‹ Systeme pemitentiare, Le Bagne, La Prison Cellulaire, La DeportationChapitre 26 sur 45 · APPRÉCIATION DU BAGNE · texte numérisé non relu

APPRÉCIATION DU BAGNE

pour la loi civile ; âutre chose de donner des vices à qui n'en avait pas, ou d'ajouter & ceux qu'il avait. Si corrompre est un crime, ne pas corrompre est une obligation étroite, tellement étroite qu'entre le tribunal qui sévit et la victime de l'éducation actuelle des prisons, je doute en vérité que l'équité naturelle ne se sépare pas de la loi écrite , l'Etat pouvant passer pour le vrai corrupteur. »

Ici , comme sous tous les autres rapports , le bagne a sensiblement perdu de sa valeur; ce n'est donc pas l'institution passée que nous apprécions, mais bien l'institution actuelle.

« En France, avant la révolution , dit M. Alex, de Laborde, les forçats n'étaient point confondus , on en avait fait des classes particulières d'après la nature des crimes dont ils s'étaient rendus coupables ; ils étaient distingués par la différence de leurs vêtements , et ils ne communiquaient jamais ensemble.

« Depuis cette époque, ils ont le même costume, le même régime ; ils partagent la même habitation ; ils sont assujettis aux mêmes travaux et obéissent aux mêmes chefs. L'homme qui n'a été qu'égaré, la victime de l'erreur ou de l'opinion, traîne sa chaîne avec le voleur de profession , l'infâme assassin et le scélérat incorrigible.

a Cette fusion, cet assemblage, dans un centre commun, de tant de malfaiteurs dont les délits ont gradué les crimes , et dont la peine devait conséquemment être proportionnelle, est aussi injuste qu'impolitique. )>

Ces faits positifs, incontestables, font assez la part des vices relatifs à l'institution, de ceux qui tiennent aux altérations profondes qu'on a laissées pénétrer dans son régime; nous dirions presque des abus dont on l'a si fatalement dotée!...

TEL qu'il est, U\

3"" L'institution du bagne offre-^t-elle une garantie, pour le libéré , contre l* action dominante des causes qui pourraient Pentrainer presque nécessairement dans la récidive ?

Ici , l'action législative s'abaisse jusqu'à la déplorable condition du flagrant délit.

Elle semble avoir pris à tâche, lors même que le jugement ne frappe le coupable que pour un temps assez court, de le condamner soit à la séquestration perpétuelle , soit à la fatale nécessité de rentrer dans la carrière du crime.

En effet, si la peine du bagne n'imprime plus actuellement sur les chairs du galérien le sceau brûlant de l'infamie , ne lui ioflige-t-elle pas d'une manière aussi indélébile et plus évidente encore , par la surveillance à vie , les stigmates léthifères de la flétrissure morale, et, par une conséquence nécessaire, de la honte et de la réprobation?

D'aussi révoltants abus ont soulevé depuis longtemps l'indignation des cœurs bien placés el les réclamations de la philanthropie. Tous les hommes de sens comprennent aujourd'hui qu'à ce titre , surtout , le bagne , loin de remplir les conditions pénitentiaires que la justice avait droit d'en attendre , ne fait qu'amener à cette affreuse maturité les détestables fruits dont la semence avait germé dans le sol fangeux et pestilentiel de cette institution. Avec tous ces vices de forme et de conduite, le système du bagne est encore supérieur à celui des maisons centrales, au point de vue des récidives après libération. Voici les expressions textuelles de M. le garde des sceaux, dans son rapport au roi, 1837 :

« Un fait qui par son importance doit frapper l'attention, c'est que parn^i les forçats libérés chaque année depuis 4833, les récidives se sont reproduites annuellement dans une proportion assez

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uniforme. On ne remarque pas qu'elles soient plus firèqueûtes relativement parmi les libérés de 4836 et 1837» que parmi ceux de 1833 à 1834. // en est autrement parmi les libérés qui sortent des mahom centrales : ceux qui ont été mis en liberté pendant les deux dernières années de la période quinquennale , présentent un chiffre proportionnel de récidives plus élevé que celui des deux premières années. La proportion des récidives est toujours moins forte parmi les forçats libérés que parmi les libérés des maisons centrales. »

Nous prenons acte d'une déclaration aussi formelle en faveur des conditions essentielles de Tinstitution du bagne et pour faire pressentir ce qu'elles pourraient offrir d'avantageux sous ce rapport, comme sous tous les autres, en mettant la forme eu harmonie parfaite avec le fond.

4^ Enfin, la chiourme d'aujourd'hui peut-elle être facilement administrée; les dépenses qu'elle exige ne grèvent-belles pas le budget de l'Etat?

Sous ce dernier rapport, comme sous tous les autres, rinstitution du bagne était bien moins défectueuse autrefois qu'elle ne l'est actuellement.

Ce n'est assurément pas à l'administration qu'il faut en adresser le reproche ; elle se montra presque toujours , en effet, sage, bienveillante , ferme, intelligente et dévouée ; c'est par une succession de causes fatales que cette institution est tombée dans l'état déplorable et dans le discrédit où nous la voyons actuellement.

Si Ton voulait rechercher les plus évidentes et les plus graves de ces causes, non pour déverser un blâme sur leurs principes, mais pour obtenir des renseignements utiles à l'avenir, ces causes ne seraient pas difficiles à trouver.

TEL qu'il est. 113

M. Alex- de Laborde nous en a déjà signalé plusieurs, MM. Ch, Lucas et Âlhoy Yont se charger d'achever la démonstration.

« Ce fut soixante -dix ans après Tordonnance de 1748, dit M. Ch. Lucas, dont nous apprécions laprofonde expérience, que, sous l'administration éclairée de M. de Lareinty, intendant de la marine à Toulon, le principe de l'admission générale, et a tour de rôle, des forçats aux travaux extérieurs, fut admis et pratiqué. Il en résulta une immense amélioration dans le régime sanitaire des bagnes, qui en provoqua une autre dans le régime disciplinaire. En reprenant leurs forces, les forçats révélèrent leur aptituxie k différents services des ports autres que les travaux de fatigue.... Les bagnes prirent ainsi, au dedans et au dehors , une physionomie spéciale qu'il est utile de bien constater ici avant de passer à une époque où révolution qui en a effacé les traits.... Le Code de 1810 et la législation pénale même qui l'avait précédé, en attachant aux travaux forcés le but pénal d'une occupation pénible , dépouillée de tout attrait dans sa nature , de toute rétribution dans son exercice, opéra cette nouvelle révolution dans le régime des bagnes, où les détenus devaient être généralement et forcément occupés, y^

M. Alhoy constate ainsi les heureux effets de l'organisation du travail dans le bagne de Toulon, proposée en 1818 par M. l'intendant de Lareinty, et mise en vigueur en 1820 par les soins réunis de MM. Samson, successeur de M. de Lareinty, et Raucourt, ingénieur :

« Il est facile d'apprécier le régime qui fut alors établi , en considérant ses effets sur le travail des forçats et sur leurmoralité.

« Il fut constaté que ces travaux , commencés à une époque où il y avait par homme et par an une perte de 204 fr. 19 c, amenèrent un prorapt résultat de 43 fr. 70 c. en bénéfice,

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