‹ Système pénitentiaire aux États-Unis et de son application en France; suivi d'un appendice sur les colonies pénales, et de notes statistiquesChapitre 36 sur 142 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II, SECTION' III · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE II, SECTION' III

contient six cent cinquante, et Singsing plus de neuf cents. Il est clair que le nombre plus ou moins considérable des détenus et la nature des travaux rendent le pénitencier plus ou moins facile à gouverner.

Maintenant, la discipline de ces diverses prisons pourrait-elle se passot du secours des châtiments corporels? C'est une question que nous n'oserions point résoudre. Nous croyons seulement pouvoir dire que, privée de ce puissant auxiliaire, elle serait environnée d'obstacles bien difficiles à vaincre. Ses embarras seraient d'autant plus grands qu'elle repose sur une base unique, le silence absolu, et que, cette base venant à lui manquer, elle croule tout entière; or, comment maintenir parmi des criminels un silence absolu , si on ne les domine sans cesse par la terreur d'un châtiment prompt et rigoureux? Dans les prisons d'Amérique, cette discipline fondée sur les coups est d'autant plus puissante, qu'elle est exercée avec plus d'arbitraire (1). A Singsing et à Auburn, il n'y a pas de règlement écrit : les surintendants de ces prisons doivent seulement, dans leur administration, se conformer aux prescriptions verbales qu'ils reçoivent des inspecteurs, et à quelques principes écrits dans la loi. Ces principes sont : l'emprisonnement solitaire des condamnés pendant la nuit, et leur travail en silence pendant le jour. Du reste, ils jouissent, pour tous les actes d'exécution, d'un pouvoir discrétionnaire [y). A Singsing, le surintendant a même le droit de déléguer ce pouvoir discrétionnaire à tous ses agents inférieurs; et, dans le fait, il a transmis son autorité à trente gardiens , qui sont investis comme lui du droit de châtier les détenus. A Auburn, le surintendant a seul le pouvoir de punir; cependant la même autorité appartient aux gardiens inférieurs dans tous les cas d'urgence et de nécessité absolue. Il en est de même àBoston.AWethersfield, le règlement de la prison est écrit (2); les employés subal-

(1) Nous rappellerons ici nn fait remarquable, qui prouve reflicacité de celte discipline. Le 23 octobre 182S, un incendie éclata dans la prison d' Auburn : il consuma une partie des édifices dépendants de la prison. Comme il devenait menaçant pour la vie des détenus, on fit sortir cenx-ci de leurs cellules; mais l'ordre ne fut pas troublé un seul instant parmi les prisonniers : tous s'occupèrent avec ardeur à éteindre le feu, et pas xxn seul ne tenta de profiter de cette circonstance pour s'évader. (V. Rapport de dS29 des inspecteurs d'Auburn.)

(2) A Boston, le règlement est écrit également, et on y trouve tracés les

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ternes ne peuvent dans aucun cas exercer le droit de punir, dont le surintendant jouit seul, et qu'il exerce lui-même avec tant de modération. De grands débats s'étaient élevés dans l'État de New-York sur le point de savoir si la présence d'un inspecteur était nécessaire pour qu'on put infliger à un détenu la peine du fouet : aux ternies de la loi. cette garantie était indispensalde; cependant l'obligation pour les inspecteurs d'assister à l'infliction des châtiments corporels leur causait des dérangements si fréquents et des émotions si pénibles, qu'ils ont démandé instamment d'être dispensés de ce devoir, et aujourd'hui on reconnaît aux employés le dioit d'exercer la discipline sans ces témoins officiels (1). Les inspecteurs n'en conservent pas moins une grande influence sur l'application des châtiments disciplinaires. Singsing est la seule prison où leur surveillance à cet égard nous ait paru superficielle. L'administration de ce vaste pénitencier est si dil'ficile, qu'on semble ne pas vouloir disputer aux gardiens la moindre partie de leur pouvoir absolu.

Nous n'approfondirons point ici la question de savoir si la société a le droit de punir de châtiments corporels le condamné qui ne se soumet ni à l'obligation du travail ni aux autres exigences de la discipline pénitentiaire.

Ces questions théoriques sont rarement discutées au profil de la raison et de la vérité.

Nous croyons que la société a le droit de faire tout ce qui est nécessaire à sa conservation et à l'ordre établi dans son sein : et nous concevons très bien qu'une réunion de criminels, qui tous ont enfreint les lois du pays, dont tous les penchants sont corrompus et tous les instincts vicieux, ne soient pas gouvernés dans la prison selon les mêmes principes et avec les mêmes moyens que des hommes libres dont les inspirations sont honnêtes et toutes les actions conformes aux lois. Nous concevons encore que le condamné qui ne veut rien faire soit violemment contraint de travailler, et qu'on emploie des rigueurs pour réduire au silence celui qui ne l'observe pas; le droit de la société à cet égard ne nous parait

devoirs des employés. Cependant ces dlsposilions ne sont qu'indicatives : le surintendant et le fOus-directeur ne jouissent pas moins d'un pouvoir discrétionnaire. Règlement de la nouvelle prison, p. 100.

(1) Y. Rapports des inspecleuis d'Auburn, 2G janvier 1825.

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