‹ Systeme pemitentiare, Le Bagne, La Prison Cellulaire, La DeportationChapitre 32 sur 45 · IV. PROTECTION DU LIBÉRÉ · texte numérisé non relu

IV. PROTECTION DU LIBÉRÉ

be tous les points fondamentaux de la réfotmë pénitentiaire, le plus important et le plus sérieux est évidemment celui qui fixe les garanties que la législation doit aux libérés.

Sur la réalité de cette protection légale reposent eti effet les intérêts les plus graVes et les plus Sacrés :

Là réhabilitation de l'homme déchu doilt le repentir est sincère et les impulsions désormais dirigées vers le bien?

La sauvegarde positive de la société contre îes attaques désespérées de la récidive ;

Enfin , l^anéantissement de cette lutte si fatalement organisée entre la seconde et le premier : d'une part, sous l'influence de la réptilsion imprudente et systématique du libéré; de l'autre, par la haine qtie cette répulsion fait naître et par les nécessités criminelles qu'elle impose.

RÉt^'dRME I^ÉlliTENttÂllte. 1B3

Dès Tannée 183di MM. Léod Faucher et feàyle-Mouillard s'exprimaient ainsi relativement à cet objet esâetitiel :

« De 1830 à 1833, en quatre afas, Vingt-quatre mille huit cent ftoiiautë-^dix-àept libérés sont Sortis des bagnes et des maisons ftentlrales; parmi euxj beaucoup pàsSeût à Tétat fle vagabondage; et, si l'on n'y porte remède, avant dix ans leurs bandes auront remplacé dans les campagnes lés tribus de bohémiens; ce mal est inévitable , parce que la société les repolisse , et elle doit les repousser en effet ; car ce n'est pas assez qu'ils aient subi leur peine , ils lui doii)enl encore la preuve de leiir tégênéruliont le spectacle de leur repentie;

« Mais, d'un àlitre côté, le pouvoir social doit veiller sur eux pendant dé temps d'épreuve, fortifier leurs bonnes résolutions, prévenir leurs rechutes, écarter quelques obstacles, et pourvoir âliJi besôiné leâ pIUs pressants. Or, on Ue Ta fait nulle part, si ce h*est peul-être dans le dliché de Bade. Nêadmoiùs , il ti'jr a qu'une opihioil aujourd'hui sur là nécessité de pourvoir au sort des condamnés après lelir libération : l'hUmahilé le veut, l'inlcrèt social le conseille avec énergie ; qbant Èi.ux moyens de replacer sans danger ces malheureux àti tnilieu de nous^ c'est UUe matière à peu près inexplorée. »

Ces moyens, nous croyons les ftvoir trouvée ^ Somme nous allons bientôt le démontrer parler fktts.

Que l'on y prenne bien garde < là Ab trciuVe^ à notre sens i l'une des bases principale^ de la moralisation des individus et du maintien de l'ordre sociaK PeUt-ètre les législateurs ne l'ont-^ils pas encore suffisamment compris?... et Cependant ild ne se font point illusion sur la réalité du mal , auquel il est urgent d'apporter» sans retard 4 un remède assez puissant.

18i KÉFORME PÉNITENTIAIRE.

« La peine du bagne en perdant son efficacité a gardé son infamie, dit M. £. Rouher, président delà section de législation, dans l'exposé des motifs sur la suppression des chiounnes. Le forçat libéré est Tobjet de la répulsion universelle ; l'isolement se fait autour de lui; on ne veut de lui ni de ses services à aucun titre.

a Vainement il cherche des lieux où ses antécédents ne soient pas connus : la surveillance de la haute police ^ qui s'attache à ses pas, le dénonce partout.

« Le travail honnête lui est interdit ; il ne pourra vivre qu'à la condition de redevenir criminel , et il le sait avant d'être libéré ; de là ces redoutables associations qui se forment au sein des bagnes pour l'exploitation du mal : c'est la guerre organisée contre la société, y^

La voilà donc énoncée par l'organe même du pouvoir législatif, cette affreuse vérité ; la voilà découverte aux yeux épouvantés, cette plaie sociale hideuse, envahissante, affectant déjà plusieurs membres et menaçant le corps entier d'une entière corruption I

En même temps, en effet, que la pensée du législateur, dans sa clémence, devrait laisser à l'âme du malheureux condamné l'espoir si consolant d'un retour à la vertu par les voies du repentir et de l'expiation, que fait l'institution pénale?

Elle ferme cette voie salutaire , elle brise impitoyablement cette espérance moralisatrice ; elle poursuit au delà des murs de la chiourme , au delà des bornes de la condamnation temporaire , cet infortuné criminel trop fréquemment victime de l'erreur, par une surveillance qui le marque sans trêve et sans pitié du fatal symbole de la répulsion, de l'antipathie sociale; qui l'embrasse, rétreint et l'étouffé dans son réseau d'ignominie , plus flétrissant et

plus cruel encore que le réseau de fer dont il vient de se débarrasser; qui le fait périr dans les angoisses de Tabandon le plus douloureux et de la plus affreuse misère!... à moins qu'il ne s'en affranchisse par la réaction du désespoir, en rentrant dans l'enfer du bagne ou même en portant sa tête sur l'échafaud !...

Il ne s'agit pas ici d'une esquisse morale imaginaire, fabuleuse , il s'agit d'un tableau d'histoire, dont le sinistre aspect fait naître depuis longtemps les plus justes inquiétudes et les plus pénibles sentiments dans les âmes animées par la sagesse et par la philanthropie.

« Placer un malheureux dans cette position, dit M. Àlhoy, c'est le mettre au-dessus d'un précipice, sur une planche à bascule, et lui dire.: ma/rchel... Bientôt l'équilibre se rompra, la bascule jouera et l'homme roulera dans l'abîme I... »

Au milieu de ces tristes préoccupations, en face de ce pressant besoin d'une réforme pénitentiaire assez positive, assez radicale pour devenir salutaire, quelsmoyens vient-on proposer?... Conti* nuons la citation de l'exposé des motifs :

« Il n'y a pas de remède en France contre celte plaie profonde, incurable. On ne peut en débarrasser le pays qu'en la portant au loin, au delà des mers , sur quelque terre où le forçat trouvera les moyens de vivre, sans crime, des fruits dé son travail. )^

Prouvons d'abord, par la puissance incontestable des chiffres, que ce procédé ne ferait que diminuer un peu l'étendue de l'ulcère qu'il s'agit de guérir; nous démontrerons ensuite que, même en supposant à la déportation toute l'étendue d'influence qu'elle n'a pas, elle resterait, à ce point de vue, sans une véritable efficacité. Nous pénétrerons enfin au cœur de la question, nous sonderons la plaie dans toute sa profondeur, et, dès que nous en aurons bien

t8d RÉFUHIB ^É!fITEI!TIilllB.

apprécié la nature et surtout les causes véritables < nous serons peut-être alors en mesure de la guérir.

« Oui, cela est vrai, dit H. Paillard de Villeneuve, Gazette det tribunaux^ H juin 1651, notre législation pénale est ainsi faite, que le forçat libéré ne peut i)ivre qu'à la condition de redevenir criminel . Mais le forçat est-il le seul que sa peine suive encore après Texpiation ; auquel, comme conséquence fatale de cette peine, une conduite honnête fut interdite , et qui ne puisse trouver en France un coin de terre pour y vivre $an$ crime du fruit de ton travail? Pourquoi cette situation terrible est-elle faîte au libéré? Ce n^est pas seulement parce qu'il sort du bagne. L'exposé des motifs nous dit où est la cause vraie du mal : Vainement le libéré cherchera des lieux oà $en antécédents ne soient p(U connus, la surveillance de la haute police^ qui s'attache à m pas y le dénonce partout.

« Qu'est-ce donc qtie l'on propose?..* La déportation. Il n'y aura plus de forçats poiir alimenter les statistiques funèbres de la récidite. Soit : mais les réclusionnaires, mais tous ceux que leur condamnation place aussi sous la surveillance de la haute police, le projet de loi ne s'en occupe pas..., quel est le chiffre des condamnés qu'il atteindra?... Déduction faite, auttùellement huit eent quatte-vingt-tieuf... Combien laissera-t-il encore sur le sol de la France de condamnés soumis , comme les forçats , à ces dangers si flagrants de la tnise en surveillance?^.. Trois mille soixante-six chaque année. *

Si l'on pouvait s'abuser au point de croire que leà récidives sont plus fréquentes chez les forçats, les statistiques viehdraieot également relever cette erreur et prouver : « Qu'elles sont pour les maisons centrales de trente et un, et pour les bagnes seulement de vingt-huit sur cent. y>

RÉt-OhltÈ PÉIflTKNTIÀIftÈ. 487

Enfin, si Vm vetit apjjrôcierdéfinitiYement la tnesure, on trouve que « Pour Une période anniîellé il y a mille condamnés ati bagne j et huit mille à remprisonnemeùt dans les maisons centrales ou départementales ; c'est-à-dii-e qu*au point de vue de la récidive, le projet de loi qui, en supprimant les bagnes, maintient le régime des maisons centrales , a pour résultat de remédier au mal dans la proportion de un à huit. »

« En présence d'une population de malfaiteurs qui , dans une période de seize ans* 1830 à 1845, donne trente-deux mille cent sept récidives , sur cent deui mille deux ceht ttente-six libérés , le même projet aUrà le résultat que voici : il expulse de la métropole neuf mille sept cent vingt^ix libérés , et prévient deux mille huit cent quarante-cinq récidives ; il laisse sur le sol dé la f'ranbe : quatre-vingt-douze mille cinq cent dix libérés également dangereux^ s*il8 ne le sont pas davantage ^ et qui donnent Vingt-neuf mille deux cent soixante-deux récidives. Tel est exprimé, avec la précision des fchiffres, le résumé du projet de loi; Avons-nous raison de dire qu'il faut à la société menacée des garanties plus sérieuses et plus (complètes? »

En admettant, ce qui noUs parait impossible même à supposer^ cjue la déportation fût applicable à tous les cOndamnéà en Surveillance, et qui menacent incessamment la sécurité publique i celte mesure serait-elle morale dans son principe, efficace dans son application ?

Les premières notions d'équité protesteront d'abord; l'expérience et les faits répondront plus tard à la question.

Si l'on envisage le problème au seul point de vue d'une société méticuleuse, égoïste et sans pitié pour le malheur, dn pourra peut-être s'abuser sur les succès du moyen ; mais si la société, plus

188 RÉFORMB PÉNITENTIAIRE.

généreuse» plas noble, plus confiante dans sa force, veut que Ton fasse également entrer dans ce problème, et comme élément essentiel dans sa dernière* solution, la pitié pour le repentir sincère et la réhabilitation de Fhomme régénéré par une conduite irréprochable, que deviendra, nous le demandons, la moralité constitutive du procédé fâcheux dont on veut faire ici l'application 7

Pénétrons actuellement au fond de cette question si grave, si difficile et d'un intérêt si capital. Demandons-nous tout d'abord quelles sont les causes de cette funeste antipathie qui fait naître rétat hostile si malheureusement établi entre le libéré, même en voie de réhabilitation, et la société tout entière; de cette répul* sion générale du premier par la seconde, et des fâcheuses préventions de celui-ci contre Tautre?

On a dit quelque part, on a bientôt répété partout : la répulsion des libérés par la société vient d'un préjugé très-anciennement établi dans Tesprit de chacun de ses membres ; et comme les préjugés profondément enracinés sont des opinions sans motif, et que rien dès lors ne peut détruire, on n'a pas trouvé mieux que d'envisager le mal comme absolument incurable.

Est-on dans le vrai?... Nous pouvons heureusement prouver le contraire.

Au lieu de voir dans la répulsion sociale du libéré le résultat d'une prévention sans motif, nous y trouvons au contraire la conséquence la plus logique et la plus incontestable des fâcheuses conditions dont la législation et les institutions pénitentiaires semblent prendre à tâche de l'environner.

Un jugement infamant le dégrade et le flétrit ; on le jette sans précaution dans un bagne, dans une prison centrale, cellulaire,

OÙ sa démoralisation doit se compléter; on le rend, à Fexpiration de sa peine, à la circulation entravée par la surveillance.

« Lorsqu'il rentre dans la société, dit M. Faustin Hélie, il semble qu'il soit frappé d'une lèpre contagieuse; à chaque pas son infamie se révèle par les incapacités qui le suivent. Supposez que le hasard Tait fait témoin d'un crime, le juge va proclamer hautement sa position judiciaire pour lui refuser le droit de prêter serment; que le fils de son frère devienne orphelin, sa tutelle passera à des mains étrangères , car les siennes sont déclarées indignes de la prendre ; il est exclu de toutes les assemblées publiques; le plus humble emploi lui est dénié; il n'a pas la ressource de se réfugier dans l'armée. Je ne veux pas parler de la surveillance, source de dégradation et de ruine pour les condamnés libérés, et que la loi, en voulant en adoucir les aspérités, a rendue plus inutile, sans la rendre moins onéreuse.

a En présence de ces dispositions, il serait superflu de chercher à expliquer ce sentiment d'universelle répulsion qui accueille les condamnés à la sortie de la prison. Ce sentiment, n'est-ce pas la loi elle-même qui l'enseigne et le professe? Comment le public ne repousserait-il pas celui que la loi repousse? Comment croiraitil à celui qu'elle ne croit pas? Comment chargerait-il de ses affaires celui que l'État proclame indigne de gérer les siennes? Comment, enfin, donnerait-il du travail à celui qui est déclaré incapable de remplir aucune fonction ? i>

Après une démonstration aussi claire, aussi complète, aussi positive, on ne viendra plus sans doute nous parler ici des invincibles préjugés de la société; nous n'insisterons donc pas davantage et nous ajouterons seulement, à titre d'induction consolante et vraie : C'est vous, légistes, qui sans le vouloir avez fait tout le mal;

490 BÉFORMK PÉNITENTIAIRE.

VOUS aurez trop de sens pour ne pas le comprendre , et trop de cœur pour ne pas le réparer; le moyen, du reste, est si facile, qu'il nous suffira de le signaler convenablement à votre bienveillante attention.

Si pous voulons actuellement remonter à l'origine des funestes préventions du libéré pour la société , noqs en trouverons encore facilement l'explication, et peut-être mèipe serons-nous dans l'obligation de les nommer des ressentiments profonds et trop souvent motivés.

Dès l'instant où le condamné se trouve soumis àTaction pénale, on la présente à son esprit comme une vengeance de la société. Le malheureux détenu souffre et s'aigrit surtout des motifs de la correction qu'on lui fait éprouver; il s'inspire de plus en plus dans cette fâcheuse interprétation par les réflexions de ses compagnons de misère; par le triste tableau qu'on lui fait chaque jour des anxiétés, des tortures morales et des privations de tout genre qui l'attendent après sa libération , etc., de telle sorte que le sentiment pénible qui d'abord se trouvait dans son âme à l'état de simple mauvais youloir , y grandit et s'y développe jusqu'aux effrayai^tes proportions de la haine et de l'implacable vendetta.

Ici l'enchaînement entre les causes et les effets est également facilp à suivre ; le mal est évident et le remède vient naturellement s'o^rir.

« C'est une vérité triste ^ proclamer, dit l(. Qpyet, député, mais il faut reconnaître que les condamnés récidivistes sont en fort grand non^))re, soit par l'insuffisance de potre législation, soit que notre société , telle qu'elle est organisée , ne tende pas au condamné libéré une main assea; «ecourable , ^t ne Taide pas assez dwt sa réhabilitation, »

RÉFORME PÉNITENTIÀIRB. 494

H Cependant , ajoute M. Faustin Hélie , les résultats de cette défiance sont terribles. Chaque année dix mille libérés viennent demander a )a société des ressources qu'elle dénie à la plupart ; supposes que l'anseigneiment de la peine ait fait germer dans leur esprit de saines résolutionSt que deviendront ces projets de bonne (conduite ep faee 4p 1^ misère et du mépris? Il est bien des hommes gui ne doivent leur yprtu qu'à leur position sociale ; quelle triplq force ne faudraiHl pas à celui qui se pré^^nte sans appui , le front incliné sous le poids d'une première faute , pour lutter contre les dédains de la foule et les inspirations du désespoir? Ainsi s'ouvrq et s'élargit phaque jour , avep une fatale rapidité , le cercle des récidivistes; ainsi la régénération des condamnés vient, après quelques moments d'hésitation, se briser contre les faits sociaux ; ainsi se forme une classe d'hommes ennemis de la société , lui préparant une guerre intestine et vivant du erime , a défaut de travail, comme d'un métier. »

Que la législation et la société , pour leur intérêt commun , ne perdent donc jamais de vue cette vérité sévère et capitale dans la question.

Un grand nombre de récidivistes sont bien souvent moins (U)upables que fatalement poussés vers le crime* et viennent frapper da nouveau à la porte du bagne parce qu'on leur a durement et , disons^le , bien imprudemment fenné celle de l'atelier.

Nous connaissons actuellement les causes positives du mal; nous avons sondé l'ulcère jusque dans ses affreuses profondeurs ; ayoqs aetoellement le courage et la ferme volonté d'y faire l'application du remède { nous le pouvons, et cette cure, honorable pour notre siècle, deviendra tout à la fois, dans ses admirables consét^ quencei i la fondement des garanties socisJea et da la sécurité

publique , Tancre de salut des pauvres libérés et la consolation de leurs malheureuses familles t.. .

Mais pour que cette core soit radicale et complète , il faut que le remède attaque et détruise le mal dans sa cause principale , dans son essence ; autrement, les meilleurs moyens en apparence ne seront que de simples palliatifs , et leur emploi restera saut aucun effet définitif. C'est pour avoir méconnu cette vérité capitale que tous les procédés jusqu'ici mis en usage n'ont eu pour tristes résultats que d'abandonner la maladie à ses rapides et funestes progrès.

L'essence I la cause principale du mal : c'est là condamnâtiou INFAMANTE pronoucée contre le coupable.

Quel avantage la législation peut-elle actuellement trouver dans cette condamnation?

Comme action pénale* croit-on qu'elle ajoute beaucoup au châtiment du condamné, dans les dispositions morales où le crime l'a placé?

Comme intimidation , pense-t-on sérieusement qu'elle arrêtera celui qui ne recule pas devant le méfait que sa conscience ne manque jamais de lui présenter comme un acte dégradant?

Si maintenant, en face de ces avantages minimes, ou même nuls» au double point de vue de l'intimidation et de l'action pénale, nous venons placer, d'après les faits, la condamnation infamante comme la cause première de l'antipathie, de la répulsion sociale pour les coupables; de l'impossibilité de la réhabilitation pour les libérés; de la nécessité des récidives et de toutes leurs funestes conséquences , qui donc pourrait encore demander cette condamnation , lors surtout que les plus sages législateurs sont en voie de la débarrasser de tous S9S moyens d'immorale et si pernicieuse flétrissure?

Comment I vous ne trouvez pas qu'un malheureux criminel soit assez dégradé par Tinfamie du crime , vous voulez y joindre rinfamie de la condamnation I vous voulez, par je ne sais quelle inspiration vertigineuse , que la loi , dans cet acte de réprobation , vienne si mal à propos et si tristement s'associer au méfait I...

Permettez-nous une comparaison qui rendra palpable pour tous le fait immoral et funeste de la condamnation infamante :

On dit au coupable, avec appareil et solennité : Vous vous êtes noirci par le crime , nous allons vous noircir un peu plus par un jugement flétrissant; vous irez vous noircir encore davantage dans nos pénitenciers , par votre contact et vos relations avec des hommes encore plus pervers que vous ; enfin , lors de votre libération , si votre souillure n'est pas complète , nous l'achè^ verons par la surveillance de la haute police ; puis nous vous rendrons ainsi maculé , stigmatisé , à cette société restée pure » qui nécessairement vous repoussera de son sein , vous forcera de vivre par le vol, l'incendie ou l'assassinat. Alors, vous nous reviendrez et vous irez terminer sur l'échafaud ce que vous aurez si dignement commencé dans le bagne ou dans la prison cellulaire I

Étrange enseignement I... amère dérision I... Une législation aussi vicieuse ar-t-elle besoin d'autre chose que d'être mise en lumière pour se trouver immédiatement abrogée ?

Condamnez le délinquant à des peines sévères, sans être barbares; que ces peines soient rigoureusement appliquées; laissez à l'action pénale toute sa force , à l'intimidation toute sa puissance ; augmentez même, si vous le désirez, l'énergie de leur châtiment en les rendant expiatoires ; mais ne flétrissez plus par l'essence même du verdict de culpabilité. Déclarez hautement que

194 RÉFORME PÉNITENTIArRE.

TOUS ne (lévorsez pas rinfamic , quo vous infligez seulement la punition.

Moralisez le coupable dans le pénitencier qui devra le recevoir, par les moyens que nous avons signalés , par ceux que nous indiquerons encore en faisant Thisloire de ces établissements; et lorsque viendra l'expiration de la peine, prenez soin de la réhabilitation du libéré pour ne pas Texposer aux funestes résultats des antipathies sociales.

Il est évident aujourd'hui que la législation, mieux éclairée, ne consentira plus à venir associer son influence à celle du crime , dans la flétrissure du condamné ; qu'elle ne verra même plus dans cette mortelle influence un moyen d'augmenter l'intimidation et l'action pénale. Cette présomption ne s'élève-t-elle pas actuellement jusqu'à la certitude ? En effet, tous les actes infamants de la pénalité sont maintenant supprimés ; ainsi» dans notre Code, nous ne rencontrons plus qu'a titre de pénibles souvenirs, la marque, le carcan, l'exposition, etc. , dont le décret du 12 mars 1S48 a fait disparaître les derniers vestiges; enfin, la mort civile ellemôme se trouve également repoussée par l'article 6 du projet de loi sur l'exécution de la peine des travaux forcés, juin 1852, qui s'exprime ainsi : « La condamnation aux travaux forcés à perpétuité n'emportera pas la mort civile. Elle entraînera la dégradation civique. »

La législation s'est déjà montrée bien sage, « en voulant, comme l'a dit M, Paillard de Villeneuve , faciliter l'amendement du coupable et ne pas prolonger l'infamie au delà de l'expiation. »

Que reste-t*il donc à faire pour compléter cette œuvre de raison, de prudence et de philanthropie? Il reste , dans ce Code en voie

RÉFORME PÉNITBNTIAIRB. 195

de perfectionnement , à mettre la lettre d'accord avec Tesprit de la loi; il reste à remplir une simple, mais bien importante formalité : à déclarer dans le prononcé du jugement que la condamnation n'est plus imfamante.

Au nombre de nos magistrats les plus capables et les plus éminents, quelques-uns ont accepté Thonorable et philanthropique mission de demander eux-mêmes la suppression, de toute flétrissure :

a En rapprochant maintenant, dit M. Victor Foucher, les législations étrangères et les opinions des hommes spéciaux des dispositions du Code pénal français , pour arriver à mettre ces dernières en harmonie avec les exigences du système pénitentiaire, je serais porté à supprimer : 4*" les peines perpétuelles, par conséquent la mort civile ; Sl^ la qualification d'afflictiveê et d' infamantes donnée aux peines prononcées pour crimes.» •«

a En réclamant la suppression de la qualification d'infamantes donnée aux peines pour crimes , et qui n'est restée dans le Gode de 1810 que sur l'insistance du conseiller d'état Treilhart, je suis conséquent avec quinze ans de travaux; dès 18^ Je l'avais demandée et obtenue , lors de la rédaction du projet du Gode militaire , pour les peines de cet ordre ; et , sur mon rapport, la commission , composée de MM. le vicomte Caux , ministre de la guerre , de Vatimesnil , ministre de l'instruction publique , le comte Mole , Horace Sébastiani , le comte d'Ambrugeac , de JSalvandi, Laplagne-Barris, etc., avait, à l'unanimité, émis le vœu qu'elle fût effacée du Gode pénal. »

Parmi. nos voisins, les plus sages et les plus éclairés nous ont déjà précédés, avec avantage, dans cette belle et noble voie; ainsi, an rapport de M. Heller Claparède, il n'6xiste plus en Prusse,

196 RÉFORHB PÉNITENTIAIBB.

en Allemagne, aucune peine qualifiée infamante par la loi ; aucune surveillance de la haute police après la libération.

Enfin, pour assurer entièrement le succès infaillible du puissant moyen que nous venons de signaler à Tattention des législateurs , nous réclamerons, comme indispensable , la réhabilitation légale du libéré dans les conditions de l'obtenir.

« Il semblerait , dit M. Faustin Hélie, qu'au moyen de l'exécution de la peine , le crime doit se trouver entièrement expié , car le condamné a payé sa dette,, son compte est soldé , la société ne peut plus rien lui demander. Mais celte comparaison, empruntée de Bentham, n'est pas exacte : Il n'en est pas d'une dette morale comme d'une dette pécuniaire; celle-là laisse des traces que l'exécution même de la peine ne peut effacer. »

Ainsi, lors même que la condamnation ne flétrira plus le coupable , il aura besoin d'une réhabilitation solennelle qui puisse le purifier assez pour qu'il rentre dans l'ordre social dégagé des graves et nombreuses défiances qui ne lui permettraient pas de s'y maintenir.

Du reste , cette réhabilitation que nous demandons n'est pas une création nouvelle, puisque nous la trouvons dans nos anciens Codes, mais seulement avec des caractères et des conditions qui la rendraient impraticable et souvent inutile au milieu de nos dispositions sociales.

«A prendre les hommes avec leur organisation, où les sens dominent l'esprit, dit H. Léon Faucher, l'exemple est pour eux, sans contredit, le plus haut et le plus sûr enseignement. Dans le moyen &ge , on exposait les malfaiteurs aux regards du peuple pour lui faire comprendre toute la laideur du crime , en montrant le criminel accablé sous le poids du châtiment. Hais on donnait

la même publicité au repentir, et la réhabilitation avait des formes solennelles, comme le jugement. Quelle leçon de morale eût parlé au cœur le langage incisif de ces augustes cérémonies? y^

« La législation, dit M. Faustin Hélie, a gardé la trace de quelques pensées généreuses qui étaient nées fécondes dans la pensée du législateur, mais qui, descendues à Tapplication , ont été à peu près étouffées sous le poids des textes et des formes. Trop souvent, en effet, la théorie abdique sa puissance lorsqu'elle revêt les formules de la loi; les habitudes de la routine et la crainte des innovations viennent flétrir une à une ses plus nobles inspirations , et elle n'arrive dans la législation que mutilée par la main timide et sèche de la pratique. Tel a été le sort d'une institution dont la conception fut grande et belle, et qui, enveloppée de liens multipliés , est restée jusqu'à présent stérile : je veux parler de la réhabilitation.

« Le germe de cette institution se trouvait dans l'ancienne législation; mais les lettres de réhabilitation dont parle l'ordon* nance de 1770, émanaient purement du droit de grâce

<i L'assemblée constituante recueillit cette pensée , mais pour l'agrandir et lui imprimer une puissance nouvelle. La réhabilitation cessa de prendre sa source dans un acte de clémence, elle fut un acte de justice ; elle eut pour but de restituer à la société ses membres que le crime avait dégradés , mais que la peine avait régénérés. La justice, qui avait constaté et puni le crime, constatait et récompensait le retour à la vertu; un nouveau jugement effaçait le premier; le condamné reprenait tousses droits parce qu'il en était jugé digne , et la société pouvait sans inquiétude lui rouvrir son sein.

« Les formes étaient simples et solennelles : le conseil de la

198 RÉFORIIB PÉNITENTIAIRE.

commune était chargé de vérifier et d'attester la bonne conduite du condamné; puis deui magistrats municipaux le présentaient au tribunal criminel en proférant à haute yoix ces mots : Cet himme a expié ta faute en mbiaant ta peine ; êa conduite est irréprochable aujourd'hui; nou$ demandam, au nom dupay$, que la tache de ion crime mt effacée. Le président , $am délibération, prononçait au$$itôt : Sur f attestation et h d^moMû de votre pa^t y la loi. et le tribunal effacent la tacke de votre crime. »

Ces dispositions simples et naturelles furent abolies et remplar cées par la nécessité d'une demande insérée dans les journaux, et soumise à des formalités si nombreuses et si rebutantes , que les libérés préférèrent aux humiliations, aux embarras de s'y soumettre, l'abandon complet d'une réhabilitation si péniblement acquise.

€ Aussi, disait M. Real au corps législatif, le 6 décembre 4808, jusqu'à présent peu de réhabilitations ont eu lien , parce que , jusqu'à ce jour, le régime des prisons semblait s'opposer à toute espèce de régénération, parce que rien n'avait été fait pour mettre à exécution le beau système de 4791. »

Les dispositions du Code d'instruction criminelle n'ont pas été plus fructueuses , le nombre des réhabilitations variant seulement de quatorze à trente et un par année, de 48SI8 à 1836.

Cette réhsJ^ilitation oflre d'ailleurs un autre vice capital , qui seul viendrait la frapper d'impuissance et de stérilité :

Les épreuves destinées à la justifier s'effectuent seulement après la sortie du libéré ; sont et doivent être, continuées pendant un temps que l'on fait varier de dix à cinq ans. Le premier terme fut exigé par le Code de 4794 , et le second accordé, comme minimum, par

celui dû 1810. De 18â!8 à 1833, un petit nombre de réhabilitations furent même prononcées après une épreuve de trois ans seulement.

Nous lisons dans Texposé des motifs du projet de loi sur la réhabilitation des libérés , adopté par le conseil d'état je 8 avril 1852 : « De même qu'une haute prérogative a été créée pour tempérer au besoin , par la modification ou par la suppression do la peine, les inexorables sévérités de la justice; de même, du fond de la loi pénale , une institution a dû s'élever , qui eût pour effet de détruire, en retour du repentir obtenu et de l'amendement constaté, les derniers vestiges de la condamnation. )>

Il est impossible de mieux faire sentir l'équité, l'importance de la réhabilitation , d'en mieux préciser le véritable caractère ; malheureusement, le projet de loi ne répond nullement à ces larges et nobles principes. En effet , il exige de la part du libéré une demande en réhabilitation , et veut un délai de cinq ans après l'expiration de la peine, ^vant que cette demande puisse être formulée ; sans parler des formalités qui viennent embarrasser et compliquer la suite qu'il est alors possible de lui donner.

Il évident que si le jugement de réhabilitation ne peut être prononcé que cinq ou même trois ans après l'expiration de la peine du libéré, cette mesure intempestive restera sans aucun effet pour favoriser son retour et faire cesser les répugnances de la société; par cela seul, nous la considérons comme non avenue : le mal persiste avec toutes ses déplorables conséquences ; tandis qu'en faisant l'épreuve dans le pénitencier même , on arrivera toujours avec plus de certitude et surtout d'opportunité.

Voici les principes généraux qu'il serait alors avantageux d'établir :

Tous les condamnés a temps et reçus dans un pénitencier

soraienl soumis aux influences moralisatrices que nous avons indiquées.

Sur un registre ou chacun aurait sa page séparée « se trouveraient inscrites , jour par jour , les bonnes ou mauvaises notes des adjudants chargés de la surveillance.

Tous les mois, une commission spéciale, présidée par le directeur de rétablissement, procéderait au dépouillement de ces bulletins; et, dans une séance à laquelle assisteraient tous les détenus de la même catégorie, cette commission proclamerait avec honneur les noms de ceux qu'une bonne conduite aurait signalés à sa bienveillance, et même aux faveurs, aux récompenses qu'elle jugerait convenable de distribuer : ensuite avec blâme ceux des condamnés insoumis, auxquels pourraient être infligées diverses peines appropriées à la nature, à la gravité des infractions.

Enfin, dans une séance annuelle et générale, seraient distribués des prix de travail , de moralité , de conduite irréprochable , et solennellement annoncées les réhabilitations en mesure d'être sollicitées du tribunal compétent.

Le temps nécessaire d'épreuve pourrait être de quatre , huit ou douze années , suivant la nature et la gravité du crime , suivant la durée de la condamnation.

Lorsque cette épreuve aurait été suffisante, favorable et complète, le tribunal de la localité, prévenu par le directeur, ferait une enquête; et, dès qu'il se trouverait édifié de la manière la plus positive, dans une audience publique , annoncée à l'avance , le libéré présent , il prononcerait le jugement de libération et de réhabilitation en termes précis et déterminés par la loi ; en faisant surtout bien comprendre au réhabilité que la société lui pardonne, l'accueille avec confiance dans son repentir et sa bonne conduite;

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mais qu'une récidive serait punie d'autant plus sévèrement que ce pardon est plus généreux et plus complet.

Pour les condamnés à perpétuité, les mêmes épreuves pourront avoir lieu avec des encouragements acquis ou des punitions méritées ; seulement, la réhabilitation ne devra jamais s'effectuer qu'après une conduite exemplaire, une épreuve très-longue, et par l'application particulière du droit de faire grâce.

Plusieurs jurisconsultes savants ont même demandé la suppression des condamnations à vie. M. Victor Foucher se trouve dans cette honorable partie de la magistrature, et légitime ainsi son opinion :

<c Les peines perpétuelles sont de celles qui n'arrêtent guère les malfaiteurs de profession dans la consommation de leurs crimes, par la triple raison qu'ils espèrent n'être pas arrêtés, s'échapper des lieux de détention, et surtout obtenir leur grâce par leur conduite obséquieuse pendant leur détention. »

Nous abandonnons aux législateurs le soin de maintenir la peine ou d'effectuer cette réforme ; nous n'oserions pas demander celle-ci, nous craindrions d'affaiblir l'action pénale et même l'intimidation. Nous pensons, d'un autre côté, qu'il serait peut-être fâcheux d'enlever au chef de l'État cette noble et si belle prérogative de faire grâce, lorsque cet acte, qui tient de la puissance divine, est suffisamment justifié par le profond repentir et par la conduite éprouvée du coupable.

A l'instant où nous terminons cet article, nous lisons dans le journal le Siècle, du 3 juin 1853, la relation d'un fait qui semble Tenir tout exprès pour consacrer par l'expérience la vérité des principes que nous avons émis sur la possibilité de la réhabilitation , même che^ le& condamnés à perpétuité.

a II n'est pas de crime si grave, de condamnation si sévère, qu'une conduite irréprochable , que de longues années de repentir et d'expiation ne puissent effacer : celte consolante vérité recevait à l'audience de la cour impériale d'Orléans, du 19 mai courant, une confirmation solennelle.

« En 1826, un jeune homme de vingt-deux ans, François Boulet, domestique de ferme au village de Vou, Indre-et-Loire, était épris d'une jeune fille du même pays ; leur mariage devait être célébré prochainement ; les présenta de noce étaient reçus , lorsque le père de la jeune Augustine Blanchet, c'est le nom de la fiancée , déclara que le mariage n'aurait pas lieu et que tout était rompu : Augustine rendit les gages et retira sa parole- Deux fois Boulet cherche, mais en vain, à ramener les Blanchet à de meilleures dispositions.

« Enfin , le 3 mai 1826 il annonce qu'il va quitter le pays, et demande au père de son ancienne fiancée la permission de lui faire ses adieux : ce fut à son tour Augustine qui le refusa, malgré ses instances et ses supplications. Furieux et désespéré , Boutet fit entendre des menaces terribles qui ne tardèrent pas a se réaliser : le soir même, le feu dévorait une partie des bâtiments de Blanchet père.

a Arrêté le lendemain, Boutet avoua son crime ; et, traduit devant la cour d'assises d'Indre^^t-Loire, il fut, en vertu des dispositions du Gode pénal, qui n'admettait pas alors de circonstances attà^ nuantes, condamné à la peine de mort. Il obtint bientôt une commutation de cette peine en celle des travaux forcés à perpétuité; puis, au bout de quinze années passées au bagne de Brest, où il s'était fait remarquer par son repentir, sa soumission et sa douceur» il fut complètement gracié. En 1841 , il reviot dans son pays et

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troayaàs'y marier. Sa conduite fut ooDStamment irréprochable * et lorsqu'il songea à demander sa réhabilitatioD, toutes les autorités s'accordàrent à déclarer qu'il était digne de cette haute faveur. La cour impériale d'Orléans, consultée sur cette question, émit un avis faTorable; eUpar de$ lettrée patmt€$ du 4 4 mai dernier, r Empereur prononça la réhabilitation de François Boutet. ï^

Des faits semblables n'ont pas besoin de commentaire; leur enseignement présente assez d'élévation ; ils prouvent en effet tout ce que l'on peut attendre de l'amendement des condamnés, m6me à la peine capitale, même après un séjour de quinze ans au bagne, tel quMl est encore aujourd'hui l...

D'un autre côté, comme il est essentiel qu'aucun libéré ne rentre dans la société sans avoir été légalement réhabilité , nous proposons la mesure suivante pour arriver sûrement ^ cet indispensable résultat :

Tout condamné dont l'insoumission ou la mauvaise conduite repoussera complètement la réhabilitation, sera jugé pour ces nouveaux faits et condamné pour le moins à cinq ans , pour continuer ainsi indéfiniment, et dans les mêmes conditions, après chaque période révolue.

Enfin , pour assurer entièrement l'existence du libéré mis en demeure de rentrer dans la classe des hommes libres ; pour prévenir les récidives et sauvegarder tous les intérêts delà société, voici la mesure définitive qui deviendra le complément de toutes les autres :

£n sortant du pénitencier, le réhabilité devra justifier de ses moyens d'existence, aidé d'ailleurs par le pécule que son travail aura pu lui procurer; avec cette condition , il rentrera sans danger dans l'ordre social , ou du moins avec toutes les garanties possibles.

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Dans l'hypothèse contraire, on le placera d'office dans un établissement agricole de Tintérieur on dans nne colonie du même genre dont le succès, avec des hommes ainsi régénérés, serait beaucoup plus assuré qu'en voulant , ce qui nous parait bien difficile comme nous le prouverons, donner à cette colonie tout a la fois le caractère pénal et pénitentiaire.

Nous discuterons, du reste, ce point important et sérieux en traitant de la déportation.

Enfin , que le libéré se trouve ou non dans la position de prouver qu'il est en mesure de pourvoir à ses besoins , par ses ressources pécuniaires ou par son travail, il aura toujours la faculté de réclamer son placement dans l'un ou l'autre des établissements, que nous venons d'indiquer.

On pourrait encore , comme l'ont conseillé plusieurs savants économistes , employer ces hommes qui redouteraient l'antipathie sociale ou n'auraient pas des moyens d'existence assurés , sur les routes, aux travaux publics, à la culture des fermes louées par l'État, etc.

« Il ne s'agit nullement ici, dit M. H. Barthe, de dépenses considérables; il ne s'agit nullement de créer à grands frais des pénitenciers et des colonies agricoles ; il s'agit tout simplement d'affermer, comme on l'a fait a Berne, une certaine étendue de terre et de la faire cultiver paries condamnés libérés; la Suisse emploie ce moyen et s'en trouve actuellement très-bien. y>

En suivant cette voie naturelle, simple et si fructueuse, on moralisera presque toujours le condamné; presque toujours on détruira dans son âme ces germes de haine et de vengeance qui le rendaient si dangereux; on dissipera ses craintes, ses ombrages; on lui fera désirer le rétablissement de ses bonnes relations avec

les autres hommes ; on rétablira ces liens de Taffection et de la famille, si cruellement brisés ; tout élément de guerre et d'hostilité se trouvera détruit d'un côté : voyons ce qu'il faudra faire de l'autre pour établir cette paix si nécessaire à la sécurité publique.

Déjà la bonne conduite et le repentir du condamné , la réhabilitation qui en devient la récompense et l'expression publique, auront progressivement dissipé , complètement ou pour le moins sensiblement affaibli la répulsion et l'antipathie sociale pour le libéré. Mais cela ne suffît point encore , il faut que la société comprenne assez la bienfaisance et même ses propres intérêts, pour tendre à ce malheureux une main secourable, et qu'elle vienne l'encourager, le soutenir dans l'épreuve si difficile qu'il doit avoir à supporter; il faut, d'après la noble et si juste expression de H. Béranger : a qu'on le place immédiatement sous la protection organisée de la bienfaisance publique. »

C'est alors surtout que les sociétés de patronage formées d'hom^ mes intègres, sérieux, influents, en accomplissant la plus philanthropique mission, arriveront sûrement et presque sans obstacles à l'immense et beau résultat que nous cherchons et dont nous avons la conviction d'avoir indiqué les seuls et véritables moyens.

« Il existe en Allemagne, dit M. Béranger, des sociétés de patronage embrassant tout un royaume, par exemple le Wurtemberg. Quand un détenu a subi sa peine, on l'adresse au lieu où il désire se rendre pour travailler, en le recommandant à la société locale; celle-ci reçoit aussi directement samassCj et exerce sur lui une surveillance obséquieuse.

« A Paris , la société des jeunes libérés a produit, dès la seconde année, des résultats inespérés. Elle a placé deux cents enfants, dont un très-petit nombre est retombé dans de nouveaux écarts ;

tandis que soixante à quatre-vingts se sont, non-seulement bien conduits, mais peuvent être même cités pour modèle comme d'excellents sujets.

« Le régime de la prison des détenus de Lyon est parfait, mais aussi c'est la commission des prisons qui s'occupe directement du service. On y introduit pour surveillants des frères de la communauté de Saint-Joseph; ils s'acquittent avec honneur de leur tache, et font régner parmi les détenus un sentiment reh^gieux qui exerce une grande influence sur le moral. »

En prenant ces caractères, la moralisation et la réhabilitation des condamnés acquièrent une perfection réelle et qui nous permet d'ajouter avec M. Faustin Hélie : « La réhabilitation exerce une puissance merveilleuse , elle lave le condamné de la tache qui Ta souillé ; elle le dépouille de son passé comme d'un vêtement usé ; elle en fait un homme nouveau; elle le proclame digne de l'estime des autres hommes. Ce baptême civil est Tune des plus belles pensées de la législation; elle a été puisée dans le cœur humain, dont elle a sondé et la fragilité et les faciles retours. Cette institution est d'ailleurs investie d'un pouvoir presque surhumain, puisqu'elle pardonne et qu'elle remet les crimes. Ses bienfaits peuvent être immenses : elle moralise les condamnés en offrant le prix d'une conduite pure ; elle leur fait un avenir en effaçant leur passé; elle rattache à la société ses plus terribles ennemis; elle transforme en citoyens utiles des hommes qui menaçaient incessamment son repos et son existence, et cette féconde action n'a point de périls...

a Ainsi comprise , cette institution doit être considérée comme le faite et le couronnement de la réforme des prisons t la réforme prépare la régénération du condamné, la réhabilitation en assure et en consolide les effets...»

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« Plus encore que les condamnés , la société est intéressée & donner à la réhabilitation one vie qu'elle n'a pas...

« Chaque lettre de réhabilitation guérit une plaie sociale, le pays retrouve un de ses membres» qu'il avait perdus. )^

Il se rencontre en effet quelquefois parmi ces malheureux des natures susceptibles d'une véritable moralisation et que les sentiments affectueux peuvent en même temps retenir dans la voie du bien.

« À Paris, dit M. Alhoy, on a connu deux anciens condamnés dont l'un porta la hotte du chiffonnier et l'autre habita l'échoppe d'écrivain public dans la Cité; ces deux hommes, que la même chaîne avait liés à Toulon, consenèrent l'un pour l'autre une sympathie dans laquelle ils puisèrent la force de résister aux tenta^ tiens du mal. Chaque matin ils fraternisaient le verre à la main , et quand ils se rappelaient Carthagèney c'est le sobriquet sous lequel ils désignaient Toulon, c'était pour jurer sur le comptoir du marchand de tin qu'ils n'y feraient jamais un second voyage. »

Ainsi nous paraissent détruites ces haines , ces vengeances des libérés contre la société; ces antipathies, ces répulsions de la société pour les libérés ; ainsi nous paraissent terminées les guerres si violentes et si funestes entre ces deux puissances jadis profondément ennemies, et qui vont contracter une alliance d'autant plus touchante et plus durable, qu'elle est cimentée par le repentir et le pardon I...

Ces condamnés libérés étaient devenus pour l'ordre social un fléau si terrible que, pour s'en débarrasser, on ne trouvait plus qu'un moyen : torturer la législation de manière & convertir en condamnation perpétuelle toute condamnation limitée même par un temps assez court ; jeter loin de sa patrie, de ses affections, de

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sa famille , un malheureux souvent égaré par un moment d'erreur, et dont le cœur se fût ouvert aux sentiments vertueux, si l'abandon et le désespoir ne l'avaient pas ainsi fermé pour toujours à ces nobles et salutaires inspirations !...

En attaquant les causes réelles de cette plaie si profonde et si dangereuse , nous en avons en même temps donné les véritables remèdes.

Ici le Gode n'est plus violenté» les intérêts de la société se trouvent sauvegardés avec les garanties les plus solides; les condamnés sont placés dans la meilleure et la plus sûre voie de moralisation. Si leur détention se prolonge « si même elle devient perpétuelle 9 c'est de leur propre volonté, par le fait même d'une mauvaise conduite et de nouveaux délits ; ils tombent ainsi dans la classe des récidivistes et doivent en subir les châtiments. Enfin, les libérés sont des hommes nouveaux , réhabilités ; et même, avec ces caractères qui cependant facilitent beaucoup leur admission au milieu de la société , l'État leur assure des moyens d'existence lorsqu'ils ne peuvent en justifier ; et dans tous les cas, après les avoir délivrés de cette flétrissure morale nommée surveillance de la haute police , il les confie au patronage puissant des hommes dévoués qui veulent bien se charger de cette belle et philanthropique mission.

Dans ce chapitre, nous avons posé les principes fondamentaux d'une bonne réforme pénitentiaire, nous allons actuellement en préciser les applications dans l'examen et le jugement des trois grandes institutions qui se trouvent en présence : le bagne tel qu'il doit être, la prison cellulaire et la déportation.

On vient de supprimer le bagne tel qu'il est aujourd'hui. Nous applaudissons à cette suppression, nous l'avons même légitimée

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par une peinture de la chiourme faite d'après nature. Mais par quelle institution veut-on les remplacer?

Est-ce par la prison cellulaire avec ses variantes d'isolement complet ou de communauté diurne sous la protection d'un silence absolu , avec son fouet , ses pitons , ses anneaux de force , ses pendaisons, etc.? Bien des observateurs sérieux n'y voient qu'un moyen de répression , sans aucune bonne application pénitentiaire ; un système contraire a l'hygiène , à la morale , abrutissant et conduisant à la folie.

Est-ce la déportation avec ses dispositions législatives ? Plusieurs criminalistes profonds la trouvent insuffisante comme action pénale ; presque tous les philanthropes la repoussent comvne étrangère à la moralisation facile et vraie, comme frappant arbitrairement la liberté des condamnés à temps , même après l'expiration de leur peine et lorsqu'une conduite irréprochable les met entièrement hors de cause pour tout procès ultérieur , pour toute condamnation nouvelle.

Sans rien préjuger sur la réalité de ces accusations, voyons si le bagne reconstitué sur des bases convenables ne pourrait pas avantageusement soutenir la concurrence avec ces deux institutions. Etudions-les comparativement avec soin ; peut-être arriverons-nous à cette conciliante induction : qu'il faut les utiliser simultanément , chacune dans sa spécialité , pour obtenir la solution pratique du problème si vaste et si complexe de la doctrine pénitentiaire , dont les éléments essentiels se trouvent dans l'intimidation , l'action pénale, l'influence moralisatrice et la répression, qu'aucun de ces moyens exclusivement employé n'embrasserait sufiîsamment dans leur ensemble. En faisant cet examen consciencieux, déflons^nous des mesures prises , par des hommes d'un grand savoir, a la taille des

autres nations pour élever à la nôtre des établissements qui pourraient bien ne pas toujours lui convenir.

Les peuples , comme les individus , ont leurs tempéraments , leurs caractères 9 leurs instincts, leurs aptitudes, leurs passions, leurs mœurs, leurs usages; et toutes ces dispositions spéciales doivent amener des modifications profondes et variées dans la nature et les procédés fondamentaux des applications pénitentiaires.

a Jusqu'à présent , comme le fait judicieusement observer M. Léon Faucher, on a cherché d*une manière abstraite ce que devait être la discipline pénitentiaire , et Ton ne s'est pas avisé que ce pouvait être une chose différente , suivant les époques , les peuples et les mœurs. Cependant, son action doit varier comme la nature des populations et comme le caractère des vices que Ton combat. » (Bayle-Mouillard.)

Ce principe fondamental de toute bonne institution publique, un peu trop négligé de nos jours, apparaîtra de plus en plus avec son incontestable vérité, à mesure que nous avancerons dans l'étude esseûtielle et comparative des troi^ grandes actions pénales et moralisatrices qui vont maintenant fixer notre attention «

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