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IMPOTS DIRECTS SUR LES PERSONNES ET LES PROPRIÉTÉS MOBILIÈRES

La portion des impôts directs applicables aux personnes et aux biens-meubles entrerait très -utilement dans notre plan de réforme. La contribution personnelle et mobilière, qui repose sur trois journées de travail et sur le prix des loyers, y trouverait la répartition des inégalités nombreuses de sa répartition individuelle.

» Voir le Rapport au Roi, du 15 mars 1830, tome II,

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EJÉÀMBN. DBS REVENUS PUBLICS. 3»

La patente y puiserait aussi des moyens plus faciles et plus sûrs pour approprier à l'état actuel des différentes industries, ses taxes assises proportionnellement à la po- ' pulation, à la nature du commerce et aux valeurs locatives.

Le bienfait d'une plus équitable distribution des 62 millions de la première contribution, et des 49 millions de la seconde, conserverait au Trésor les 111 millions de recette qu'il obtient de ces deux sources de produits, et en allégerait le fardeau pour tous ceux qui le supportent.

Les transmissions mobilières et les autres transactions relatives aux biens-meubles sont soumises à des droits d'enregistrement et de greffe qui procurent 51 millions de revenus au budget. Le nouveau régime proposé en rendrait la perception plus exacte et les produits plus abondants. Ce troisième article forme , avec les deux contributions précédentes, une ressource de 162 millions assise sur tes personnes et les valeurs mobilières proprement dites '.

Celte seconde nature d'impôts directs, réunie à celle qui frappe sur les biens-fonds, élève les charges qui pèsent directement sur les personnes et les propriétés à 653 millions \

La nouvelle voie dans laquelle nous proposons d'en- • Irer a considérablement abrégé notre discussion des quatre contributions directes et des droits de toute nature réunis sous la dénomination commune de produits de l'enregistrement. Nous croyons, en effet, qu'il suffit dans

1 Voir la colonne 3 de l'Etat des produits du budget de l'exercice ISSO, à la fin de cel eiamen.

1 Voir les colonnes 2 et 3 de l'Etat ci-dessus indiqué.

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ce rapide examen d'avoir rappelé les seules bases véritables sur lesquelles doivent reposer les divers impôts appliqués à la valeur vénale et locative du capital et au revenu de la propriété, et d'avoir indiqué les moyens de les y asseoir d'une manière plus sûre et plus solide ; car nous avons l'espoir de reconquérir très- promptement par ce nouveau mode, sur la matière imposable, une grande partie de ce que la mauvaise foi dérobe chaque année à l'action régulière des lois de finances et aux pro duits du Trésor. Nous n'estimons pas au-dessous de 20 à 30 millions les recettes supplémentaires que l'administration, àl'aide de ces procédés plus habiles, pourrait un jour restituer à la probité des contribuables exacts, par la seule répression de la fraude et sans affaiblir ses ressources. Elle parviendrait ainsi à réaliser sur les charges qui lui paraîtraient ralentir le progrès du travail et de la reproduction, un dégrèvement considérable dont le secours s'augmenterait encore par le bienfait d'une meilleure répartition des contributions publiques.

Nous réclamons donc avec instance l'examen et l'appréciation des idées générales que nous venons de présenter à l'attention du Gouvernement.

MODIFICATIONS APPORTÉES DEPUIS 1830 A LA LÉGISLATION DES IMPOTS DIRECTS.

Pour terminer nos études sur les impôts directs , reprenons l'analyse de leur législation au point où les a laissées le rapport sur l'administration des finances du 15 mars 1830, et cherchons à apprécier, depuis celte époque, les conséquences des modifications qui y ont été apportées.

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Quatre contribution» directe».

Le premier effet des déplorables journées de juillet 1830 a été, comme la conséquence inévitable du triomphe de l'anarchie sur l'autorité, d'arrêter le progrès de la richesse publique et de créer en même temps un milliard de besoins extraordinaires. C'est ainsi que les frais d'inauguration de celte révolution nouvelle ont fait grandir la dette flottante et les rentes inscrites , aliéner une partie du sol forestier, prélever des retenues sur tous les traitements, enfin frapper la propriété récemment dégrevée de 92 millions , d'une surcharge de 30 centimes additionnels, ajoutés à la contribution foncière de l'exercice 1831, par la loi du 18 avril de la même année.

Modifications relatives au principal des impôts foncier, personnel et mobilier et dus portes et fenêtres.

Hais les préventions démocratiques qui commençaient à s'armer contre la fortune territoriale et même contre la richesse mobilière, ne devaient pas seulement en exiger des sacrifices temporaires ; on se prévalut alors imprudemment de plusieurs vues spéculatives soumises, avec beaucoup de réserve, à l'appréciation de l'expérience, par le rapport du 15 mars 1830, pour introduire, sans autre examen, les plus graves innovations dans l'assiette des impôts directs. Nonobstant l'incertitude, avouée dans ce rapport, des évaluations de la matière imposable et malgré l'insuffisance précédemment démontrée du mécanisme administratif, pour saisir

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exactement toutes les valeurs désignées à l'action des tarifs, on ne craignit pas de convertiren impôts de quotité les portes et fenêtres ainsi que la personnelle , désormais séparée de la mobilière. On mit ainsi l'administration des finances immédiatement aux prises' avec les redevables, sans la protéger par l'évidence d'un droit incontestable.

Une loi du 26 mare 1831 ordonna pour ces deux contributions des recensements plus sévères et fit établir de nouveaux rôles par les soins des agents administratifs assistés des autorités municipales. Des dispositions plus rigides furent en même temps appliquées à fa répartition des cotes mobilières. Ces mesures fiscales trop légèrement adoptées soulevèrent des contestations si vives et des difficultés si nombreuses, que le gouvernement fut contraint, dès l'année suivante, de revenir aux formes précédemment consacrées par l'assentiment des populations. Une loi du 21 avril 1832 réunit encore, dans le même contingent, la personnelle et la mobilière, et rétablit pour ce double tribut, comme pour celui des portes et fenêtres, le régime antérieur d'impôts de répartition.

Cependant le gouvernement profila des renseignements obtenus par les derniers recensements, pour augmenter les anciens contingents au profit de l'Etat. 11 fut conduit ensuite, par les mêmes épreuves, à consacrer, en vertu des lois des 17 août 1835, 18 juillet 1830 et 4 août 1844, la mobilité continuelle du principal des trois premières contributions directes, d'après le nombre variable des propriétés bâties, c'est-à-dire à les accroître ou à les diminuer proportionnellement aux constructions élevées ou détruites.

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Le contingent des portes et fenêtres s'augmente ou s'atténue aussi en vertu de l'article 3 de cette même loi du 4 août 1844, par suite: des mouvements progressifs ou rétrogrades de la population qui changent la classification des communes. Ces différentes modifications ont procuré au Trésor, sur le principal, vingt-six millions de nouveaux revenus.

Dispositions particulière».

Une mesure d'ordre autorisée par l'article 6 de la loi du 4 août 1844, a réglé les procédés à suivre pour convenir les cotes inscrites au nom d'un propriétaire, en articles de rôles payables par le fermier.

En exécution de l'article 196 du code forestier qui charge l'Etat de régir les forêts municipales, les lois des 20 juillet 1837, 10 août 1839, 16 juillet 1840, ont ajouté pendant quelques années, près de deux millions à la contribution foncière, pour le montant des frais de l'administration des bois des communes et des établissements publics, mais les loisdes 25 juin 1841 et 19 juillet 1845 ont substitué, pour l'avenir, à ces impositions additionnelles un prélèvement de 5 p. „/* sur le principal des ventes et sur la valeur des délivrances en nature.

Plusieurs lois de finances qui sont restées sans exécution, ont prescrit au ministère des finances de préparer et de soumettre à la législature de nouveaux projets de répartition des contributions personnelle et mobilière et des portes et fenêtres (voir les lois des 1 4 juillet 1 838 et lljitt»iJ842). Mais ces premières dispositions ont été remplacées (par les modifications annuelles que la loi du 4 août 1 844 a prescrit d'apporter aux rôles de ces deux

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impôts en raison de la mobilité des constructions et des populations locales.

Enfin une loi du 3 juillet 1846 autorise les villes qui remplacent une portion de l'impôt personnel et mobilier par des prélèvements sur les produits de leurs octrois, à répartir en vertu d'ordonnances spéciales du roi, le surplus de leurs contingents, d'abord sous la déduction des faibles loyers et ensuite soit au centime le franc, soit d'après une progression ascendante appliquée aux loyers plus élevés spécialement assujettis à cette taxe progressive par les délibérations des conseils municipaux. On aperçoit dans celte dernière disposition une dangereuse tendance à s'écarter du principe fondamental de la proportionnalité de l'impôt avec les valeurs contributives. Aussi le rapport du 29 juin 1 846 présenté à la chambre des pairs par sa commission du budget de 1847,recommande-t-il à l'administration de prévenir l'extension abusive de celte faculté extraordinaire et s'élève-t-il, à cette occasion, contre toute modification des principes généraux de notre législation financière introduite inlêmpestivement dans la proposition du budget.

Modifications relatives au principal des patentes.

Après cette analyse des changements adoptés sur le principal des contributions foncière , personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, nous examinerons les modifications éprouvées par l'impôt des patentes.

La prévoyance du législateur doit maintenir,danstous les temps, sous la protection d'une évidente justice distribuée, les impôts qui grèvent directement les personnes et les propriétés. L'administration doit à son tour

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les défendre et les fortifier contre la réclamation et la résistance par une perception impartiale et par les ménagements de l'équité. La mobilité des valeurs multiples sur lesquelles reposent les patentes de l'industrie et du commerce, commande, plus impérieusement que pour toute autre contribution publique, l'exacte observation de ces principes politiques et de ces règles d'ordre aussi favorables à la fortune qu'à la puissance de l'Etat.

Ces considérations ont conduit le, gouvernement à modifier par des améliorations successives les dispositions devenues insuffisantes de la loi fondamentale du 1" brumaire an vu, qui a été le premier code de cette matière imposable essentiellement mobile et progressive. Les changements survenus dans les professions industrielles et dans la richesse mobilière pendant la jouissance d'une longue paix, avaient en effet, trop profondément altéré les bases de l'ancien tarif pour que son application ne rencontrât pas des difficultés presque insolubles qui réclamaient chaque jour davantage la révision de la législation primitive. Des travaux préparatoires ont été fréquemmententrepris, pour l'accomplissement de cette œuvre importante ; plusieurs projets ont été soumis à la. sanction des chambres ; enfin la loi du 35 avril 1844 a terminé cette longue élaboration de la refonte des dispositions antérieures.

On sait que le régime actuel des patentes a succédé en 1795 aux droits de jurandes et de maîtrises dont la répartition, l'assiette et le recouvrement étaient assurés au Trésor par les soins et sous la responsabilité des anciennes corporations de marchauds et de métiers. Les taxes individuelles du nouvel impôt de quotité furent alors établies sur la triple base de la nature de l'indus-

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tri», de l'importance de la population et du montant des valeurs locatives.

La loi récentede i844aeoBservé les' mêmes principes et /a généralement maintenu, pour les patentables, comme sous le régime dé l'a» vu, un droit fixe et un droit proportionnel. Le premier suit une progression décroissante entre huit classes déterminées par le nombre des habitants de chaque commune; le second est modéré du 10* au 20* du prix du loyer et du mobilier industriel de chaque redevable. Toutefois l'un et l'autre de ces droits ont été modifiés et presque toujours abaissés pour certaines professions, par un tarif exceptionnel qui lés fait descendre jusqu'au cinquantième pour divers industriels et qui les porte au quinzième pour quelques autres.

Le second droit précédemment fixé dans la proportion d'un dixième est presque toujours réduit de moitié. Les huit derniers degrés de ces catégories spéciales qui se trouvent rangés dans la septième et dans la huitième classe, ont' été même affranchis du droit proportionnel, si ce n'est toutefois dans les villes au-dessus de vingt mille âmes où ces deux classes sont taxées au quarantième.

Ces différentes conditions sont calculées et constatées d'une manière exacte et précise pour chacune des positions particulières des divers patentables, dans quatre tableaux classificateurs annexés à la loi du 25 avril 1844 pour servir de commentaire à son texte et de base à son application.

" Les offices publics, lès professions libérales et les au1tres industries exceptionnelles qui ne sont pas assujeltis -à la patente, sont désignés individuellement dans un article spécial portant le n* 1 3; ■-.■-.

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Des garanties prévoyantes sont stipulées par l'article 4 pour introduire, en raison de leur analogie et par voie d'assimilation ,- dans les classes spéciales également déterminées, les industries nouvelles qui n'y auraient pas été nominativement comprises; des tempéraments conseillés parla prudence et par l'équité sont accordés en vertu de l'article 5 pour le passage d'une catégorie dans une autre.

Telle est l'économie générale de la loi du 25 avril

- Il serait superflu de reproduire ici les dispositions de détail relatives à l'assiette de l'impôt, à la modération et au dégrèvement des droits, à l'instruction etau jugement des réclamations des contribuables, aux procédés des -poursuites et aux délais delà perception. Nous croyons seulement devoir fajre remarquer que cette utile réforme de la législation antérieure a mis, autant que possible, l'administration à l'abri des contestations sur le droit fixe, par une meilleure classification des industries, et qu'elle s'est également procuré de plus sérieuses garanties contre l'arbitraire et contre les chances d'erreurs, en plaçant l'appréciation de ce droit, ainsi que la fixation de Ut taxe proportionnelle sous l'initiative et la responsabilité immédiate du préposé des finances, sous le contrôle tutélaire du maire et du préfet et enfin sous la juridiction supérieure du conseil d'Etat.

La lot du 25 avril 1844, en améliorant la condition des patentables par un tarif plus juste et plus modéré, n'a pasralenti le développement de la richesse industrielle ni les progrès de celte branche de revenu public.

« Pour obéir à l'article 4 de cette loi qui prescrit de € soumettre, tous les cinq ans, à la sanction des cham-

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« bres, des tableaux additionnels contenant la nomen- * clature des commerces, industries et professions clasa séespar voie d'assimilation depuis trois années au ■ moins, » le ministère des finances a présenté , le 17 novembre 1849, des résultats et des dispositions qui ont servi de base à neuf articles nouveaux, développés par des états supplémentaires et qui ont été insérés dans la loi de finances du 15 mai 1850, afin de modifier et de compléter, après une première épreuve, le régime établi en 1844.

L'administration a été autorisée, par cette dernière loi, à soulager les professions les moins favorisées, des quatre dernières classes, en abaissant, au demi droit en faveur des plus pauvres, la taxe acquittée par les industriels placés dans de meilleures conditions; les patentables des derniers degrés, ont vu s'améliorer ainsi leur situation d'infériorité relative.

La diminution de recette résultant de ces adoucissements accordés aux classes inférieures a été compensée par l'assujettissement des professions libérales à un droit de patente fixé au vingtième des valeurs locatives.

Quelques régularisations de détail, indiquées par l'expérience du premier tarif, terminent celte seconde révision de l'ancienne législation des patentes.

Les perfectionnements obtenus de ces deux lois récentes de 1844 et de 1850, ont secondé les développements du travail industriel et ont accru, sans les aggraver, les anciens produits des patentes qui se sont élevés de plus de dix millions sur le principal, pendant le cours des Vingt années écoulées de 1830 à 1850.

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Centimes additionnels.

Les centimes additionnels ont éprouvé depuis 1830, des variations encore plus considérables que celles qui ont affecté le principal des contributions directes.

Centimes généraux affectés aux besoins de lÉtat.

Ceux qui appartiennent au Trésor ont suivi les progrès do principal des contributions personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes et ont ajouté de 1 830 à 1850 une plus value de 3,549,000 fr. aux produits antérieurs, mais cette augmentation eut été plus considérable sans le prélèvement des subventions exigées par le service des dépenses variables des départements.

Ceux de ces centimes généraux qui s'ajoutent à l'impôt foncier ont été diminués par la même cause, dans une proportion si élevée, que non-seulement l'augmentation proportionnelle de leur produit a été absorbée, mais que leur ancienne quotité a été réduite de la somme de 7,800,000 fr. en conséquence de ces mêmes prélèvements annuels affectés au service mal assuré des dépenses variables des départements. Ces subventions progressives ont successivement abaissé le nombre des centimes réservés à l'Etat de 22 à 17 et leur produit total de 35 millions à 27,200,000 fr. Enfin la loi de finances du 7 août 1850 a prononcé le dégrèvement définitif de ces 1 7 centimes jusqu'alors conservés, à dater de L'exercice 185 1 . Le bienfait de cette modération récente des charges additionnelles imposées à la propriété foncière a exigé duTrésor le sacrifice de 28 millions qui n'a dû être sensible qne pour les cotes les plus élevées et n'a pas pu

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être aperçu du plus grand nombre des contribuables auxquels il ne procurait qu'un abaissement de quelques centimes. L'accroissement des impositions locales a d'ailleurs annulé les effets, de ce dernier soulagement dans la plupart des communes. On doit toutefois reconnaître qu'il est prévoyant, lorsque la situation des finances est assez prospère pour le permettre, de dégrever, en temps de paix la matière imposable qui est la meilleure et quelque fois l'unique ressource des circonstances difficiles.

Centimes additionnels affectés aux dépense» des départements et des c

Les départements et les communes placés sous l'influence de conseils généraux et municipaux qui prenaient chaque jour une plus large part aux affaires du pays, et entraînés d'ailleurs par l'élévation non interrompue des capitaux et des revenus publics, ont augmenté chaque année leurs centimes facultatifs et extraordinaires, dans une proportion trop souvent exagérée par l'impatience d'améliorer la voie publique et de satisfaire aux exigences d'une civilisation croissante, ou même des vanités locales '.

Ces impositions additionnelles affectées aux entreprises d'une paix féconde se sont élevées de 60 millions à 134 millions, et n'ont été atténuées que de 3 millions, par suite de l'achèvement des travaux du cadastre. Les charges locales ont été ainsi aggravées d'une somme de 74 millions, dont le poids s'est constamment allégé par le développement de la prospérité publique.

» Voir la notice relative à la situation administrative et financière des départements et des communes, volume 3 des Pièces justificatives.

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Centimes additionnels de 1848.

C'est au milieu même de la sécurité générale, et lorsque le gouvernement s'aveuglait à l'éclat des promesses d'une longue abondance qui lui paraissait inaltérable et illimitée, qu'il fut surpris et renversé par le bouleversement démocratique et antisocial du 24 février 1 848. Le règne éphémère de cette nouvelle anarchie, en menaçant toutes les fortunes de la confiscation et de la ruine, s'inaugura par 45 centimes révolutionnaires imposés, en vertu d'un décret du 17 mars 1848, sur la totalité des rôles des quatre contributions directes, et fit subir aux populations, soudainement précipitéesde l'aisance à la détresse, une augmentation d'impôts, sur les personnes et sur tes propriétés, montant à 192 millions qui s'ajoutèrent aux charges précédentes et élevèrent ainsi le fardeau de l'exercice 1848 à plus de 600 millions. Cette difficile épreuve, qui a provoqué la rigueur des frais de poursuites, a été supportée avec la résignation courageuse que commandait un sacrifice indispensable au salut de tous.

Résumé des modifications éprouvées par les quatre contributions

directes.

On a vu, par les détails qui précèdent, que le principal des contributions directes a été accru de 36 millions pendant le cours des années écoulées de 1830 à 1850, que le progrès extraordinaire du revenu public a. fait grandir successivement les centimes additionnels de 74 millions, et qu'ils ont été récemment diminués de 28 millions par la loi du 7 août 1 850. En définitive cette

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branche importante du revenu public, qui avait été dégrevée de 92 millions avant 1830, a vu rétablir, depuis cette époque, 82 millions sur ses rôles annuels.

Fonda de non-valeurs, de remises, modération, décharge*, réimpotitioM et frais d'avertissement.

Nous compléterons cet examen par quelques observations sur les centimes additionnels imposés pour subvenir aux non-valeurs, remises, modérations, décharges, réimpositions ainsi qu'aux frais d'avertissement.

Ces fonds spéciaux n'ont éprouvé , dans leurs résultats, que des variations sans aucune importance et auxquelles il serait superflu de s'arrêter. Nous remarquerons seulement qu'en vertu de la loi du 8 juillet 1852, qui a augmenté les centimes locaux pour satisfaire à une réclamation fréquemment répétée; l'administration des finances a fait établir par une instruction du 19 juillet de la même année, la distinction qui doit se produire aux yeux des contribuables , entre les tributs payés à l'État, aux départements et aux communes, sur chacun des avertissements distribués , au commencement de l'exercice , pour le paiement des cotes individuelles.

Qu'il nous soit permis en terminant cet article , de rappeler le vœu qu'exprimait le rapport fait au roi le 15 mars 1830, de voir réunir en un seul crédit ouvert au ministre des finances, tous les fonds de non-valeurs qu'il partage encore avec le département de l'intérieur. Puissions-nous obtenir aussi , comme on le demandait également à cette époque, l'adoption d'un mode de répartition dont les voies et moyens fussent plus en

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rapport avec les dommages réellement éprouvés par la matière imposable.

Les remises , les décharges, les indemnités et les secours en argent, accordés jusqu'à présent aux contribuables , ont été d'une insuffisance notoirement stérile pour la réparation des préjudices et des pertes de toute nature. La politique du gouvernement, aussi bien que l'intérêt général, lui conseilleraient désormais, comme la meilleure forme de dégrèvement, l'institution d'un fonds de réserve de 20 à 25 millions par année , pour subvenir efficacement à la prime d'assurance que réclame la rentrée intégrale, en douze mois, des 400 millions d'impôts directs prélevés sur le revenu de la population. L'assistance généreuse que l'État rendrait ainsi, toujours présente et salutaire contre les accidents et les sinistres, le ferait considérer à l'égal de la Providence , pour le soulagement d'une dette trop souvent exigible aux jours de la souffrance et de la ruine. Cette mesure de prévoyance et d'équité faciliterait les avances, les améliorations et surtout l'affermage des biens fonds, en les mettant à l'abri de toute éventualité dangereuse , et en fécondant, par la sécurité, l'avenir de notre laborieuse agriculture.

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