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DBOITS D ENREGISTREMENT, DE TIMBRE, DE GREFFE ET D'HYPOTHÈQUES

Enregistrement.

Les impôts directs appliqués aux capitaux mobiliers

et immobiliers ont aussi éprouvé depuis plus de vingt

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50 SYSTÈME FiSAMJIlia. UVKB I.

ans .des changements assez nombreux, dont la proposition n'a été inspirée par aucune vue- générale, ni par aucune pensée dérivant du système de tarif fondé par Jes anciennes lois qui ont créé les droits d'enregistrement , de timbre, de greffe et d'hypothèques. Les besoins pressants de l'Etat et les nécessités politiques du,. .moment, ont généralement dicté les dispositions modïficatives. qui ont été introduites sans suite et sans cohésion, dans (es. budgets successifs, plutôt pour augmenter les. taxes du Trésor que pour en corriger l'imperfection ou pour les approprier à la nouvelle situation de la matière imposable.

Ainsi , la gène commerciale qui a suivi la révolution de juillet 1830 a conseillé la loi du S septembre suivant, qui réduit au droit ûxe de deux francs .les actes de prêts sur dépôt, de marchandises et d'effets publics.

Les départements, les communes et les établissements, publics de toute nature ont tu la loi du 18 avril 1831, substituer un droit proportionnel au droit fixe qu'ils acquittaient précédemment pour la plupart des acquisitions faites à leur profit.

Tel a été le premier pas fait dans la voie des augmentations de droits, qui s'est bientôt plus largement ouverte pour subvenir aux exigences de ces temps difficiles.

La loi du 21 avril 1832 a élevé d'une manière trèssensible les prélèvements exercés sur le patrimoine des familles en ligne collatérale, ainsi qu'entre les personnes non parentes , pour les donations d'immeubles ou de meubles par contrat de mariage ou par toute autre concession gratuite, et pour les mutations après décès. Elle a soumis en même temps les cautionnements des titulaires de charges et d'offices à un droit de 10 p. 0/0,

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payable dans le mots de 1» nomination de chaque nouveau titulaire.

Une disposition du 26 avril 1832 accorde en totalité ou en partie la remise du droit du sceau pour les dispenses d'âge et de parenté réclamées par les indigents.

La loi du 1" juin 1834 a modéré les taxes d'enregistrement des actes judiciaires qui aggravaient trop rigoureusement les frais imposés aux parties dans les faillites plus nombreuses du commerce.

Celle du 18 juillet 1836 a précisé le cas où la perception du droit proportionnel devait être exercée pour les donations de renies sur l'Etat.

L'article 68 de la loi du 3 mai 1941 dispense du timbre et de l'enregistrement les actes relatifs aux expropriations pour cause d'utilité publique.

Celle du 25 juin 1841 assujettit les transmissions de charges et d'offices publics, k des droits proportionnels calculés sur leur valeur vénale, et remplace, par cette nouvelle taxe, les 10 p. 0/0 imposés sur les cautionnements en vertu de la loi du 21 avril 1832.

Une ordonnance du 30 octobre 1841 applique à l'Algérie, : sous la réserve de plusieurs modifications, le système de perception des droits d'enregistrement suivi dans l'intérieur de la France.

La loi des 3-5 juillet 1845 accroît les droitsde procédure relatifs aux instances suivies devant les juges de paix. Celle du 10 juillet 1846 , confirmée par la loi du 18 décembre 1850, accorde à l'indigence la délivrance gratuite des copies ou des extraits des actes civils réclamés de ces magistratures locales.

Un arrêté du ministre des finances du 17mars 1848, provoqué par la difficulté des circonstances, accorde

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52 SYSTÈME FINANCIER. — LIVRB I.

des délais de tolérance pour le payement desdroits d'enregistrement arriérés à la suite de la perturbation générale de cette époque.

Un décret du 24 mars 1 848, rendu sous l'influence des mêmes événements politiques, dégrève la ville de Paris des droits dus sur les marchés relatifs à l'habillement de la garde nationale.

Des dispositions empreintes des nécessités créées par ces temps de troubles ont été prises aux dates suivantes :

L'article 10 du décret des 21 -26 mars 1848 exempte des droits proportionnels les actes de nantissement au profit des comptoirs d'escompte.

L'article 3 du décret des 21-22 mars n'assujettit qu'au droit fixe d'un franc les récépissés délivrés par les magasins de marchandises.

Le décret des 12-26 mars réduit de 2 francs à 1 franc le droit d'enregistrement des protêts.

La loi des 15-23 novembre 1848 admet à l'enregistrement gratuit les actes relatifs aux associations ouvrières.

Celle des 7-12 août 1848 exempte du timbre et de l'enregistrement tes actes judiciaires relatifs à la liste générale du jury.

Celle des 23-30 août 1843 contient les mêmes dispositions pour la liste des électeurs des tribunaux de commerce.

Celle des 21 - 25 novembre dispense des droits de timbre et d'enregistrement les actes relatifs à la vente des rentes provenant de la consolidation des fonds des caisses d'épargne.

L'article 13 de la loi du 18 mars 1849 dispense

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des droits de timbre et d'enregistrement les actes judiciaires relatifs aux élections.

L'article 7 de la loi du 11 mai 1849. détermine les droits de mutation par décès sur les majorais.

La loi du 8 mai 1850 portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1850, en maintenant(titreffl, sur l'enregistrement) la disposition de la loi du 16 juin 1824, d'après laquelle les donations portant partage faites par les père et mère ou autres ascendants ne donnent ouverture qu'aux droits établis pour les successions en ligne directe, décide que les règles de perception relatives aux soultcs de partages leur seront applicables ainsi qu'aux partages testamentaires autorisés par les articles 1075 et 1076 du Code civil ; elle assujettit au droit de donation les actes renfermant , soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel.

Par une modification à l'article 70 de la loi du 22 frimaire an vu , elle soumet les mutations après décès et les transmissions entre-vifs, à titre gratuit, d'inscriptions sur .le grand-livre de la dette publique, aux droits établis pour les successions et donations. Le paragraphe 2 de l'article 7 dispose qu'il en sera de même , en cas de mutations par décès, pour les fonds publics et pour les actions des compagnies ou sociétés d'industrie et de finances étrangers, dépendant d'une succession régie par la loi française, et des transmissions entre-vifs, à titre gratuit , de ces mêmes valeurs au profit d'un Français.

A l'exception du droit sur les certificats de vie et de résidence, qui est maintenu au taux de 1 franc, la même loi élève à 2 francs le minimum du droit fixe

d'enregistrement 'des actes civils et administratifs. Elle assujettit les transmissions de biens meubles à titre gratuit entre-vifs et celles qui s'effectuent par décès aux quotités de droits établies pour les transmissions d'immeubles de la même espèce, et statue que les prescriptions de trois et de cinq années prononcées pour la demande des droits' concernant les omissions de biens dans les déclarations après -décès et les successions non déclarées, «ont étendues à cinq et à dix années.

L'article 11 de la loi du 25 juin 1 850 exempte des droits de timbre et d'enregistrement les actes relatifs aux caisses de retraite delà vieillesse.

Les droits de timbre et d'enregistrement des actes des conseils de prud'hommes sont établis en débet par une loi du 14 août 1850. L'exemption de ces droits est accordée par celle du 18 juin 1851 aux conseils de discipline de ïa garde nationale, aux monts-de-piété par celle du 24 du même mois, et aux parties placées sous le régime ■ exceptionnel de l'assistance judiciaire par la loi des 2 novembre - 7 décembre 1850 et 22 janvier 1851 (chap. h).

L'article 2 de la loi du 4 mars 1851 réduit au droit fixe d'un frano t'en registre ment des contrats d'apprentissage.

Le décret du 28 février 1852 fixe, par son article 14} à 10 centimes l'enregistrement des lettres de gage, des sociétés de crédit foncier.

L'article 11 du décret du 26 mars 1852 exempte des droits de timbre et d'enregistrement les actes, des sociétés de secours-mutuels.

La loi du 8 juillet 1852 statue, par son article 5, que

les transferts de rentes sur l'État, provenant de titulaires décédés, ne pourront être effectués que sur la justification du payement des droits de mutation par décès'. Son article 20 fixe à trente ans la prescription des droits exigibles sur ces rentes.

Enfin là loi du 7 août 1851 réduit de moitié les droits perçus sur les actes désignés par l'article 69 de la loi du 22 frimaire an vti, et portant obligation' et libération.

On voit par l'analyse qui précède que les lois rendues de 1830 à 1850, sur l'impôt direct de 'l'enregistrement, ne présentent que des mesures accidentelles qui ont troublé l'harmonie du système primitif, et qu'il est devenu indispensable et urgent de revoir l'ensemble de cette législation spéciale pour rétablir l'unité de principes et de règles qui doit la mettre d'accord avec ellemême et avec la situation actuelle de la richesse publique.

Au surplus ', le progrès continu de la valeur des immeubles, l'activité croissante des transactions et le développement des capitaux mobiliers qui ont été si puissamment favorisés par le maintien de la paix et par l'élévation du crédit public, ont porté le revenu annuel de cettebranche de produits, pendantlesvingtdernières années, dé 155 millions à 203 millions, et ont procuré au budget, dès 1850, une plus value de 48 millions.

Cependant noua n'en persisterons pas moins à réclamer la réunion dans uti centre commun des efforts qui se divisent encore aujourd'hui pour taxer la propriété dans son revenu et dans son capital, et qui produisent à tons les regards les résultats les plus divergents, eo'procédant tantôt d'après la déclaration des parties soumises à l'expertise judiciaire et tantôt par la recherche des

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faits soumis aux appréciations cadastrales. Les différences qui séparent ces évaluations parallèles les démentent tour à tour les unes par les autres et mettent, dans le plus grand nombre des cas, l'administration des finances en contradiction manifeste avec ses propres calculs.

Ainsi, d'une part, le revenu constaté sur la matrice de l'impôt foncier n'est pas celui qui sert de multiple au capital formé par le nombre vingt appliqué au produit annuel des biens-fonds pour la perception des droits proportionnels de l'enregistrement, sur les transmissions à titre gratuit, entre-vifs ou par décès. Ce revenu cadastral n'est pas non plus la base des droits perçus, pour les transmissions à titre onéreux,. d'après la valeur vénale exprimée dans les contrats, et., d'autre part, le directeur des contributions directes ne forme pas ses rôles d'après les éléments de conviction qui ont servi à fixer les droits perçus par les préposés de l'enregistrement pour tous les actes translatifs de propriété.

En définitive, deux services financiers dont la direction supérieure est placée depuis longtemps sous le même toit et confiée à l'initiative d'un seul ministre, ont des délégués qui agissent dans les mêmes lieux et sur la même matière imposable, en marchant côte à côte vers le même but, à la découverte du revenu réel de la propriété , et qui parviennent simultanément à des chiffres divers, au lieu d'obtenir une mesure commune pour la liquidation de leurs produits. Une situation aussi défavorable réclame chaque jour davantage la fusion des deux services et l'introduction d'une harmonie indispensable dans le jeu de ces doubles rouages administratifs, dont les mouve ments se heurtent et

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s'entravent sans cesse au lieu de se prêter partout une force et uoe assistance mutuelles.

Le timbre est un impôt complémentaire des droits d'enregistrement et s'applique directement comme ces derniers, pour la plus grande partie de ses produits, sur les capitaux mobiliers et immobiliers ; il frappe du sceau de l'autorité publique, les contrats, les conventions, les titres divers constituant engagement, obligation, association, libération, etc.', les valeurs fiduciaires du commerce et de l'industrie, les œuvres littéraires ou politiques, enfin les actes civils et judiciaires de toute nature.

Les garanties particulières données au public par cette formalité sont obtenues pour un prix modéré qui se réalise en taxes Gxes ou proportionnelles textuellement imprimées sur la pièce même assujettie à l'action du tarif.

Ce tribut spécial a été soumis, comme tous les autres, dans la période de temps écoulée depuis 1830 jusqu'en 1850, aux vicissitudes financières et politiques.

La loi du 14 décembre 1830, pour satisfaire aux exigences des écrivains qui exerçaient alors uu puissant empire sur l'opinion publique, a fait descendre le timbre fixe et de dimension précédemment exigé des journaux et des écrits périodiques à des proportions très-réduites,

Celle du 22 mars 1831 a supprimé toute perception sur les actes des conseils de discipline de la garde nationale ; la même exemption a été accordée par la loi du 21 avril 1832 pour les réclamations en matière de contributions directes, dont le montant serait inférieur à

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30 francs, ainsi que pour les actes judiciaires' auxquels pourraient donner Heu les droits de navigation du Rhin; enfin cette même loi de finances a frappé du timbre les expéditions des ordonnances de nomination des officiers publics.

L'usage de s'affranchir du timbre dans les transactions du commerce, presque toujours fondé sur une confiance mutuelle qui néglige les précautions et brave la pénalité des amendes, a fait supporter à l'État, dans tous les temps, une fraude. considérable sur les droits proportionnels dus pour lesileltres de change, les billets à ordre et les obligations non négociables. La loi du 24 mai 1834 a tenté de faire cesser cet ancien abus, que l'Angleterre réprimepar l'annulation du titre, en abaisr sant tous les articles du tarif applicables à ces valeurs de crédit, en élevant le taux desaraendes de contraventions, enfin en faisant retomber la responsabilité solidaire de leur acquittement' sur tous ceux qui seraient les complices des infractions commises. Mais ces mesures préventives continuées par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1837, n'ont répondu que d'une manière insuffisante à l'attente du gouvernement. ■

Plusieurs décisions législatives ont été partiellement rendues le 2 juillet 1836 pour affranchir du timbre, auprès de l'administration des douanes, les manifestes des navires et les déclarations de marchandises; le 16 juillet 1840, pour supprimer tout droit sur les œuvres de musique et sur les écrits périodiques consacrés à l'agriculture; le 11 juin 1842, pour l'application à l'extraordinaire du timbre des- lettres de voiture et des connaissements dans la ville de. Paris;, le 3 juillet 1846, pour exempter de toute formalité les pièces de la comn-

EXAMEN DES BEVENUS PUBLICS. î>9

tabilité des écoles primaires ainsi que les extraits des registres de l'état civil des indigents.

Le Gouvernement provisoire de 1848, issu de la presse démocratique et antisociale s'est empressé, par un arrêté dû 2 mars, de dégrever tous les écrits périodiques de l'impôt, il -a cru nécessaire en outre, après avoir arrêté le mouvement de toutes les transactions, de suspendre par des délais de tolérance accordés les S et 16 du même mois, l'application des lois sur le timbre et sur les protêts. Enfin, il a 'dispensé du timbre; par une décision du 24 mars, les marchés relatifs à l'habillement de la garde nationale.

Une loi du 5 juin 1850 révise et modifie les précédentes dispositions du tarif des droits sur le timbre;1 elle fixe; pour les effets de commerce, de' nouvelles taxes graduées sur l'importance de leur capital, et trace des règles plus sévères pour punir les délits de contravention , soit en étendant la responsabilité de ceux qui concourent à l'acquittement des amendes, soit même en restreignant les recours antérieurs que pouvaient exercer les intéressés pour le payement des engagements souscrits; l'article 5 supprime l'action qui appartenait contre les endosseurs aux porteurs d'effets non timbrés; elle soumet à des timbres divers les bordereaux de commerce, les actions dans les sociétés, les- obligations négociables des départements, des communes, des établissements publics,' des compagnies et des polices d'assurances. ■-■ - ■

L'article 14 dispose que chaque- titre ou certificat d'action dans une société , compagnie oir entreprise quelconque, sera assujetti au timbre proportionnel de 50 centimes p. 0/0 du capital nominal pour les sociétés,,

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compagnies ou entreprises, dont la durée n'excédera

pas dix ans, et à 1 franc p. 0/0 pour celles dont la durée dépassera dix années.

L'article 27 fixe à 1 franc p. 0/0 le droit de timbre sur les obligations négociables des départements, des communes, des établissements et des compagnies.

Le titre III contient des dispositions particulières au timbre des assurances maritimes et des autres polices d'assurances ; une amende de 50 francs est prononcée contre tout assureur qui n'aurait pas rédigé son contrat ou sa convention contenant prolongation de l'assurance, sur papier d'un timbre de dimension.

La loi du 16 juillet a soumis (titre II) à un droit de timbre les journaux ou écrits périodiques, les recueils périodiques de gravures ou lithographies politiques de moins de dix feuilles de 25 à 32 centimètres carrés, ou de moins de cinq feuilles de 50 à 72 centimètres carrés, ainsi que les écrits non périodiques traitant des matières politiques ou d'économie sociale, de moins de trois feuilles d'impression.

Quelques dispositions d'ordre ont statué, le 7 août 1850, sur le visa pour timbre des actes de conseils.de prud'hommes; le 14 mars 1851, sur le timbre à l'extraordinaire des titres d'actions émis à l'étranger et négociés en France; le 8 juillet 1852, sur l'abonnement auquel sont admises les compagnies de crédit foncier pour leurs lettres de gage.

Le retour de l'ordre a fait élever, par un premier décret du 17 février 1852, les droits du timbre de dimension sur les journaux ou écrits périodiques , et a provoqué un second décret du 28 mars suivant qui dis-

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pense de cette formalité les publications consacrées aux sciences et aux arts.

La loi du 8 juillet 1852 a créé, par son article 30, pour les affiches peintes, un droit d'affichage qui tient lieu de timbre et dont l'application est déterminée par un règlement d'administration publique du 25 août 1852.

L'activité soutenue des affaires pendant une longue paix a élevé les produits du timbre de 28 à 39 millions.

Les droits de greffe et d'hypothèques dont nous avons réuni les recettes à celles de l'enregistrement n'ont éprouvé, depuis plus de vingt ans, aucune variation dans leur tarif.

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