DES EXCEPTIONS AU DROIT DE REMBOURSEMENT
Mais quelles sont les conditions imposées à l'accomplissement de la libération de l'Etat , ainsi que les exceptions qu'il semblerait juste d'apporter à l'exercice de ce droit de remboursement?
Nous avons déjà fait apercevoir que le Trésor n'a plus qu'un seul ordre de créanciers, que presque tous les titres actuels ne gardent aucune trace de nos désordres financiers et politiques, et que la plupart de leurs derniers propriétaires, non-seulement sont étrangers à tous les préjudices supportés par les cédants primitifs,
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238 SYSTÈME FWÀNCIEH. — LIYRB 11.
mais se sont rapidement enrichis de tous les bénéfices créés pour eux par 'les progrès de notre crédit public. Cependant des voix généreuses ont pu s'élever en faveur de ceux dont les inscriptions conservées accusaient encore la banqueroute révolutionnaire ou les rigueurs des liquidations de l'Empire.
La première de ces deux classes de rentiers n'était plus représentée distinctement en 1840, sur le grandlivre , que par quelques noms devenus très-rares sous l'influence du temps et de la mobilité inhérente à cette nature de propriété ; la seconde ne se composait plus que des communes, dont les biens , vendus plus de 87 millions au profit de l'Etat , n'ont été inscrits que pDurune rente de 2,632,448 francs.
Nous n'avons pas cru devoir, pour cette première catégorie , insister sur le respect que l'on doit au malheur, dans la crainte d'être entraîné trop au delà des limites qu'une justice impartiale imposé à l'Etat envers tous ses créanciers : peut-être même que le hasard qui a conservé pour quelques-uns les vestiges de si nombreuses spoliations , ne leur donnait pas un titre suffisant pour les relever seuls des arrêts d'une commune destinée. '
Quelle que soit la fiscalité des décomptes qui ont servi de base à l'échange des biens communaux , nous ne pensions pas non plus qu'il fut à propos de séparer leurs droits de ceux des créanciers qui ont subi les décrets de l'arriéré et de la déchéance , surtout lorsqu'il -est constant que la propriété immobilière, véritable mainmorte presque toujours improductive sous l'administration collective des communes, a été remplacée par un revenu net mieux approprié à leurs besoins.
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EXAMEN DU CRÉDIT DE l'eTAT. 239
Du :moment où le remboursement de la delte est considéré comme l'exercice d'un droit.qui appartient légalement à l'Etat comme un acte d'intérêt général , il était impossible d'élever un doute sur le devoir du gouvernement d'y soumettre , sans distinction , tous les porteurs de 5p. 0/0, quelles que fussent la quotité et la nature de leur propriété ; car celle propriété spéciale doit rester soumise; dans ses différentes formes, aux conditions que les chances de la fortune, la nature des choses et la législation du pays imposent à tous les possesseurs de biens mobiliers et immobiliers qui composent la richesse publique ■; elle ne saurait échapper seule à la décroissance forcée que le temps fait subir à la valeur représentative des espèces métalliques ou des titres fiduciaires. Le Trésor n'est point passible d'une déperdition graduelle qu'il n'a pas dû prévenir, qui est inhérente à la nature même des effets publics et qui influe nécessairement sur leur prix vénal., Le créancier ne peut jamais exercer aucune revendication conlre son débiteur pour tout dommage résultant d'une force majeure indépendante de leur stipulation mutuelle ; Cette puissance supérieure aux closes mêmes des contrats est exclusive de toute garantie entre les contractants. - 'j '' Ainsi, les inscriptions appartenant à des parties placées sous les liens .divers d'une cause, légale, n'ont aucun prétexte à opposer à l'application d'une mesure fondée à la fois sur les principes du droit commun, sur ceux du droit public , sur la loi naturelle et sur les règles précises de nos codes, qui n'ont établi aucun privilège en faveur de. telle ou telle nature de propriété, pour la soustraire aux effets inévitables de la dépréciation du numéraire et d'une libération
toujours facultative en matière de rentes constituées.
Vous ne pouvez écrire, en effet, en faveur de qui que ce soit, dans les pages du grand-livre, que 100 francs de capital placés sur l'Etat valent encore fi francs de rente; lorsque vous déclarez en même temps, comme un fait impérieux et notoire, que cette somme ne produit plus réellement qu'un intérêt inférieur à ce taux désormais trop élevé. Il ne faut pas ébranler, dès le début de cette grande opération, par une contradiction aussi impolitique , la foi qu'il importe de donner aux paroles officielles, parce qu'elle sera toujours la meilleure justification et la principale condition du succès.
Dans le cas même où il conviendrait aux particuliers comme au gouvernement , en sa qualité de tuteur de certains intérêts, de ne pas affaiblir, par la conversion de leurs titres, le revenu fixe de plusieurs dotations ou affectations publiques et privées, ce serait seulement, au moyen d'une constitution complémentaire de rentes nouvelles, que ce revenu primitif devrait leur être conservé, mais non par le maintien d'anciennes inscriptions, dont le titre seul démentirait les déclarations opposées du pouvoir et infirmerait gravement l'autorité de sa propre conviction auprès de ceux auxquels il s'efforcerait de la faire partager. D'ailleurs serait-il raisonnable de conserver dans quelques mains privilégiées des valeurs frappées de nullité dans toutes les autres, qui, par conséquent, n'auraient plus de cours, ne seraient plus négociables et resteraient immobilisées à perpétuité dans les pages du grand-livre de la propriété la plus disponible et la plus mobile?
Toutefois, il convient d'examiner si les inscriptions des donataires, qui n'ont pas été fondées définitivement
en principal à leur profit , et qui n'attribuent que des arrérages annuels aux titulaires de ces dotations, n'auraient pas dû être affranchies de toute réduction d'intérêts et transportées, à titre de charge réversible ou non réversible, suivant les clauses de la concession primitive, sur le grand-livre des pensions de l'Etat, où ils trouveraient une place beaucoup plus conforme au caractère spécial de leur titre originaire.
Ces conclusions contre des exceptions plusieurs fois proposées et vivement débattues, ne paraîtront trop sévères qu'à celui qui refuserait au gouvernement les droits qu'il accorde à la société , et qui n'admettrait pas , au bénéfice de tous, les conditions qu'il accepte pour chacun de ses membres, enfin qui, toujours aveuglé par une injuste préoccupation du passé , n'aurait point encore reconnu que le Trésor public n'est plus la cassette du prince , mais la caisse commune d'où la main économe du pays peut seule retirer, pour le bien général , les ressources que sa prévoyance y a volontairement apportées.