée;

5^\ La forme des examens et des actes piibl^ps, les matières sur lesquelles ils doiveot porter ^ les époques où ils doivent être subis ou soutenus ^ le nombre des examinateurs j

6^. La manière de procéder k l'admission ou k l'ajourne^ ment des étudians qui auront subi des examens ou soutenu des actes publics ;

7^. La forme des certificats d'assiduité, de capacité et d'aptitude j

8^. La forme , les conditions et les épreuves des concours pour les places de docteurs-agrégés j

9°. Enfin toutes les mesures générales qui pourront être relatives k l'enseignement, k la collation des grades, k l'administration , k la comptabilité et k la discipline.

Le tout en se conformant aux règles qui vienoent d'être établies.

§. IL Des Facultés de Théologie,

63. Il y aura six facultés de théologie catholique; elles seront placées k Paris, k Besançon, k Aix, k Toulouse, k Angers, a Caen.

64. Le concours, d'après lequel les agrégés seront sommés et institués , ne pourra avoir lieu qu'entre des candidats munis de l'approbation de leurs évêques respectifs. Cette approbation sera encore nécessaire pour l'élection k une cbairje de professeur.

65. Outre le serment qui est commun k tous les fonction* naires de TUniversité, les professeurs et agrégés de théologie s'engagent, conformément k l'éditde LouisXlV, du mois de mars 1 6b3, u enseigner la doctrine contenue dans la déclaration faite par le clergé de France, k cette mêm^ époque du mois de mars 1682 (M).

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