‹ Système de l'Université de France, ou, Plan d'une éducation nationaleChapitre 14 sur 25 · Le^ dispositions des articles précédens sont de rigueur · texte numérisé non relu

Le^ dispositions des articles précédens sont de rigueur

6 Pégard des aspirans qui, k ^'époque de la publication des présentes, n'auraient pas encore vingt*et-un ans accomplis^ ils ne pourront, a dater du i*'. janvier 1816, ni être affran* chis de l'obligation de produire les diplômes de ces grades, ni être dispensés du temps d'étude et des autres épreuves requises.

Ceux qui seraient âgés de plus de vingt -et-un ans , mais qui n'auraient pas atteint vingt*cinq ans accomplis , seront tenus, k dater du i*'. janvier 1816, d'être gradués en théologie pour être appelés aux fonctions qui viennent d'être désignées ; îls pourront toutefois obtenir du Grand-Maitre de l'Université , d'après l'avis d'une faculté de théolojgie , la dispense d'une partie du temps d'étude , ou du temps d'intervalle entre les grades.

Quant k ceux qui , à cette même époque de la publication des présentes , auraient vingt-cùiq ans accomplis , ils sont dispt^nsés de toute présentation de diplôme de grades;

et néanmoins^ à dëfoat de grades ^ et ^ compter de 18169 îb ne seront admis k l'exercice de ces fonctions que sor un certificat de capacité, de'L'vrë par une fiicnltë de théologie» visé par le recteur de 1 académie » et ratifié par le Grand* Maître de l'Université.

87. Jusqu'à ce que les &cult& de théologie soient établies I les élèves des séminaires sitaés hors des cbefi»lieux de ces facultés pourront obtenir le grade de bachelier ^ en produisant la preuve qu'ils oat étudié pendant trois ans dans un séminaire , k la chaîne de se présenter ensuite devant une des facultés de théologie , pour subir un examen et soutenir une thèse publique.

83. Les articles ci-dessus , en ce qui est relatif aux pro^ fesseurs et agrégés desfiicultés, aux vicaires généraux , aux supérieurs de séminaire y et aux curés y sont applicables » pour les facultés et les églises protestantes^ aux professeurs et agrégés de faculté de théologie , aux supérieurs de sémipaire, et aux pasteurs.

Grades en Droits.

89. A compter de la publication des présentes , il sera nécessaire d'avoir obtenu le grade de docteur en droit pour être piofesseur ou agrégé dans l'une des facultés de droit.

go. 11 sera nécessaire d'avoir obtenu le diplôme de licencié en droit , pour être appelé h l'exercice des fonctions :

De conseiller d*état ou de maître des requêtes y attaché ' au comité de l^slation ou k celui du contentieux i

De secrétaire général du conseil d'état >

De greffier des comités de législation ou du contentieux ;

De pi^sident , procureur général y maître ou référendaire de la cour des comptes ,

De conseiller de préfecture ;

De )Qge«auditeur dans un tribunal de première instance;

De notaire de preôrière classe ;

De greffier en chef ou de greffier-audiencier de la cour de cassation, de la cour des comptes, ou d'ane cour royale;

D^iuspecteur ou de directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines ;

De cheFdu contentieux dans une administration publique ;

De secrétaire général ou chefde division de la Chancellerie de France ;

De secrétaire d'une faculté"^ de droit.

91. Il sera nécessaire d^avoir obtenu le diplôme de bachelier en droit y pour être nommé :

Avoué près une cour royale ou près un tribunal de première instance^ établi dans une ville chef lieu de département;

Notaire de seconde classe ;

Greffier en chef ou audîencier d'un tribunal de première instance , ou d'un tribunal de commerce.

92. Nul ne pourra être nommé notaire de troisième classe, ni agréé aux tribunaux de commerce, s'il ne justifie qu'il a suivi un cours dans- une faculté de droit , et qu'après un examen subi devant cette faculté, il a obtenu un certificat de capacité^ visé parle recteur de l'académie, et ratifié par le Grand-Maître de l'Université.

93. Les dispositions des artides 90, 91 et 92 ne sont pas applicables aux individus qui , an moment de la publication dès présentes , senxit âgés de vîngt-et*un ânsaccom^ plis , on qui ^ n'ayant pas encore atteint cet âge , justifieront que, pendant quatre années antérieures k cette publication , ils avaient travaillé chez un avoué, ou chez un notaire de première ou de second classe. Néanmoins , ces individus, se pourront être admis i l'exercice des fonctions énoncées dans l'article 90 , qu'après avoir subi deux exaroens , ou soutenu une thèse devant une faculté de droit , et obtenu de cttte faculté un eértSficat de capacité , vi^ par le recteur

ÂB r&eailémîe^ et ratifié pflr le Grat)d->-Mâtlre de TUniver- .5iié« Ils ne pourront être admis k l'exertice des (bnctioQs -ënoneéss dans les articles 91 et 9-;^ ,' qu'après avorr subi un «Kameii devant ime faculté de droîl, et obtenu iih certificat ^e capacité , visé et ratifié. '

.gé* Ceux qui ,^4t.vant la publication des présentes , auront obtenu un certificat de capacité dans ta forme prescrite par lé décret du 4°. complémentaire de l'an 1 2 ^ ne seront tenus que de subir un nouvel examen pour être appelés k l'eter- -eioe des fonctions àioncées dans les art. 91 et 9'2« '

95. Les individus compris dans tes deux articles p'récédens ne paieront pour chaque grade que la moitié 4és rétributions fixées par le décret du 4^. complémentaire de l'an 1 2.

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