‹ Système financier de la France (volume 2)Chapitre 65 sur 70 · COMPTABILITÉ DÉPARTEMENTALE · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ DÉPARTEMENTALE

Le service départemental est assuré par des centimes additionnels aux contributions directes montant à plus de 60 millions, et par des produits locaux qui les augmentent annuellement de près d'un million.

Il se divise en trois parties distinctes : la première , sous le titre de dépenses fixes , comprend les frais du personnel des préfectures , des maisons centrales de détention, des bâtiments de cours royales, des établissements thermaux et sanitaires ; la seconde , désignée sous le nom de dépenses ordinaires, concerne les loyers et mobiliers des préfectures , les prisons , le casernement de la gendarmerie , les menus frais des tribunaux , les constructions et réparations d'églises, les enfants trouvés, la mendicité, les routes, les encouragements et secours; la troisième, qui est appelée dépenses facultatwes , et dont l'adoption est subordonnée au vote préalable des conseils généraux, contient tous les objets d'utilité départementale qui n'ont pas été prévus , ou qui sont insuffisamment dotés dans les deux sections précédentes.

Les fonds destinés aux dépenses fixes ont tou-

jours été compris pour 12 millions dans le budget de l'Etat et sont désormais rentrés exclusivement dans le service général en vertu de la loi de règlement de l'exeicicè 1 834. Les deux autres branches de ce service départemental , quoiqu'elles soient également relatives à des besoins d'ordre publie et d'intérêt commun a toutes les parties de la France, et qu'elles s'acquittent par des contributions à peu près égales pour tous les redevables , ont été longtemps distraites de ce tableau général de nos ressources et de nos charges; mais la loi du 23 septembre 1814 el les ordonnances postérieures à cette époque les y ont définitivement rattachées. La perception de ces produits et le paiement de ces dépenses s'opèrent par les soins des préposés des finances , d'après les règles habituelles de leur gestion.

L'administration de ces services est placée aujourd'hui sous la direction et sous la responsabilité des Ministres de l'intérieur, de l'instruction publique, du commerce, des travaux publics et des finances^ qui les comprennent dans leurs demandes annuelles de crédit , qui y pourvoient par leurs ordonnances, et qui en présentent les comptes annuels à la législature.

Néanmoins, pour obéir aux dispositions de la

loi du 28 avril 1816, qui a conservé à ces fonds leur ancien caractère de spécialité, même après les avoir soumis aux formes et aux contrôles applicables aux deniers de l'État, on a développé par sous-chapitres , dans les budgets particuliers, les tlcux crédits généraux ouverts par la loi de finances aux dépenses ordinaires etjacultatwes; chacune de ces allocations détaillées est délibérée par les conseils des départements avant de recevoir l'approbation ministérielle, et tous les résultats de l'exécution de chaque service sont vérifiés et débattus entre les préfets et ces mêmes autorités locales , avant d'être arrêtés par le Gouvernement. Enfin, la cour des comptes a élé, par suite de ses réclamations pressantes, mise en mesure de contrôler la régularité de toutes ces opérations dans les comptes qui, \\\ï sont rendus par les receveurs généraux et les payeurs > depuis qu'elle a obtenu que ces budgets spéciaux fussent annexés aux pièces justificatives qui lui sont adressées, et que la loi du 17 août 1828 les a Jiyrés à l'impression et à la publicité.

.3H est d'ailleurs procédé au vote et au règlement final de ces crédits locaux dans les formes tracées par l'ordonnance du 14 septembre 1822, et le concours des conseils généraux pour ces spécial i-

tés a été réglé à l'instar de celui des Chambres pour le service général.

Une seule exception, cependant, a été faite aux principes rigoureux de la comptabilité des finances en faveur dés départements ; elle consiste à ne point leur retirer, pour les restituer immédiatement au Trésor, les fonds non employés à l'expiration de chaque année sur les centimes ordinaires et facultatifs. Ces reliquats assez considérables sont reportés d'un budget à l'autre et offrent une occasion frappante de remarquer l'économie et la ponctualité que l'on obtient dans la marche des autres services de l'État, par une observation plus sévère des règles générales , puisque sur un budget de plus d'un milliard il reste a peine un million à solder au 31 décem^bre de la seconde année , tandis que sur les 48 millions affectés à ces deux services spéciaux près de 4 millions demeurent en suspens , pour des dépenses non liquidées et non acquittées au moment de la clôture de chaque exercice.

Nous émettons le voeu que l'on ne pousse pas plus loin, si l'on ne parvient pas à la détruire , cette tendance de distinction entre le service départemental et celui des autres dépenses du budget de l'Etat. Nous insistons pour que, nonobstant

la concession du droit de posséder, qui a été faite aux départements, par la loi du 15 mai 1838, plutôt pour transiger avec les faits accomplis que pour attribuer à ces fractions du territoire la dangereuse prérogative d'une existence individuelle et indépendante , on continue à faire prévaloir, contre les prétentions actives de l'esprit de localité, les avis du comité des finances du conseil d'État des 20 novembre 1 81 8 et 1 5 octobre 1 81 9, qui les déclarent de simples circonscriptions administratives inhérentes au Gouvernement unique et central de la France (1).

La nécessité de ne plus soustraire un seul des actes des comptables aux vérifications judiciaires a eu pour effet immédiat de provoquer l'apurement des opérations précédentes qui n'étaient point soumises à des formes régulières ; elle a conduit l'administration des finances à liquider l'ancien compte ouvert chez les receveurs généraux pour des recouvrements autorisés par les préfets y et qui étaient autrefois perçus et employés à l'insu du Gouvernement et de la cour des comptes. Cette révision a fait rentrer dans les budgets

(1) Voir le Rapport au Roi , du Ib mars 1830 , tome II ^ Pièces justificatwes, pages 117, 118 ei 119.

de l'Etat, des départements et des, communes plusieurs produits qui en avaient été abusivement détournés pour des emplois occultes.

Cette dernière réforme a complété le système de comptabilité , de surveillance et de contrôle du régime départemental, qui est entouré désormais des mêmes garanties que les autres branches de l'administration générale, et qui est déplus sanctionné dans ses nombreux détails par l'intervention des représentanis des intérêts locaux.

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