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CHAPITRE VII

§ i. — Définition de V impôt en nature.

Le service militaire, malgré sa qualification habituelle d'impôt du sang-, n'est pas un impôt proprement dit (x). Il ne fonctionne, pendant la paix, qu'en prévision de l'éventualité de la guerre, afin de prémunir d'une instruction nécessaire la partie valide de la nation prête à entrer en campagne au premier signal. Sans la nécessité de cette instruction préparatoire, il suffirait de convo. quer les citoyens au moment même de l'ouverture des hostilités. Or, une telle levée en masse ne porterait évidemment pas le nom d'impôt : ce serait un acte de défense collective, la nation repoussant la force par Ja force, comme peut le faire tout individu, toute association, dont la propriété est violée, comme peuvent le faire encore aujourd'hui les habitants d'une commune qui s'arment contre les bandits, ou les botes fauves. La nécessité d'une ins-

(i) Proudhon, dans sa Théorie de Pimpât, semble considérer la conscription militaire comme un impôt en nature, sans cependant l'exprimer explicitement. En tous cas, il termine ses appréciations à son sujet par une curieuse titade : «c Cet impôt du sang qui pèse d'une manière si dure sur les masses, qui détruit « à la longue les nationalités en épuisant les races, et en les dépravant, est peut- « être encore le moins impopulaire de tous les impôts.

« Tous les ans, il y a 100.000 papas en France et autant de mamans qui pieu- « rent leurs fils enrôles par la voie du sort. Mais que sont les larmes de ces « 100.000 familles contre rabaissement de 36 millions d'hommes 1 . . . Comme « 1 amoureux du Cantique des Cantiques et comme Napoléon J", ils ne trouvent « rien de si beau qu'une armée à la parade. Partout le peuple a la guerre en « estime presque autant que le culte : l'idée du combat lui donne la fièvre, la « conquête lui sourit. Il n'y a rien qui ravisse et soutienne la pensée des masses « comme la guerre. La perte des nommes, les charges contributives, les fleuves «c de sang le6 touchent peu... »

truction préparatoire en temps de paix ne modifie pas ce caractère essentiel de défense nationale attribué au service militaire, lequel constitue, dès lors, sans doute, une obligation sociale, mais non pas un impôt dans le sens propre du mot (i).

Les réquisitions militaires exercées par les chefs de corps d'armée en cas de mobilisation, rassemblements, déplacements de troupes, sembleraient plutôt, à première vue, mériter le nom d'impôts, puisqu'elles réclament une part souvent très onéreuse (a) des facultés individuelles. Mais ce prélèvement n'a ni le caractère g-énéral, ni le caractère permanent qui convient à l'impôt. Il représente une charge temporaire, frappant certaines localités exceptionnellement, dans une région déterminée, pour des besoins urgents et spéciaux. Ce sont des atteintes à la propriété privée, des expropriations partielles (3), allant jusqu'à la violation du domicile (4), justifiées peut-être par les nécessités de la guerre, mais qui restent étrangères à l'impôt.

La corvée, de môme, qui, sous l'ancien régime, réquisitionnait les hommes et les attelages pour la construction et la réparation des routes, représente seulement un effort commun tel que les sociétés primitives en effectuent souvent en vue d'un résultat collectif, sans donner encore pour cela ouverture à l'idée d'impôt (5)-

{i) En se référant, d'ailleurs, à la définition de l'impôt telle que nous l'avons donnée au début même de cet ouvrage, page a3, on constate que cette formule ne saurait s'appliquer dans la circonstance.

(a) 11 sufnt, pour se convaincre du poids de ces prélèvements, de parcourir les dispositions de la loi du 3 juillet 1877 relatives à l'obligation du logement chez l'habitant des officiers et soldats, chevaux, mulets, matériel et personnel de toute nature, à la fourniture de la nourriture journalière des troupes, des moyens de chauffage, des fourrages, des attelages et transports y compris le personnel, les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires à l'exécution de tous les travaux militaires, des objets d'habillement, équipement, harnachement, campement, etc., etc.

(3) Le rapporteur de la loi du 3 juillet 1877 dit lui-même : « En admettant le < droit de réquisition, personne n'a pu se dissimuler qu'il était une grave atteinte « an droit de propriété. C'est le droit d'expropriation.. . » (Rapport du 37 juillet 1876.)

(4) On peut juger jusqu'où va l'atteinte portée à la propriété privée par cette seule restriction de la loi du 3 juillet 1877 : « Les habitants ne seront jamais « délogés de la chambre et du lit où ils ont l'habitude de coucher. » (Art. i3.)

(5) La prestation, au contraire, héritière de la corvée, en raison de la faculté nouvelle laissée au contribuable de s'acquitter en nature ou en argent, devient une véritable taxe en argent et non en nature, puisque ce dernier mode de paye-

Dégageant donc la question de ces discussions préjudicielles, considérons exclusivement l'impôt en nature sous sa forme de prélèvement destiné à subvenir aux dépenses publiques.

§ 2. — Théorie générale de V impôt en nature.

Pour dresser l'historique complet de l'impôt en nature, il faudrait remonter à l'origine môme des sociétés, quand, à défaut de numéraire, les fruits de la terre sont d'emblée partagés entre les collecteurs et les détenteurs du sol, chez les Hébreux, les Egyptiens, les Perses, les Turcs, etc., comme le montre de Parieu dans son Traité des impôts.

Mais le spectacle decemode'dc fiscalité ne se retrouve plus dans les sociétés modernes. Seuls alors quelques utopistes, tels que Jean- Jacques Rousseau, prônent l'exécution générale des services publics en nature, afin d'empôcher les gouvernements d'abuser de l'argent des contribuables. « Je voudrais qu'on imposât toujours les bras « des hommes plutôt que leur bourse; que les chemins, les ponts, « les édifices publics, le service du prince et de l'Etat se lissent « par des corvées et non à prix d'argent. Cette sorte d'impôt est « colle dont on peut le moins abuser, car l'argent disparaît en a sortant des mains qui le payent; mais chacun voit à quoi les « hommes sont employés. » {Considérations sur le gouvernement de la Pologne) (i).

ment ne constitue qu'une option, au lieu de constituer, comme autrefois, une obligation.

(i) Jean -Jacques Rousseau considérait l'argent comme le plus funeste ressort gouvernemental : « Polonais, s'écrie-l il, laissez-moi tout cet argent aux autres.. « LinténH pécuniaire est le plus mauvais de tous, le plus vil, le plus propre à la « corruption... Rendez Tarèrent méprisable, et, s'il se peut, inutile 1... Polonais, « pour vous maintenir heureux, ce sont des cœurs et des têtes qu'il vous fa ut, et « non de Tariront 1 »

II dépeint de la manière suivante les gouvernements où domine le système des payements en argent : « Les systèmes de finances font les âmes vénales. a Dès qu'on ne veut que gagner, ou g-airne toujours plus à être fripon qu'hon- « nête homme. Ceux qui manient l'argent apprennent bientôt à le détourner.et « les surveillants qu'on leur donne ne sont que d'autres fripons qu'on envoie « partager avec eux ! » Voilà le procès lestement fait aux percepteurs et à leurs inspecteurs. Comme conclusion, puisque les dépenses sont inévitables, l'auteur conseille de les acquitter avr^ antre chose q'ic de l'argent. Les officiers, magistrats et autres stipendiaires public» seront payés en denrées, en dîmes.

On ne se figure guère tous les contribuables d'un pays civilisé transformés en tâcherons, et, d'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau lui-même ne tarde pas à ajouter : « Je sais que cette méthode est « impraticable où régnent le luxe, le commerce et les arts. » Pratiquement donc la question se trouve aujourd'hui circonscrite à ce seul point : vaut -il mieux payer en nature, ou payer en argent, certains impôts établis sur des revenus tangibles, tels que l'impôt foncier?

| 3. — Anciennes dîmes en nature.

La plus célèbre taxe foncière en nature, la dîme de l'ancien régime perçue au profit du clergé, consistait dans la retenue d'une part des produits ruraux exercée au moment môme de la récolte par le curé ou l'abbé décimateur. La part ainsi retenue était soit du dixième(de là, le nom de dîme), soit d'un chiffre inférieur variant suivant les localités et la nature des produits. Dans tel pays on décimait au i5 e compte, dans tel autre au 20« compte, ou au 25' compte ; et, lorsque les gros grains étaient taxés au 25e compte, par exemple, on voyait les menues et les vertes dîmes frappées au 21e compte, les agneaux au i5e compte, etc. Le décimateur recueillait lui-môme, ou affermait movennant une redevance en argent, son revenu en nature (i).

Si les renseignements très nombreux sur la dîme ecclésiastique publiés au début de la Révolution peuvent paraître entachés de partialité à cause de l'époque, ceux qui figurent dans les procèsverbaux de l'assemblée des Notables de 1787, exclusivement composée de membres du clergé et de la noblesse, de magistrats et hauts fonctionnaires, de maires, etc., sont moins suspects. Or, les bureaux de cette assemblée, contrairement à la proposition du

eo rins, bois, etc., en droits utiles et honorifiques. « Tout le service public se « fera par corvée; l'Etat ne payera rien ou presque rien en argent.»

Ces diverses citations ne donnent pas une grande idée de la science financière de Jean-Jacques Rousseau. Seulement, son éloquence déclamatoire savait revêtir de développements séduisants les sophismes les plus vulgaires, qui prenaient alors dans sa bouche une apparence de théorie.

(1) Topographie historique de la ville et du diocèse de Troyes, par Courtalon-Delaistre, curé de Sainte-Savine, 1783.

gouvernement, n'hésitèrent pas à condamner à l'unanimité Ja perception en nature, en vertu môme des exemples que leur fournissait la dîme fonctionnant sous leurs yeux. Les plus essentielles à retenir parmi leurs objections sont les suivantes :

i° La dîme en nature frappe le produit brut et non le produit net. « Elle atteint donc dans la môme proportion les terres qui exi- « gent des frais de culture considérables et celles qui n'en exigent « aucun. » Un impôt territorial ne doit ôtre établi [que sur les revenus nets, c'est-à-dire déduction faite des avances et frais d'exploitation. Autrement, il devient profondément inégal et décourage l'agriculture ;

2° La perception en fruits prive le petit propriétaire d'une partie de ses pailles et l'expose à la dure nécessité d'acheter des engrais, ou de refuser à sa terre ceux qui sont nécessaires pour la reproduction des fruits;

3° Certains fonds sont presque indé ci niables par leur nature, ou par leur mode d'exploitation. Par exemple, les bois coupés après une certaine révolution, les herbages destinés à la nourriture des bestiaux, les fruits qui font l'objet de cueillettes successives, etc.;

4° La perception présente des difficultés considérables. « Il est <c impossible de ne pas être alarmé des contestations sans nombre a que cette perception pourrait faire naître entre les percepteurs et « les contribuables. Les événements de l'année 1725 en fournisce sent complètement la preuve. » — « La discussion des intérêts a entre les propriétaires et les fermiers et sous-fermiers présente « des difficultés insurmontables, ou du moins dont on n'aperçoit (( pas la solution et qui donnerait lieu à des procès ruineux entre « eux. » Dans le bureau de Monsieur, le duc de La Rochefoucauld- Liancourt affirmait qu'il existait en ce moment 4o.ooo procès pendants sur la dîme (1) ;

5° Enfin l'exagération du taux des frais de perception fut surtout

(1) Au commencement du siècle, Vauban. dans son livre de la Dime royale, affirmait, au contraire, que cette perception ne soulevait jamais aucun procès. Peut-être Vauban se faisait-il des illusions, ou les choses chaugèrent-elles depuis.

signalée. « Cette forme de perception multipliera à un degré véri- « tablement effrayant le nombre des préposés et receveurs des « deniers royaux.... Actuellement, les frais faits par un curé «c pour lever la dîme des grains de sa paroisse s'élèvent souvent à '< dix et douze p. ioo. » Ailleurs il est dit que ces frais s'élèvent au moins à vingt-cinq p. ioo (i). « Et cependant le curé « est sur les lieux et il trouve, dans son propre établissement et a dans la complaisance des paroissiens, tous les moyens de rendre « la levée économique . »

Ce résumé pris sur le vif des inconvénients de la dîme ecclésiastique suffit à faire juger le système de l'impôt en nature. Etudions-le cependant de plus près sous la forme d'impôt foncier perçu au profit de l'Etat.

| 4. — La Dîme royale de Vauban.

L'idée d'introduire l'impôt en nature au sein du budget de l'Etat remonte au début du xvm e siècle (2).

L'illustre auteur de (a Dîme royale expliquait alors, avec son imagination et son style séduisant, qu'il serait facile de construire à bon marché des granges pour l'emmagasinement des récoltes dans chaque paroisse (3); que môme, dans le Midi, on se passerait

(1) « Quant aux frais de perception, ils seraient certainement considérables, « puisque la levée des dîmes coûte au moins vingt-cinq p. 100 aux particu- « liers. Et, dans ce cas, leur intérêt est un sûr garant que les frais du gouver- « nement ne pourraient être moindres. » (Bureau de Monsieur. Séance du 3 mars 1787. Observations sur le projet d'impôt territorial.)

(a) Nous nous abstenons, dans ce chapitre, comme il a été déjà dit, de remonter aux époques primitives où l'impôt était perçu en nature sans théories susceptibles d'être discutées, faute seulement de moyens plus perfectionnés de recouvrements. Nous renvoyons pour l'histoire de ces origines au Traité des impôts de Esq. de Parieu.

(H) Vauban professe un enthousiasme juvénile pour sa conception. Tout devient facile à ses yeux, môme ce qui est à peu près irréalisable : « L'ençran-

* gement, dit-il. ne présente pas de difficultés. D'ailleurs, il n'est nécessaire « qu'en deçà de la Loire. Et quand il faudrait une grande pour chaque paroisse « dans les provinces qui sont au delà de la Loire, la dépense n'en serait pas con. « sidérablc !

a La dîme est le plus aise de tous les revenus parce que le décimatcur n'est

* obligé à faire aucune avance que celle de la levée. »

A-t-on la crainte que le Trésor ne soit fraudé par vol, dégâts, glanage ou

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aisément de granges, et qu'une fois les premiers obstacles matériels surmontés, la perception en nature procurerait des avantages merveilleux. « L'agriculteur, disait Vauban, abandonnerait « sans peine, sans souffrance, presque spontanément, sa part de c récolte au bout du champ; l'intervention des sergents et des « huissiers deviendrait inutile ; les percepteurs de la dîme seraient « tous bons amis des contribuables. »

Ces idées, que l'opinion publique accueillit avec admiration, reçurent un commencement d'exécution en 1725, alors que l'édit du 5 juin institua l'impôt du cinquantième levé en nature. Mais commo, dès le 21 juin de Tannée suivante, un nouvel édit supprima le cinquantième en nature, ces dates seules indiquent que l'essai ne fut pas heureux (1). En dehors de là, aucun document ne précise les difficultés spéciales d'application auxquelles le fisc se heurta dans cette courte période (2).

§ 5. — Contribution foncière en nature sous la Révolution.

De Tan III à Tan V, la Convention entreprit une expérience d'impôt en nature plus prolongée, sous l'inspiration de Dubois- Crancé, général et orateur (3), lequel avait déjà prôné sans succès son système à l'assemblée constituante.

telle autre manière de friponnerie que ce puisse être, il suffit d'édicter que « défense est faite d'enlever les débleures de la terre, ni de mettre les gerbes « en trésaux, avant que le dfmcur royal n'ait passé. »

Chaque obstacle est ainsi levé successivement avec une aisance et une fertilité d'imagination admirables. Vauban ne voyait que le but : l'égalité des chargea publiques, et, pour l'atteindre, il se dégageait légèrement de tous les accidents de la route.

(1) Dans la délibération de l'assemblée des notables de 1787,11 est, à plusieurs reprises, question de l'édit de 172$, et les causes de son échec sont invoquées par divers bureaux à titre d'exemple.

(a) L'Histoire du dixième et du cinquantième dans la généralité deGuienne, par M. Houques-Fourcade, Paris, in-8», 1889, est spécialement intéressante à consulter.

(3) Lire l'ouvrage intitulé P Armée et la Révolution. Dubois-Crancé, par M. Th. lung, a vol. in-ia, 1884.

Dubois-Crancé avait une taille élevée, des formes athlétiques, les extrémités fines, le cou large et sillonné de veines, la poitrine frémissante, le geste magnifique, la voix vibrante, etc. Voilà plus de qualités qu'il n'en faut pour faire triompher une utopie à la Convention. Dubois-Crancé, d'ailleurs, persista dans ses opinions fiscales, car, en 1804, un an avant sa mort, il publia encore un volume sur l'impôt en nature.

La loi du 2 thermidor an III en prescrivit l'application pour la moitié de la contribution foncière, puis bientôt la loi du 24 fructidor an III pour les trois quarts. Mais au bout d'un an d'exécution, la commission des finances déclarait que les céréales prélevées par le fisc avaient été dilapidées, avariées, perdues (1). Dubois- Crancé avouait lui-même que « la partie de la contribution per- « çue en nature Tan dernier a été gaspillée, avariée et d'un pro- « duit presque nul ». Le ministre de la guerre, d'un autre côté, auquel étaient livrées pour l'approvisionnement des troupes les denrées provenant de l'impôt, formulait la déclaration suivante :

« La contribution en nature avait nécessité des établissements « considérables pour receler les denrées versées par les contri- « buables. La plupart de ces magasins, éloignés des points de « consommation, n'étaient d'aucun usage pour les entrepreneurs « qui laissaient les matières s'y amonceler plutôt que de s'exposer « à des frais de transports. Il en résultait que les denrées oubliées « et négligées dans les dépôts s'avariaient successivement et que « le gouvernement était obligé de les vendre à vil prix, après avoir « été chargé de frais immenses de manutention, de garde et de « déchet (2). »

Les promoteurs de l'innovation prétendirent en vain que ces inconvénients ne devaient être que transitoires : devant l'évidence on mit un terme à l'expérience, et la loi du 18 prairial an V abrogea celle de l'an III en ces termes : « La contribution foncière de « Tan V ne sera payée qu'en numéraire métallique. »

Chaque apparition de l'impôt en nature fut donc suivie d'un échec presque immédiat. La portée de cet enseignement n'a pas

(1) Notre histoire des Finances de l'ancien régime et de la Révolution expose avec quelques détails cet incident de l'impôt en nature sous la Convention. Des extraits des discours de Dubois-Crancé y résument les avantages chimériques attendus de la mesure par son promoteur. D'un autre côté, sont également résumées les objections produites par ses adversaires. Enfin, les rapports de la Commission des finances des Gmq-Cents, notamment celui du 3o germinal anlV, cité ci-dessus, montrent les résultats officiels du système. (Voir i* r volume, pages 186 et suivantes.)

Nous n'ajoutons ici comme nouveau document que le passage du rapport du ministre de la guerre, Scherer.

(a) Compte-rendu au Directoire exécutif par le citoyen Scherer, ex-ministre de la çuerre, an VI î.

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besoin d'être soulignée aujourd'hui que le payement en argent prévaut, sans contestation, à peu près partout.

§ 6. — Défectuosités inhérentes à V impôt en nature.

Considéré en lui-même, abstraction faite de ses infortunes historiques, l'impôt en nature présente deux défectuosités essentielles.

\ Celle d'abord de frapper les recettes brutes, sans tenir compte des frais de production. Or, ces frais peuvent avoir été d'autant plus considérables que la culture est plus perfectionnée. Le procédé devient donc à la fois injuste et décourageant. Déjà nous avons eu l'occasion de mentionner cet argument essentiel qui met l'impôt en nature en contradiction directe avec la théorie de l'imposition du produit net si justement proclamée par les Physiocrates et l'assemblée constituante et défendue par tous les économistes. « La principale objection contre la dîme, dit Ricardo, est que sa a valeur augmente à proportion que la difficulté de produire du « blé s'accroît. Elle devient ainsi très onéreuse et extrêmement op- « pressive. *{Des principesde l'économie politique et de V impôt.)

* I Puis, la perception en nature est irréalisable, seconde objection qui aurait pu dispenser de la précédente. Comment, en effet, supposer, en France par exemple, que l'Etat puisse annuellement emmagasiner, conserver, transporter et vendre pour des centaines demillions de grains, pailles, fourrages, racines, fruits, vendanges, etc., recueillis par lui sur les lieux? Vauban, sans doute, il y a deux cents ans, a pu caresser ce chimérique projet, mais déjà l'expérience contemporaine du xvm* siècle devait suffire à le désillusionner. Aujourd'hui, en présence de l'extension des surfaces cultivées, de la variété des cultures, du morcellement des héritages et des progrès de l'esprit public, personne ne saurait plus même imaginer qu'il fût possible de voir chaque propriétaire partager, au bout du champ, les produits de sa récolte avec le collecteur du fisc.

Voilà au moins une vérité que le temps a définitivement consacrée.

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