‹ Système pénitentiaire aux États-Unis et de son application en France; suivi d'un appendice sur les colonies pénales, et de notes statistiquesChapitre 65 sur 142 · DEUXIEME PARTIE, CHAPITRE II. 19S · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE, CHAPITRE II. 19S

les autres, animés d'un heureux esprit d'émulation, se montrent jaloux de l'imiter.

Nos lois et aussi nos mœurs, qui, en France, laissent tout à faire au pouvoir central, donneraient-elles au système pénitentiaire les mêmes facilités pour se fonder parmi nous et se maintenir? Nous ne le pensons pas.

S'il ne s'agissait que d'une loi à créer, cette centralisation serait loin d'être un obstacle; en effet, il serait beaucoup plus facile à notre gouvernement d'obtenir des chambres l'adoption, pour toute la France, du système pénitentiaire, qu'il ne l'a été en Amérique, aux gouverneurs des divers États, de faire consacrer ce même principe par les différentes législatures auxquelles il a fallu le demander.

Mais après que ce principe est écrit dans la loi , il faut encore le mettre à exécution : c'est ici que, chez nous, commencent les difficultés.

Il est à craindre que les édifices que le gouvernement fera construire pour cet objet ne soient établis sur un plan peu économique, et que les dépenses de construction, surveillées par des agents secoudaires, n'excèdent de beaucoup les devis qui auront été présentés? Et cependant, si les premiers essais sont trop dispendieux, ils décourageront l'opinion publique et les partisans les plus zélés du système pénitentiaire. En supposant ces premiers obstacles vaincus, ne faut-il pas redouter l'indifférence de la localité pour le succès d'un établissement qui ne sera pas son ouvrage, et qui cependant ne prospèrerapoint s'il n'est protégé que par lezèleadministratif des employés de la prison? Enfin, comment le pouvoir, qui est au centre, et dont l'action est uniforme, pourra-t-il faire subir au système pénitentiaire les modifications qui seraient nécessaires à raison des mœurs et des besoins locaux?

Il nous semble difficile d'espérer le succès du système pénitentiaire en France , et d'en attendre de grands résultats, si son établissementet sa direction sont l'œuvre du gouvernement, et si aux maisons centrales de détention qui existent en ce moment, onse borne àen substituer d'autres, bâties seulement sur un meilleur plan.

Les-chances de succès ne seraient-elles pas plus grandes, si l'on conférait aux départements le soin de construire à leurs frais et de diriger selon certains principes généraux écrits dans une loi commune à tous leurs prisons de toute

espèce, sans en excepter celles qui sont destinées aux grands criminels?

Les lois de 1791 posaient en principe que la surveillance des prisons appartenait essentiellement à l'autorité municipale, et leur direction à l'autorité administrative du département (l).Ces mêmes lois prescrivaient, pour le régime des prisons, un grand nombre d'innovations importantes, et contenaient même le germe du système pénitentiaire adopté depuis aux États-Unis (2).

Maisles principes qu'elles proclamaient ne reçurent qu'une exécution incomplète. Lors de son avènement au consulat, Bonaparte décréta l'établissement des maisons centrales de détention, sans prendre la peine de faire abolir, par les pouvoirs constitutionnels, les lois contraires à son décret. Cette institution était destructive de toute direction et de toute surveillance locales. En effet, la plupart des prisons centrales actuellement existantes ne sont autre chose que d'anciens couvents, éparsçà et là dans toute la France, les uns près des villes , les autres au milieu des campagnes.

Cependant Bonaparte reconnut, en 1810, que chaque département devait avoir, outre des maisons de justice et d'arrêt, une prison destinée à renfermer les condamnés correctionnellement.

Si donc on adoptait le système d'une prison générale pour chaque département, on reviendrait au principe des lois de 1791, et on ne ferait qu'étendre à tous les criminels l'emprisonnement local que Bonaparte lui-même voulait établir pour les condamnés à des peines correctionnelles.

Cette extension serait sans inconvénients sous le rapport de la discipline de la prison , puisque nous raisonnons toujours dans l'hypothèse d'un changement dans le régime pénitentiaire, fondé sur le silence et l'isolement des détenus.

L'État, en se dépouillant du droit de diriger les prisons centrales, abandonnerait une prérogative qui n'est qu'onéreuse pour lui sans être bienfaisante pour les départements.

(1) V. Lois des 22 juillet, 29 septembre et 6 octobre 1791.

(2] L'art. 1 G de la loi du G octobre 1791 porte : «Tout condauoné à la gène sera enfermé seul dans un lieu éclairé, sans fers ni liens: il ne pourra avoir, pendant la durée de sa peine, aucune communication avec les autres condamnés , ou avec lés personnes du dehors. » Voilà bien la théorie de l'emprisonnement solitaire ; c'est le système de Cherry-Hill (Philadelphie).

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