DEUXIEME PARTIE, CHAPITRE II
jusqu'au dernier employé de la prison qui n'ait des principes de religion. Par cette raison, il ne profère jamais une parole qui ne soit en harmonie avec les sermons du chapelain. Le détenu aux États-Unis respire donc dans le pénitencier une atmosphère religieuse qui lui arrive de toutes parts, et il est plus accessible à cette influence, parce que son éducation première l'y a disposé, et qu'il a toujours vécu dans une société où un grand respect pour la religion est professé.
En général, les condamnés, chez nous, n'ontpasdes dispositions aussi favorables, et en dehors de la prison l'ardeur du zèle religieux ne se rencontre guère que dans des ministres du culte.
Si on les éloigne du pénitencier, l'influence de lareligion disparaîtra : restera la philanthrophie pour réformer les criminels. On ne peut contester qu'il y ait chez nous des hommes généreux qui, doués d'une sensibilité profonde, sont ardents à soulager toutes les misères et à guérir toutes les plaies de l'humanité ; jusqu'à présent leur attention, exclusivement occupée du sort matériel des prisonniers, a négligé un intérêt plus précieux , celui de leur réforme morale; on conçoit cependant très bien qu'appelée sur ce terrein, leur bienfaisance ne se ferait pas attendre; et quelques succès naîtraient sans doute de leurs efforts. Mais ces hommes sincèrement philanthrophes sont rares : le plus souvent la philanthropie n'est chez nous qu'une affaire d'imagination. On lit la vie d'Howard, dont on admire les vertus philanthropiques, et l'on trouve qu'il est beau d'aimer comme lui l'humanité; mais cette passion , qui naît dans la tête, n'arrive pas jusqu'au cœur, et souvent elle va s'éteindre dans un article de journal.
Il y a donc dans nos mœurs, et dans l'état actuel des esprits en France, des obstacles moraux contre lesquels le système pénitentiaire aurait à lutter s'il était établi tel qu'il existe aux États-Unis. Ces obstacles que nous signalojis pourront sans doute ne pas exister toujours. Une hostilité durable de l'opinion publique contre la religion et ses ministres n'est point chose naturelle; et nous ignorons jusqu'à quel point une société peut se conduire longtemps sans le secours des croyances religieuses. Mais ici nous ne devons point devancer le présent; et parmi les obstacles actuellement existants qui nuiraient au svstème pénitentiaire en
France, celui que nous venons de signaler est sans contredit un des plus graves.
Notre législation présente aussi des obstacles.
Le premier résulte de la nature même de quelques lois pénales.
Dans le temps oi^i la marque était écrite dans notre Code , le système pénitentiaire n'aurait pu s'établir d'une manière uniforme; car il eût été contradictoire de poursuivre la réforme morale de criminels qu'on avait flétris à l'avance d'une infamie indélébile. Cette peine a disparu de nos lois, et son abolition, que la raison et l'humanité réclamaient impérieusement, est un empêchement de moins à l'efficacité d'un bon régime de prisons. Mais il existe encore, dans le Code pénal, quelques dispositions qui ne sont pas moins inconciliables avec un système complet de réforme. Nous voulons parler de l'infamie attachée à la plupart des châtiments , et de la diversité des peines.
Il y a, dans nos lois, huit peines qui sont expressément dénommées infamantes, sans compter l'exposition, qui n'est considérée que comme l'accessoire de certains châtiments, et celle du boulet , qui ne figure dans la loi que comme mode d'exécution des travaux forcés (art. 6, 7, 8, 15 et 22 du Code pénal).
Qu'on attache l'infamie à une peine perpétuelle, nous y voyons peu d'inconvénients, si le principe de la perpétuité de la peine est une fois admis. Mais n'est-ce pas une inconséquence que de déclarer infâme par jugement un homme qui plus tard doit reparaître dans la société? Pour être logique, la loi devrait dire aussi qu'à l'expiration de sa peine on lui rendra l'honneur avec la liberté. Elle ne le fait pas, parce que l'infamie, si facile à imprimer sur le front du coupable, ne s'en efface point de même. Quoi qu'il en soit, le déshonneur perpétuel attaché à une peine temporaire nous semble peu compatible avec l'objet du système pénitentiaire, et nous ne savons pas comment on réveillerait des sentiments d'honneur et de vertu dans des âmes que la loi ellemême a pris soin de dégrader et d'avilir. Pour mettre la législation criminelle en rapport sur ce point avec les principes essentiels du système pénitentiaire , peu de changements seraient nécessaires ; il suffirait de ne plus appeler infamantes les peines prononcées par le Gode, et, dans tous les cas.
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d'épargner aux condamnés la honte passagère de l'expositioi) et l'humiliation continue des travaux publics.
Il faudrait enfin faire disparaître du Code pénal, sinon la diversité des peines, du moins les différences qui existent dans la manière de les subir.
La variété des châtiments et des régimes de détention prescrits pour chacun d'eux a rendu nécessaire un grand nombre de prisons différentes. Comme il y a des criminels de divers degrés, et que les détenus sont entassés pèle-mèle dans nos prisons, on a pensé avec raison qu'il serait immoral de les confondre , et de placer sous le même toit, dans le même atelier, dans le même lit, celui qui a encouru la peine de vingt ans de travaux forcés et le condamné à un an d'emprisonnement. Il y a donc une prison pour les forçais, une autre pour les réclusionnaires; et si le vœu delà loi était rempli , il y en aurait une troisième pour les condamnés correctionnellement à plus d'un an, et une quatrième pour ceux dont remprisonnnement est moindre d'une année. Ces classifications, dont on conçoit le motif lorsqu'on admet en principe la confusion des détenus dans les prisons, deviennent évidemment inutiles quand on y introduit le système de l'isolement pendant la nuit et le silence pendant le jour. Ce système une fois établi , le moins coupable parmi les condamnés peut se trouver placé auprès du criminel le plus consommé, sans avoir à craindre la moindre souillure.
Il y a même tout intérêt à réunir les criminels de différente espèce dans des établissements de même nature: tous sont soumis à un régime uniforme; la peine varie seulement par sa durée. Nous perdons ainsi le régime exceptionnel des bagnes, et nous voyons l'administration des prisons de France purgée de cette étrange anomalie qui place le tiers de condamnés en matière criminelle dans les attributions du ministre de la marine.
Il faudrait donc, pour mettre notre législation, à cet égard, en harmonie avec le système pénitentiaire, abolir les dispositions du Code pénal qui prescrivent pour chaque espèce de condamnés des prisons distinctes dont chacune est soumise à un régime spécial (1).
(1) Tout en établissant un seul et même régime de détention pour tous les condamnés, nous concevrions 1res bien qu'il y eût, selon la gravite des
192 DU SYSTÈME PÉNITENTIAIUE.
Le second obstacle que renferment nos lois se trouve dans Tcxtension trop grande qu'a reçue, chez nous, le principe de centralisation, qui forme la base de notre société politique:
Il est sans doute des intérêts généraux pour la conservation desquels le pouvoir central doit garder toute sa force et son unité d'action.
Toutes les fois qu'il s'agit de défendre le pays, d'assurer sa dignité au dehors et sa tranquillité au dedans, le gouverment doit donner une impulsion uniforme a toutes les parties du corps social; c'est un droit dont on ne saurait le dépouiller sons compromettre la sûreté publique et l'indépendance nationale. ^
Mais autant cette direction centrale imprimée aux objets d'intérêt général est nécessaire à la force politique d'un pays tel que le nôtre, autant cette même centralisation appliquée à des objets d'intérêt local nous semble contraire au développement de la prospérité intérieure.
Il nous a paru que le succès des nouvelles prisons des États-Unis est dû principalement au système d'administration locale sous l'influence duquel elles se sont formées.
En généra], les premiers frais de construction se font avec économie, parce que ceux qui exécutent le plan sont les mêmes qui paient la dépense. Il y a peu de malversations à redouter de la part des agents inférieurs, parce que ceux qui les font agir sont près d'eux pour les surveiller; enfin, quand l'édifice est construit et l'établissement institué, les mêmes hommes qui ont pris un vif intérêt à le créer s'occupent avec ardeur de le mettre en action ; et aprè? même que le système qu'ils y ont introduit est en vigueur, ils ne cessent d'en surveiller l'exécution. Ils en sont préoccupés comme d'une chose qui est leur ouvrage , et au succès de laquelle leur honneur est intéressé.
Dès qu'un État «a ainsi fondé un établissement utile, tous
peines appréciées par leur lilre ou par Ifîur durée, des difTérences dans la ' discipline : ainsi on pourrait accorder aux condamnés correctionnellement un pécule plus considérable qu'aux criminels frappés d'une peine plus sévère, etc., etc. Quand nous demandons un régime uniforme, nous entendons seulement réclamer l'application à tous des principes fondamentaux du système pénitentiaire, l'isolement de nuit et le silence pendant le jour, et nous disons qu'une fois ces deux principes admis, la diversité des maisons de détention devient inutilcr