‹ Systeme pemitentiare, Le Bagne, La Prison Cellulaire, La DeportationChapitre 29 sur 45 · I. ACTION PÉNALE · texte numérisé non relu

I. ACTION PÉNALE

À notre sens, et d'après l'opinion des légistes les plus habiles , elle offre la première et la principale condition de tout bon système pénitentiaire, celle qu'il est impossible de sacrifier sans désarmer la loi , sans menacer les plus sérieux intérêts de la société.

« L'idée de l'expiation elle-même implique celle d'une souffrance quelconque , dit M. Hello , mesurée de manière à produire l'effet moral d'une sanction et à balancer l'attrait du crime dans l'esprit de ceux que le sentiment du devoir ne retient pas ; c'est-à-dire à les intimider. Si l'on supprime la souffrance , ou seulement si elle descend au-dessous de l'intérêt ou de la passion du méchant, la peine n'a plus son caractère expiatoire ; l'intimidation manque son but, et l'ordre social est compromis. Assurément, ce n'est pas moi qui me porterai l'adversaire d'une réforme que j'appelle à grands cris et que la société devra bénir, je condamnerais jusqu'à la pensée de décourager la tentative que l'on propose. Seulement, ma crainte est qu'on ne lui donne une place autre que la sienne; Tamendement du coupable , tel que je le conçois , s'essaie à

Toccasion de la peine , non à son préjudice ; il est un accessoire admirable, non un but principal, et si Ton s'en préoccupait exclusivement , au point de lui sacrifier le caractère essentiel de la punition, la réforme ne serait qu'un changement dans la manière de dépraver les hommes, n^

Il est impossible de mieux préciser les conditions respectives et proportionnelles de l'action pénale et de l'influence moralisatrice.

L'impartialité la plus sage tient ici la balance entre le magistrat sévère qui punit, et le bienveillant philanthrope qui console. Mais, comme le veut la raison législative, la nécessité du châtiment domine le besoin de la moralisation.

« M. Dupin atné, dit le rédacteur du Journal des Économistes, en rendant compte d'une séance de l'Institut , section des sciences morales et politiques, insiste énergiquement sur les devoirs impérieux du législateur et de Thomme d'état, de résister aux élans d'une philanthropie exagérée , et de maintenir à la prison son caractère de peine. A ses yeux, ce qui manque k nosprieons, à leur véritable régime , c'est l'uniformité des mesures et des règlements ; c'est Tégalité dans la vie intérieure des condamnés, comme cela se pratique en Angleterre, où la nourriture, le costume, le travail delà prison sont les mêmes pour le baronnet qui a failli, que pour le dernier des manouvriers ; tandis qu'en France , le prisonnier qui a des protecteurs ou de l'argent est traité avec des douceurs inconnues aux autres : on fait des exceptions pour lui, et il est moins humilié, moins puni* )>

Non-seulement notre profond légiste veut que l'application pénitentiaire conserve son action pénale ^ mais il exige que cette action soit la même pour tous.

En bornant la règle aux yètements, aa régime alimentaire, aux soins intérieurs, nous l'admettons sans réserve ; mais en l'étendant aux travaux , nous verrons qu'elle exige, même au point de vue de réquité, plusieurs modifications importantes; nous les indiquerons dans l'exposé du bagne tel qu'il doit être.

« La première base de tout système pénal, dit M. Y. Foucher, avocat général à la cour de Rennes, est la répression de l'acte par le châtiment du coupable , châtiment qui ne produira jamais tous ses effets, s'il n'atteint pas par l'intimidation même ceux-là qui voudraient imiter l'auteur de l'action réprimée. . .

<i Que par le mode d'exécution de la peine on puisse arriver a la réformation morale de l'agent; que la crainte de la loi se change en amour des vertus sociales par suite de l'action continue du régime intérieur du lieu de répression, c'est encore un des moyens d'arriver au but que se propose la société.

a Cet élément de la conservation de l'ordre serait même le plus certain ; car le jour où il n'y aurait plus que des citoyens soumis aux lois et en faisant l'objet constant de leur culte social, le livre de la loi pénale se trouverait fermé, et la morale seule , dépouvue de toute sanction coercitive, suQirait au gouvernement des hommes; mais c'est là une utopie que repousse l'histoire de l'humanité tout entière, puisque chaque jour le crime, grondant sur nos têtes, met la société en danger; et, se glissant jusqu'au sein delà famille, ne lui révèle que trop sa barbare existence par les plaies profondes qu'il lui fait. »

Ainsi , même aux yeux d'une saine philanthropie , la justice légale doit avoir son cours libre , entier, sans contrariétés , sans entraves, sans distinctions de personnes, mais à la condition qu'elle ne sortira pas des bornes d'un châtiment proportionné, dans ses

applications , k la gravité du délit ; que ce châtiment sera toujours digne de la société civilisée qui le réclame, du législateur éclairé qui rimpose, du magistrat consciencieux qui le fait exécuter ; à la condition que toujours, à côté de la nécessité de punir, se trouvera, comme une bienveillante compensation, le besoin de plaindre et de moraliser ; toute faiblesse dans l'exercice de cette mission pénible sans doute , mais d'une utilité si directe aux garanties de Tordre social, k la crainte, au respect des lois, sans lesquels il ne peut se maintenir, serait ici plus qu'une faute, elle deviendrait un crime I...

Toutefois, si l'action pénale doit être complète, elle ne doit plus être barbare.

Autrefois, ce que Ton nommait, par habitude et sans pudeur, la justice légale , n'était qu'une vengeance plus ou moins passionnée , s'exerçant avec irritation et colère, dans la seule intention de flétrir ou de mutiler un coupable.

« Dans le principe , ditM. H. Carnol, on ne s'est préoccupé que d'une pensée : venger l'injure faite k la société par quelqu'un de ses membres.... Quand les mœurs se sont adoucies, quand la société s'est sentie assez forte pour être généreuse , elle a moins pensé a sa vengeance, elle a plus songé a sa sûreté. »

Ayons le courage de remonter k ces temps de triste mémoire , où le supplice devenait souvent plus détestable que le forfait ; où l'horreur excitée par la vue du criminel était presque toujours dominée par celle qu'inspirait le bourreau I...

Dans ces temps d'ignorance, de superstition, de fanatisme et de barbarie dont on a conservé l'affreux souvenir , dont nous ne voulons pas citer la date précise , pour ne point avoir k flageller une époque malheureusement encore assez rapprochée de la nôtre, on employait les tortures avec une sorte de

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luxe frénétique t avec toute la recherche des plus épouvantables raffinements.

Lorsqu'elle avait besoin d'un renseignement que le prévenu seul pouvait donner ♦ celte justice de sacrilège inquisition ne reculait pas devant la monstrueuse énormité de soumettre un être humain aux terribles épreuves de la question par Teau , par le fer , par le feu > par le brisement des os , etc. ; d'obtenir par ces tortures l'aveu d'un crime qui bien souvent n'avait pas été commis; et d'employer cette preuve sans valeur à la condamnation d'un malheureux dont elle envoyait enfin les restes mutilés aux plus épouvantables supplices!... Comment, en effet, qualifier autrement la roue» le bûcher, les oubliettes, l'estrapade, /'(^cartèfem^nl, etc. , terrible et repoussante énumération à laquelle il manque la chaudière bouillante, les auges, le pal et quelques autres monstruosités que l'on rencontre encore chez certains peuples qui n'en manifestent pas moins l'exorbitante prétention de se croire civilisés I

Jetons un voile sur ces lugubres tableaux du passé , reposons DOS yeux épouvantés sur les bienfaits du présent et sur les espérances de l'avenir 1...

Hâtons-nous de le proclamer pour l'honneur de la législation et de la jurisprudence actuelles, l'une et l'autre ont toujours accueilli, souvent même n'ont pas attendu les réclamations de la philanthropie sage et mesurée, pour amener l'action pénale aux véritables caractères qu'elle doit offrir.

Nous remarquons dans câ retour si plein d'humanité quatre phases, disons mieux, quatre progrès qui nous semblent ne plus rien laisser a désirer au point de vue de la théorie : i^ châtiment réparateur, au lieu d'une vengeance; 2* protection de l'ordre social, au lieu d'une réaction passionnée; 3^ punition k laquelle

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on permet , on conseille même d'associer des consolations et des encouragements a mieux faire; 4** enfin, et ce perfectionnement comble la mesure « action pénale qui ^ sans perdre son caractère sérieux, indispensable de châtiment, peut devenir un moyen moralisateur puissant, en amenant le coupable à supporter sa peine comme une pénitence, comme une expiation du crime qu'il a commis.

Arrivons actuellement à la flétrissure^ Voyons ce que l'on faisait, ce que l'on fait , ce qu'il faudrait faire.

Dans l'ancienne législation, que nous trouvons a ce point de vue inconséquente et barbare , on ne se bornait pas k torturer le corps, on voulait en même temps avilir , dégrader l'âme : on exposait le condamné» sous un costume sinistre ou dérisoire, aux inconvenances de l'exhibition publique, avec les variantes éhontées du carcan, de l'amende honorable et du pilori. Pour le stigmatiser d'une manière indélébile, on le contrôlait au coin de l'ignominie par l'application de la marque légale ; enfin, comme une fauve qui s'attache à sa proie dont les chairs sont encore palpitantes « la loi, dans don aveugle rigueur, traînait le cadavre sur la claie, l'abandonnait à la pâture des animaux, ou le consumait pour en jeter les cendres aux vents I...

Cette législation sans pudeur ne trouvait donc pas le coupable assez flétri par le crime , puisqu'elle venait ici combler la mesure en associant les lois aux méfaits, pour accomplir cette oeuvre d'immoralité L.»

M. Barthe, garde des sceaux, dit avec beaucoup déraison, dans l'exposé des motifs de la loi du 28 avril 1832, qui supprime la marque : <( Ce supplice flétrit l'âme du criminel en môme temps que son corps ; il lui inflige une soçte de mort morale , et ne le

laisse vivre que pour l'infamie ; il le pousse à rimpénitence par le désespoir. Parce qu'un homme fut coupable peut-être un seul jour , on dirait que la législature a voulu lui interdire tout retour à la vertu. La marque frappe d'impuissance la réhabilitation , le droit de grâce , et jusqu'au repentir. »

A notre époque de progrès et de civilisation , l'esprit des législateurs s'est éclairé, leur cœur s'est ému. Sans faire perdre à l'action pénale son caractère imposant et redoutable, ils l'ont consen^ée sévère en la rendant judicieuse et digne ; la marque , l'amende honorable , le pilori, le carcan, tout cet appareil terrible qui déconsidérait la loi plus encore peut-être qu'elle ne dégradait le coupable , ont été progressivement abandonnés- La philanthropie, la raison, l'équité, demandent le complément de cette judicieuse et noble réforme dans la suppression de la haute surveillance des libérés , dans la réhabilitation légale méritée par une conduite irréprochable.

Elles exposeront leurs motifs, la législation saura les comprendre et ne manquera pas d'achever l'œuvre d'intelligence et de moralité qu'elle a si spontanément et si généreusement commencée.

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