Toutes les disposîtioos firëcédeBtes sont applicables
aux boursiers actuels.
§IU Des bourses dans les collèges (e), .
167. Lés boursiers royaux sont nommés par le Roi^ sur la présentation motivée du ministre de l'intérieur.
. 168. Les aspirans auk bourses commanales doirel^t être examinés par les inspecteurs-généraus^ , en présence du con^ eeit municipal de chaque commune «|ui paie des bourses ; 3s doivent être en nombre triple au moios, et ckokis , par ce conseil , parmi les enfans dent les paréos sent doroidliés daoa ia commune y et qui annoncent les meiUeur^ dispontims.
A défaut d'eofans de la commune , ib peaveat être pris dans tout le département.
L69. Nul ne pourra être reçu boursier royal ou communal dans les collèges , s'il n'est pas en état d'entrer :
h 12 ans rendus ^ en sixième.
1 3. • en cinquième.
i4. . » • . • . en quatrième.
i5. . • • . • • en troisième.
x6. ..•••• en deuxième.
17 en rhétorique.
18 en philosophie.
Tout aspirant qui aura treize ans résolus, sera tenu de pre»* duire un certificat de b^ine conduite desmatres souslesquels il aura commencé ses études. ^
170. Nul ne pourra être admis qu'il n'ait atteint l'âge de neuf ans, et qu'il ne soit en état de suivre les c|a5ses élément taires. L'acte de naissance sera toujours joint k l'acte de nomination , ainsi que l'engagement souscrit par les parens , ou
le tuteur, d'ac(]uiiter le surplus de la pension , dans le cas o& la bourse ne serait pas entière.
171. Le ministre dé l'intérieur soumettra incessamment au Roi, après avoir pris l'avis du conseil de l'Université, un projet de répartition des bourses , soit royales , soit communales, pour chacun des collèges royaux.
S III. Dea Bourses dans les Facultés,
173^ Six bourses, trois royales et trois communales, pour* ront, k la fin de chaque année scolaire et dans chaque établissement , être continuées en faveur des boursiers qui en seront titulaires, et qui auront achevé leur année de philosophie, k l'effet de faciliter leur instruction dans celle des trois facultés supérieures qu'ils voudront choisir. Ces six bourses seront données au concours; il aura lieu entre tous les boursiers royaux et communaux , dans la forme et sous les condi* tions qui seront déterminées par le conseil de l'Université.
173. Dans le cas prévu par l'article précédent , ou lorsque les fondateurs de bourses dans les collèges auront donué aux titulaires le droit d'entrer dans les facultés, et de choisir telle ou telle faculté, Icls boursiers seront tenus de déclarer au recteur de l'académie , h la fin de leur année de philosophie, s'ils sont dans l'intention d'étudier en effet dans une faculté, et quelle faculté ils veulent suivre.
La même déclaration , quant au choix de la faculté , sera faite par les étudians qui seraient nommés k des bourses fondées immédiatement dans les facultés*
174* Tous les étudiaos boursiers seront sujets , pendant les deux premières années , ^ux épreuves dont il a été parlé dans le paragraphe I^' du présent titre, et ils demeureront soumis, d'une manière spéciale, k la surveillance du doyen et des professeurs de la faculté dont ils suivront les cours. Les plus distingués par leurs talens et par leur bonne conduite pourront
t^tenir du Grand'' Maître , après dâiMration de la ftcuh^,* d'être logés dans les bâtimens de ladite faculté y autant «jue l'état de ces bâtimens le comportera» Cinq d'entre eux pourront obtenir, d'après un concours particulier, la 4ispeose des droits du grade nécessaire pour la profession qu'ils voudront ettibrasser»
175. Ou ne sera pas reèu boursier dans les facultés, avant l'âge de quinze ans pour lafaculté des sciences et des lettres^ et de seize ans pour les trois facultés supérieures. Il faudra de plus, pour jouir d'une bourse dans une de ces trois facuU tés y justifier du grade de bachelier dans les lettres , ou se mettre en état de le recevoir dans les six premiers mois de la première aûnée*
On ne pourra rester dans la faculté des sciences et des lettres plus de deux ans, et plus de trois ans dans les facultés supérieures, k moins que les fondations n'y autorisent expressément. Ceux qui, ayant obtenu avec distiuction le grade de licencié, voudront obtenir le grade de docteur, pourront rester une année déplus, si la faculté je juge convenable.
176. Les boursiers théologiens porteront tous l'habit eoclésiàstîque.
J IV. Des anciennes fondations de Êourses, (d)
177. Les fondations et dotations de bourses créées pour l'instruction d'élèves dans les universités, académies, facultés, collèges et autres établisseinens d'instruction publique supprimés, dont les revenus n'ont point été perçtis jusquk présent par la régie des domaines, par U caisse d'àmôrtîssement , ou par aucun établissement concessionnaire, et qui, ^ coUipter du i5 novembre 1811 , ont été ou seront découvertes par l'Université, lui appaHiendront , pour être par elle appliquées a leur destination, conformément aux divers titres de ces fon^Iations..
Le Grand'Maitre técevia les déclarations qui kii seraien*^ faites de l'existence de ces fondations et dotations , et accep^^ tera, q>rès délibération du conseil de l'Uni versité, les offres et cohditiops proposées pour rétablir le cours des revenus et rentes, et pour en restituer les titres.
178. Lorsque les fondations auront éjlé faites » condition que les bourses seraient k la nomination des fondateurs, ou qu'elles seraient données de préférence dans leurs familles ^ ces dispositions, ^çrcmt exactement observées. . 179. Lorsque les fondations auront été faites en faveur d'enfans origiiiairès d'une ville ou d*une contrée déterminée i elles ne pourront être données k d'autres qu'k défaut de sujets de la qualité de ceux indiqués par les titres. ' i8o. Lorsqu'il vaquera des bourses de l'espèce de celles dont il est parlé au précédent article j ou dont la fondation ne serait faite en faveur d'aucune personne ou d'aucun lieu de'terminé, et dont les fondateurs ne se seraient pas réservé' la nomination , ou n'auraient pas laissé des héritiers de leurs droits^ ces bourses seront données au concours par le Grand* Maître, qui nommera de pre'férence ceux qui prouveraient qu'il appartenait à leurs familles des bourses fondées dans des uuiversités, académies, facultés ou collèges supprima, dont les dotations sont perdues pour ces familles.
§ V. Des dotations et fondations de Bourses^ des autres dotations ou fondations qui seraient faites à Vat^enir.
181. Le Grand-Maître pourra être autorisé par le Roi.k accepter, après délibération du conseil de l'Université, le^ dotations et fondations de bourses, et en général toutes donations et fondations qui seront feifes k l'avenir k TUniversité^ en observant les formes et conditions prescrites pour les donations faites aux communes et aux hospices.