COMPTABILITÉ LEGISLATIVE
Chap. Ier. — Budget général de VÊlat.
Ainsi que je viens de l'exprimer, la comptabilité législative a pour objet de régler les rapports de finances de l'administration avec les Chambres, et de fixer les principales obligations des fonctionnaires chargés , par l'autorité des lois et par la délégation royale, de faire sortir des produits de toutes les propriétés et de toutes les industries, les sources des revenus du Trésor, et de les faire refluer ensuite vers le travail et la reproduction , en ouvrant les caisses publiques aux créanciers de tous les services.
Le chapitre Ier, concernant le budget général de l'État , définit ce grand acte législatif, d'après l'acception depuis longtemps sanctionnée
par l'usage, et consacre, par un texte précis, la centralisation, dans un seul tableau, des ressources et des besoins de chaque exercice ainsi que l'unité de système qui sont les bases fondamentales de l'ordre dans les finances.
Un nouvel article se borne à appliquer à la recette la durée légale de l'exercice financier, qui n'avait été fixée que pour la dépense par l'ordonnance du 1 4 septembre 1 822 , et qui n'était prescrite , pour les produits du budget , que par des décisions ministérielles.
Une troisième disposition détermine les délais accordés pour l'entière consommation, dans leurs différents degrés, des opérations appartenant à chaque exercice ; et , après avoir confirmé à cet égard les règles précédemment adoptées , elle tolère, à titre d'exception et pour des cas très-raresr qui doivent être vérifiés par les payeurs et par la cour des comptes sur des pièces et des déclarations spéciales de l'ordonnateur, l'imputation sur les crédits, pendant les douze mois de la première année de l'exercice, des portions de dépenses faites dans les deux mois de l'année suivante, pour compléter l'exécution de certains services du matériel dont la prolongation au delà du terme légal aurait été l'effet d'une nécessité dûment justifiée.
Chap. II. — Budget des recettes.
Le chapitre second , relatif au budget des recettes, reproduit textuellement les articles 15, 40 et 41 de la Charte , qui ont fixé les principes constitutionnels en matière d'impôt; il introduit
ensuite deux dispositions nouvelles ayant pour objet de résumer les règles générales qui sont toujours suivies pour la liquidation des droits, ainsi que pour la perception et la poursuite des produits du Trésor ; enfin, il rappelle les précautions insérées annuellement dans chaque loi de finances, pour prévenir toute concussion et pour assurer la régularité du recouvrement des contributions directes et indirectes.
Chap. III. — Budget des dépenses.
Le chapitre III , budget des dépenses, se divise en six paragraphes où se trouvent citées , dans leur ordre respectif, toutes les lois et ordonnances sur les diverses natures de crédits.
§ Ier. — Crédits ordinaires.
A l'égard des crédits ordinaires, quelques changements de rédaction ont été apportés à Fart. 3 de l'ordonnance du 1 4 septembre 4 822 , pour la rendre plus précise et pour supprimer la faculté, laissée jusqu'à présent aux ordonnateurs , de consentir des cessions de matériaux à des entrepreneurs de services qui en recevaient la valeur en déduction de leurs mémoires.
L'autorisation du remploi de ces anciens matériaux n'a été maintenue pour l'avenir, que sous la condition de les appliquer aux besoins du service même auxquels ils appartenaient précédemment.
La production de justifications particulières a été aussi exigée, avant de rétablir au crédit des
Ministres les versements de fonds faits par les parties prenantes pour les sommes indûment perçues sur les ordonnances de paiement. Ces mesures d'ordre ont encore rendu plus sévère l'interdiction, déjà prononcée par l'ordonnance du 14 septembre 1 822, d'accroître les crédits du budget par des ressources étrangères et indépendantes du vote législatif.
Deux nouveaux paragraphes, ajoutés à l'article 4 de cette même ordonnance , indiquent les formalités à remplir pour régulariser les avances temporaires d'un ministère à un autre.
§ II. — Crédits supplémentaires .
Toutes les garanties légales établies pour l'ouverture des crédits supplémentaires sont résumées dans le paragraphe qui les concerne. Il a seulement paru utile d'y exprimer que les excédants de dépenses survenus pendant l'exécution d'un service voté, mais non compris dans la nomenclature des chapitres légalement susceptibles d'obtenir des suppléments de fonds , ne pourraient pas être autorisés par des ordonnances royales , et ne seraient acquittés qu'après l'allocation des Chambres ; mais il a semblé indispensable, en cas d'urgence, de les faire présenter distinctement à la sanction de la législature, dans le projet de loi relatif à la régularisation des crédits supplémentaires.
§ III. ■ — Crédits extraordinaires.
Le régime des crédits extraordinaires est reproduit avec toutes les conditions rigoureuses qui
lui ont été prescrites par la législature, et qui exigent le concours des circonstances imprévues, urgentes, impossibles à déterminer dans le budget primitif, et le vote ultérieur d'un chapitre spécial dont il est compté particulièrement lors du règlement de l'exercice.
§ IV. — Crédits complémentaires.
Il a semblé convenable de prescrire à tous les ministères la régularisation préalable, par des ordonnances du Roi, des paiements qui excèdent les fonds des services compris dans la nomenclature déjà mentionnée , au moment de la présentation des comptes et de la clôture de chaque exercice , et de décider en même temps que les créances non soldées par suite de l'insuffisance des crédits non compris dans cette nomenclature, ne seraient acquittées qu'après le vote des Chambres sur les restes à payer fixés par la loi de règlement du budget. Ces dispositions ne font au surplus que confirmer, par un texte formel, des règles de comptabilité déjà mises en pratique par l'administration.
§§ V et VI. — Spécialité des crédits et services spéciaux*
Les deux derniers paragraphes de ce chapitre, relatifs , l'un à la spécialité des crédits , et l'autre aux services à autoriser par des lois particulières, sont extraits des dispositions réglementaires en vigueur.
Chap. IV. — Répartition des crédits législatifs.
La loi du 25 mars 1 81 7, qui n'ouvrait qu'un seul crédit en masse par ministère pour leurs différents services, avait prescrit de soumettre au Roi la répartition, par chapitre, de cette allocation générale de fonds. L'ordonnance du 14 septembre 1 822 exigeait en outre que cette répartition royale fût annexée aux comptes ministériels dans lesquels devaient être justifiées, par des explications précises , toutes les déviations de ces limites plus étroites que l'administration s'imposait elle-même.
Ce mode de comptabilité a été réformé par la loi du 29 janvier 1831 , qui a réservé au pouvoir législatif la fixation des crédits spéciaux des chapitres de chaque ministère, et qui a ainsi rapporté implicitement toutes les dispositions précédentes sur l'affectation détaillée des ressources accordées par la loi annuelle de finances.
Cependant il a été jugé utile de régler par une approbation royale , d'après les mêmes principes et les mêmes formes, le partage des fonds des divers chapitres entre les articles qui les composent, toutes les fois que la nature des services comporte une division plus détaillée , et permet de renfermer encore les dispositions des ordonnateurs secondaires dans des crédits plus restreints que ceux qui ont été fixés par le vote législatif. Ces subdivisions nouvelles sont en conséquence exclusivement réservées à la prévoyance de l'administration, et destinées à fortifier son action directe sur les opérations de ses mandataires.
Chap. V. — Distribution mensuelle de fonds.
L'état de distribution des fonds du budget, qui est arrêté chaque mois par une décision royale préparée entre le Ministre des finances et les Ministres des autres départements, est maintenu conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 14 septembre 1822.
Chap. VI. — Liquidation des dépenses.
Il a semblé nécessaire de déterminer, dans un premier paragraphe, l'autorité qui est seule compétente pour établir la liquidation des dépenses, et de fixer les principales conditions de leur régularité. Il fallait également interdire par des articles formels tout engagement qui, dans les conventions pour travaux et fournitures , pourrait mettre le Trésor à découvert vis-à-vis des entrepreneurs, ou le grever d'intérêts et de commissions de banque, pour des emprunts temporaires contractés avec eux par les ordonnateurs du service intérieur du royaume.
Le second paragraphe de ce chapitre rappelle toutes les dispositions légales prohibitives du cumul des traitements, et confirme l'interprétation qui a été constamment donnée à cette législation spéciale.
Le troisième paragraphe contient l'article 1 2 de la loi du 31 janvier 1 833, et toutes les dispositions de l'ordonnance du 4 décembre 1 836 sur les marchés de l'Etat.
Chap. VU. — Ordonnancement des dépenses.
Le chapitre Vil, ordonnancement des dépenses, n'offre qu'un extrait du règlement du \ 4 septembre \ 822, etdel'ordonnancedu 1 6 novembre 1 831 , et ne présente avec le texte précédent d'autre différence que celle dont l'objet est de rendre obligatoire à l'avenir le concert qui a toujours existé entre le Ministre des finances et ceux des autres départements , pour arrêter la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des divers services publics.
Chap. VIII. — Paiement des dépenses.
C'est encore dans l'ordonnance du 1 4 septembre 1 822 qu'ont été puisées les règles du paiement aux créanciers de l'Etat, comprises dans le premier paragraphe du chapitre 8 ; la seule disposition nouvelle qui y soit ajoutée a pour but d'autoriser le payeur à refuser d'acquitter une dépense, toutes les fois que les pièces produites présentent une irrégularité matérielle qui détruit l'accord de leurs résultats avec la somme portée dans le mandat de l'ordonnateur.
Pour obéir aux exigences de certains services régis par économie , sans trop s'écarter de la règle qui prescrit la justification de toute dette de l'État avant d'ouvrir les caisses du Trésor au porteur du mandat, l'article 17 de l'ordonnance du 14 septembre 1 822 autorise l'avance d'une somme de 20,000 fr. à des agents spéciaux, sous la condition expresse de produire au payeur, dans le délai d'un
mois , les pièces et les acquits des créanciers directs.
Cette exception a été restreinte par une disposition supplémentaire qui refuse toute nouvelle remise de fonds avant qu'il ait été régulièrement compté des précédentes. Néanmoins le service des remontes pourra seul , à raison du mode d'achats directs adopté par l'administration de la guerre, réclamer de nouvelles ressources sans avoir complété la régularisation de la remise antérieure, pourvu que leur total ne dépasse jamais la limite de 20,000 fr. Enfin cette mesure exceptionnelle se bornera aux nécessités inévitables de l'administration : à cet effet les règlements spéciaux de chaque ministère désigneront au Ministre des finances les services auxquels il paraîtrait indispensable d'accorder cette facilité.
Depuis longtemps le département de la marine était habilement parvenu à se créer, sans retard et sans frais , les ressources qui lui sont nécessaires dans tous les points du globe, par une émission de traites sur le Trésor proportionnée à ses besoins Ces fonds d'avances , utilement employés , soit aux colonies , soit à bord des vaisseaux de l'État, soit aux chancelleries consulaires, ne se justifiaient autrefois que par des productions de pièces difficiles et tardives à la comptabilité de la marine, à celle du Trésor, et au contrôle de la cour des comptes. Il a paru nécessaire d'améliorer cet ancien mode, en consacrant d'abord toutes les précautions indiquées par l'expérience pour régulariser l'usage de ces moyens extraordinaires de crédit , et en chargeant ensuite un agent spé-
cial , désigné par les Ministres de la marine et des finances et placé sous leur double surveillance, de compter à leur administration respective et à la cour des comptes, dans la même forme que les payeurs du Trésor, de la recette de ces traites et de leur application régulière aux dépenses autorisées par le budget. Ces mesures d'ordre soumettront ce service d'outre-mer à toutes les règles suivies dans l'intérieur du royaume pour les autres parties du matériel et du personnel de ce département.
Chap. IX. — Règlement du budget.
La prévoyance légisative a désormais entouré le règlement de chaque exercice des précautions nécessaires pour garantir et démontrer l'exactitude des résultats de l'entière exécution du budget. Ce neuvième chapitre les a réunies dans sept paragraphes concernant les formes spéciales et l'époque de présentation des documents à produire à l'appui de celte opération législative, la fixation définitive des recettes et des dépenses , la clôture des crédits , l'apurement des restes à recouvrer et à payer, enfin les déchéances, prescriptions, oppositions ou formalités qui consomment la décharge finale du Trésor envers les créanciers de l'État.
Il a seulement paru convenable d'ajouter à ces anciennes dispositions deux mesures d'ordre qui prescrivent d'annexer au compte général, annuellement publié par l'administration des finances, 1°. un tableau présentant toutes les modifications
apportées par des lois subséquentes aux prévisions du budget primitif, et constatant, pour la recette et pour la dépense, la fixation définitive des revenus et des crédits qui doit servir de base au règlement législatif de l'exercice ; 2°. un état des produits de toute nature, dont la ressource, après avoir été appliquée au budget, est ensuite accidentellement remboursée par le Trésor.
L'ordonnance du 1 0 février 1 838 , qui vient de régler le «mode de justification des dépenses acquittées sur les restes des exercices clos, a complété les moyens de contrôle résumés dans le présent chapitre.
Chap. X. — Comptes des Ministres.
Les comptes généraux des Ministres, dont la publication est ordonnée par des lois textuellement rapportées dans ce travail, ont été déterminés avec précision et réglés dans tous leurs détails par l'ordonnance du 1 0 décembre \ 823, soit pour l'administration des revenus, soit pour celle des dépenses , soit pour les opérations de trésorerie, soit enfin pour les divers services publics qui se rattachent directement ou indirectement à l'exécution du budget; il n'a en conséquence été apporté aucun changement à l'ordre précédemment établi, qui est déjà consacré par une expérience de quinze années.
Chap. XI. — Documents spéciaux à publier par
les Ministres.
Ce chapitre a classé, par ministère, les articles de lois qui ont exigé la publication annuelle de
documents spéciaux destinés à éclairer la surveillance des Chambres sur les détails des différents services de l'Etat,
Chap. XII. — Examen et contrôle administratif des comptes ministériels*
Le mode d'examen par une commission spéciale des comptes ministériels , en conformité des ordonnances des 1 0 décembre 1 823 et 8 décembre 1 830 , n'a été jugé susceptible d'aucune modification , et se trouve fidèlement rappelé dans le projet de règlement.
Chap. XIII. — Dette inscrite et dette flottante.
Ce chapitre n'est également composé que des dispositions légales d'ordre et de comptabilité précédemment rendues sur la dette fondée, sur l'amortissement, sur les rentes viagères, sur les pensions, sur les cautionnements et sur la dette flottante du Trésor.