‹ Système de l'Université de France, ou, Plan d'une éducation nationaleChapitre 15 sur 25 · Il u'^strieii ianùvé dwaslàs dispositions : V · texte numérisé non relu

Il u'^strieii ianùvé dwaslàs dispositions : V

1**. De Part. 2v5 de la loi du 22 ventôse an 12, et des

4rt. 64 ^ 65 de la loi du ao àvrH jâio ,. qui exigent le

^grade d« liceaicié en droit pour rexercioe des fonctions de

fuge 9 de svppléiânt ,: cm du naiîûistè)^'pi!iblic dans lés èoùfs

et tribunaux ; ^.j;;/. -.

2^ Du dénret du ifimarsiSbÔ, qîii porte que^ les <^,on-

:seilie(S7aiuliièurs près ies cours roy^ks seront pris parnli lefs

avocats. •• > ' ...-.....; -..ir/.^. ..»

L^artiole 2&Aé la loi da si' vèf t^se an 1 2 continuera k lëtre exécuté quant aux avoués près le6 ti'il>tiniaùiP dè'^pre^ mière instance , établis hors des chefs-lieux de départemèns*

- 97. Les individus qui obtîénîdront lef c&plômë de idocteor en droit, seroôt dispensés de -deux années du stage pour ' FinscriptîiiHQ sw le tableau des avocats. Ceux (Juî bbtîettciroift 'le diplômé de licencié en droit, seront dispensés dé deîix années du stage , requis poiir le notariat par b foi dii 2*5 ventôse an 11. Ceux qui obtiendront le diplôme" de l)2?clièh*êP, ^seront dispensés d'une année xïu stagei ' ' ' , '

V ' 98. Ceux qui auraient pris au incnns qti^li'e' îûscrîptionè 'dans nne -fisicuhé de droit,- et qui ; n^iyaiit trrti^îYoïiipti iéurà

ëtudcs que pour servir dans les armëes y rentreraient dans Jeurs foyers avec un congé en bonne forme , et seraient âgés de vlngt*-cinq ans accomplis , seront dispensés du temps d'é^ tudes pour obtenir le diplôme de licencié ou de bachelier , mais k la charge de soutenir les.examens et les actes publics prescrits par le décret ^u 4' jour complémentaire de Pan 13 1 et en vertu des présentes.

99* Le conseil de l'Université est chargé : i^ d'assigner les matières sur lesquelles devront porter les examens qui sont prescrits par l'article gS ; s"* de déterminer quel sera le cours qui devra être suivi y pour obtenir le certificat énoncé dans Particle ga.

Grades dans Us Lettrés et dans Us Sciences,

loo. La disposition contenue dans l'article 79 n'est obli- .gatoire^ pour les facultés de droit et'de médedne , qu'k dater • du x^T j^pvier 1816 : elle estobligaloire dès-k-présent pour les autres facultés.

La disposition de Tarticle 81 , qui exige en outre le diplôme

de bachelier èfirsciences pour la faculté de médecine , n'est

obligatoire qu'k compter du x" janvier 1818.

' 101. Les diverses dispositions de l'artide* Si du décret

jlu 17 qiars 1808 > sont appliquées et modi^ées ainsi qu'il

suit : (,

Les paîtras de pension du premier ordre restent assujétis k l'obligation d'être bacheliers dans les lettres et les. sciences. Les directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques seront aussi bacheliers dans les lettres et les sciences* Les maîtres de pension du seccpd ordre ne seront tenus que d'être bacheliers ès-letlres (Q).

Les agrégés des collèges royaux et les régens des collées communaux devront être bacheliers ës-lettres et ès-sciences Ceux des régens qui enseigneront la rhétorique ou la phi^

bsophie, seront aa moins licencia dans la (acnltë des kttres.

Les principaux des collèges communaux seront licencies dans les lettres et bacheliers dans les sciences.

Les proviseurs des collées royaox seront docteurs es lettres et bacheliers dans les sciences.

Les censeurs seront licencies dans les lettres et bacheliers dans les sciences.

Les professeurs de quatrième!, cinquième et sixième^ dans les collèges royaux seront bacheliers dans les lettres ; les professeurs de rhétorique et de philosophie , docteurs. Les professeurs de ces trois ordres seront en outre bacheliers dans les sciences*

Les professeurs des sciences physiques et mathématiques dans les collées royaux seront licenciés dans les sciences.

Les professeurs et les agrégés dans les facultés des sciences et des lettres seront docteurs dans les lettres ou dans les sciences , suivant la nature de leur enseignement.

102. Les secrétaires d'académies et les secrétaires de facultés seront au moins bacheliers es lettres et es sciences.

io3. Il faudra être pourvu du grade de bachelier es let-^ très,

Pour être nommé ccmservateur d'une bibliothèque publique;

Pour être reçu imprimeur ou inspecteur de la librairie*

Cette dernière disposition ne sera exécutée , pour les imprimeurs, qu'à dater de 1830 (R).

io4. Le grade de licencié es lettres sera nécessaire pour être nommé censeur royal.

i o5. A dater du i""' janvier 1 8i 8 , Jes architeCtes-experts et les arpenteurs-jurés ne seront admis k l'exercice de leurs fonctions^ qu'après avoir subi , devant une feculté des sciences f un examen sur les principes de leur art , et obtenu d'elle un certificat de capacité.

' 106. CoiifetiBéâfeot ^u décret dn 17 septembre i8d8 , \ei membres easeignans de l'Université ne sont pas teDU$d*ètre gi'iMitiiis avant le 1^' janvier 1816; mais 4 dater de cette époque , nul ne pourra ni être appelé à ces fonctions y ni eQotitttieï è les remplir , çans être {>ourvu du di{)lôaic du grade requis.

107. Les aflcieBis mbitreà es arts ne pourront requérir que le grade de bachelier; mais ils auront droit au diplôme de bachelier dans kssdeaces et les lettres , el Us ne paieront que les droits de diplème.

TITRE V-

Des Collèges.

§ I*^. Des Collèges royaux^

Ï08. Lès collèges royaux sont eeux qui sont fouiiés on doté^ par la munificence royale ^ ou qui reçoivent des boùr*r sifMl» entretenus par le tràor royal.

109. Sont déclarés collèges royaux les lycées actuellen^nt enataos dans les villes de Paris ^ VerBailles , Rouen , Strasbourg , Lyon , Marseille , Bordeaux : Toulouse , Nantes ^ Amiens y Douai ^ Reims , Metz ^ Dijon y Besançon , Nimes y Montpellier I ^riéens^ Angers, Rennes, Gaen : Grenoble, Pau, Nanci , Moulins, Clermont, Bourges, Avignon, Rho« 4ez , Cahors, Limoges , Poitiers et Pontivy.

110* Il sera établi des collèges royaux dans les villes de Lille, Saint-Omer, Charleville , Golmar , Ëpinal , Langres , Atttun , Belley» Montbrisson , Tours ^ Alençon , Niort, Bourbon-Vendée, Saintes, Agen, Montàuban, Audi, Carcas-^ jK>nne , Perpignap:

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