DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Il nous a semblé que le système de l'instruction publique reposait, dans tous les Etats de l'Union, sur des principes analogues qu'il était facile de faire connaître.
Les écoles se divisent, aux États-Unis comme ailleurs, en collèges consacrés aux hautes études, et en écoles élémentaires.
A la tête des premiers se trouvent en général placés un certain nombre d'établissements élevés aux frais ou subventionnés par la munificence de l'État, qui prend une part indirecte à leur administration.
La plupart des écoles élémentaires sont également soumises à la tutelle de l'autorité publique. Chaque commune, aux termes de la loi, doit être pourvue d'une école primaire ouverte à tous les enfants de ses habitants. Cette école est ordinairement sous la direction des autorités locales ; quelquefois cependant le gouvernement a conservé le droit de l'inspecter.
En dehors de ce système d'éducation nationale règne une complète liberté. Chacun est maître d'établir une concurrence avec l'État, en matière d'instruction publique, et l'intérêt personnel des familles est le seul juge. Dans certaines parties de l'Union, on croit seulement devoir exiger, comme garantie contre les abus de cette liberté, un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré au nouvel instituteur par les autorités locales et le pasteur de sa commune.
Aux Etats-Unis, le pouvoir n'abandonne donc point la direction de l'instruction publique ; mais il ne se réserve pas de monopole. Au reste, pour faire mieux comprendre cette théorie, nous présenterons le tableau de ce qui se passe dans l'État de New-York, que son étendue, sa population et ses richesses placent à la tète de toute l'Union.
Dans l'État de New- York, la législature a créé deux fonds spéciaux, appelés l'un the littérature fund, et l'autre the common schoolfund ; le premier est destiné à soutenir les hautes études; le second , les études élémentaires. Nous verrons plus bas de quelles sommes ces fonds se compnscnt-
A la tête de la haute instruction est placé un corps administra-
DE l'instruction PUBLIQUE. 28t
tif qui porte le nom d'Université de l'État de New-York (l). Ce corps est formé de vingt-un membres, appelés régents. Le gouverneur et le sous-gouverneur de l'Etat en font partie de droit. Les dix-neuf autres membres sont élus par la législature.
Toutes les fois qu'un établissement particulier veut obtenir de l'Etat une charte qui lui permette d'exister par lui-même à perpétuité, d'agir et de contracter en son nom, en un mot, de devenir en quelque sorte un établissement public, il doit s'adresser aux régents de l'Université; et ce n'est qu'après avoir pris leur avis que la législature concède la charte qu'on lui demande. Une fois cette existence légale reconnue, il s'établit de nombreux rapports entre le collège et l'Etat : chaque année les régents de l'Université distribuent à tous les étabhssements d'instruction publique ainsi reconnus des secours fournis par l'un des fonds dont nous avons parlé plus haut.' î^n retour de ce bienfait, les collèges subventionnés sont soumis à l'inspection des régents , qui font annuellement connaître à la législature les résultats de leurs investigations. Aux régents appartiennent également le droit de donner des diplômes en matière de sciences et de belles-lettres.
Le fonds des écoles primaires est infiniment plus considérable que celui destiné à soutenir les hautes études : aussi la société prend-elle une part plus directe encore dans le gouvernement de ces écoles.
A la tète de l'instruction primaire de l'État de New-York est placé un fonctionnaire , nommé le surintendant des écoles. C'est à lui qu'on en appelle lorsqu'il survient des difficultés dans l'exécution des lois relatives à l'instruction publique ; c'est lui qui est chargé de distribuer entre les comtés les secours annuels de l'Etat.
Chaque canton [township) est tenu d'avoir une école, et d'y consacrer une somme au moins égale à celle que lui accorde l'Etat.
A la tête des écoles de chaque canton sont placés plusieurs fonctionnaires nommés les commissaires des écoles. Ces commissaires distribuent à chacune des communes dont se compose le canton la portion qui lui revient dans la libéralité de l'Etat. Ils examinent les maîtres , les choisissent , les inspectent et les révoquent; mais on peut en appeler de leurs sentences au surintendant des écoles.
Celui-ci reçoit chaque année un compte-rendu de l'état de l'instruction dans tous les cantons de la république, et il met le résultat de ces rapports sous les yeux de la législature en l'accompagnant d'observations (2).
(1) Revised Stalutes, vol. 1, pag. /!i5G-466.
(2) Revised Statutes, vol. 1, pag. 4GC-A88.