‹ Système financier de la FranceChapitre 48 sur 84 · PKOJET D'ARTICLES DE LOI · texte numérisé non relu

PKOJET D'ARTICLES DE LOI

Après avoir expliqué dans ses diverses parties toute la dette de la France , et proposé les moyens qui nous ont paru les plus propres à assurer la libération du Trésor sans affecter le crédit public, nous avons cru qu'il serait utile de rendre nos idées plus précises et plus claires, en les résumant par plusieurs articles rédigés dans la forme d'un projet de loi, savoir :

«Art. t". Le Ministre des finances est autorisé à opérer le remboursement, au pair, des rentes 5 pour 100, soit avec les produits de ta réserve des fonds d'amortissement, soit avec les fonds d'emprunts à terme ajoutés temporairement à la dette flottante

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du Trésor, soit avec la ressource extraordinaire d'une négociation

de rentes.

a Art. 2. Les propriétaires de 5 pour 100 auront la faculté de choisir entre le remboursement au pair de leur Capital et l'échange de leurs anciens titres contre de nouvelles inscriptions en 4 1/2 pour 100 non remboursables avant dix années , ou en 4 pour 100 non remboursables avant dix-huit années à dater de la publication de la présente loi, ou en fonds d'un intérêt moins élevé au cours fixé par une adjudication publique.

« Art. 3. Le Ministre des finances déterminera le délai dans lequel les propriétaires de rentes S pour 100 devront faire connaître leur option. Ceux qui n'auraient pas réclamé l& remboursement de leur capital avant l'expiration du délai de rigueur, ou fait connaître leur choix entre les diverses conditions proposées par l'article précédent , recevront des rentes 4 1/2 pour 100 en échange de leurs anciens titres.

■ Art. 4. Les négociations de rentes auront lieu avec publicité et concurrence ; celles qui seraient opérées en 4 1/2 et 4 pour 100 ne devront pas être adjugées au-dessous du pair; celles qui seraient conclues en effets publics d'un intérêt moins -élevé , ne devront pas accorder aux préteurs une différence de plus de 10 fr. entre le prix de vente et le pair.

« Art. 5. Lesconditions déterminées parles articles 2 et 4 pourront être accordées , jusqu'à due concurrence, aux titulaires de cautionnements qui demanderaient à remplacer, sur le grandlivre, les rentiers rembourses de leur capital.

« Art. 6. Les fonds d'amortissement appartenant aux rentes 3 pour 100 seront répartis, entre les nouvelles rentes qui leg remplaceront, proportionnellement à leur capital respectif.

« Art. 7. Les fonds qui resteraient disponibles après le remboursement ou la conversion des renies 5 pour 100, pourront être appliques au remboursement des cautionnements en numéraire qui seront successivement constitués en rentes sur l'État. •>

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