‹ Système de l'Université de France, ou, Plan d'une éducation nationaleChapitre 16 sur 25 · III. On donne dans les collèges royaux l'iastrttcUoo nèf · texte numérisé non relu

III. On donne dans les collèges royaux l'iastrttcUoo nèf

c^fisai^è peut prépafrer les élèves k eiHrer dans les facultés e\ !es «utres écoles spéciale^.

Le cours complet des études y dure sept aos. II comprend ies langues française y latine et grecque , la rhétorique , les sciences mathématiques et physiques, la philosophie : Tétudè de Thiatoire et de la géographie fiiit partie de ce cours, tl y A^ en outre, d«s maîtres de dessin et d'écriture; des mai^ très de langues vivantes^ d'escrime , de danse » de musique «t de natation. Les leçons de. ces cinq derniers maîtres sont au compte particulier des parens.

113. Il y.a , dans chaque collège royal , un pensionnat o& Pou reçoit : i» les boursiers nommés par le Roi, en récomj)en9e des services civils ou militaires de leurs parens; 2^ les boursiers entretenus par les conmiunes, et nommés au con« cours par le Grand-Maître, d'après les rapports desinspecteurs^généraux ; 5^ les élèves dont la pension est payée par les; parens.

Tous les élèves internes sont vêtus d'une manière uniforme^ que détermine le conseil de l'Université.

1 13. Le taux de la pension sera réglé tous les cinq ans , pour chaque collège royal, par le Roi, en son Conseil d'Etat , sur le rapport du ministre de l'intérieur , et après l'avis du Con^ seil de TUniversilé, rendu sur ceux des recteurs et des préfets(S).

1 14. On admet aux leçons du collège, moyennant une rétribution payée au.collége même , les élèves externes qui demeurent diez leurs parens, et ceux qui sont placés chez les maîtres de pension, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. Le montant de la rétribution est fixé, pour chaque collée royal , aussi de cinq ans en cinq ans, par le conseil de l'Université , 3ur Tavis du bureau d'administration et du conseil aca^

démîque.

ii5. Il y a près de chaque collège royal un consèH d'administration : dans les villes, chefs-lieux d'acadèroici^, ce bureau

est le conseil même de l'académie ; et , dans les autres villes^ il se compose du sous-préfet , s'il y en a un, du maire et de cinq notables de la ville, désignés chaque année parle Grand- Maître, sur la proposition des préfets. Le proviseur fait nécessairement partie du bureau.

Les inspecteurs -généraux , les recteurs et les inspecteurs d^académie y occupent la première place, quand ils y assistent lors de leur tournée.

Les délibérations du bureau sont adressées au recteur, qai les transmet au Grand-Maître, avec son avis motivé.

116. Chaque collège royal est gouverné par un proviseur, k qui tous les autres fonctionnaires sont subordonnés. Les deux principaux fonctionnaires, après lui, sont le censeur et Pauknônier. L'enseignement est distribué entre huit ou dix professeurs, -suivant que le déterminent les règlemens de l'Université. Un agent particulier^ nommé par le Grand-Maître, est spécialement chargé, sous l'autorité du proviseur, de ce qui concerne la gestion économique du collège. Un règlement du conseil de l'Université détermine les attributions,, les devoirs, la responsabilité et le cautionnement de cet agent.

117. A chaque collège royal est attaché un corps d'agrégés , nommés par le Grand-Maître parmi le^ élèves de l'école normale. Le proviseur leur confie, ainsi qu'il le juge k-propqs pour le bien du service, les chaires des classes élémentaires ^ ou les fonctions de maîtres d'études.

1 1 8. Les agrégés des collèges royaux et les régens des collèges communaux peuvent seuls être nommés professeurs des collèges royaux.

1 1 9. Les traitemens fixes et éventuels des divers fonctionnaires de ces établissemens ^ seront réglés, de cinq ans en cinq ans , par le conseil de l'Université , sur la proposition des recteurs ^ et après avoir pris l'avis des conseils académiques. Le moindre traitement fixe sera de i,5oo fr.

- i20é A l'avenir^ les proviseurs et les censeurs serout tous célibataires.

Ils seront choisis parmi les officiers d'Université ou d*académie, revêtus de ce titre au moins depuis deux ans.

.131. Lorsqu'il s'agira de construire où de disposer un col • lége royal , le plan dressé par les ordres du préfet , de concert avec le recteur , et revu par le conseil de l'Université y sera soumis k l'approbation du ministre secrétaire -d'état de l'in<térieur.

La distribution devra être telle , que tous les professeurs et aptres fonctionnaires puissent y avoir leurs logemens. Tous les fonctionnaires non mariés seront tenus d'occuper ces logemens , et^ssujétis h la vie commune.

122. Sous aucun prétexte , les femmes ne peuvent habiter dans l'intérieur d'qn collège royal,

§ II. Des Collèges communaux.

ia5. Les collèges communaux sont ceux qui sont fondés ou dotés par des communes, ou entretenus h, leurs frais.

124. Chaque collège est gouverné par un principal ; il est le chef de l'établissement, et les autres fonctionnaires lui sont subordonnés.

Le nombre des régens est réglé par le Grand-^Maitre, après ' avoir pris lavis des recteurs et des inspecteu rs- généraux , suivant le degré d'enseignement autorisé dans les divers col-^ léges, et suivant leur dotation.'

S'il existe un nombre suffisant de pensionnaires, un aumô-nier est attaché au collège, et il a rang immédiatement après h principal.

125. Le pensionnat peut être administré, soît pour le compte des villes , soit pour le compte des principaux , }i la ^arge par les uns ou les autres de couvrir le déficit qui pour-» rait exister k la fin de chaque année , aussitôt que le compte

de l'exercice auraëtë rendu et arrête. Dans tous les cas, tes frais de premier établissement, et notamment l'ackat du mobilier j devront être faits par les villes , comme pour les collèges royaux (T).

126. Il y aura près de chaque- coUëge communal un bureau d'administration , composé du sous- préfet, s'il y en a un f du maire de la ville, et dé i^lc^ues notables désignés chaque année par le Grand -Maître. Le principal fait partie de ce bureau.

127. Le taux de la pension , le taux et l'emploi des rétribâtions que paieront les externes pour frais d'études, les traiteinens fixes et éventuels d^s fonctionnaires , seront réglés de cinq ans en cinq ans , par les recteurs , de concert avec les bureaux d'administration et les conseils municipaux. Les principaux seront entendus-avant toute décision.

Le moindre traitement fixe sera de i ,000 fr«

TITRE Vï.

Des Pensions.

128. Nul matire ne peut ouvrir de pension ,. sans avoir obtenu préalablement du Grand -Maître, sur l'avis motivé du recteur, un diplôme portant permission de tenir son établissement, avec ou sans pensionnat» Ce diplôme est soumis h un droit annuel qui sera ci-aprës déterminé*

129. Les maîtres de pension i^iacés dans les villes qui pos-sèdent un collège royal ou communal, sont tenus d'envoyer leurs élèves 'a toutes les classas di^ collège , conformément k l'édit d'Henri IV, de iSgS ; ils ne peuvent, en conséquence, avoir dans leurs écoles que des surveillans et des répétiteurs.

. Les pensions placées dans des villes qui ne possèdent point de collège , ont un enseignement dont le degré est fixé par le conseil de l'Université.

iSo; Les roftltres de pàtsion d<MveJit, k' peine da vif<Ka^ ttoD de leui*9 diplôioes , se conrorùier ï tous \eé rdgleiàeni émanés du conseil de TUiiivecsité^ soit pour les études, soil pour la dibCJpKiie;

TITRE VII

Des Écoles primaires (U).

i3t. Les écoles primaiies se distinguent en écoles publiques et en écoles privées.

Les écoles primaires publiques sont celles qui sont entre- . tenues j en tout ou en partie , par une caisse publique de département, de commune 9 d'église , ou autre semblable.

Les écoles privées sont celles que soutiennent ou des associations de bienfaisance , ou des fondations et des dotations particulières , ou des iodividus qui les établissent avec inten-* tion d'en tirer personnellement un. profit.

i32. Les unes et les autres ne peuvent s'établir sans fautprisation des recteurs, qui auront soin de n'en pas autoriser dans la même commune au-delk du nombre que réclame le besoin de l'enseignement.

i55. Toutes ces écoles, soit privées, soit publiques, sont divisées en trois classes dans chaque académie , suivant le sort plus ou moins avantageux que les budgets annuels des communes , ou les fondations ou dotations , ou enfin les ré« tributions payées par les élèves, assurent, aux instituteurs. La promotion aux écoles de classes supérieures sera la récompense des instituteurs qui se seront lé plus distingués par leur 2(èle, leur capacité et leur bonne conduite.

i3^. A défaut de fondations ou dotations, chaque commune, dont la population excédera cinq cents âmes, fournira un local convenable pour ime école primaire, et un traitement suffisant a riostituteur. Ce traitement sera en'argent ou en nature, et devra être assuré, pour Tannée entière, au

moyen , soit d'une cotisation municipale , soit d'tine contribution des habitans les plus aisés de la commune y soit d'une rétribution payée par les élèves.

i55. Outre les, écoles primaires, il y aura dans chaque.dé* partement, et, autant qu'il sera possible, dans l'enceinte d'un collège communal ou dans une maison des Frères des école» chrétiennes, une classe normale destinée k former des maîtres pour les écoles primaires. Les chefs de ces classes normales seront nommés par les préfets, sm: une liste double présentée par les recteurs. Ils auront, outre le logement , un traitement annuel de i5ook 2000 fr. affectés sur les fonds généraux des départemens. Les élèves se logeront et se nourriront k leurs frais \ mais ils ne paieront aucune rétribution pour l^enseignement.

i56. Les objets de l'enseignement dans les écoles primaires, de toute nature et de toute classe, seront, outre la religioD , base de l'instruction et de l'éducation dans toutes les écoles , la lecture , l'écriture , l'orthographe , la grammaire française , le calcul de tête et par écrit , les poids et mesures ^ quelques élémens de dessin géométrique et de géographie.

On réunira dans les écoles primaires de première classé les livres les plus propres k faciliter l'instruction ^es enfans, dans le genre de connaissances dont ils ont le plusjiesoin. Ces livres auront surtout pour objet la religion , M niôrale , l'histoire sainte et l'histoire de Prance , l'économie domestique et rurale , les notions élémentairesndè physique et de chimie , les termes et les procédés des arts mécaniques les plus usuels.

137. Il y aura dans chaque chef-lieu de canton uu comité d'instruction primaire, composé de cinq membres, dont un sera le curé cantonnai : les quatre autres membres seront nom* mes par le préfet , sur une liste présentée par le recteur.

Le comité cantonnai veille au. maintien des bonnes méthodes , et k la réforme des abus , soit dans renseignement » soit dans la discipline^

Il déagne au Tectenr, pour chaque école primake^ vm sorveillant spécial ^ habitant de la commune même on d'une commune voisine ; il entend les rapports de ces sur^ veiUans y et les transmet avec ses observations au recteur de l'académie.

1 38. Les surveillans feront , au moins , deux fois par mois^ des visites dans l'école primaire qui sera sous leur inspection, et feront faire sous leurs yeux des exercices publics.

iSg. Chaque comité cantonnai pourra proposer les mesu* res particulières d'ordre et de discipline que les localités ren* draient convenables.

i4o. Il sera porté sur le budget général de chaque dépar* tement une somme annuelle, qui sera employée k payer, soit en jetons, soit autrement , les irais de tournée des surveillans spéciaux , et les frais d assemblée des comités cantonnaux.

i4i. Sur le rapport motivé du surveillant spécial, et après avoir pris l'avis du comité cantonnai et des inspecteurs de l'académie, le recteur nomme, transfère, suspend, et même révoque définitivement les instituteurs primaires de son aca* demie.

 compter de i8i8, nul ne pourra être nommé instituteur primaire, sans avoir suivi pendant un an les le^ns dea classes normales.

1 42; Dans le cas d'écoles primaires fondées ou dotées par des communes ou des particuliers , les fondateurs ou dotateurs auront le droit de présenter au recteur une liste double d'ins* tituteurs , parmi lesquels le recteur devra choisir , après information suffisante des mœurs et de la capacité des sujets présentés.

i43. Au mois de juillet de chaque année, chaque recteur adresse au Grandr-Maltre le tableau général des communes et des instituteurs primaires de son académie , avec des notes suffisantes , pour que le Grand-^Maltre puisse apprécier l'état de cette partie de l'instruction , et connaître les instituteurs

( 68 ) qhi auront mérité des fAiio%DageB particuliers de bienveillance et d'estime.

i44. Les instituteurs primaires qui auront obtenu du Grau^d- Maitre , après une ëpreuve d'au moins trois années j le titre de membres de PDniversité, recevront un brevet qui sera su jety pour tout droit de sceau , k un dtx>it fixe de cinq francs. ' Les élèves des écoles primaires ne paient aucun droit k ^Université.

i45. Une somme de éo^ooo fir. sera portée tous les ans au budget de l'uniyersité , pour être distribuée par le Grand- Maitre, k titre de gratifications, aux instituteurs primaires et aux oheft des classes normales qu'il en fugera dignes.

i4<6. A Ufia de cbaque année scolaire, des exercices pu- Mics auront lieu dans chaque école primaire , et des prhr seront diMribués aux frais de la commune , en présence du con-^ aeil municipal , et sous la présidence du maire. Ces prix scmnt des livtes choisis par le comité cantonnai parmi ceux qûî pourront être le plus utiles aux enfans.

~ 147. Le conseil de.l^Université réglera par un statut spécial le détail des attributions des recteurs , des comités can^ tonnaux, et des surveillhns spéciaux , pari^pport aux classes normales et aux*écoles primaik<es , aiusi que les conditions né^ oessaires pour être nommé instituteur primaire j on chef d^une dbsse normale.

Une des conditions pour être instituteur primaire , dans lea campagnes , sera de pouvoir être utile au service de Téglise par la connaissance du plain<-chant

s48. Sous aucun prétexte ^ les écoles de garçons et les écoles de filles ne pourront être réunies dan^ le même local. .

349. Les élèves indigens^ dont la liste , certifiée par le maire 9 aura été remise k l'instituteur^ seront admis gratuite^ ment k tous les exercices de l'école , quel que soit le mode d'après lequel le traitement de l'instituteur lui sera fourni.

1 5o. L'Université royale continuera d'encourager et de $nr^ veiller les établissemens des Frères des écoles chrétiennes ÇV).

TilRE Vin.

De ¥Écoh Nùrmak.

1 5i . LMooIe normale est fiiiée W Far» : eile se compose de

jtQ&es geos dioisis ohaque annéS) par les iespcoieiirs^gAi^

raux, parmi les meilleurs élèves des collèges, et aoimnëspar

le 6r0iiâ«Màltre. Le nombre pourra être porté de cent i cent

cinquante,

i5a. Les «ëves^s^engagent ,.prëalnWement^, i servir l'Un^ versité dans les collèges pendant dix années. Ils sont eolwle-^ nys , penAmt deux ansj aux ftaisde rUniivereit*. Lei pllis dfetingués^ peuvent être autorisés ^ passer «ne troisième anwé» dans Técole en qualité de maîtres de conlfeenee ou de répé-

tkeuTs.

i55. L'instruction y est donnée principalement par le* professeurs de la faculté des sciences et de la faculté dcfr lettres de Paris. Les élèves sont fréquemment exerces daw Vin**» térieur de l'école , k Fart d'enseigner.

Il y aura tous les th)is mois un exercicepubHc auquel agitera une déjputation du conseil; Le résultat de ces>etero!<«a' sera mis sous les yeux du Girand^Maltte.

i54. Le chef de l'école normale est choisi par le Orandi- Mattre , parmi les titulaires ou parmi les officiers de i^Universîté. Il a rang d'înspecteur-génétal. 11 est nommé pour eîtoq ans , et peut être continué.*

L'aumônier est choisi par le Grand -Maître, et approuvé ad hoc par l'archevêque de Paris.

1&5. Les élèves de l'école normale doivent prendre tous leurs grades k Parts , soit dans les lettres / soit dans les sciences. Nul ne sera placé dans les collèges royaux ou commuoaux 9 qu'il ne soit au moins bachelier es lettre^ et bachelier es sciences.

Les ëlëves de l'ëcole normale qui auront obtenu le grade de licencie dans les lettres ou dans les sciences , auront le titre d'agrégés. Ils recevront de l'Université , en cette qualité , un traitement fixe de «loo francs , qu'ils conserveront jusqu'k ce qu'ils soient pourvus d'une chaire dans un collège royal.

Ce titre d'agrégé pourra ètlre accc^rdé aux fonctionnaires actuels qui exerceraient , au moins depuis cinq années , les emplois de maîtres d'études, maîtres élémentaires ^ ou professeurs suppléans dans les collèges royaux, ou ceux de régens dans les collèges communaux y et qui contracteraient envers l'Université les obligations imposées aux élèves de l'école normale,

. Les élèves de Técole normale pourront seuls désormais être nommés agrégés dans les collèges royaux ^ ou régens dans les collées communaux,

i56. Les élèves qui, au sortir de l'école , se croiront appelés k l'état ecclésiastique, pourront, avec l'agrément du Grand- Maître, passer dans un séminaire trois années, qui se* ront comptées sur les dix années de leur engagement, .

157. L'élève qui , après avoir achevé son cours d'études k l'école normale et avant l'expiration de ses dix années , ne voudrait plus suivre la carrière de l'enseignement public , sera tenu, et ses père et mère solidairement avec lui, de res-« tituer k l'école la somme de i ,000 francs pour chaque année qu'il y aura passée (X),

i58. La bibliothèque actuelle de l'Université sera établies dans l'enceinte de l'école normale.

TITRE IX

D V Académie de Paris (T).

iSq. L'académie de Paris est gourmée immédiatement par le Grand-Maître ^ comme recteur.

Il peut, au besoin , déléguer des conseillers ou des inspecteurs-généraux y pour exercer près de chaque établissement les fonctions rectorales.

Le conseil de l'Université y remplit , par ses différentes sec* tions y les fonctions de conseil académique.

. Le trésorier y exerce les fonctions attribuées aux recteurs ponr le recouvrement des revenus et droits appartenant k rUniversite'.

Les inspecteurs d'académie sont au nombre de six.

Les dispositions qui ordonnent TétabUssement de quatre nouveaux collèges royaux, dans la ville de Paris , sont maintenues (Z).

TITRE X

Des Bourses»

> $ r'. Des Bourses en général (a).

160. Les élevés qui auront obtenu des bourses royales ou communales, soit dans les collèges , soit dans les facultés, ne

>les posséderont que sous là condition de se montrer digues -d'en jouir par leur bonne conduite , et capables d'en profiter pour leur instruction.

161. A cet effet, il y aura deux années d'épreuves, pendant lesquelles les boursiers seront examinés ayec- la plus

grande exactitude , par une cooimissiôn que le Grand-Maître formera dans chaque aeadéime.

Les boursiers que les examinateurs , après avoir pris Favis du chef et des fonctionnaires de rétablissdment , auront de'clarés k la ploralité des voîx être dans le cas du renvoi, seront rendus sans délai k leurs parens, leur tuteur ou leur cor-^ respondant ; la décirion et les pièces k Pappuî seront adressées au recteur de Tacadémie , qui Tes transmettra au Grand- Maître.

Les 1)0uriâeirs qtriatnroitit été maintenus après tes deux années d'épreuves , pourront néanmoins être reùvoyés pour dés èaases graves , sauf le pourvoi auprès du ^îrand-Matttè.

Sera exclu parcfflement tout bourder rbyal ou communal', qui , ayant douze ans accom^s , aura passé deux années Àans la même dlasse sans avoir été fugé capable de monter k m/e classe supérieure (6 j.

162; î>ans le cas d'une l>ourse partielie, site surplus de la pension n*ëst point acquitté , Télève pôiirra être retoSs k sa famïHe, contre laqueHfe le recteur de l'&eadétnié devrii ife pourvoir pour le paiement de tout ce qui sera du.

i63. Tout boursier dont les père et mère , ou le tuteur, ne résident pas dans la ville oii est situé rétablissement dont il possède une bourse , est tenu , k peine de privation de la bourse , d'avoir dans la ville même un correspondant , lequel fait sa soiintission sur un registre k ce destiné, et suivant le modèle prescrit par le Orand-Maltre.

16*. Lorsque le renvoi définitif d'un boursier est prononcé) s'il ô'agit d'un 'élèVc jouissant d me bourse royale ,1e GVand- Mattre transmet la dédsion et l^s pièees k Tappui au ministre de l'intérieur, et le msoistre présente d'autre!s sujets k ia nomination du Roîj s^l s'agit d'élèves communaux, le Grande Maître ordonne de nouveaux concours.

i65. Les bovrsièra des côlh^s né pelivenf donner la démfesion it leum bourses sans te cooMnleinenl f»r écrit de

leurs paf ess Ou de leur tuteur. Il en est de mène deslimirsieAi des facultés y qui sont mineurs et ooo émancipes*

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