‹ Système financier de la FranceChapitre 20 sur 84 · RÉDUCTIONS · texte numérisé non relu

RÉDUCTIONS

235,826,888 kilog.

Total de la perte

du Trésor. . .

On peut évaluer la perte réelle du Trésor, sans aucune exagération, à. 200 millions, en tenant compte de l'ac-

(DvGoogle

croissement de revenu qui a dû résulter des progrès de la population et de l'aisance des consommateurs ainsi que de- la décroissance de la fraude ; elle peut donc être estimée, pour l'avenir, au moins à 50 millions par exercice.

Dispositions particulières prises depuis 1830.

Les autres modifications apportées, depuis 1330, à l'impôt du sel n'ont eu de véritable importance que pour la première concession faite aux préjugés populaires par la loi du 17 juin 1840, qui a consenti l'abandon de la propriété domaniale des salines de l'Est à la spéculation privée ; décevante opération, dont nous exposerons plus loin les conséquences dans le chapitre relatif aux revenus des biens de TÉtat..

Nous nous bornerons donc à mentionner ici 'les dispositions de détail prises par l'article 11 de la loi du 23 avril 1833 pour admettre à l'escompte des droits les perceptions s'élevant au minimum de 300 francs et pour fixer à 600 la faculté de souscrire des obligations cautionnées ; nous ne ferons également que citer les ordonnances des 27 novembre 1843, 8 décembre de la même année et 10 avril 1846, sur la proportion des déchets admis par l'administration des douanes, en déduction de la matière imposable. Nous rappellerons aussi l'ordonnance du 26 février 1 846, qui n'a été suivie d'aucun résultat sérieusement utile , et qui a prescrit des procédés trop difficiles à suivre pour dénaturer les sels applicables à l'agriculture , et pour les faire dégrever de l'impôt.

L'impuissance entreprenante du Gouvernement pro-

ibyGoogle

80 SYSTÈME FINANCIER. — L1YRB I.

visoire a tenté, par une loi du 15 avril 1848 , d'abolir entièrement, à dater de 1849, la taxe de consommation des sels, que rétablissait aussitôt la loi du 16 décembre de la même année, en vertu de l'une de ces inconséquences législatives dont le tableau est plus spécialement tracé dans un écrit que nous avons publié sur la crise financière de cette désastreuse époque, et qui est réimprimé dans cette nouvelle édition.

Des dispositions particulières ont été transi toi rement adoptées le 23 novembre 1848, pour mettre les salaisons relatives à la pêche de la morue en harmonie avec cette loi du 15 avril précédent, si promptement abrogée.

Un arrêté du 11 janvier 1849 a déterminé la prime d'exportation sur le sel, appliqué aux préparations alimentaires.

La loi du 1 3 janvier de la même année à fixé les droits d'importation des sels étrangers des diverses provenances ; celle des 14 juin et 10 juillet 1 850 a supprimé, à dater de 1855 , le régime exceptionnel des sels ainsi que la troque pratiquée dans les départements de la Hanche et de la Loire-Inférieure, et rectifié le tarif des sels étrangers admis en France.

Les vins et les autres boissons spiritueuses qui satisfont un goût général et dont l'usage, quoique moins nécessaire que celui du sel, concourt à la conservation de la santé publique, ont offert, dans tous les temps et à tous les gouvernements, une matière éminemment imposable. Leur abondance et leur qualité en rendent la consommation si générale et si habituelle, que le Tré-

ibyGoogle

sor ne peut jamais abandonner les taxes qu'ils répartissent pour une somme de plus de 1 00 millions sur toute la population de la France.

Mais l'administration doit se proposer un système de perception qui ne fasse point retomber sur le producteur, déjà frappé de l'inévitable contribution directe, la charge facultative de celui qui se soumet volontairement à l'action du tarif par le choix de cette boisson. Cette action ne saurait utilement commencer que lorsque le propriétaire se dessaisit des fruits de sa récolte; il faut encore qu'elle soitassez habilement exercée pour ne jamais entraver ni ralentirl'écoulement'de cette marchandise, et pour ne pas en grever le prix par une fiscalité trop exigeante qui en avilirait la valeur vénale jusque dans les celliers du cultivateur.

Ces règles administratives sont d'autant plus nécessaires à observer pour la perception des droits sur les vins, qu'elle a excité depuis longtemps les réclamations des pays vinicoles.

Toutefois il convient de faire remarquer que ce genre de culture s'étend chaque jour au lieu de se restreindre, et augmente encore, par le perfectionnement de ses procédés, l'abondance de la production, presque toujours au détriment de la qualité des vins; que la consommation intérieure et les exportations au dehors suivent également une progression croissante; et que la gêne accidentelle de cette classe d'agriculteurs doit être surtout attribuée à leur défaut de prévoyance. Nous ajouterons, pour fortifier cette opinion, que l'incertitude naturelle de la récolte des vignes qui exige toujours des frais considérables , dont l'avance est tantôt perdue et tantôt fertilisée par les variations de la température, donne à

ibyGoogle

82 SYSTÈME FINANCIER. — LIVRE t.

Cette culture le caractère d'une spéculation hasardeuse, dont le succès dépend de deux conditions rares et difficiles à réunir : la précaution constante d'une réserve de fonds et l'habitude de l'économie, au milieu même des jours de l'abondance. Ces chances aléatoires, trop sou- Vent ruineuses pour les cultivateurs, entretiennent un mécontentement qui est quelquefois injuste dans ses plaintes, et ont en même temps un attrait pour la cupidité humaine , qui entraîne imprudemment à la poursuite de la fortune, en soutenant toujours l'espérance de l'atteindre.

C'est peut-être cette dernière cause qui a porté, par une augmentation graduelle et non interrompue , le nombre d'hectares consacrés à cette exploitation agricole d'un million et demi en 1788 ', à plus de deux millions % et qui a parfois occasionné l'encombrement et la diminution de la valeur des boissons dans les caves des propriétaires. Quoi qu'il en soit, tout développement excessif d'une industrie est bientôt arrêté dans son cours, dès que le travail de ceux qui l'exercent ne trouve plus sa récompense. Cette dernière considération doit modérer les craintes et désarmer les reproches de ceux qui supposent que les pertes des vignerons surpassent ordinairement leurs bénéfices.

Sans nous arrêter davantage sur les motifs des préventions qui s'attachent à l'existence de ces droits, nous croyons que l'imperfection de leur tarif a dû fournir, dans tous les temps, des prétextes d'attaque plus ou moins spécieux , soit aux producteurs , soit aux rede-

1 Rapport au Rot sur l'administration des finances, du 15 mon (850, t. H.

* Rapport delà Commission d'enquête, p. 19.

idbyGoogle

•SSAMEPJ DES BEVENUS PUBLICS. 83

Tables. Nous ne retracerons pas les variations et les pénibles tâtonnements qui ont accompagné le rétablissement de ces impôts depuis 1804jusqu'àlaloidu28 avril 1816; mais nous croyons utile de rappeler ici les réflexions pleines de franchise et de véritable amour. du bien public, par lesquelles un ministre, aussi éclairé que consciencieux, expliquait dans un rapport imprimé du 15 mars 1830 ', l'inégalité et l'insuffisance du régime de ces différentes taxes,- en proposant pour l'avenir des améliorations sur lesquelles il provoquait à l'avance la méditation et les conseils de la législature. . i

11 déclarait alors avec cette franchise qui commande la confiance, même à ceux qui souffrent d'une injustice, que le propriétaire récoltant jouissait de l'exemption de tout droit sur sa consommation dans son département ou dans un arrondissement limitrophe, ainsi que d'une remise d'un quart sur le droit de détail, lorsqu'il débitait lui-même ses produits ; que tout habitant d'une ville au-dessous de 1,500 âmes, s' approvisionnant en gros, payait seulement le droit de circulation au taux moyen de 1 franc 60 centimes par hectolitre, et, dans une cité plus populeuse, y ajoutait encore un droit d'entrée de î francs 1 2 centimes, .gradué sur la classe du département et sur l'importance de la localité ; que les consommateurs les plus nombreux et les moins aisés supportaient à la fois, chez les débitants ordinaires, le droit d'entrée et celui de détail, d'après la valeur vénale, au taux moyen de 6 francs 25 centimes par hectolitre, et que Paris payait une taxe unique de 11 francs 57 centimes; enfin que le tarif du Trésor était encore élevé dans la plupart des

'Voirie Rapportait Roi sur l'administration des finances, I.'H.

communes par des droits d'octroi assis sur les boissons, et qui dépassaient trop souvent le taux de ceux de l'Etat, auquel la loi avait cependant autorisé l'administration des finances à réduire leur maximum.

On est frappé de la complication et de la divergence de ces combinaisons, qui atteignent la même matière imposable par des taxes aussi différentes , et qui mesurent aveuglément les facultés des contribuables sur la base mobile et trompeuse de la population locale. Ce régime exceptionnel, aussi injuste qu'imprudent, élève les charges spéciales inhérentes à l'habitation des villes, par des doubles droits et par une surtaxe qui aggravent les impôts du Trésor sur les marchés les plus favorables à l'écoulement des produits et à la vente des denrées.

Aussi l'administration des finances, fortifiée dans sa conviction par la discussion d'une commission expérimentée, n'hésitait point alors à annoncer qu'elle était prêle à abandonner un système qui offrait tant de chances à la fraude, qui consacrait de si grandes inégalités de répartition, et qui pouvait restreindre la consommation en arrêtant les vins, par plusieurs taxes à la fois, à l'entrée même des lieux où la population est le plus agglomérée. Ses conclusions faisaient enfin espérer le remplacement prochain de ces formes vicieuses, par un mode beaucoup plus simple et bien plus équitable, qui devait supprimer, avec des ménagements conseillés par la prudence et avec de généreuses compensations pour les finances municipales, les droits du Trésor et ceux des communes perçus aux portes des villes , substituer une taxe générale de consommation , basée sur la valeur vénale, au droit antérieur de circulation , et conserver le droit de détail.

Ainsi se serait réduit à deux articles un tarif qui n'établissait plus qu'une seule différence entre les consommateurs , afin d'atteindre indirectement le bénéfice du marchand et d'opposer une sorte de limite à l'intempérance.

C'était par de puissantes raisons que le droit de détail avait été maintenu ; il était le plus fécond pour l'État, et le plus léger de tous pour ses nombreux tributaires qui le confondaient avec le prix des boissons ; il ne pouvait exercer aucune influence défavorable sur les bénéfices de la culture . ni même sur ceux du commerce , puisque le cabaretier en était le premier receveur, et qu'il ne le versait au Trésor qu'après la réalisation de ses profits, toujours sûrs. C'était aussi par un profond sentiment d'équité que toutes les autres consommations, à l'exception de celles des propriétaires sur les lieux de récolte, auraient été assujetties à une taxe égale et judicieusement calculée , sur les deux tiers du taux moyen de la vente en -détail, pendant les cinq dernières années. En résumé, la taxe payée sur la valeur vénale de la consommation dans les débits publics eût été de 1 5 p. 0/0, et seulement de 10 p. 0/0 .sous le toit domestique.

Cette réforme aurait conservé au budget 30 ou 40 millions de ressources qui lui ont été enlevées sans aucun avantage pour uu seul des intérêts qu'il importait de satisfaire. Car l'abaissement du droit de détail de 15 à 10 p. 0/0, prononcé le 12 décembre 1830, n'a favorisé que le débitant et a fait rejeter sur les contributions directes et sur l'enregistrement le déficit considérable créé par ce dégrèvement, dès lors si onéreux pour la propriété qu'il prétendait secourir.

On serait ainsi parvenu à ramener aux principes

86 SYSTEMS FINANCIER. — LIVBE I.

d'une véritable justice distributive un impôt pour lequel les exigences du moment nous ont tantôt arraché d'aveugles concessions, et tantôt inspiré des expédients de perception qui dissimulaient la rigueur des charges en aggravant quelquefois leurs conséquences.

Cette loi du 12 décembre 1830 n'a-t-elle pas, en effet, fortifié lés objections des propriétaires par la conversion facultative du droit -de détail, soit en abonnements individuels ou collectifs, soit en taxe unique aux entrées des villes, soit enfin, en centimes additionnels communaux. Les adoucissements partiels que l'on tentait ainsi d'accorder aux redevables ont-ils réellement régularisé et simplifié le système précédent ?

La diversité des combinaisons autorisées par la loi du 21 avril 1 832 pour supprimer l'exercice, en substituant une seule taxe calculée sur la consommation des trois dernières années à tous les articles du tarif, pour introduire le régime de l'entrepôt en faveur des distillateurs, des marchands en gros et des propriétaires récoltants, pour autoriser aussi ces propriétaires à ne solder que par douzième de mois en mois: les droits dus sur les récoltes inventoriées n'a-t-elle pas encore accru la complication dés formes administratives et augmenté des inégalités de perception qui ne trouvaient d'excuse que dans cette loi fatale des circonstances dont nous aurions dû plutôt nous affranchir ?

Telles sont les questions qu'a dû soulever une .législation modifiée les 12 décembre 1830 et 21 avril 1832, plutôt sous l'influence de la difficulté des temps que d'après les conseils du savoir et de l'expérience. On a vu, d'ailleurs, l'administration se débattre inutilement contre l'imperfection radicale de son système, en raodi-

ibyGoogle

fiant sans cesse ses procédés antérieurs et en multipliant ses investigations sur une matière imposable, trop sujette à la fraude, par les dispositions successives de la loi du 28 juin 1833, qui remplace l'entrepôt fictif à domicile par l'entrepôt réel et public ; par celles de quatre lois rendues le 23 avril 1836 et qui règlent les formalités à remplir par les préposés, pour fortifier leur surveillance sur les boissons ; par celles de la loi du 20 juillet 1837 et de l'ordonnance du 21 août 1838 qui fixent les déductions admissibles à titre de déchets sur les liquides soumis aux droits ; par celles de la loi du 28 juin 1 841 qui réduit à la circonscription de chaque arrondissement producteur et à celle des communes limitrophes l'exemption du droit de circulation précédemment étendue au département tout entier ; par celles de la loi du 1 1 juin 1 842 qui renouvelle la défense d'élever les taxes d'octroi des villes au-dessus des droits d'entrée du Trésor, enfin par celles de la loi du 4 août 1844 qui prescrivent les formes à suivre par les propriétaires expéditeurs pour le transport de leurs récoltes.

Nous nous bornerons, d'ailleurs, à mentionner ici le décret du 31 mars 1848 émané d'un gouvernement éphér mère et provisoire pour la destruction violente de l'impôt, et qui a été abrogé par l'Assemblée nationale, en vertu d'une résolution du 28 juin suivant, ordonnant la reprise du régime antérieur avec faculté de recourir à la voie de l'abonnement et des centimes additionnels. Nous ajouterons qu'une nouvelle loi révolutionnaire du 19 mai 1849, a prononcé itérativement la complète abolition des droits sur les boissons, qui ont été rétablis, pour la seconde fois, par une autre loi du 20 décembre delà même année, instituant une commission d'eD-

ibyGoogle

88 SYSTÈME FINANCIER. — L1VBE I.

quête chargée de statuer sur l'existence et le régime futur de cette branche principale du revenu de l'Etat.

Cette série de dispositions aussi confuses que contradictoires a provoqué avec raison la mesure extraordinaire d'une enquête publique destinée à calmer les préventions populaires, trop souvent excitées par les ennemis du repos général et par l'imperfection de son système administratif, contre un impôt juste dans son principe et qui sera toujours indispensable à l'équilibre du budget.

C'est à la suite de cet examen approfondi d'une commission de quinze membres de l'Assemblée nationale, et pour convertir la plupart de ses conclusions en dispositions exécutoires, qu'un décret du 17 mars 1852 a maintenu le régime précédent en y apportant les modifications suivantes :

L'administration s'est enfin décidée à ressaisir l'ancien droit de détail de 15 p. 0/0, qui avait été si mal à propos abaissé à 10 p. 0/0, depuis 1830, sans aucun profit pour les producteurs, ni pour les consommateurs, mais seulement au grand préjudice du Trésor.

L'exemption du droit de circulation pour le transport des boissons a été renfermée dans le canton de la récolte et dans les communes qui lui sont limitrophes, au lieu de s'étendre à tout le territoire de l'arrondissement.

Ce même droit n'est désormais remplacé par celui de détail que lorsque les quantités transportées sont inférieures à 25 litres. Disposition favorable à la consommation régulière des plus -modestes fortunes.

Une réduction de moitié est accordée sur les droits d'entrée établis sur les villes de 4,000 âmes et au-dessus, sous la clause expresse que les taxes municipales d'octroi seront réduites , dans l'espace de trois ans, de

ibyGoogle

manière à ne plus dépasser, au 1" janvier 1856, les produits conservés par le Trésor, mais néanmoins avec la réserve d'une prolongation de délai toutes les fois que ces ressources locales auraient été affectées au remboursement d'emprunts antérieurement contractés.

Pour alléger le poids du sacrifice réclamé des caisses municipales, et pour leur faciliter l'exécution d'un second dégrèvement de la matière imposable, le Trésor abandonne le prélèvement du dixième des produits nets de l'octroi, qui lui procurait une ressource annuelle de 6 à 7 millions, et oblige les communes à réduire simultanément d'un dixième toutes les taxes désormais afrancbies de ce prélèvement du décime de guerre, dont le bénéfice eût été plus utilement réservé à la décharge exclusive des vins.

Un tarif détaillé des entrées a été annexé à ce décret, afin de préciser les modifications apportées aux divers articles de la perception précédente, d'après ces nouvelles bases, qui serviront également à fixer le taux futur de la taxe unique.

Quelques autres dispositions de détail règlent la proportion, lo des déchets admissibles sur les vins entreposés ; 2* celle de la quantité d'alcool autorisée dans la préparation des vins destinés à la consommation intérieure ou à l'exportation ; 3* celle des trempes dans la fabrication des bières; enfin l'article 22 prononce des amendes pour le défaut de décharges des acquits-à-eaution relatifs au transport des esprits et pour l'omission du payement du droit de circulation des autres boissons.

On voit par les explications qui précèdent que le régime antérieur de l'impôt a obtenu des perfectionnements partiels indiqués par l'expérience ; mais ces rec-

ibyGoogle

90 SYSTÈME FINANCIER. — LtVRB I.

tifications n'ont pas le caractère de la réforme fondamentale que réclamait une législation défectueuse, et n'ont pas simplifié les rouages, encore trop complexes, du mécanisme administratif.

Nous pensons donc qu'il est encore indispensable aujourd'hui de reprendre les améliorations mûries et préparées avant 1 830 dans le sein de l'administration des finances, et qui avaientpour objet, comme elles auraient eu pour résultat , d'asseoir l'impôt des boissons sur la seule base réellement équitable d'une taxe égale, établie sur la valeur vénale et pajable au moment même de la consommation. Le taux du droit qui avait été adopté à cette époque ne paraissait pas excéder les facultés des consommateurs, ni restreindre la vente des boissons; il nous semblait avoir été réglé dans urie assez sage proportion pour concilier les justes exigences du Trésor public avec les intérêts des producteurs auxquels il rendait une entière liberté de circulation pour arriver sur les marchés de leurs produits, et pour les livrer sans aucune entrave aux populations les plus agglomérées. Il faisait cesser des différences qui sont un privilège- pour les uns et une surcharge pour les autres ; enfin; il répondait à des plaintes et à des vœux qu'il importe plus que jamais de satisfaire, soit par l'adoption des projets antérieurs, soit à l'aide de combinaisons analogues qui paraîtraient plus propres à atteindre le but marqué par de si nombreux et de si pressants intérêts. ■

Nous répétons donc , pour résumer cet examen des taxes sur les vins , que le droit à ta valeur et à la consommation est la base essentielle et juste de tout impôt frappant sur une denrée alimentaire.

Ce principe est appliqué par tous les. tarifs, excepté

KibvGoogle

par celui des boissons. Cependant, l'administration a reconnu elle-même, dès 1830; la nécessité de revenir à ces deux conditions fondamentales d'un bon système de perception.

Aucune combinaison fiscale n'est aussi compliquée, aussi inégale dans ses diverses applications, aussi impolitique dans ses effets, que les droits variables payés sur tous les points de la France par les populations des villes et des campagnes pour la consommation des vins. .

Une analyse détaillée des résultats du régime en vigueur fera de nouveau ressortir avec plus d'évidence l'irrégularité capricieuse de ce tarif mobile, trop longtemps enchaîné à son imperfection primitive , par les vices mêmes des habitudes qu'il a créées.

Immunité d'impôt.

V Les quantités consommées par le propriétaire dans chaque arrondissement, et à l'avenir dans chaque canton producteur de vins, jouissent du privilège encore trop étendu de l'immunité d'impôt appliquée à toute la circonscription de cette portion de territoire.

Droit de circulation. •

2° Celles qui sont livrées aux habitants non producteurs dans les communes dont la population agglomérée ne s'élève pas à 4,000 âmes, payent un simple droit de circulation par hectolitre divisé en quatre taxes, payables dans chaque département, au taux fixé pour la classe à laquelle ils appartiennent respectivement et qui a été déterminée par la proportion plus ou moins grande de la culture de la vigne sur leur territoire ; combinaison

ibyGoogle

qui se rapproche, en la déguisant, de la base du prix vénal. La première de ces quatre taxes est fixée par hectolitre à 60 centimes, la seconde à 80 centimes, la troisième à 1 franc, la quatrième à 1 franc 20 centimes. La portion de la matière imposable qui a acquitté ce droit graduel de circulation en 1850 a représenté 8,823,000 hectolitres qui ont produit une recelte de 7,276,000 francs.

Droits d'entrée.

3° Les communes de 4,000 âmes et au-dessus sont soumises à ce premier droit de circulation et , en outre, à des droits d'entrée par hectolitre également divisés, d'après les mêmes principes, en quatre classes départementales, qui sont partagées ensuite entre sept degrés différents fixés en raison de la population de chaque commune.

Les quantités soumises à cette seconde tarification se sont élevées en 1 850 à 3,643,000 hectolitres et ont produit une recette de 5,743,000 francs par l'application de sept taxes d'entrée graduées depuis 60 centimes jusqu'à 4 francs 80 centimes.

Taxe unique.

4° Une taxe unique, par hectolitre , fixée également sur les bases ci-dessus rappelées, a réuni les droits d'entrée et de détail en un seul article du tarif qui s'élève ou s'abaisse très-arbitrairement dans sa quotité, et présente un nombre assez considérable de droits payables aux portes des villes et calculés depuis 95 centimes jusqu'à près de 10 francs.

Cette partie de l'impôt a frappé , en 1850 , sur

(DvGoogle

2,678,000 hectolitres et a produit 10,236,000 francs. La confusion des droits d'entrée et de détail dans une taie unique, a compliqué le tarif pour céder, sans autre examen, aux résistances politiques provoquées contre l'impôt des boissons.

Droit de détail.

5» Enfin le droit de détail perçu dans les débits publics sur la valeur vénale des vins au taux précédent de 10 p. 0/0, a porté en 1850 sur 7,658,000 hectolitres qui ont produit 20,863,000 francs ou près de 3 francs par hectolitre.

Résumé des résultats.

Le simple rapprochement de ces chiffres, puisés dans le compte définît!' de 1850, démontre l'anomalie qui ressort du système actuel par les résultats suivants :

8,823,000 hectolitres payent en droits de circulation dans les communes ' au-dessous et au-dessus de 4,000

âmes un tribut de 7,276,000fr.

7,658,000 hectolitres payent un droit de

détail, montant à 20,863,000

(Non compris la portion confondue dans la taxe unique.) 7,483,000 hectolitres payent, daus les villes populeuses, en droits d'entrée

et en taxe unique 25,289,000

Si l'on'ajoute à ces derniers droits ceux de l'octroi municipal s'élevant à 26,655,000 francs, on reconnaît que les doubles charges des villes s'élèvent à 51,914,000.

(Non compris les droits de circulation qui ne font pas partie de la taxe unique.)

Ainsi, le terme moyen du droit de circulation est, par

ibyGoogle

hectolitre, de 80 centimes; celui du droit de détail de 3 francs et celui des droits divers accumulés sur les villes importantes, de près de 7 francs 50 centimes. .

On doit néanmoins convenir que les réductions ordonnées par le décret du 17 mars 1852 sur lés droits d'entrée et d'octroi, rapprocheront la distance considérable qui sépare les tributaires des cités populeuses des habitants des autres communes. Mais on reconnaît, au premier coup d'œil, ainsi que nous l'annoncions dès le commencement de cette discussion, la divergence et la disproportion qui continuera d'exister entre les taxes payées sur une même matière imposable par les différentes classes de la population , ainsi que la permanente diversité des bases d'un même tarif; enfin, la complication de ses applications variables se révèle, tantôt en se mesurant sur l'importance de la culture de la vigne, tantôt sur la population , tantôt sur la valeur vénale, tantôt sur le nombre des hectolitres. Toute comparaison raisonnée devient réellement impraticable avec un régime aussi dépourvu de règle, de principe et d'uniformité. Il serait impossible , en effet, de trouver une explication satisfaisante d'un pareil état de choses dont il semblerait juste et politique de délivrer l'administration et les redevables, en revenant au seul principe véritable de tout impôt de consommation, le droit à la valeur vénale payé par le consommateur.

Ré forme proposée.

On sait qu'il serait impraticable d'asseoir exactement le droit du Trésor sur les prix multiples et proportionnels à la qualité des vins, et que le percepteur ne saurait

ibyGoogle

atteindre que dans leur quantité, les boissons de toute nature livrées aux diverses classes de consommateurs. Cependant on s'est malhabilemeat efforcé jusqu'à présent de taxer le prix moyen des ventes de chaque débit public, en soumettant leur appréciation générale à une sorte d'arbitrage, contradictoirement débattu entre le marchand et le préposé des finances chargé d'exercer ses dépôts. Cette ventilation difficile, attribuée à deux intérêts opposés, provoque incessamment l'irritation populaire contre les agents et contre les formalités de l'impôt .

Nous pensons qu'il faudrait accepter désormais, sans restriction et sans combat, l'impossibilité démontrée par l'expérience de toute évaluation des vins à domicile public ou privé, cesser des investigations aussi incertaines qu'impotitiques, et se borner à arrêter, d'après les mercàriales officielles, soit par département, soit par arrondissement, un. prix moyen annuellement calculé par l'administration sur les ventes effectives des débits publics pendant les trois ou les cinq derniers exercices. Par cette combinaison simple, rapide et dégagée de toute controverse, le taux local de chaque hectolitre serait déterminé d'avance et ferait disparaître une lutte trop dangereusement établie entre le redevable et le taxateur. La denrée ne devrait plus à l'avenir quitter le lieu de production qu'avec l'attache et . sous la garantie d'un acquit-a-caution qui suivrait la marchandise jusqu'au terme de son transport, et serait déchargé, après l'acquittement du'droit, par le consommateur destinataire ou remplacé par une prise en charge dans les entrepôts ou dans les dépôts publics.

Tout doit être clair et incontestable pour l'assiette et pour la perception d'un impôt. Ces conditions essen-

(DvGoogle

96 SYSTEMS FINANCIER. — LIVRE 1.

tielles sont déjà remplies par le droit unique de 34 francs, que nous voudrions élever, comme autrefois, à un taux supérieur sur chaque hectolitre d'eau-de-vie ou de liqueurs spiritueuses, si ce n'était pas au profit de la fraude, et qui se calcule facilement au moyen d'un alcomètre mesurant le degré des esprits, avec une exactitude mathématique toujours évidente aux yeux les moinsexercés.Les mêmes avantages ont été obtenus, pour les deux taxes perçues aux taux de 2 francs 40 centimes et de 60 centimes par hectolitre, à la fabrication de la bière forte ou légère.

Au surplus, la réforme que nous proposons sur le régime des vins, ne paraît pas devoir présenter de grandes difficultés dans son application, car il serait possible de la réaliser sans affaiblir les ressources du Trésor, et sans troubler profondément la situation des tributaires, surtout depuis les adoucissements qui ont été apportés aux taxes d'entrées par le décret du 17 mars 1852.

Ainsi, quel obstacle s'opposerait donc à l'avenir, à ce que les habitants des communes vîticoles ne fussent affranchis du droit payé par tous, que dans la limite de leur exploitation communale ?

Quelle serait l'objection que l'on tenterait d'élever contre la substitution d'un droit à la valeur de 3 p. 0/0 en remplacement de la taxe de 60 centimes à 1 franc 20 centimes, partagée aujourd'hui d'une manière incertaine entre quatre classesde départements trop arbitrairement fixées? D'après des calculs certains, reposant sur les faits accomplis, le produit de ces 3 p. 0/0 serait à peu près le même pour l'État, et la position du contribuable resterait aussi la même dans chaque localité. On apercevrait aussitôt , à l'aide de ce simple changement de forme dans le régime de la perception, toute l'étendue de la

iJGoogle

concession faite par l'Etat à la portion privilégiée des consommateurs dont on n'exige réellement aujourd'hui que 3 p. 0/0 sur une valeur vénale précédemment taxée à 10 p. 0/0, et qui payera désormais 15 p. 0/0 dans les débits publics.

II serait aussi facile et aussi nécessaire de faire succéder aux droits d'entrée très-nombreux, très divergents et très-aveuglément assis, d'après l'importance de la population, des taxes reposant sur la valeur vénale et qui pourraient être calculées de manière à ne pas changer trop brusquement les conditions actuelles des consommateurs, ni celles du revenu du Trésor. On trouverait encore dans ce nouveau procédé de tarification, la manifestation publique des ménagements accordés par l'Etat aux consommateurs aisés qui s'approvisionnent à domicile dans les communes au-dessous de 4,000 âmes.

On pourrait enfin, au moyen de ces simplifications qui ne déroberaient plus aux redevables l'intelligence du système de l'impôt, éclairer le pays sur la modération du tarif des vins consommés par l'aisance, et féconder ses produits en rendant leur écoulement plus facile et moins onéreux aux redevables. On réussirait certainement à régulariser, par ce nouveau régime, l'action administrative dans ses rapports avec les assujettis, en Évitant toute lutte et toute contestation sur les bases de l'impôt, et en rendant aussi simples que péremptoires les modifications que les circonstances pourraient réclamer accidentellement dans la fixation d'un droit à la valeur perçu à la consommation.

Aussitôt que l'administration se serait ainsi replacée dans une voie régulière, elle devrait y marcher aussi rapidement que possible vers le but qui lui avait été mar-

ibyGoogle

que par le rapport du 15 mars 1830 , en rapprochant, avec uniformité , le droit du consommateur à' domicile de celui des débits publics et en l'élevant progressivement par la reprise successive des droits d'octroi au profit du Trésor. Cette habile reconstitution de l'impôt préserverait la perception des chances de fraude que présente aujourd'hui la différence considérable existant entre les taxes variées perçues dans les mêmes localités, et réserverait à l'Etat une matière imposable trop longtemps usurpée par des villes opulentes auxquelles on pourrait offrir de nouvelles sources de produits ou des compensations suffisantes.

Quel que soit au surplus le débat qui puisse s'engager encore sur la question grave et difficile de la quotité du droit et de la fixation d'un taux uniforme qui réponde aux facultés des consommateurs, aux espérances de la culture et aux besoins de l'Etat, il ne peut pins exister aucun dissentiment sur les conditions équitables que nous venons d'indiquer pour en régulariser l'assiette et en alléger la perception. L'administration ne laissera pas s'évanouir l'espérance qu'elle avait donnée, au commencement de 1830, d'accorder à l'impatience du pays un tarif juste dans son principe, facile et clair dans son interprétation, habilement adouci par l'opportunité de son action, et défendu auprès des redevables par l'impartialité de son application sur tous les points du territoire.

Nonobstant les imperfections qui se maintiennent encore dans le système du tarif et dans le mode de' perception des droits sur les boissons, cette source abondante de revenu public a suivi les progrès de l'aisance des populations et a procuré en 1850 un revenu de 101 mil-

ibyGoogle

lions; enl85i de 104 millions et en 1852 de 112 mitlions, année pendant 'laquelle l'Angleterre en a obtenu près de 400 millions.

Sucées.

En continuant cette revue des taxes de consommation,'nous démontrerons que jamais une fausse combinaison de tarif n'a créé de plus graves préjudices et n'a compromis de plus grands intérêts que notre imprévoyante législation des sucres.

Par-un des plus déplorables exemples de la versatilité législative et de l'inconstance de notre économie politique, après avoir, pendant 'plusieurs années, avant 1830, préparé la renaissance de notre marine, de notre commerce et de nos colonies, en accordant au sucre exotique les conditions les plus favorables; après avoir provoqué dans nos possessions d'outre-mer la culture de la canne par des primes d'exportations si élevées, que nos colons ont abandonné pour son développement presque tous leurs autres produits, et qu'ils ont engagé, dans cette seule exploitation agricole et manufacturière, des avances considérables de capitaux empruntés trop souvent au delà de la valeur de ces propriétés dépourvues d'avenir; après avoir vu nos armateurs étendre avec une égale confiance leurs expéditions lointaines et leurs échanges de marchandises nationales vers ces plantations devenues plus fertiles ;nousavons, au début de ces généreux encouragements et de ces brillantes espérances, refoulé sur elle-même l'abondance qui renaissait pour le marché colonial, et repoussé dans nos ports maritimes le nouvel essor que nous venions d'imprimer à notre navi-

100 SYSTÈME FINANCIER. — LIVRB 1.

galion, en faisant grandir sur notre sol, par des surtaxes opposéesà tout progrès naturel, des sucres rivaux, et par une aveugle immunité de droits, l'industrie malheureuse et artificiellement ranimée du sucre de betterave, enfin, en ne parvenant pas à l'exclure d'une participation frauduleuse à ces primes d'exportation dont la faveur imprudente s'est bientôt élevée d'une évaluation première de 600,000 francs à la dépense abusive de 19 millions.

Accablés par ces rigueurs et par ces fautes de tarifs qui repoussaient inexorablement la quantité, la qualité et le bas prix des produits exotiques pour sauver l'usurpation d'une impuissante culture, nos navigateurs et nos colons n'ont pu obtenir que deux restrictions tardives et insuffisantes sur ces causes multipliées de misère et de ruine, d'abord par la loi du 26 avril 1833, qui a diminué les restitutions de droits à la sortie, et ensuite par celles des 18 juillet 1837 et 3 juillet 1840, qui ont frappé le sucre indigène, d'après la base mobile et trompeuse du prix de revient, d'un impôt si lentement progressif que son taux, en 1843, était à peine parvenu à la moitié de la taxe des colonies françaises, et au tiers de la surtaxe des autres provenances.

En vain les voix les plus éloquentes, les autorités les plus graves ont-elles démontré que nous prolongions ainsi contre nous-mêmes, au dedans et au dehors, une lutte anlinationale qui ruinait à la fois nos spéculateurs d'agriculture, nos industries comprimées, nos ports de commerce, nos établissements d'outre-mer, notre puissance navale et notre trésor public. Il a fallu obéir, en celte occasion, comme par une sorte de soumission habituelle, à l'influence dominatrice des opinions égoïstes et locales, trop souvent moins intelligentes et moins sou-

ibyGoogle

rieuses de l'intérêt général que des plus petits avantages, sérieux ou illusoires, qui sont à la portée du grand nombre. Il a fallu faire à cette majorité fatale le sacrifice, pendant douze exercices consécutifs , d'un revenu facile de 20 à 30 millions, et compromettre, en s'y soumettant, le repeuplement de la pépinière de nos matelots, ainsi que l'affrètement annuel de 900 navires chargés de 60 millions de nos produits qui trouvent un écoulement certain et un échange avantageux sur le marché exceptionnel de nos comptoirs français; il a fallu, sous le joug de la dure loi de cette époque, déchirer l'ancien contrat des colonies avec la métropole, attaquer l'existence même de ces précieux établissements de nos pères qui sont les seuls points de refuge, de ravitaillement et de défense de nos deux marines, et porter une atteinte profonde à tous nos armements de long cours, en leur interdisant, par l'élévation des surtaxes, et par le privilège intolérant du sucre indigène, l'unique denrée, la seule marchandise dont le poids, la capacité et le débit facile pût assurer le lest et les bénéfices de leurs retours ; enfin, il a fallu subir cette accablante série de sacrifices aux dépens de notre navigation, de notre richesse, de notre influence politique, pour soutenir péniblement et par des efforts toujours plus ruineux, quelques manufactures de sucre de betterave, favorisées au détriment de l'ouest et du midi de la France, dans les riches départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de la Somme, et pour entraîner presque partout ailleurs, à leur perte certaine, les capitaux et le travail témérairement engagés dans ces déplorables spéculations.

Ces tristes vérités semblaient avoir assez éclaté peur

ibyGoogle

que la lumière fût faite dans toutes les consciences, et pour nous défendre de combattre encore avec obstination les plus grands intérêts de notre pays, ;en continuant un système d'affaiblissement et de destruction de nos principaux moyens d'influence au dehors et de-prospérité intérieure. Mais il est toujours long et difficile d'éclairer le faux patriotisme des opinions prévenues par l'aspect des succès ou des revers d'entreprises locales où s'engage l'avenir des spéculateurs, et qui éveillent des intérêts ardents et d'aveugles sympathies dans les populations.

Cependant nous avons voulu, par une ordonnance du 10 août 1842, déployer toute la sévérité des inquisitions domiciliaires de l'exercice, afin de percevoir, autant que possible, la taxe légale la plus faible sur les fabriques privilégiées de sucre de betterave, qui, pour la plupart, ne vivaient qu'à la faveur de la fraude; nous avons ainsi resserré dans un cercle beaucoup plus étroit ces usines, déjà' peu nombreuses, et presque exclusivement renfermées dans la Flandre, l'Artois et la Picardie.

Mais fallait-il procéder toujours, dans une aussi pressante réforme , par des voies indirectes et impolitiques qui épuisent les forces et la patience des peuples, et qui altèrent gravement les ressources de l'Etat, ainsi que les bonnes dispositions de l'esprit public? Pourquoi n'avoir pas mis immédiatement un terme à cette extinction irritante, lentement infligée, par une fiscalité progressive, à une industrie que nous ne faisions vivre que d'une protection décevante , et qui semblait toujours condamnée à périr de sa propre stérilité? Pourquoi n'avoir pas arrêté le cours de ces déceptions et de ces préjudices, par la concession définitive aux fabriques exis-

KibvGoogle

EXAMEN DBS BBVBNDS PUBLICS. 103

tantes d'une indemnité d'expropriation d'utilité publique, qui, sans doute, n'aurait pas réparé tous les maux soufferts, mais. qui aurait au moins soulagé le présent et, l'avenir? Pouvait-on s'alarmer pour nos finances d'un pareil dédommagement , qui représentait1 à* -peine deux années de jouissance d'un nouveau revenu dont il devait . enrichir le trésor de l'Etat? Pourquoi donc, enfin, ,ne, pas écouter, en une semblable conjoncture, pour, deux causes trahies et presque perdues , la voix conciliante, de l'équité, qui est, sans contredit, la meilleure .interprété de la justice politique des gouvernements?

Pouvions-nous regretter ce grand acte d'affranchissement et de protection pour notre commerce, pour notre marine, pour nos colonies et même pour notre agriculture,, si ce n'est peut-être dans quelques hectare? du nord de la France? Ne devions-nous pas retrouver, en effet, même en cas de guerre maritime, avec des produits plus abondants pour lé budget et des liens politiques plus étroits à l'extérieur, tous les sucres nécessaires à notre consommation la plus développée, dans les échanges assurés et productifs des nations neutres ou alliées qui entretiendraient notre approvisionnement sur nos rivages ou sur nos frontières?

...Ce .remède extraordinaire ne s'appliquerait-il pas à une production toujours factice sur notre sol, qui n'est naturelle et réellement nationale que dans nos colonies, et qui, lors même qu'elle triompherait de tous les obstacles sur notre territoire, serait constamment pour la France une cause d'appauvrissement et de faiblesse? La guerre civile alimentée par l'impôt, dans notre marché

intérieur, entre ces deux industries françaises, était tel-

(DvGoogle

104 SYSTÈME FINANCIER. — LIVBE I.

lement exceptionnelle, qu'une semblable transaction ne pouvait être invoquée dans aucune circonstance ni pour aucune autre fabrication , comme un dangereux précédent, s' opposant aux variations d'un tarif de douanes régulateur de notre commerce avec l'étranger.

Prétendrait-on qu'une indemnité d'expropriation forcée en cette matière, quoique restreinte au seul travail français, serait trop insolite et même trop exorbitante pour ne pas menacer l'avenir de notre fortune financière et industrielle , tandis que l'on montrerait , au contraire, un entêtement presque barbare à sacrifier toujours à des scrupules irréfléchis et exagérés la vérité, la justice et le bien public, cette loi suprême de toutes les théories? Quel est en effet l'homme d'Etat, véritablement digne de sa haute mission, qui, certain de n'immoler aucun intérêt national, pourrait hésiter à ouvrir la source d'un nouveau revenu, pour y puiser, au moment du déficit du budget et du progrès des navigations rivales, l'abondance du trésor , la grandeur maritime et la prospérité du commerce de la France? Un sacrifice aussi désastreux de nos plus belles espérances de fortune et de gloire trouverait-il jamais une compensation suffisante dans la satisfaction doctrinale de ne pas transiger avec certains principes d'économie politique si profondément méconnus par l'injuste protection du sucre indigène et par l'interdiction du raffinage aux colonies?

Telles étaient les questions que je soumettais , dès l'année 1837, à l'opinion publique, et que l'administration a vainement essayé de résoudre, en 1843, par la transaction que je persistais à croire la plus éclairée,

ibyGoogle

la plus équitable et la plus utile à tous les intérêts eu souffrance.

Je félicitais alors le ministère d'avoir obéi, dans cette conjoncture difficile, à la raison d'Etat, à une appréciation supérieure et consciencieuse du bien général, plutôt que de s'être courbé sous le joug des influences locales, des illusions accréditées et d'une politique étroite. Je lui rendais grâce ainsi qu'aux orateurs qui ont étouffé leurs dissentiments politiques dans la défense de cette grande cause nationale, d'avoir devancé la majorité parlementaire pour la ramener à la vérité et à la justice, et d'avoir préféré le rare mérite d'une conduite patriotique aux faciles honneurs d'un funeste succès; car c'était seulement en se plaçant au point de vue d'une indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique, et en l'acceptant dans toute sa sincérité, sans aucun ménagement pour l'erreur ou pour la prévention, qu'il était possible de montrer les faits sous un jour plus décisif, d'en tirerdes conséquences réparatrices, et d'en obtenir, enfin, le principe trop longtemps méconnu de l'égalité des droits entre deux industries françaises ; principe tutélaire qui aurait aussitôt frappé d'une habile interdiction le sucre indigène à son origine , si nous avions su l'opposer, avec la même prévoyance que l'Angleterre, à l'affaiblissement de notre richesse publique et de notre puissance navale. Hais l'ajournement de son application que l'on proposa de continuer encore pendant cinq années, contre les deux fabrications françaises si aveuglément excitées à leur perle mutuelle, semblait devoir les condamner l'une et l'autre à succomber, avec nos plus chers intérêts, sous l'épuisement de la souffrance.

ibyGoogle

A la lecture de cet amendement au projet de loi primitif, on se demandait avec anxiété : Sur quelle industrie nationale ta prolongation d'un tel supplice ferat-elle tomber définitivement l'arrêt de la destruction ? Combien d'usines allons-nous voir s'écrouler encore sur les ruines déjà tombées? Quelle sera, chaque année, l'aggravation des grands sacrifices si longtemps supportés par le Trésor? Enfin, jusqu'à quel degré ferons-nous descendre davantage le rôle politique et fécond de la marine marchande et militaire, ainsi que la détresse de nos colonies? Allions-nous fermer ou seulement rétrécir, parce dernier coup, ces ports de bon secours et d'hospitalité française qui s'ouvrent à la renaissance, encore si nouvelle et si mal secondée, de notre puissance industrielle et commerciale, et qui nous préparent à mieux soutenir un jour la libre concurrence des mers contre des nations rivales, favorisées parde grands capitaux, par des progrès antérieurs, par de longues habitudes et par les droits différentiels de leurs vastes possessions coloniales.

Je ne pouvais me résigner à ces conséquences déplorables d'un expédient évasif, d'un palliatif stérile, inopinément improvisé sous la forme d'un amendement, et qui ne se recommandait aux suffrages que par l'imminence du mal et par l'impuissance du bien. II était en effet dérisoire de mettre un moment en balance, avec tant de graves et d'incontestables préjudices, renouvelés par ce projet de loi, les prétendus profits prélevés sur le revenu public par quelques exploitations agricoles dont le nombre et l'espace allaient bientôt se restreindre dans l'étroite limite d'un intérêt privé, et se constituer pour toujours sur cette dérogation persé-

ibyGoogle

vérante aux lois de la justice et de l'intérêt général.

Pour accueillir sans inquiétude et sans protestation une résolution législative aussi regrettable, et, pour ne pas s'émouvoir des chances de succès réservées' encore au sucre indigène contre les sucres exotiques, il aurait fallu consentir , en- quelque sorte , à enchaîner froidement, sur le sol du rivage, toute cette population brave et industrieuse qui borde nos cinq cents lieues de côtes, désespérer de la prospérité de nos colonies, et considérer l'émancipation des noirs, non plus comme le bienfait d'une civilisation sagement progressive, mais comme une œuvre de vandalisme philosophique; il fallait enfin arracher à la mémoire et à la noble émulation de la France les glorieux souvenirs de Louis XIV et de Colbert .

Etait-il vrai d'ailleurs que nous fussions contraints de nous soumettre, contre toute raison, à l'inexorable empire des circonstances, et que, pour échapper, au moins en espérance, à la détresse de la situation, nous dussions alors nous réduire à la mesure dilatoire et doublement inefficace de cette trop lente égalité des droits entre les deux sucres français.

Je ne devais pas le penser, puisque le nouveau projet de loi, substitué à la première proposition du gouvernement, ne pouvait recevoir son exécution que le 1" août 1844, c'est-à-dire après un intervalle de temps qui nous accordait la faculté de ne pas persévérer jusqu'à cette époque dans le déni de justice et de vérité que nous opposions depuis plus de douze années à la réciprocité du contrat de la métropole avec les colonies ei au facile développement des forces et des ressources de l'Etat. J'ai donc protesté, par mes paroles et par mon vote à la Chambre des pairs, contre une solution sans

ibyGopgle

équité et sans prévoyance; mais j'ai sollicité en même temps l'administration d'en appeler le plus tôt possible aux conseils de l'expérience et de la réflexion, de tenter une seconde fois la suppression d'un produit artificiel dontl'infériorité était onéreusement protégée sur le marché national contre le vœu de la nature et contre les plus grands intérêts de notre pays , et de nous racheter définitivement par une avance du Trésor, aussi féconde que réparatrice, des graves mécomptes et des dommages nouveaux dontune législation fatale menaçait encore notre agriculture, notre marine, nos colonies, notre commerce, notre influence politique et l'équilibre de nos finances.

L'administration, qui avait paru se rendre un moment à ces observations, a été bientôt entraînée, par sa longue indifférence de nos intérêts maritimes et coloniaux, par sa politique des influences locales et par une prédilection à peu près aussi aveugle en faveur de l'agriculture que celle qui lui a fait subir la réduction de l'impôt du sel, à sanctionner le vote de la loi du 2 juillet 1843, pour achever d'introduire, au prix des plus regrettables sacrifices, sur une étroite portion de notre sol, l'industrie factice du sucre indigène dans les mains de quelques spéculateurs privilégiés. Cette loi nous a conduits, en effet, jusqu'en 1847 par un droit progressif perçu dans le cours de cinq années, à l'égalité de la taxe des deux sucres français. Une ordonnance du 7 août suivant a déterminé les types des différentes nuances ainsi que les formalités à suivre par les fabricants, par les expéditeurs et par les employés chargés de la surveillance et de la perception. Une autre ordonnance du 1 4 août 1 845 a complété les dispositions précédentes sur

ibyGoogle

le contrôle de la qualité des produits, sur leurs déchets admissibles et sur leur circulation.

Enfin la loi du 31 mai 1846 a déterminé avec détail les procédés à suivre pour l'appréciation des types de diverses qualités, les obligations imposées aux manufactures de sucre dans les degrés successifs de leur fabrication, et les devoirs des préposés à la vérification des transformations multiples de la matière saccharine.

On voit ici l'administration des finances persévérer plus que jamais dans une lutte inégale contre une fraude trop facile, par les dispositions incommodes d'une vigilance dispendieuse à domicile, pour défendre les droits du Trésor qu'elle percevait autrefois, sans effort et sans frais, sur une denrée exotique importée par la navigation de nos ports de commerce.

Nous nous sommes élevés à la Chambre des pairs, dès le 12 mai 1846, contre l'incertitude et la complication introduites dans le régime de la perception, par la loi du 2 juillet 1843 , qui établit quatre types spéciaux d'après la nuance plus ou moins belle des sucres, en élevant d'un dixième chacune des taxes applicables aux trois échantillons qui dépassent de plusieurs degrés la qualité du premier. L'administration est contrainte, pour déterminer ces distinctions à peine sensibles, de recourir à l'expérience des courtiers et des chambres de commerce, et de s'exposer à la controverse des redevables sur une appréciation aussi difficile. Un semblable débat, continuellement engagé pour la défense d'un impôt progressif sur la qualité d'un produit manufacturé, est toujours très-regrettable, parce qu'il est hostile au perfectionnement dont il comprime l'essor, parce qu'il l'arrête sur une limite souvent incertaine ; enfin parce

ibyGoogle

110 SYSTÈME FINAKCItiR. UVRE I.

qu'il De s'attaque pas seulement à l'intérêt privé, mais qu'il compromet aussi l'intérêt général. > ■

Ainsi nous avons vu les plus belles qualités du sucre colonial ou indigène fréquemment dénaturées par le mélange des bas produits, pour échapper, à l'aspect de leur imperfection apparente, au droit supérieur qui devait les atteindre. L'effet inévitable decessurtaxes grandissant avec la blancheur et la saveur de cette denrée alimentaire, a donc été de faire obstacle au progrès de la fabrication, et de frapper à la fois le producteur, le consommateur et le revenu public.

Nous renouvelons, en .conséquence, nos réclamations pour solliciter l'administration de substituer à l'impôt décourageant du tarifune seule taxe applicable au sucre brut de toute nuance et un droit spécial pour le sucre raffiné. ■ ■ ■

Ce nouveau régime nous délivrerait de tous les embarras et de tous, les préjudices attachés à la tarification progressive. Il exciterait l'émulation des 'fabricants et procurerait bientôt un sucre de premier jetf qui pourrait-s'affranchir des tributs payés au raffinage; H développerait, à l'avenir, la consommation dans toutes les classes de la société, au plus grand avantage du Trésor. Enfin il dispenserait l'administration de recourir à- l'arbitrage du commerce ou aux procédés presque toujours impraticables de la science , pour s'en armer contre les progrès de l'industrie et contre lesruses de la fraude.

Cependant nous avons vu sous l'empire de la législation de 1843 à 1851, reposant comme la précédente sur des taxes proportionnelles, dont la base était toujours un prix de revient impossible à saisir et à fixer, parce qu'il s'abaissait incessamment dans les 3 00 manufactures des dc-

parlements du Nord, par1 la puissance des capitaux, par le perfectionnement des procédés de la mécanique et de la chimie, enfin, par les efforts combinés de l'agriculture et de la fabrication ; nous avons vu, disons-nous, l'industrie du sucre indigène se fortifier, s'enrichir et triompher du sucre exotique sur le marché intérieur, taudis que les colonies déshéritées de leurs anciens rapports avec la mère patrie, s'appauvrissaient et se décourageaient chaque jour davantage sops l'influence des réformes trop précipitées, qui ont devancé, sans la préparer, une émancipation subite des noirs, destructive du travail et si violemment prononcée par le gouvernement révolutionnaire de 1848.

Mais aussitôt que l'ordre a commencé à se rétablir, la législature a repris la tâche toujours plus difficile de concilier la coexistence des deux sucres rivaux. Une loi du 13 juin 1851 a tenté d'établir l'impôt sur la richesse absolue du sucre pur, évaluée à 99 p. 0/0 et, en même temps, de fixer le rendement normal à 98 p. 0/0, en graduant de deux centimes par degré centésimal le décroissement de la qualité des produits et du taux des droits.

Cette appréciation rigoureuse de la valeur intrinsèque du sucre ne pouvait s'obtenir que par une découverte de la science procédant à l'aide de la polarisation de la lumière combinée avec une dissolution chimique.

L'instrument de' précision qui devait résoudre un semblable problème n'est parvenu qu'à fonctionner dans le laboratoire expérimental , et s'est refusé jusqu'à ce jour à toute application pratique.

On a néanmoins compris pour la première fois, en 1851, que la prospérité croissante de l'industrie indi-

H 2 SYSTÈME FINANCIER. L1VBE I.

gène et que la détresse prolongée de celle des colonies justifiaient en faveur de cette dernière, et spécialement à cause de l'éloignement du marché, une remise de 6 p. 0/0 pour les établissements d'Amérique, et de 9 p. 0/0 pour ceux qui existent au delà du cap de Bonne-Espérance, sur le nouveau droit de 50 francs que l'on se proposait d'imposer par 100 kilogrammes de sucre pur.

Des dispositions particulières ont aussi déterminé les conditions exceptionnelles attachées à l'importation des sucres étrangers par la navigation de la France ou par celle des autres nations.

Les raffineries ont été, en outre , assujetties au droit de licence et aux formalités de l'exercice comme les fabricants de sucre indigène.

Toutefois les difficultés inhérentes à ce nouveau régime de perception en ont fait proroger l'exécution par un décret du 21 décembre 1851 juqu'au 1er juin 1852. Un autre décret du 20 janvier 1852 a réglé les formes à suivre pour l'introduction des sucres libérés d'impôts dans les fabriques et dans les raffineries.

Enfin, après tant d'incertitudes, de variations et d'hésitations dans le système du tarif des sucres, un décret du 27 mars 1852 a repris pour base de l'impôt les quatre types précédemment adoptés, et a fixé la taxe du premier à 45 francs pour 100 kilogrammes, en augmentant de 3 francs celle de la nuance supérieure, et en réduisant le droit colonial de 7 francs pendant quatre années consécutives.

Les taxes différentielles applicables d'après les provenances restent déterminées conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 1851. Une surtaxe de 10 p. O/0

On voit aujourd'hui que tous les dommages et les embarras inhérents à la législation des sucres se sont, en quelque sorte, enracinés dans le sol français par la puissance nouvelle des capitaux engagés et par le développement des intérêts créés à l'agriculture et à l'industrie du nord de la France.

Nonobstant les imperfections du tarif et du mode de perception des sucres, leur consommation soumise à de fréquentes oscillations s'est péniblement accrue avec la population et la richesse du pays, pendant le cours des longues années de paix accordées par la Providence à la prospérité publique, et s'est élevée en 1850 à 140 millions de kilogrammes; les droits acquittés sont, en même temps, parvenus à la somme de 73 millions recouvrés sur l'exercice 1850. Cette ressource se partage comme il suit entre les trois provenances :

Page 1