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DIRECTES

Avant la réunion des ministères du Trésor et des finances , l'administration des contributions directes n'avait pas encore soumis les percepteurs au système général de contrôle et de surveillance déjà si utilement appliqué aux opérations des comptables directs du Trésor. Ces préposés , une fois nantis des rôles à recouvrer, avaient, pour ainsi dire , une ferme à exploiter avec toute la latitude que les lois précédentes avaient attribuée à un pareil mandat.

L'excès ou la modération des poursuites, la lenteur ou l'activité du recouvrement, l'importance des réserves de fonds , l'abus ou le bon emploi de ces réserves , en un mot toutes les relations du percepteur, soit avec les contribuables , soit avec les communes, soit avec les autorités locales , se réglaient uniquement d'après le degré d'aptitude, de zèle ou de probité du comptable. L'administration n'avait contre les abus qu'il pou-

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vait commettre que la garantie illusoire d'un modique cautionnement : aucune obligation expresse de surveillance, aucun principe de responsabilité, n'associait les comptables supérieurs à la conservation des intérêts publics confiés aux nombreux collecteurs de l'impôt direct.

Les inconvénients d'un tel état de choses ont éveillé la sollicitude du Gouvernement du Roi , et il s'est empressé de profiter de la fusion des deux autorités ministérielles, dont l'une réglait l'assiette de l'impôt et l'autre contrôlait la gestion des comptables, pour soumettre les percepteurs à un régime plus exact et plus sévère.

Dès les premières années de la Restauration, les bases de la réorganisation de leur comptabilité ont été posées. Jusqu'à cette époque, ces agents n'étaient point assujettis à une tenue de livres uniforme ; ils avaient pour chaque exercice autant de rôles spéciaux que de natures de contributions à percevoir, et aucune règle fixe ne garantissait l'exactitude de leurs enregistrements, ni leur fidélité pour la remise des acquits de paiement aux contribuables libérés.

A partir de 1818, un rôle unique pour toutes les cotes à recouvrer sur les quatre contributions directes a ouvert et maintenu constamment à jour le compte de chaque redevable ; un journal à souche, où s'inscrivent sans interruption les versements successifs de l'impôt et dont la feuille même présente à la partie versante la quittance de la recette enregistrée ; enfin un livre qui récapitule tous les résultats de la gestion du percepteur et en fait ressortir la situation complète, à n. 4

l'époque de chaque versement à la' recette particulière, ont assuré l'ordre et l'exactitude dans tous les détails de cet important service.

La nature de leurs fonctions appelait les receveurs des finances a seconder l'administration dans l'application de ces règles nouvelles qui leur permettaient de suivre et de constater chaque jour la situation des contribuables et celle des percepteurs, leurs subordonnés. C'est avec le concours de ces chefs principaux que le ministère est parvenu à obtenir la rentrée des produits aux époques déterminées par les lois; que les frais de poursuites ont été dirigés avec mesure et discernement; que les receveurs des finances ont cessé de solliciter, sur les fonds des communes ou des percepteurs, des avances que ne réclamait pas l'intérêt de l'Etat, et qui étaient souvent ruineuses pour les contribuables; que les recouvrements ont été apportés immédiatement aux caisses centrales, et que les deniers municipaux s'appliquent sans retard aux besoins journaliers , ou sont déposés au Trésor royal et augmentés par le produit des intérêts.

Ces premiers avantages ont été complétés par l'introduction, dans la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, des formes que l'ordonnance du 1 4 septembre 1 822 avait prescrites à tous les ordonnateurs des crédits législatifs. Cette utile mesure, dont le bienfait a été consacré par les décisions royales des 23 avril 1823 et 24 décembre 1826, a achevé la réforme salutaire qui devait s'étendre à toutes les gestions de deniers confiés aux percepteurs, et a

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ramené l'ordre et la clarté dans les diverses branches de leur service. L'unité de système s'est si bien établie dans toutes les parties de la comptabilité publique , que celui qui serait appelé désormais par la confiance royale ou par le vote électif à siéger tour à tour dans les Chambres législatives et dans les conseils des départements, des communes et des hospices, retrouverait toujours l'application des mêmes principes et l'observation des mêmes formes pour l'administration des deniers du pauvre, des ressources looales et des fonds de l'Etat.

Après avoir soigneusement organisé tous les moyens d'éclairer les vérifications et de prévenir les désordres , l'administration , par une ordonnance royale du 19 novembre 1826, s'est empressée de placer tous les actes des percepteurs, comme agents du Trésor, des communes ou des établissements publics, sous la surveillance immédiate et sous la responsabilité personnelle des receveurs généraux et particuliers des finances. Ce dernier règlement , qui confirme et qui complète les instructions précédentes, en a garanti pour l'avenir toutes les utiles conséquences. Aucune irrégularité dans la tenue des écritures et de la caisse, aucune malversation dans le maniement des fonds, aucun retard dans la reddition ou l'apurement des comptes, ne peuvent plus exister sans accuser la vigilance et sans compromettre la fortune du receveur des finances chargé de mettre à couvert tous les intérêts confiés à son préposé.

On recueille aujourd'hui les effets de cette sage combinaison. La rentrée de l'impôt direct se

maintient sans effort dans la proportion du douzième exigible à la fin de chaque mois; les avances des percepteurs ont été presque entièrement supprimées; les frais de poursuites, régulièrement constatés, sont descendus au-dessous de 3 fr. pour 1000, au lieu de grever les contribuables à l'insu de l'administration par des taxes occultes qui doublaient souvent le poids de leurs charges; un tarif uniforme et modéré des actes de poursuites vient d'être arrêté de concert entre l'administration et les préfets pour écarter toute rigueur et tout arbitraire dans l'exercice de l'action du Trésor. Enfin, la réserve de caisse de chaque percepteur a été réduite à la moyenne de \ 25 fr. , et les fonds disponibles déposés pour le compte des communes se sont élevés, pendant le cours de quelques années, de la faible somme de 4 millions à plus de 66 millions, nonobstant la faculté accordée aux ordonnateurs locaux de ces ressources d'en disposer immédiatement par la simple délivrance de leurs mandats.

En même temps que l'administration faisait disparaître les traces des anciennes irrégularités , mettait les contribuables à l'abri des exactions, et épargnait au Trésor et aux communes des pertes et des non-valeurs considérables en introduisant partout des règles plus précises et des formes plus exactes, elle s'est trouvée conduite à examiner si la composition du personnel, chargé d'en faire l'application , permettait de réaliser les bons résultats qu'on devait espérer de ces nouvelles mesures. Elle devait aussi vérifier si la circonscription territoriale de chaque perception

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avait été calculée de manière à seconder les comptables dans l'exercice de leurs fonctions laborieuses, à satisfaire aux convenances des redevables, et à assurer sur tous les points la surveillance des autorités locales. Elle a reconnu qu'il était indispensable de mettre plus de soin dans le choix des préposés auxquels elle traçait des devoirs plus difficiles, et dont l'accomplissement exigeait plus d'instruction, de probité et de fortune. En obtenant ces nouvelles conditions, on s'imposait l'obligation d'accorder aux percepteurs des avantages proportionnés aux garanties qu'on leur demandait en faveur des nombreux services qui se réunissent entre leurs mains. L'équité voulait également que les receveurs des finances, rendus responsables de la gestion des percepteurs, eussent une participation plus directe dans leur nomination et dans leur révocation. En conséquence, une discipline plus sévère a été exercée par l'administration et par les comptables supérieurs ; les agents incapables ou infidèles ont été successivement écartés ; des titulaires plus instruits et plus sûrs ont été appelés, par le vœu des autorités locales et par l'assentiment des receveurs des finances, à ramener l'ordre dans toutes les parties du service.

On a entrepris ensuite de reviser les circonscriptions établies pour chaque perception , afin de les resserrer dans des cadres plus commodes , et d'en diminuer la trop grande quantité en améliorant le sort des percepteurs et en facilitant leurs communications avec les contribuables. Cette réorganisation a été aussi l'occasion d'une

diminution importante dans le nombre des agents et dans la dépense de leurs émoluments ; près de quatre mille percepteurs ont été supprimés, et leurs remises ont été réduites de la somme considérable de 2,420,000 fr. qui a été diminuée sur l'impôt direct. Cette dernière opération a fait descendre le taux commun des centimes pour frais de perception , de 3 centimes j *g0 à 3 centimes ~f}^ par franc sur le montant des contributions à recouvrer. Aujourd'hui, le ministère s'efforce de compléter les avantages de cette réforme en opérant les rectifications que l'expérience indique encore sur les premières subdivisions , et en faisant disparaître les perceptions d'une trop faible importance par des réunions exécutées au fur et à mesure de& vacances ; ces utiles modifications pourront un jour procurer un nouveau soulagement aux contribuables.

Enfin, je crois qu'il est convenable à présent de renoncer à faire supporter à chaque localité le poids inégal des frais de perception. Cet usage, dont l'origine remonte à l'époque où le service était adjugé au rabais par les différentes communes, est en opposition avec les principes de justice du Gouvernement actuel , qui tendent toujours à répartir proportionnellement entre tous les contribuables les impôts affectés aux besoins de l'État. Il est facile de former un fonds commun pour cette dépense , en calculant, sur le montant intégral des rôles des quatre-vingt-six départements, la proportion exacte à laquelle s'élèvent les frais de recouvrement des contributions directes alloués aux percepteurs et aux re-

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ceveurs généraux et particuliers des finances, et en imposant un égal nombre de centimes dans toutes les parties de la France. On parviendrait ainsi à dégrever les communes les plus pauvres d'une surcharge qui s'accroît en raison de l'insuffisance de leurs ressources, et à satisfaire aux vœux légitimes qui ont été plusieurs fois adressés à l'administration. Cette mesure aurait encore pour effet de simplifier et d'accélérer le travail relatif à la confection des rôles, en évitant les nombreux calculs qu'il est nécessaire d'opérer afin de déterminer la part que chaque redevable doit acquitter pour les traitements , taxations et remises des comptables qui concourent à la rentrée de l'impôt.

Le rapport actuel des frais attribués aux percepteurs et aux receveurs des finances, avec le montant des contributions à percevoir, est d'environ A centimes par franc. Je propose à Votre Majesté de comprendre, à partir de l'exercice 1 831 , le produit que ces centimes spéciaux représentent avec celui des centimes généraux du Trésor, et d'ouvrir un crédit particulier au budget pour le montant des rétributions à répartir entre tous les comptables; cette nouvelle disposition, que j'ai cru devoir insérer dans le projet de loi de finances de cette année, permettra de réaliser une amélioration qui est depuis longtemps sollicitée, et qui sera le complément de toutes les mesures précédentes.

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