PROJET D ARTICLES DE LOI
Après avoir expliqué dans ses diverses parties toute la dette de la France , et proposé les moyens qui nous ont paru les plus propres à assurer la libération du Trésor sans affecter le crédit public, nous avons cru qu'il serait utile de rendre nos idées plus précises et plus claires en les résumant par plusieurs articles rédigés dans la forme d'un projet de loi , savoir :
« Art. 1 ^'^. Le Ministre des finances est autorisé « à opérer le remboursement, au pair, des rentes
EXAMEN DU CRÉDIT DE l'ÉTAT. 233
« 5 pour 100, soit avec les produits de la réserve <( des fonds d'amortissement, soit avec les fonds <( d'emprunt à terme ajoutés temporairement à la « dette flottante du Trésor, soit avec la ressource (( extraordinaire d'une négociation de rentes.
(( Art. 2. Les propriétaires de 5 pour 100 au- (( ront la faculté de choisir entre le remboursement « au pair de leur capital et l'échange de leurs (( anciens titres contre de nouvelles inscriptions « en 4 f pour 1 00 non remboursables avant dix « années , ou en 4 pour 100 non remboursables « avant dix-huit années à dater de la publication « de la présente loi , ou en fonds d'un intérêt moins « élevé au cours fixé par une adjudication publique.
« Art. 3. Le Ministre des finances déterminera « le délai dans lequel les propriétaires de' rentes (( 5 pour 100 devront faire connaître leur option. « Ceux qui n'auraient pas réclamé le rembourse- (( ment de leur capital avant l'expiration du délai « de rigueur ou fait connaître leur choix entre les « diverses conditions proposées par l'article pré- « cèdent , recevront des rentes 4 ^ pour 1 00 en (( échange de leurs anciens titres.
« Art. 4. Les négociations de rentes auront « lieu avec publicité et concurrence; celles qui « seraient opérées en 4| et 4 pour 100 ne devront
(( pas être adjugées au-dessous du pair; celles qui (( seraient conclues en effets publics d'un intérêt « moins élevé, ne devront pas accorder aux prêc( teurs une différence de plus de 10 fr. entre le ce prix de vente et le pair.
« Art. 5. Les conditions déterminées par les arec ticles 2et4pourront être accordées, jusqu'à due « concurrence, aux titulaires de cautionnements « qui demanderaient à remplacer, sur le grandce livre, les rentiers remboursés de leur capital.
« Art. 6. Les fonds d'amortissement appartei( nant aux rentes 5 pour 1 00 seront répartis , « entre les nouvelles rentes qui les remplaceront, {( proportionnellement à leur capital respectif.
w Art. 7. Les fonds qui resteraient disponibles (( après le remboursement ou la conversion des « rentes 5 pour 1 00 , pourront être appliqués « au remboursement des cautionnements en nuce méraire qui seront successivement constitués en ce rentes sur l'État. »